Confirmation 25 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 nov. 2020, n° 18/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2018, N° F16/01272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02196 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTK2
Société Y Z
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 01 Mars 2018
RG : F 16/01272
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
D A
[…]
[…]
représenté par Me Sophie CHATAGNON-GRENOT de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabrina ISKOUNEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Y Z est une entreprise spécialisée dans l’Z de points
de vente et de réseaux commerciaux. En 2014, elle comptait 21 salariés.
M. A a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2007, en qualité de chargé d’affaires.
La rémunération brute mensuelle des 12 derniers mois s’élevait à la somme de 3529,55 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2014, la société Y Z a convoqué M. A à un entretien préalable fixé le 13 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2014, la société Y Z a notifié à M. A son licenciement dans les termes suivants :
« Malgré les différentes aides qui vous ont été apportées, nous déplorons l’absence de
mobilisation de votre part sur la partie commerciale de votre fonction.
En effet, vous exercez depuis votre embauche une fonction de chargé d’affaires qui est dans l’entreprise une fonction polyvalente, partagée entre gestion de chantiers et recherche de nouvelles affaires.
Il vous a été régulièrement demandé d’améliorer votre portefeuille clients et d’apporter
votre contribution dynamique à l’augmentation du chiffre d’affaires.
Les évaluations en font clairement état depuis 2010. Il avait même été indiqué que l’année 2012/2013 était une année charnière et que vos résultats feraient l’objet d’un contrôle précis.
Du fait de ma prise de poste en février 2014, votre entretien annuel 2013 s’est tenu à mon arrivée, et je vous ai reçu pour vous faire part de ma grande préoccupation à l’égard de vos résultats et la non prise en main de la prospection, nécessaire pour alimenter l’activité de l’entreprise avec un objectif pour l’année de 5 nouveaux clients issus de la prospection.
Malgré les process et les outils mis en place, et également coordonnées de prospects que je vous ai donnés, l’outil de prospection et de suivi « spanco », les points individuels d’encadrement, les plaquettes de l’entreprise et la création d’une présentation powerpoint, le constat est fait que vous n’avez pas répondu aux attentes et qu’il n’y a pas eu de sursaut:
- Les cibles que je vous ai demandé de contacter ne l’ont pas été. Ainsi, lors de notre point courant mars 2014, j’ai constaté que vous n’aviez pris aucun rendez-vous, alerté sans changement de votre part. J’ai moi-même fait les démarches à partir du mois de mars auprès de CM CIC, Studio M. X, B CREATION et obtenu un rendez-vous pour chacun d’eux sans réelle difficulté.
- Vous n’avez fourni aucun travail de prospection et obtenu aucun rv de prospects
Le point à quasi mi-année est très décevant puisque les résultats sont inexistants.
Force est de constater que la dynamique attendue n’est pas au rendez-vous : vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien ne pas avoir de goût pour la démarche commerciale.
De fait, vous vous concentrez exclusivement sur les dossiers « en cours », fournis par votre Direction, et vous ne vous mobilisez pas du tout sur la prospection. Pourtant, il y a du potentiel et vos collègues chargés d’affaires entrent régulièrement des nouveaux dossiers ;
depuis le début de l’année, ils ont pu réaliser un chiffre d’affaires conséquent là où vous n’avez vous-même pas abouti, les seuls chiffrages de votre portefeuille étant issus des dossiers que j’ai personnellement décrochés.
Ce faisant, vous ne remplissez aujourd’hui qu’une partie seulement de votre fonction. Dans le contexte économique actuel, l’entreprise ne peut pas se permettre de subir, sans réagir, un manque de dynamique commerciale : les concurrents sont réactifs, nous devons l’être également.
Nous sommes donc au regret de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail. »
Par acte du 29 janvier 2015, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir la société Y Z condamnée à lui payer la somme de 42 500 euros de dommages-intérêts outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit que le licenciement de M. A ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société Y Z à payer à M. A les sommes suivantes:
* 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y Z à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par M. A du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement et ce dans la limite de trois mois,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la société Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Y Z y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La société Y Z a interjeté appel le 26 mars 2018 par déclaration enregistrée sous le numéro R.G. 18/02196.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Y Z demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. A au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. A demande à la cour de:
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Y Z à lui payer les sommes suivantes:
* 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en précisant qu’il s’agit d’une somme nette,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y Z à rembourser à Pôle Emploi les allocations qu’il a perçues du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois,
— débouté la société Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y Z aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Y Z à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à l’instance d’appel,
— dire que l’ensemble des condamnations prononcées par jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, et de l’arrêt à intervenir porte intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,
— condamner la société Y Z aux dépens d’appel distraits au profit de Sophie Chatagnon, avocat, sur son affirmation de droit,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Y Z a licencié M. A pour insuffisance professionnelle en lui reprochant une absence de prospection commerciale et a fortiori, une absence de résultats concrets, malgré les moyens mis en place, soit principalement le logiciel SPANCO qui est un gestionnaire de relation client.
M. A soutient que son contrat de travail ne prévoit pas de prospection commerciale et souligne qu’aucune fiche de poste n’a été établie. Il réfute également l’insuffisance de résultats invoquée, dès lors qu’aucun objectif ne lui a été fixé par l’employeur.
M. A fait valoir que les entretiens annuels d’évaluation ne lui ont pas été soumis, de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables et ne contiennent qu’une appréciation subjective de l’employeur.
En tout état de cause, le salarié soutient que la demande qui lui est faite, à l’issue des entretiens d’évaluation, d’accroître la prospection et de développer le portefeuille clients ne constitue pas une appréciation négative mais un constat à un instant donné.
M. A fait valoir par ailleurs que le nouveau directeur, M. C est arrivé en février 2014 et qu’il a fixé un objectif à un an, de sorte qu’en procédant à son licenciement quatre mois après son arrivée, l’employeur ne pouvait avoir vérifié que l’objectif de cinq nouveaux clients était atteint.
Enfin, M. A fait observer que le contexte économique défavorable à l’activité de l’entreprise et la concurrence ont rendu l’atteinte des objectifs difficile, sans qu’il soit possible de lui imputer les difficultés de prospection et d’intégration de nouveaux clients. Il souligne que les trois derniers chargés d’affaires de la société ont tous quitté les effectifs au mois d’avril 2014.
****
Il résulte des pièces versées aux débats que M. A a été engagé par la société Y Z en qualité de chargé d’affaires, sans que sa mission n’ait été définie précisément par une fiche de poste ou par les mentions du contrat de travail.
Cependant, un certain nombre d’éléments permettent d’apporter une réponse à la question de savoir si la prospection commerciale entre ou non dans ses attributions. Ainsi, il résulte de la fiche de poste produite par le salarié qu’un chargé d’affaires dans le bâtiment ' seconde le responsable d’une petite entreprise pour les aspects techniques, organisationnels ou commerciaux. Il assure la conduite de la réalisation de travaux de construction, le suivi technique, administratif et financier de plusieurs petits chantiers (…). Il intervient dès la prise de commande et est responsable de la relation commerciale avec le client, de l’étude technique, de l’organisation et du suivi administratif et financier des chantiers qui lui sont confiés (…)'
Par ailleurs, plusieurs courriels adressés par M. C à M. A entre le 29 novembre 2013 et le 31 mars 2014 sont univoques quant aux attentes de l’employeur sur la prospection commerciale. Ainsi, M. C écrivait à M. A le 29 novembre 2013: '(…) J’ai confiance en vous et attends beaucoup de votre prospection, avec des rdv rapidement pour obtenir des résultats rapidement, et pas uniquement sur les comptes ci-dessus. (...)'
Moins d’un mois plus tard, soit le 18 décembre 2013, M. C F et interpellait M. A sur la prospection commerciale, dans les termes suivants :
' Sauf erreur, je ne vois pas d’invitations de votre part sur des rdv clients/prospects pour janvier. Est-ce normal ''
M. A lui faisait la réponse suivante :
' Oui, pour le moment beaucoup m’ont demandé de les rappeler sur janvier pour fixer les rdv. Vous comprendrez certainement que la fin de l’année est une période relativement chargée pour beaucoup d’entre eux.
Dès qu’il y en aura vous serez le premier informé.'
Il résulte de cet échange que M. A n’a pas contesté la mission de prospection commerciale sur laquelle M. C lui a régulièrement demandé des comptes au cours de la période sus-visée.
M. A justifie au contraire avoir effectué un travail de prospection en plus de la gestion de son portefeuille clients en produisant un tableau de plan de suivi,, nommé 'pipeline', sur lequel figurent les objectifs ou échéances pour un certain nombre de clients potentiels de l’entreprise ou 'prospects'.
Dès lors, M. A n’est pas fondé à remettre en cause la dimension de prospection commerciale inhérente à sa fonction de chargé d’affaires.
Pour illustrer l’insuffisante prospection commerciale qui est reprochée à M. A, la société Y Z s’appuie pour l’essentiel sur les entretiens annuels d’évaluation des 13 avril 2010, 25 mars 2011 et 26 mars 2012, lesquels font état, de manière récurrente, d’insatisfactions en matière d’élargissement du portefeuille de clients et d’identification de cibles commerciales, et plus généralement d’une insuffisance de résultat, ainsi que sur les courriels sus-visés.
Si la loi ne fait pas obligation à l’employeur et au salarié d’apposer leur signature au terme de
l’entretien annuel d’évaluation, il appartient à l’employeur qui prétend se prévaloir du contenu d’entretiens non ratifiés par le salarié, de rapporter la preuve que l’évaluation en question a effectivement été portée à la connaissance du salarié et que ce dernier a été en mesure de faire des observations.
En l’espèce, M. A conteste avoir reçu la notification des appréciations en question et force est de constater qu’outre l’absence de signature, la partie consacrée aux commentaires du collaborateur est restée vierge en 2011 et en 2012, alors qu’en 2010 cette rubrique était renseignée comme suit: ' Intéressant-Un peu dur pour les critiques-graphisme parlant'
En ce qui concerne l’entretien annuel fixé à la date du 5 février 2014, le document versé aux débats est manifestement incomplet, puisque n’y figurent ni la signature, ni la synthèse et les commentaires du responsable et du collaborateur, et ce alors même que cet entretien apparaît comme une échéance déterminante dans la relation contractuelle, s’agissant de faire le bilan des quatre dernières années d’exercice et de vérifier si des améliorations avaient été apportées sur les insuffisances relevées, ce alors même que le salarié n’avait pas été évalué en 2013.
Dès lors, à défaut du respect par l’employeur,d’une démarche contradictoire dans la conduite des entretiens individuels, ces entretiens ont seulement valeur de commencement de preuve et ne constituent pas, pris isolément, des éléments suffisamment probants de l’insuffisance professionnelle qui est reprochée à M. A.
Si la société Y Z soutient que la notion d’insuffisance professionnelle et celle d’insuffisance de résultats ne recoupant pas les mêmes réalités, l’absence d’objectifs fixés au salarié est indifférente pour apprécier l’insuffisance professionnelle, encore faut-il que l’employeur invoque des faits objectifs, précis et vérifiables.
En l’espèce, l’objectif pour l’année 2014 de cinq nouveaux clients issus de la prospection résulte des termes de la lettre de licenciement à l’exclusion de tout document de nature contractuelle.
En outre, l’employeur ne fournit aucun élément de comparaison permettant d’évaluer la prospection commerciale de M. A, étant précisé que deux autres chargés d’affaires ont été licenciés au cours du mois d’avril de l’année suivante, dont l’un l’a été pour motif économique, et qu’il est constant que le poste de 'chargé d’affaires' a été supprimé en tant que tel au sein de l’entreprise Y Z, même si la fonction commerciale n’a pas disparu.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes qui a jugé que la société Y n’avait versé aucun élément probant susceptible de démontrer les carences de M. Marco a fait une juste appréciation des éléments de la cause.
Il s’ensuit que le licenciement de M. A est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts :
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, M. A ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A âgé de 36 ans lors de la rupture, de son ancienneté de sept années, de ce qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi et de ce qu’il dirige une société créée le 2 décembre 2015 dont l’activité est 'tous travaux d’études et de réalisation du bâtiment, peinture, décoration, finition', la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes à six mois de salaires.
Le jugement qui lui a alloué la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé conformément à l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Y Z les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Y Z à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Y Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Syndic de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Électricité ·
- Groupement foncier agricole ·
- Locataire ·
- Inondation ·
- Transformateur ·
- Consommation ·
- Renouvellement du bail ·
- Norme
- Compte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Orge ·
- Règlement de copropriété ·
- Quitus ·
- Charges ·
- Gestion ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Diamant ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Or ·
- Conditions générales ·
- Préjudice ·
- Montre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Mobilier ·
- Demande ·
- Expulsion
- Marque ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Automobile ·
- Holding ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Retard
- Électricité ·
- Pompe à chaleur ·
- Fourniture ·
- Rupture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Produits défectueux ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Causalité ·
- Cabinet
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Reconduction ·
- Consommation ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Saisine
- Nullité ·
- Astreinte ·
- Assignation en justice ·
- Martinique ·
- Procédure ·
- Ester en justice ·
- Appel ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Identité
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Sac
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.