Infirmation partielle 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 nov. 2020, n° 19/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2015, N° F12/02873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03929 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MM7A
C-D
C/
SARL CAR’DOM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2015
RG : F 12/02873
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
F C-D
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL CAR’DOM
[…]
[…]
Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2020
Présidée par I J, Présidente rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— I ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Présidente et par G H, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 2009, M. F C-D (le salarié) a été embauché par la société Car’dom, devenue la société Sineo Lyon, puis à nouveau Car’dom (la société), en qualité de chef de préparation, échelon 20 de la convention collective des services de l’automobile.
Le 24 novembre 2010, le salarié a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, avant de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique à compter du 27 août 2011.
A la suite d’une rechute d’accident du travail, le 9 novembre 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail avant de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 10 avril 2012 puis de se trouver en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail à compter du 14 mai 2012 jusqu’au 14 juin 2012, prolongé à plusieurs reprises.
Le 10 avril 2012, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à la reprise d’un poste de préparation de véhicule, en précisant que le salarié pourrait effectuer des tâches de type administratif.
Le 26 avril 2012 le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude aux tâches de préparation de véhicule et de contre expertise nécessitant des gestes répétitifs, avec toutefois la possibilité d’effectuer des tâches de type administratif.
Le 14 mai 2012, le salarié s’est vu notifier un avertissement en raison de difficultés émanant d’un client, et de renseignements faux sur les horaires mentionnés sur les fiches d’intervention.
Un précédent avertissement lui avait été notifié le 10 mars 2010.
Par requête du 20 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 23 de la convention collective pour la période du 15 juin 2009 au 31 juillet 2012, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, le paiement de dommages-intérêts afférents ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le 3 mars 2014, dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste, son état de santé et ses capacités restantes n’étant 'pas compatibles avec le maintien d’une activité professionnelle dans l’entreprise'.
Le 18 mars 2014, le médecin du travail a procédé à une seconde visite et a confirmé son inaptitude.
Par courrier du 4 avril 2014, l’employeur a présenté au médecin du travail le poste de reclassement envisagé à la suite à l’avis d’inaptitude rendu. Par courrier du 9 avril 2014, le médecin du travail a répondu qu’il appartenait à M. C-D de se positionner quant à cette offre de reclassement.
Par courrier du 14 avril 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 23 avril 2014.
Par courrier du 2 mai 2014, le salarié a été licencié en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Au dernier état de ses demandes, le salarié a sollicité du conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire lié à l’application du coefficient 23 pour la période du 15 juin 2009 au 30 novembre 2013 et des congés payés afférents, des dommages-intérêts consécutifs à l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 10 mars 2010 et 14 mai 2012, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts consécutifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de remboursement de frais ainsi que de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit les demandes recevables,
— débouté M. C-D de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Car’Dom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C-D aux dépens.
La cour est saisie de l’appel de M. C-D, formé le 13 mai 2015.
Une ordonnance de radiation du rôle a été rendue le 23 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions de réinscription après radiation déposées le 21 mai 2019, verbalement soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. C-D demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a jugé recevables ses demandes,
Mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il est bien fondé à obtenir l’échelon 23 de la convention collective des services de l’automobile,
— annuler l’ensemble des avertissements qui lui ont été notifiés,
— dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts
exclusifs de la société Car’dom et fixer la résiliation judiciaire au 2 mai 2014,
— condamner en conséquence la société Car’Dom à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :
• 16 666,60 euros bruts à titre de rappel de salaire lié à l’application du coefficient 23 pour la période du 15 juin 2009 au 2 mai 2014,
• 1 666,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 2 000 euros nets à titre des dommages-intérêts consécutifs à l’annulation des avertissements notifiés les 8 mars 2010 et 14 mai 2012,
• 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
• 4 114 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 411,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 18 000 euros nets au titre des dommages-intérêts consécutifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Car’Dom,
• 414,19 euros nets à titre de remboursement de frais,
• 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Car’Dom à remettre les bulletins de salaire, un solde de tout compte, l’indemnité de congés payés due au jour du prononcé du jugement et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Car’Dom aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019, verbalement soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Car’Dom demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. C-D de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. C-D à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS:
1- Sur la classification et la demande de rappel de salaire subséquente
M. C-D a été engagé en qualité de chef de préparation, échelon 20 de la convention collective des services de l’automobile. Il soutient qu’il s’est vu confier les missions dépassant celles prévues à son contrat de travail, telles que gérer les commandes des produits et des stocks, assurer la formation du personnel tant en interne qu’en externe, encadrer le personnel et assurer l’ouverture et la fermeture du local de l’entreprise, de sorte qu’il devait prétendre à l’échelon 23 du statut d’agent de maîtrise à compter du 15 juin 2009, date de son embauche, jusqu’au 2 mai 2014, date de la notification de la rupture de son contrat de travail.
La société Car’Dom conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir que l’échelon 20 correspondait aux missions qui étaient accomplies, lesquelles n’ont jamais comporté de tâches commerciales ou administratives, ni d’encadrement autre que l’encadrement technique d’ouvriers de
qualification moindre, lequel entrait dans les missions de cette classification.
Il convient de constater qu’aux termes de son contrat de travail, en sa qualité de chef de préparation, le salarié était chargé des missions suivantes : entretien et réparation, contact clientèle, contrôle des véhicules et préparation esthétique.
Selon de la convention collective nationale des services de l’automobile, la classification de maîtrise dont relève le salarié comporte 9 échelons, allant de l’échelon 17 à l’échelon 25.
La définition de l’échelon 20 est la suivante :
Echelon de référence du salarié Maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l’exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d’encadrement d’un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l’activité.
La définition de l’échelon 23 est la suivante :
Échelon de référence du salarié Maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail, souvent caractérisé par l’encadrement technique d’ouvriers et employés directement ou par l’intermédiaire des maîtrises d’échelon inférieur. Placé sous l’autorité d’un cadre ou du chef d’entreprise lui-même.
Aux soutien de ses prétentions, M. C-D produit l’attestation de trois collègues de travail. M. X, préparateur de véhicules, rapporte que M. C-D s’occupait de « distribuer le travail à chacun, de gérer les clients et rendez-vous, d’ouvrir et de fermer le local et de mettre en place un process de qualité de livraison ». Messieurs Y et A affirment que celui-ci faisait de la formation des nouveaux employés et qu’il faisait de la « relation clientèle » ainsi que de la « démarche commerciale ».
Ces attestations, peu circonstanciées, sont toutefois contredites par celle de M. Z, chef d’équipe depuis 2005, qui relate notamment qu’il était en charge de la formation et qu’il avait d’ailleurs formé Messieurs Y, X et A.
Par ailleurs, l’affirmation de M. C-D selon laquelle il entrait dans ses missions de gérer les commandes des produits et des stocks se trouve contredite par le courrier du 23 décembre 2009, à valeur d’avertissement, dans lequel il lui était expressément rappelé, six mois après le début de la relation contractuelle, que « les achats de matériels » et « les commandes ne faisaient pas parties de ses attributions ».
Enfin, s’il n’est pas contesté que M. C-D pouvait avoir la responsabilité de l’encadrement technique du personnel de qualification moindre, ce qui entrait dans le cadre de ses attributions au titre de l’échelon 20 de sa classification, en revanche le salarié ne démontre pas qu’il avait en charge la résolution «de problèmes commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions».
Dans ce contexte, la circonstance que M. C-D était amené à assurer l’ouverture et la fermeture du local ne traduit pas l’existence de « l’autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail » que requiert la classification à l’échelon 23 de la convention collective et ne peut, à elle-seule, motiver le repositionnement sollicité.
Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef sera donc confirmé.
2- Sur la demande en annulation des avertissements des 10 mars 2010 et 14 mai 2012
La société Car’Dom soutient que formée par conclusions notifiées le 15 novembre 2013, soit plus de trois ans après la notification des sanctions disciplinaires, cette demande en annulation est prescrite.
Selon les dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application des dispositions transitoires prévues à l’article 21 V de la loi précitée, le délai de prescription biennale s’applique aux prescriptions en cours à sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était de cinq ans.
Il ressort des pièces de la procédure que dans la requête du 20 juillet 2012, par laquelle M. C-D a saisi le conseil de prud’hommes, ne figure pas de demande en annulation des avertissements. Cette demande a été formée en cours d’instance, la société Car’Dom déclarant que des conclusions lui avaient été notifiées à cet effet, le 15 novembre 2013.
A cette date, ni le délai de prescription de cinq ans qui avait commencé à courir à compter de la notification de chacune des sanctions, soit respectivement les 10 mars 2010 et 14 mai 2012, ni le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir le 17 juin 2013 n’étaient expirés, de sorte que l’action en annulation de chacun de ces avertissements n’est pas prescrite.
Il résulte des dispositions des articles L. 1332-2 et 1332-4 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée au salarié par l’employeur doit être motivée et qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le contrôle du juge porte sur la régularité de la procédure, le bien-fondé de la sanction et sa proportion par rapport à la faute commise, au regard des éléments produits par l’employeur et de ceux produits par le salarié à l’appui de sa contestation, en application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, qui dispose que le doute doit profiter au salarié.
Selon la lettre d’avertissement du 10 mars 2010, remise en main propre, il était reproché à M. C-D d’avoir «négligé de procéder au contrôle d’un véhicule de marque Renault […] le véhicule ayant été livré au client Renault sans que la peinture sur les jantes n’ait été faite, ce alors même que vous aviez vous-même fait le devis pour cette prestation et en connaissiez parfaitement le détail» et il était rappelé qu’il s’agissait du « deuxième avertissement en raison de [son] comportement » au sein de l’entreprise.
Bien que M. C-D n’a pas contesté cet avertissement au moment où il lui a été notifié et qu’il s’avère que, contrairement à ce qu’il affirme, un précédent avertissement lui avait été notifié pour des faits similaires de défaillance dans les contrôles qualité, ainsi qu’en atteste la lettre du 23 décembre 2009, dont le salarié avait accusé réception le 29 décembre 2009 (pièce n°27 de l’intimée), il demeure que la société Car’Dom ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité du grief qu’elle reproche précisément au salarié à l’appui de cet avertissement.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en annulation de l’avertissement. Toutefois, M. C-E n’établit pas le préjudice qu’il a subi en lien avec cet avertissement, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts n’est pas fondée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de l’avertissement du 10 mars 2010 mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts.
La lettre du 14 mai 2012 décerne un avertissement à M. C-D en raison de son comportement :
1°/ tel qu’il a été signalé par une réclamation écrite adressée par le client Peugeot à Champagne-au-Mont d’Or, d’une part, relativement aux observations faites par M. C-D en présence de clients sur les véhicules vendus ou repris et des commentaires critiques auprès des collaborateurs Peugeot sur leur façon de travailler, d’autre part, s’agissant du non respect des règles de vérification pour la préparation des véhicules neufs, en citant les erreurs commises en semaine 15 et 16 sur des véhicules précisément identifiés par leur immatriculation.
2°/ s’agissant des horaires indiqués sur les fiches d’interventions, ne correspondant pas à ceux réellement exécutés, en citant la journée du 19 avril 2012 : « Vous êtres parti de Renault Rillieux à 17 heures, vous n’avez donc pas fait 8 heures d’intervention, comme indiqué. Notre client nous l’a fait judicieusement remarquer, ce qui entache là encore notre image et désorganise notre mode de fonctionnement ».
3°/ s’agissant de l’initiative prise par le salarié de faire procéder à la réparation de son véhicule de service en novembre 2011, auprès de la société Piaton, sans autorisation préalable et sans avoir transmis les factures correspondantes, « nous venons seulement d’apprendre cet événement à réception d’une relance pour paiement de la part de la société Piaton. Là encore, votre comportement entache l’image de la société et vous ne respectez manifestement pas non plus les règles de fonctionnement internes ».
La société Car’Dom produit aux débats le courrier du 18 avril 2012 de la société Slica Peugeot dont les termes sont relayés dans la lettre d’avertissement, accompagné des fiches de contrôle qualité en cause, ainsi qu’un courriel de la société Renault retail group Rillieux du 19 mai 2012 venant confirmer la matérialité des griefs du deuxième point de la lettre d’avertissement. Quant au dernier grief, il sera observé qu’il n’est pas reproché à M. C-D d’avoir fait réviser son véhicule professionnel auprès d’un prestataire extérieur, mais de l’avoir fait sans le signaler à son employeur.
Les griefs retenus dans la lettre du 14 mai 2012 sont établis et leur sanction n’étant pas disproportionnée aux manquements contractuels en cause, l’avertissement est justifié.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de l’avertissement du 10 mars 2010 mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en annulation de l’avertissement du 14 mai 2012 et en paiement de dommages-intérêts.
3- Sur le harcèlement moral
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour soutenir avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique, M. C-D fait valoir qu’il a fait l’objet d’une multiplication de reproches injustifiés, dont trois sont intervenus le 14 mai 2012, ayant pour but de le déstabiliser et de le démotiver ainsi que de plusieurs avertissements infondés et injustifiés.
Sur les trois lettres du 14 mai 2012 auxquelles le salarié fait référence, l’une concernait un avertissement dont il a été dit qu’il était justifié. Une autre sollicitait les explications du salarié alors qu’avec son véhicule de service, un scooter, il avait percuté l’arrière d’un véhicule arrêté à un feu rouge et ne s’était pas arrêté. Le dernier était en rapport avec la reprise de son activité après l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, l’employeur estimant que le poste que le salarié occupait était compatible avec les préconisations médicales et s’étonnant des propos tenus la veille par le salarié lui annonçant qu’il refusait toute proposition de poste, quel que soit le poste proposé car il souhaitait « être licencié pour inaptitude ».
La société Car’Dom réplique que ces courriers étaient tous justifiés, parfois même en réponse aux correspondances aux termes agressifs du salarié.
Des pièces produites aux débats par la société Car’dom, il ressort que chacune des correspondances adressées par l’employeur est relative à des faits objectifs identifiés et distincts, dont l’employeur justifie, et à propos desquels le salarié a répondu point par point que ce soit par un courrier portant la date du 13 juin 2011, auquel l’employeur a également répliqué point par point par un courrier du 19 juillet 2012, ou par d’autres courriers du salarié des 18 et 24 juillet 2012, auquel l’employeur a répondu par courrier du 23 juillet 2012. Cet échange de courriers est ainsi justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le fait que l’avertissement du 10 mars 2010 n’était pas justifié ne peut, à lui seul, revêtir le caractère d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
4- Sur la demande de résiliation judiciaire
M. C-D demande le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 2 mai 2014, date de la notification du licenciement pour inaptitude, et invoque à l’appui de cette demande plusieurs manquements de la société Car’Dom à son égard, soit :
— l’absence de classification à l’échelon 23 de la convention collective auquel il devait prétendre,
— le fait pour l’employeur de ne pas avoir versé le salaire correspondant à l’échelon 20 jusqu’à ce que le salarié lui en fasse la remarque,
— le non respect des préconisations de la médecine du travail à la reprise de ses fonctions en 2012, après son arrêt de travail,
— le harcèlement moral exercé à son encontre,
— la notification d’avertissements injustifiés,
— le fait pour l’employeur de l’avoir contraint à travailler pendant ses arrêts de travail.
Comme il a été dit, M. C-D ne peut se prévaloir ni de l’absence de classification à l’échelon 23, ni d’un harcèlement moral, ni du caractère injustifié de l’avertissement du 14 mai 2012.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du courrier adressé par le salarié le 8 mars 2012, la société Car’Dom a procédé à la régularisation du paiement du salaire versé sur la période de mai 2009 à décembre 2011. Portant sur une faible partie de la rémunération, ce manquement procède d’une erreur que l’employeur a rectifiée dès que le signalement lui en a été fait par le salarié et n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans les suites de la seconde visite de reprise, le certificat du médecin du travail du 26 avril 2012 précisant « inapte aux tâches de préparation de véhicules et de contre-expertise nécessitant des gestes répétitifs : lavage, lustrage, nettoyage – Pourrait effectuer des tâches de type administratif (gestion du site) du convoyage, de la mise en main…», l’employeur justifie avoir interrogé le service de la médecine du travail, par courrier du 27 avril 2012, afin de recueillir son avis sur la compatibilité, avec les préconisations médicales, du poste comportant: convoyage, mise en main, gestion de site, contre-expertise consistant à effectuer ponctuellement de légères retouches après travail du préparateur (qui lui aura fait du nettoyage, lavage, lustrage), lesdites retouches n’engendrant pas de gestes répétitifs et ne durant que quelques minutes. Par courrier du 27 avril 2012, le médecin du travail précisait que « dans le cadre de la contre-expertise le salarié ne devait pas effectuer de gestes répétitifs nécessitant des efforts musculaires au niveau de l’épaule de type lavage, lustrage, nettoyage» . L’employeur adressait ensuite au salarié un courrier daté du 14 mai 2012 et une fiche de poste (pièce n°14 de l’intimée) par lequel il décrivait ses attributions comme consistant en du « convoyage de véhicules sur les centres de Vaise et Vénissieux et assistance aux chefs d’équipe présents sur ces centres, une mise en main des véhicules chez nos clients sur Lyon et environ, Bourgoin-Jallieu : explication au client du fonctionnement du véhicule, contre-expertise chez nos clients sur Lyon et environ Bourgoin-Jallieu, excluant les tâches de lavage, de nettoyage et de lustrage».
La description du poste excluant expressément les gestes répétitifs médicalement proscrits, M. C-D ne produit aux débats aucun élément de nature à soutenir son affirmation selon laquelle l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail à la reprise de ses fonctions en 2012, de sorte que le manquement ainsi imputé à l’employeur n’est pas établi.
Pour soutenir qu’il a été contraint de travailler pendant ses arrêts de travail, M. C-D
produit des attestations de témoignages de trois anciens salariés de l’entreprise qui affirment: – s’agissant de M. X, que pendant la période de décembre 2010 à fin 2011, il lui était arrivé à plusieurs reprises d’emmener M. C-D avec lui chez des clients alors que celui-ci était en arrêt de travail et malgré un bras et une épaule immobilisés ;
— s’agissant de Messieurs Y et A que M. C-D avait travaillé de décembre 2010 à fin 2011, à la demande de M. B, alors qu’il était en arrêt de travail.
Cependant, et ce alors même qu’il n’est pas contesté que M. C-D n’était pas en arrêt de travail entre le 27 août 2011 et le 9 novembre 2011, ces attestations qui ne sont ni circonstanciées, ni précises, ne peuvent se voir conférer de valeur probante, de sorte que le manquement imputé à la société Car’Dom n’est pas établi.
N’ayant pas empêché la poursuite des relations de travail, le seul fait que l’avertissement du 10 mars 2010 n’était pas justifié ne peut revêtir le caractère d’un manquement grave par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5- Sur la demande de remboursement de frais
Alors que par courrier du 23 juillet 2012, l’employeur lui demandait expressément de lui restituer le véhicule de service, en l’occurrence un scooter, afin notamment d’en effectuer la révision et lui indiquait qu’aucune demande de remboursement de frais de révision ne serait acceptée, M. C-D a néanmoins engagé des frais d’entretien de ce véhicule les 27 juillet, 1er août et 13 novembre 2012. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter le remboursement des frais engagés contrairement aux directives de son employeur sur un véhicule qu’il devait lui restituer.
6- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. C-D les dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge des dépens respectivement engagés en appel et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu respectivement exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande en annulation de l’avertissement du 10 mars 2010,
Et statuant à nouveau de ce chef,
ANNULE l’avertissement du 10 mars 2010,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens respectivement engagés en appel.
La Greffière La Présidente
G H I J
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