Infirmation partielle 18 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2019, n° 18/08233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 novembre 2018, N° 2018r1210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/08233 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBTO
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 05 novembre 2018
RG : 2018r1210
[…]
C/
SARL X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 18 Juillet 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, Toque n°1113
INTIMEE :
SARL X Y, profession activité exacte : expert comptable
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, Toque n°492
Date de clôture de l’instruction : 22 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2019
Date de mise à disposition : 18 Juillet 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Monsieur Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « le Padoue Véronèse », situé […] et […], 69003, est un immeuble soumis au statut de la copropriété qui a eu pour syndic la société Cytia Bourguignon Palluat jusqu’au 13 mars 2018.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2016 les comptes de l’exercice ont été approuvés avec des réserves (écart entre les écritures comptables et les relevés de compte).
L’assemblée générale à délégué alors au conseil syndical tout pouvoir de décision en la matière et dans ce contexte, la société Cytia Bourguignon Palluat a mandaté M. X Y, expert-comptable au sein de la SARL X Y, aux fins de vérifier la comptabilité de la copropriété au titre des années 2012 à 2015 et du premier trimestre 2016.
L’expert-comptable a rempli sa mission et facturé ses honoraires, le 18 janvier 2018 à la société Cytia Bourguignon Palluat, pour la somme de 20'143,20 € TTC.
La société Cytia Bourguignon Palluat n’a pas payé cette facture.
Après plusieurs réunions et des courriers demeurés sans effet, la SARL X Y a fait assigner, le 23 octobre 2018, la société Cytia Bourguignon Palluat devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le paiement de la somme de 20'143,20 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2018, la défenderesse n’ayant pas comparu, le juge des référés a condamné la SAS Cytia Bourguignon Palluat à payer à la SARL X Y la somme de 20'143,20 € à titre provisionnel , outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 26 novembre 2018 la SAS Cytia Bourguignon Palluat a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance querellée,
' de constater l’existence de contestations sérieuses quant à la qualité à agir de la SARL X Y et quant à l’obligation de paiement alléguée à son encontre,
' de débouter la SARL X Y de l’ensemble de ses prétentions,
' à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de la SARL X Y tendant à ce que la condamnation porte intérêts à compter du 5 juillet 2018, comme étant nouvelle en cause d’appel,
' à titre plus subsidiaire, de rejeter cette demande comme étant non fondée,
' en tout état de cause, de condamner la SARL X Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' qu’elle a contracté avec M. X Y, expert-comptable et non pas avec une SARL et que d’ailleurs le rapport d’expertise comptable porte la signature de M. X Y, la société n’apparaissant que comme son adresse professionnelle,
' qu’elle a mandaté l’expert-comptable en sa qualité de syndic, à la demande du conseil syndical pour vérifier la comptabilité de la copropriété et qu’elle n’est donc pas obligée personnellement au paiement.
La SARL X Y demande de son côté la cour :
' de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, autres que celles relatives aux intérêts moratoires,
' faisant droit à son appel incident, de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de sa mise en demeure comportant une interpellation suffisante,
' de condamner la société Cytia Bourguignon Palluat aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que M. X Y exerçait sa profession et effectuait des expertises sous la structure d’une SARL qui porte son nom, qu’il était le seul expert-comptable à exercer au sein de cette SARL et qu’il n’existe donc pas en ce cas deux modes d’exercice distincts, l’un qui serait individuel et l’autre social,
' que la société Cytia Bourguignon Palluat a missionné elle-même l’expert-comptable et spécifié dans sa lettre de mission que la facture devrait être faite à elle-même au temps passé et au tarif de 90 € HT l’heure,
' qu’elle n’a jamais adressé la moindre contestation au cours de la mission et a participé activement à l’expertise,
' qu’il lui appartient de se faire rembourser par la copropriété mais que cette question ne regarde pas l’expert-comptable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la qualité à agir de la SARL X Y :
Attendu qu’il résulte de l’extrait K Bis et du rapport de contrôle comptable versés aux débats que la SARL X Y est une société d’expertise comptable et de commissariat aux compte , à associé unique, M. X Y, en est également son gérant ;
Attendu que rien n’indique que la mission d’expertise comptable en litige, a été confiée à M. X Y, expert-comptable, hors du cadre de la SARL dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
Que dans ces conditions, la SARL X Y avait qualité pour facturer et recouvrer les honoraires de l’expertise et que la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante ne peut sérieusement prospérer.
2) Sur a demande de provision :
Attendu que l’article 873, deuxième alinéa, du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal de commerce d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu, que la société Cytia Bourguignon Palluat, par courrier du 29 juillet 2016, a missionné monsieur X Y en ces termes :
« Pour faire suite à nos différents échanges téléphoniques et à la demande de M. D E, président du conseil syndical de la copropriété le Padoue Véronèse, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les documents qui vous permettront de vérifier la comptabilité de la copropriété .
…………………
Nous avons bien noté que votre intervention sera facturée au temps passé et un tarif de 90 € hors-taxes de l’heure, sauf avis contraire et que la facturation devra être faite à notre société.
Restant à votre disposition en cas de pièces manquantes ou pour de plus amples renseignements et dans l’attente de vos remarques éventuelles. »
Qu’il y a lieu de constater que la société Cytia Bourguignon Palluat en demandant la facturation des honoraires à son propre nom et non pas au nom du syndicat des copropriétaires, a contracté personnellement avec l’expert-comptable l’obligation au paiement de ces honoraires ;
Que les discussions qui ont eu lieu postérieurement entre les parties et les membres du conseil syndical pour tenter de trouver une solution au litige n’ont pas eu pour effet de remettre en cause la créance d’honoraires de la SARL X Y à l’encontre de la société Cytia Bourguignon Palluat ;
Attendu que la société Cytia Bourguignon Palluat évoque dans ses écritures devant la cour un surcoût d’honoraires généré par des interventions du président du conseil syndical mais que la lecture du rapport de contrôle comptable de la SARL X Y, ne permet nullement d’affirmer que ces interventions sont injustifiées ni que les honoraires réclamées ne correspondent pas à des prestations ou diligences confiées à l’expert-comptable ;
Attendu, en conséquence, que la créance de 20'143,20 € TTC dont se prévaut la SARL X Y à l’encontre de la société Cytia Bourguignon Palluat n’apparaît pas sérieusement contestable, au vu du rapport de contrôle comptable et de la facture du 18 janvier 2018 et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur la provision allouée ;
Attendu que la SARL X Y demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter de son courrier du 5 juillet 2018 au lieu de l’acte introductif de première instance retenu par le premier juge ;
Que cette demande incidente n’est nullement une demande nouvelle en cause d’appel et que ce courrier du 5 juillet 2018 qui se contente d’annoncer une mise en demeure ultérieure ne constitue pas en lui-même une mise en demeure pouvant faire courir l’intérêt moratoire en application de l’article 1344-1 du code civil ;
Qu’il apparaît, au demeurant, que par courrier du 14 septembre 2018 le conseil de la SARL X Y a réclamé à la société Cytia Bourguignon Palluat le paiement de la somme de 20'143,20 € TTC en lui communiquant copie de l’assignation qu’il avait fait préparer et en lui indiquant que si sa démarche n’aboutissait pas sous huitaine à un règlement ou un accord sur un plan de règlement il ferait délivrer l’assignation sans nouvel avis ;
Que ce dernier courrier du 14 septembre 2018 constitue une mise en demeure et que les intérêts moratoires de la créance doivent être fixés à compter de cette date ;
Attendu que les dispositions de l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées ;
Que la société Cytia Bourguignon Palluat supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à la SARL X Y, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf sur le point de départ des intérêts moratoires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la condamnation en principal prononcée à l’encontre de la société Cytia Bourguignon Palluat et au bénéfice de la SARL X Y produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la société Cytia Bourguignon Palluat à payer à la SARL X Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cytia Bourguignon Palluat aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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