Infirmation partielle 29 mai 2020
Rejet 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2020, n° 17/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2017, N° 2020-304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/02415 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K6ES
[U]
C/
SASU KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mars 2017
RG : 14/02766
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2020
APPELANT :
[R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 29 Mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [U] a initialement été embauché par la société MSE le 11 décembre 2006 en qualité de responsable de communication scientifique.
En mars 2008, Monsieur [U] a pris les fonctions de directeur technique.
Le 1er août 2009 son contrat de travail a été transféré à la société KEP GLOBAL SYSTEMS avec reprise d’ancienneté.
Puis, le 1er août 2012 à la suite d’une absorption de la société KEP GLOBAL SYSTEMS par la société SETARAM INSTRUMENTATION aux droits de laquelle se trouve la société KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS, il a régularisé un nouveau contrat de travail aux termes duquel il est devenu expert technique informatique/mesure selon un forfait de 218 jours par an.
La Convention Collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au mois de septembre 2009, Monsieur [U] s’est vu confier la responsabilité d’un projet intitulé WHING.
Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par courrier du 25 juin 2013 pour le 15 juillet suivant.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 10 juillet 2013.
Le 16 juillet 2013, Monsieur [U] était de nouveau convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 2 août suivant.
Le 30 août 2013, Monsieur [U] s’est vu notifier un blâme.
Une visite de reprise a été organisée le 5 mai 2014.
A cette occasion, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] inapte à la reprise de son poste.
Cet avis a été confirmé le 19 mai 2014 lors d’une seconde visite de reprise, laquelle était rédigée comme suit : « Inapte à la reprise de poste d’expert technique.
Je ne vois pas de possibilité d’aménagement de son poste de travail compatible avec son état de santé.
Je ne vois pas de possibilité de reclassement sur les postes existants à ma connaissance dans l’entreprise compatibles avec son état de santé. »
Consécutivement et par courrier du 27 mai 2014, la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCT a fait parvenir à Monsieur [U] des propositions de reclassement.
Le 13 juin 2014, la société a pris acte du refus de Monsieur [U] d’accepter ses propositions et Monsieur [U] a été licencié par courrier du 20 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juillet 2014, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de :
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 57 192,74 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 5 719,27 € de congés payés afférents, du fait de l’inopposabilité de la convention de forfait
— 60 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 552,03 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 552,03 € de congés payés afférents.
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS au paiement de la somme de 2 000,00 Euros d’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que la société KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail le liant à Monsieur [R] [U],
— Constaté le caractère inopposable de la convention de forfait à Monsieur [R] [U],
— Dit et jugé qu’un décompte objectif des heures supplémentaires ne peut être établi en l’état des pièces fournis au dossier,
En conséquence,
— Débouté Monsieur [R] [U] de sa demande à ce titre,
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [R] [U] de la demande de dommages et intérêts correspondante,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la société KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [R] [U] aux éventuels dépens.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel du jugement le 4 avril 2017.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
Infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la clause de forfait était inopposable à Monsieur [R] [U] :
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail.
— CONFIRMER le caractère inopposable de la convention de forfait,
— CONSTATER l’accomplissement par Monsieur [R] [U] d’heures supplémentaires
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [R] [U] dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS au paiement des sommes suivantes :
20 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
48 786,10 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 4 878,61 € de congés payés afférents ; subsidiairement : 7 822,37 € outre 782,23 € de congés payés (calcul sur la base de l’ERP de l’entreprise)
60 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
15 552,03 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 552,03 € de congés payés afférents.
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS au paiement de la somme de 2 000,00 € d’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS aux
entiers dépens de l’instance.
— DÉBOUTER la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société KEP TECHNOLOGIES demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a invalidé la convention de forfait en jours de Monsieur [U] et a débouté la société concluante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
— CONSTATER que le licenciement notifié à Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
— CONSTATER que la société concluante n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de Monsieur [U] ;
— CONSTATER que le blâme notifié à Monsieur [U] le 30 août 2013 est bien-fondé et repose, en tout état de cause, sur des faits matériellement établis ;
— DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes ;
Jugeant à nouveau
— CONSTATER la validité de la convention individuelle de forfait en jours de Monsieur [U] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [U] ne justifie pas des préjudices qu’il prétend avoir subi ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués ;
En tout état de cause ;
DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamner la société concluante au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Monsieur [U] invoque les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, en violation des dispositions des articles L.1222-1, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, et l’impact sur son état de santé, dès lors que :
— Ses responsabilités de directeur technique puis d’expert technique recouvraient un périmètre très large et non précisément défini et cette carence a directement participé à la surcharge de travail qui a été la sienne.
— Il s’est vu confier la responsabilité de plusieurs projets en même temps (2 à 3 minimum et jusqu’à 7) ce qui constituait une surcharge de travail importante, ce qu’il n’a eu de cesse d’exprimer, en vain puisqu’aucune ressource et moyen supplémentaire ne lui ont été alloués malgré de nombreuses demandes de sa part.
— Le blâme qu’il a reçu n’était pas prévu par le règlement intérieur de la société SME que la société KEP TECHNOLOGIES avait versé aux débats en première instance et il ne pouvait donc pas lui être notifié. Il précise que la société ne peut se prévaloir des dispositions du règlement intérieur de la société SETARAM qui n’est pas visé au contrat de travail et n’a pas été transmis pour consultation aux représentants du personnel conformément à l’article L.1321-4 du code du travail et transmis à l’inspection du travail et au greffe du conseil de prud’hommes. Sur le fond, il considère cette sanction injustifiée dès lors qu’elle vise des insuffisances qui concernent un poste de chef de projet de conception de module électronique qu’il n’occupait pas puisqu’il était expert technique informatique/mesure. Il conteste en tout cas les griefs formulés concernant : son fonctionnement 'en boîte noire’ sans communication sur les développements effectués par KEP, le fait qu’il aurait pris systématiquement le contre pied de ce qui était demandé par les différents opérateurs extérieurs, son manque de sérieux et de professionnalisme, le non respect de la procédure R&D, le fait qu’il n’aurait réalisé aucune analyse du risque projet, tenu à jour les documents, mis en place de plan de validation et d’arbre de défaillance.
— La durée hebdomadaire du temps de travail n’était pas respectée, la plupart de ses semaines dépassant 48 heures de travail, avec absence de repos plusieurs week-end en début 2012 et au printemps 2013.
— L’inopposabilité de la convention de forfait issue de l’avenant conclu avec la société SETARAM INSTRUMENTATION à compter du 1er août 2012, puisqu’il n’a bénéficié d’aucun suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail, ni d’aucun entretien avec la hiérarchie pour évoquer l’organisation, la charge et l’amplitude de ses journées d’activité. Il invoque la réalisation d’heures supplémentaires dont il demande de paiement à compter du mois de juillet 2011.
La société KEP TECHNOLOGIES réplique que :
— Le blâme notifié à Monsieur [U] était parfaitement justifié eu égard aux carences et omissions du salarié dans la gestion du projet WHING qui ont entraîné des retards importants et une dégradation des relations avec les autres opérateurs du projet. Le règlement intérieur de la société SETARAM INSTRUMENTATION lui était applicable, conformément à son contrat de travail.
— Monsieur [U] bénéficiait des moyens suffisants et a reçu de l’aide à plusieurs reprises pour le projet WHING.
— Monsieur [U] n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires avant le 1er août 2012 et sa demande pour la période postérieure est infondée étant donné qu’il était régulièrement soumis à une convention de forfait en jours telle qu’envisagée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui a été validée à ce titre par la Cour de Cassation. Le défaut d’entretien individuel concernant Monsieur [U] se justifie par la durée limitée durant laquelle il a été soumis à la convention de forfait (11 mois et 10 jours) et compte tenu du fait qu’il était la plupart du temps en déplacement. Sa charge de travail pouvait par ailleurs être contrôlée par le biais du logiciel ERP SILOG. En tout état de cause, Monsieur [U] est défaillant dans la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, le tableau réalisé par ses soins ne permettant pas de distinguer l’amplitude horaire et le temps effectif de travail et il comporte au demeurant de faux horaires de travail ainsi qu’en témoignent de nombreuses anomalies. La rectification apportée en cause d’appel ne peut pas plus lui apporter de valeur probante.
*
L’employeur est tenu vis à vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Sur l’absence de définition des fonctions et de fiche de poste
Monsieur [U] a été embauché à compter du 11 décembre 2006 en qualité de responsable communication scientifique, position II (coefficient 108) de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (sa pièce 1).
Il a par la suite exercé les fonctions de directeur technique qu’il occupait, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de salaire de l’année 2012, lors de la reprise de son contrat de travail par la société SETARAM INSTRUMENTATION, en qualité d’expert technique informatique/mesure à compter du 1er août 2012 (sa pièce 2).
Il n’est pas discuté qu’aucune fiche de poste ou définition de ses fonctions n’a jamais été formulée.
Cette circonstance n’a toutefois jamais fait l’objet de débat entre les parties.
Sur la surcharge d’activité
Il n’est pas discuté que Monsieur [U] s’est vu confier par son employeur à compter du mois de septembre 2009 la responsabilité du projet WHING, en sus des autres projets qu’il supervisait déjà. Ce projet réunissait des entreprises partenaires et notamment la société SEGULA ainsi que l’AFM et la société KEP avait en charge l’électronique embarquée devant équiper un fauteuil roulant à destination de personnes invalides atteintes de myopathie.
Monsieur [U] par un courriel du 14 mai 2012 (pièce 7 bis) a rappelé à son employeur, Monsieur [W], l’ampleur des tâches lui incombant (direction technique et responsabilité du service R&D de KEP ELECTRONIC SYSTEMS depuis 2009) et leur accroissement (projets BUBENDORF, machines RPC, clients SOLEX, TOTAL-DEWPOINT,APTAR …) notamment depuis le départ de Monsieur [L] en juin 2011 impliquant la gestion de ses tâches (OSEO,le CIR, CG 78…) outre la gestion d’urgences à la suite du départ de M.[E] (ingénieur vision) démissionnaire, remplacé en mars 2012. Il soulignait la demande de leur partenaire et client SEGULA/DRK d’un investissement à temps complet dans le projet WHING qu’il ne pouvait satisfaire au vu de sa charge de travail et il précisait que cette situation était 'source d’inquiétude’ pour DRK. Il attirait en outre l’attention sur l’investissement encore plus important qui devrait être fourni dans les mois à venir compte tenu 'de l’ensemble salons et journées commerciales autour de WHING'. Il indiquait alors la nécessité de 'positionner un nouveau responsable de projets sur KES… afin de faire l’interface avec SEGULA… le suivi de M.[K]… répondre aux demandes des commerciaux KES afin de me soulager'. Il sollicitait donc un accord pour solliciter l’intervention du service RH afin d’initier une procédure de recrutement.
Monsieur [U] a sollicité un retour de Monsieur [W] mais il n’est justifié alors d’aucune réponse à cette demande.
Monsieur [U] produit par ailleurs de nombreux courriels alertant sur les sous-dimensionnement de l’équipe chargée du projet WHING et des besoins de renfort (courriel du 23.01.2013 de M.[H] à M.[G] – Courriel du 01.02.2013 de M.[U] à M.[Y] 'suite à la réunion d’avancement WHING du 31/01 SEGULA nous alerte à nouveau sur le fait que notre équipe est sous-dimensionnée et nous demande de la renforcer…' – Courriel du 27.02.2013 de M.[U] à M.[Y] : 'concernant la SDF WHING… comme déjà demandé en 2011 … il faut prévoir une ressource supplémentaire pour travailler sur la SDF, le plan de validation et ainsi permettre de sortir les tests du périmètre de Lotfi et [I] -voir demandes récurrentes de SEGULA/DRK qui actuellement sont plus de 20 personnes sur leur plateau'…'- Courriel du 15.03.13 de M.[U] à M.[A] : '(…) ma demande de ressource supplémentaire est toujours sans réponse de la direction'. (pièce 20-1) – Courriel du 30 mai 2013 de M.[U] à M.[Y] : 'Nous ne tiendrons pas le délai de fin juillet… ressource CAO supplémentaire ''(Pièces 19-5, 19-6).
Les observations récurrentes de Monsieur [U] ainsi formulées concernant la demande de renfort pour travailler sur le projet WHING n’ont jamais été démenties par la hiérarchie.
Il ressort de la lecture d’un compte rendu de réunion du 6 mars 2013 (pièce 48) que la société KEP TECHNOLOGIES ne souhaitait pas que la société SEGULA mène un audit qualité sur son site et qu’une demande de ressource supplémentaire avait été formulée en décembre 2012, M.[G] ayant été positionné sur d’autres projets. Le compte rendu de la réunion du 15 mai 2013 (pièce 53) précise que l’audit demandé par l’AFM est conditionné par le positionnement d’une ressource supplémentaire, suite à l’annonce par M.[A] que M.[G] ne pouvait plus être affecté sur WHING.
En outre, diverses pièces attestent que lorsque des aides étaient accordées elles n’étaient pas stables mais ponctuelles (pièces 28-1, 37, 39, 40, 53).
Il n’est pas contesté qu’un projet de recrutement d’un chef de projet pour WHING en 2011 n’a pas abouti (pièce 29-2 descriptif du poste proposé à M.[W]).
Par un courriel du 14 juin 2013, le directeur de branche industrie de la société SEGULA, à la suite d’une réunion du même jour rappelait à la société KEP TECHNOLOGIES (M. [Y], M. [A], M. [C], M.[U]) qu’elle souhaitait une livraison des 10 premiers fauteuils à l’AFM et sollicitait pour ce faire un planning 'plus agressif’ pour faire face aux engagements pris avec l’AFM, et ce en dépit de l’annonce faite par la société KEP TECHNOLOGIES d’un 'manque de ressources internes’ qui ne permettait pas de satisfaire cette demande et précisait 'vous nous avez fait part également de la remontée de ces informations auprès de votre Direction Générale, qui à ce jour, ne donne pas suite à vos demandes de renforcement de vos équipes de développement’ et alertait sur le fait que : 'un tel planning risque fort de mettre notre partenariat avec l’AFM dans une situation critique. Une fois de plus, nous allons leur annoncer que nous ne sommes pas capables de tenir notre engagement de livraison qui fera, une fois de plus, supposer à l’AFM des difficultés de collaboration entre nos deux entreprises…' (Pièce 54).
La société KEP TECHNOLOGIES apporte en réponse deux courriels de la société SEGULA du 12 avril 2013 et du 16 juin 2013 déplorant pour le premier une remise de document 'après insistance auprès de [I]' et pour le second au sujet du dossier 'réveil [X]' un 'sujet qui n’a que trop duré’ et demandant de livrer les documents d’analyse pour établir que l’étude a été menée (pièce 41).
Ces éléments peuvent confirmer des difficultés d’organisation de la société KEP TECHNOLOGIES mais ne peuvent toutefois en imputer la responsabilité à Monsieur [U] lui-même.
Elle produit ensuite le rapport d’audit réalisé par la société SEGULA commenté par Monsieur [H] le 18 juillet 2013 (pièce 11) (directeur de projet chez la société KEP TECHNOLOGIES) qui met en évidence un certain nombre d’anomalies dans la communication avec le client et la gestion du projet et notamment 'l’absence de planification de la charge de travail par rapport aux disponibilités des ressources'.
Elle ajoute le témoignage de Monsieur [H] qui atteste que Monsieur [U] disposait d’une équipe 'permanente’ de six personnes et note que Monsieur [U] a obtenu l’aide de Monsieur [O] 'en avril 2013" pour le seconder et ainsi 'assurer le suivi de projets, les respect des procédures qualité et la rédaction des documents qualité et assurer l’interface avec le partenaire SEGULA'. Il ajoute que le directeur de SEGULA 'a été rassuré suite à l’audit après avoir vu le travail important réalisé par Messieurs [V] et [O] pour remettre à jour la documentation et initier un nouveau mode de travail transparent… ce n’était pas le cas précédemment… à partir de mai 2013 j’ai aussi contacté la société ALTRAN pour renforcer l’équipe du projet WHING au niveau tests de validation… Monsieur [U] a donc reçu le support et l’appui nécessaire pour assurer sa mission face à un partenaire très exigeant’ (pièce 44 de la société KEP TECHNOLOGIES).
Monsieur [O], coordinateur de chefs de projet confirme être venu en renfort sur le projet WHING à compter du mois d’avril 2013. Il fournit le détail du nombre d’heures passées par les personnes du R&D ayant travaillé sur le projet WHING qui établit que de janvier à fin juillet 2013, hormis Messieurs [V] et [J] (plus de 900 heures chacun), les autres intervenants ont passé moins de temps sur ce projet (M.[P] : 431 h , M.[O] : 260 h, M.[G] : 60 h, M.[F] : 42,75 h, M. [H] : 14 h, M.[T] : 3,50 h) (pièce 43 de la société KEP TECHNOLOGIES). Ainsi, Monsieur [U] ne disposait pas d’une équipe pouvant être qualité de 'permanente’ ainsi qu’il ressort de ses propres éléments de preuve précités.
Il est donc manifeste que Monsieur [U] n’a obtenu l’aide sollicitée depuis 2011 pour le projet WHING, débuté en septembre 2009, qu’à compter des mois d’avril et mai 2013.
Celui-ci ne disposait donc pas des ressources permettant de faire face à la réalisation du projet WHING dans des conditions satisfaisantes alors même que ce salarié avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur l’absence de moyens suffisants pour y procéder et, au-delà sur sa charge de travail trop importante. C’est en avril 2013 que la société KEP TECHNOLOGIES lui a adjoint un collaborateur pour le seconder, ce qui a permis en définitive une amélioration de la situation, relevée par le directeur de projets, Monsieur [H] qui témoigne que l’audit réalisé en juillet 2013 qui a mis en évidence un certain nombre d’anomalies, mais qu’il a permis tout de même de rassurer la société partenaire SEGULA.
Il doit être considéré par conséquent que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [U] aux termes de la lettre de sanction sont injustifiés. Toutefois, la nullité de la sanction n’est pas sollicitée aux termes du dispositif des écritures de Monsieur [U]. La cour n’est donc pas saisie puisqu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires,
Il est constant que l’avenant du 28 juillet 1998 relatif à la réduction du temps de travail applicable à la convention collective applicable que le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journée ou de demi-journée travaillée ainsi que celui des journées ou demi journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi journées travaillées et de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jour de repos au titre de la réduction du temps de travail) et que le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, chaque année le salarié doit bénéficier d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité qui doivent rester raisonnables.
Monsieur [U] a souscrit à effet du 1er août 2012, un contrat de travail 'forfait jours’ sur la base de 218 jours par an.
La société KEP TECHNOLOGIES se contente de faire valoir qu’elle n’a pu organiser l’entretien annuel dès lors que Monsieur [U] était souvent en déplacement et a été absent à compter du 10 juillet 2013, sans s’expliquer sur le contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journée ou de demi-journée travaillée ainsi que celui des journées ou demi journées de repos prises, auquel elle était tenu par ailleurs, ainsi que du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Elle affirme qu’un contrôle 'pouvait être opéré’ par le biais du logiciel ERP SILOG dont il n’est pas contesté cependant qu’il avait uniquement pour objet de facturer le client en fonction du nombre d’heures consacrées à un projet ainsi qu’il ressort de la lecture de pièce n°45 qu’elle verse aux débats.
Partant, il apparaît ainsi que l’ont retenu les premiers juges que la convention de forfait souscrire entre les parties n’est pas opposable à Monsieur [U] et que celui-ci peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit toutefois vérifier l’existence et le nombre.
*
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite l’octroi d’une somme de 27 544,45 Euros outre les congés payés afférents pour la période de juillet 2011 au 31 août 2012 et celle de 23 681,43 Euros outre les congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2012 à la rupture du contrat de travail.
Il fait valoir que la société KEP TECHNOLOGIES a pu répondre aux éléments qu’il fournit et que les éléments de nature à étayer sa demande sont donc suffisants. Il fait observer que la société KEP TECHNOLOGIES ne peut nier la réalisation d’heures supplémentaires alors même qu’elle produit les notes de frais confirmant ses nombreux déplacements et la réalisation de semaines de plus de 35 heures et que pour certaines semaines les données rentrées dans l’ERP qui servaient à facturer les clients au temps passé font état d’un temps de travail d’environ 45 heures en moyenne par semaine, ce qui correspond au temps de travail passé pour mener à bien l’ensemble des projets confiés. Il précise que ses calculs ont été ajustés en fonction des remarques formalisées en première instance par la société.
Subsidiairement, il demande que la société KEP TECHNOLOGIES soit condamnée à lui payer la somme de 7 822,37 Euros et les congés payés afférents, calcul réalisé sur la base de l’ERP transmis.
La société KEP TECHNOLOGIES réplique que Monsieur [U] se contente de produire un tableau réalisé par ses soins qui ne permet pas de distinguer l’amplitude horaire et le temps de travail effectif du salarié et que l’envoi de courriels à une heure donnée ne permet de justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires. Elle prétend qu’une analyse des notes de frais produits par ses soins permet d’établir que les horaires de travail revendiqués par Monsieur [U] sont faux. Elle ajoute que quand bien même des rectifications ont été opérées par Monsieur [U] à la suite de ses remarques, celles-ci ne permettent pas d’accorder plus de crédit au décompte adverse puisqu’au vu des écarts observés en 2013, il en est sans doute de même pour les autres années.
Pour étayer sa demande, Monsieur [U] verse aux débats un planning répertoriant l’ensemble des tâches accomplis chaque jour de chaque semaine des périodes considérées, comprenant les horaires, variables, de début et de fin de journée outre les pauses déjeuner (pièce 31) ainsi que le décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées (pièce 31 bis).
Il est ainsi apporté des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué.
La société KEP TECHNOLOGIES se contente d’indiquer que les rectifications opérées suite aux remarques effectuées en première instance ne permettent pas d’accorder plus de crédit au décompte.
Néanmoins, il incombe à l’employeur à ce stade, et au vu des éléments précis qu’apporte le salarié de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce que la société KEP TECHNOLOGIES ne fait pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [U] à titre principal étant observé toutefois que ce dernier forme aux termes du dispositif de ses écritures une demande de condamnation inférieure aux montants repris au décompte, et dans la limite de laquelle la cour est tenue de statuer. Il y a lieu dès lors de condamner la société KEP TECHNOLOGIES à lui verser les sommes de 48 786,10 Euros outre celle de 4 878,61 Euros au titre des congés payés afférents pour la période de juillet 2011 à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations
Monsieur [U] sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il fait valoir que confronté à une surcharge de travail constante, liée aux nombreux déplacements et projets, il a fait face jusqu’à 's’écrouler’ à l’annonce d’une sanction imminente lui reprochant des insuffisances dans la gestion du projet WHING, qu’il a été menacé de licenciement pour recevoir en définitive un blâme. Il soutient qu’il a subi un état de stress intense et prolongé et a souffert que son intégrité soit mise en doute à l’occasion de la sanction abusive prise à son encontre.
La société KEP TECHNOLOGIES fait valoir en réponse qu’il incombe au salarié d’établir son préjudice au regard de l’abandon par la Cour de Cassation de la jurisprudence relative au préjudice 'nécessaire'. Elle allègue que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve d’un préjudice étant observé qu’il bénéficiait d’une faible ancienneté dans l’entreprise. Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande injustifiée dans son principe et son montant et qui ne peut au demeurant se cumuler selon elle avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des motifs qui précèdent que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [U] sont infondés et la sanction infligée injustifiée alors que celui-ci a en réalité était sujet à une surcharge d’activité en lien avec la nécessité de prendre en charge plusieurs projets dont le projet WHING pour lequel il ne disposait pas des moyens suffisants.
Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2013 et ce durant plusieurs mois avant d’être licencié pour inaptitude.
Un courrier du Docteur [S], psychiatre, adressé au médecin du travail le 7 avril 2014 conclut que Monsieur [U] présentait alors un syndrome psychotraumatique en voie d’amélioration nécessitant une éviction de son poste de travail. Il relève notamment que : 'le lien de sujétion avec l’entreprise aggrave et entretient les symptômes psychotraumatiques du patient d’une manière délétère pour sa santé, lui fait courir un risque suicidaire’ (pièce 26).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur qui a manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité sera condamné à réparer le dommage subi par Monsieur [U] en lui versant la somme de 5 000 Euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
Monsieur [U] soutient en premier lieu que la rupture du contrat de travail est liée à l’attitude fautive de l’employeur dès lors que la dégradation de son état de santé résulte du non respect par l’employeur de ses obligations (droit au repos, droit à la santé, sanction injustifiée).
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse selon lui.
Il invoque en second lieu le reclassement déloyal dont il a été l’objet et l’absence de recherche sérieuse de reclassement.
La société KEP TECHNOLOGIES fait valoir que Monsieur [U] a été déclaré inapte à son poste du fait d’une inaptitude physique médicalement constatée d’origine non professionnelle qui ne peut être contestée, le certificat médical du médecin psychiatre étant dépourvu de valeur probante. Elle ajoute que Monsieur [U] a refusé trois offres de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et qui sont le fruit des démarches entreprises.
*
Dans l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude, il est constant que le droit du travail est autonome du droit de la sécurité sociale et que les juges de la juridiction prud’homale recherchent eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, il est manifeste au vu des motifs qui précèdent que le comportement de l’employeur qui a failli à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [U] à son poste et par suite à son licenciement.
Celui-ci se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [U] fait valoir qu’il a particulièrement souffert de la rupture de son contrat de travail tant matériellement que moralement. Il indique n’avoir retrouvé une situation professionnelle qu’à partir du mois de février 2016 après une période de recherche d’emploi. Il sollicite la somme de 60 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société KEP TECHNOLOGIES rappelle que les dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant et elle soutient que Monsieur [U] n’apporte aucun élément lui permettant de prétendre à des dommages et intérêts, étant relevé qu’il bénéficiait d’une faible ancienneté au sein de la société.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [U] âgé de 43 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 7 années, de ce qu’il a pu retrouver un nouvel emploi en février 2016, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros.
Sur l’indemnité de préavis
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société KEP TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 15 552,03 Euros outre les congés payés afférents.
La société KEP TECHNOLOGIES réplique que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, Monsieur [U] ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
*
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur.
Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort des motifs retenus ci-dessus et Monsieur [U] est donc fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 15 552,03 Euros outre les congés payés afférents.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La société KEP TECHNOLOGIES qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros à Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté le caractère inopposable de la convention de forfait à Monsieur [U] et en ce qu’il a débouté la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
— 40 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 15 552,03 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 552,03 € de congés payés afférents.
— 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 48 786,10 Euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 4 878,61 Euros de congés payés afférents.
Dit que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les cotisations ou contributions sociales.
Condamne la société KEP TECHNOLOGIE HIGH-TECH PRODUCTS à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
La GreffièreLa Présidente
Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
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