Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2019, n° 18/06163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 juillet 2018, N° 18/01209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06163 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4XM
Décision du
Président du TGI de lyon
Référé
du 31 juillet 2018
RG : 18/01209
X
C/
Y
Organisme CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 14 MAI 2019
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (toque 182)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/025056 du 02/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. C Y
[…]
[…]
Représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 183)
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2019
Date de mise à disposition : 14 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a consulté le docteur C Y, chirurgien-dentiste, à plusieurs reprises pour des soins et des extractions dentaires entre 2005 et 2017.
Considérant avoir subi une mutilation au niveau des gencives avec une grave anémie, M. X a assigné le docteur Y et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en intervention devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour voir ordonner une expertise médico-légale et pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros. Il a demandé également qu’il soit enjoint, sous astreinte, au docteur Y de communiquer son dossier médical.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés a :
— enjoint au docteur Y, chirurgien-dentiste, de communiquer à M. X son entier dossier médical comprenant, entre autres pièces, la ou les radiographies prises avant les soins
dispensés à M. X,
— débouté pour le surplus M. X de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. X, et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 30 août 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, à l’exception de l’injonction de communication des radiographies dentaires,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle, basée sur la nomenclature Dintilhac visant à déterminer de façon objective et contradictoire les conséquences médico-légales de sa prise en charge médicale,
— de condamner le docteur C Y à lui verser une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,
— de condamner le docteur C Y à lui verser à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. X soutient à l’appui de son appel :
— que son dossier médical ne lui a été communiqué qu’après mise en demeure, et reste incomplet en l’absence des radiographies,
— qu’il a été victime d’une mutilation au niveau des gencives et d’une grave anémie dans le prolongement d’une antibiothérapie par Amoxicilline,
— que la mutilation de ses gencives et son anémie sont démontrées par les résultats sanguins du 5 septembre 2017 et l’attestation de Mme Z, dans laquelle elle constate qu’il saignait énormément au niveau de la bouche après sa prise en charge par le docteur Y,
— que la présomption de faute du docteur Y, par l’absence de communication de son dossier médical justifie le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. C Y demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire en l’absence d’intérêt légitime ; l’appelant ne rapportant pas plus la preuve, en cause d’appel, de la réalité des préjudices qu’il indique avoir enduré dans le prolongement des soins dentaires prodigués,
— de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et d’indemnité au
titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de M. X,
— de désigner, aux frais avancés de M. X tel expert, spécialisé en chirurgie dentaire, qu’il plaira au juge des référés, avec mission non seulement de se prononcer sur la réalité des préjudices invoqués mais aussi sur la responsabilité médicale du praticien,
— de réserver les dépens.
M. Y fait valoir :
— que M. X ne produit aucune pièce médicale venant justifier ses dires tels qu’un certificat médical du médecin traitant, ou une attestation provenant d’un autre chirurgien dentiste,
— que lui-même ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais elle doit être réalisée par un expert spécialisé en chirurgie dentaire,
— qu’en l’absence d’avis médico-légal contradictoire dans cette affaire, il n’est pas possible d’affirmer que la prise en charge de M. X a été faite de façon fautive et qu’elle soit en lien certain, direct et exclusif avec les préjudices invoqués.
La Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise in futurum
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que M. X verse aux débats :
' son dossier médical qui lui a été communiqué par le docteur Y duquel il ressort que ce dernier a pratiqué entre 2009 et 2016 des soins prothétiques ainsi que plusieurs extractions dentaires et que le 22 mai 2017, consulté pour de nouvelles extractions préprothétiques avec les gencives rouges et une récession gingivale, il a procédé à ces extractions et lui a prescrit une antibioprophylaxie et des bains de bouche,
' des résultats d’analyses sanguines de l’année 2018 qui font mention d’une anémie réfractaire avec pour date du premier diagnostic, le 5 septembre 2017,
' un témoignage de Mme G Z qui atteste l’avoir croisé lorsqu’il sortait du cabinet du docteur Y et avoir constaté alors qu’il saignait abondamment des gencives.
Attendu qu’au vu de ces éléments, les faits allégués par M. X apparaissent suffisamment plausibles pour caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 précité du code de procédure civile et qu’il convient donc de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée ;
Que M. X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sera dispensé d’avancer les frais de l’expertise qui seront pris en charge par l’État ;
2/ Sur la demande de provision
Attendu que l’article 809, deuxième alinéa, du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal de grande instance d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu, en l’espèce, que l’expertise sollicitée ayant pour but de réunir, avant tout procès, des preuves sur les éléments constitutifs d’une éventuelle responsabilité du praticien, M. X ne justifie pas en l’état d’une créance de réparation non sérieusement contestable ;
Qu’il convient donc de rejeter sa demande de provision ;
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne une expertise,
Désigne en qualité d’expert :
M. H I
[…]
[…]
Avec pour mission :
1. Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple.
2. Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux.
3. Recueillir les doléances de M. X et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
4. Entendre le chirurgien dentaire en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire.
5. Procéder à l’examen clinique de M. X.
6. Décrire l’état médical et l’état bucco-dentaire de M. X avant les actes litigieux ainsi que son état actuel.
7. Dire si les actes médicaux réalisés par M. Y étaient indiqués.
8. Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus.
9. Déterminer si les soins et actes dispensés par M. Y ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.
10. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
11. Evaluer les préjudices éventuels, en relation directe de causalité avec les éventuels manquements ci-dessus mentionnés, à savoir :
— Dépenses de santé-actuelles-(DSA)
Décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
— Perte de gains professionnels actuels-(PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non-conformes.
— Déficit fonctionnel temporaire-(DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. X a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
— Déficit fonctionnel permanent-(DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
— Souffrances endurées- (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Préjudice esthétique permanent- (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Préjudice d’agrément-(PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
— Dans l’hypothèse où l’état de M. X est susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer leur coût prévisionnel.
Dit que l’expert pourra entendre tous sachants à charge d’indiquer leur identité,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Rappelle également que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations,
Dit n’y avoir lieu à consignation, M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, avant le 15 novembre 2019,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la juridiction,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lyon pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit la présente décision opposable à la CPAM de Rhône,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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