Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 déc. 2021, n° 20/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02862 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 décembre 2016, N° 20130273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/02862 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7GQ
S.A.S. COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 05 Décembre 2016
RG : 20130273
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PRK ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour les années 2010 et 2011 au sein de la société Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas France (la société), elle-même venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
Ce contrôle concernait plusieurs établissements de la société, dont celui de Saint-Denis-lès-Bourg (Ain).
L’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations datée du 10 octobre 2012 portant sur six chefs de reprise et entraînant un redressement pour un montant total de 43 265 euros.
La société a contesté le chef de redressement n°1 relatif à l'« avantage en nature véhicule ».
Le 21 décembre 2012, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9 499 euros.
Le 7 février 2013, l’URSSAF a fait signifier à la société une contrainte décernée le 31 janvier 2013 d’un montant de 3 749 euros en cotisations et 5 752 euros en majorations de retard, outre frais de procédure.
Le 13 février 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal a :
— rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,
— confirmé le bien-fondé du redressement entrepris,
— validé la contrainte pour la somme de 9 499 euros, outre frais de signification,
— condamné la société au paiement de cette somme, outre frais de signification,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 décembre 2016, la société en a interjeté appel le 5 janvier 2017.
Appelée une première fois à l’audience du 27 mars 2018, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle. Elle a été réinscrite à la demande de la société, le 5 juin 2020.
Par ses conclusions oralement soutenues telles que modifiées à l’audience du 28 septembre 2021, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,
♦
confirmé le bien-fondé du redressement entrepris,
♦
validé la contrainte pour la somme de 9 499 euros, outre frais de signification,
♦
condamné la société au paiement de cette somme, outre frais de signification,
♦
débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
♦
et, par conséquent,
Sur la forme :
— constater :
— à titre principal, que l’URSSAF était incompétente pour opérer le contrôle de la société pour son établissement de Saint-Denis-lès-Bourg,
— à titre subsidiaire, l’absence d’envoi de l’avis de contrôle par l’URSSAF en charge du recouvrement des cotisations,
— à titre infiniment subsidiaire, que l’avis de contrôle est irrégulier et, ainsi, que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes n’ont pas été respectés,
et, par conséquent,
— annuler le contrôle ainsi que la mise en demeure (redressements et majorations de retard afférentes) et la contrainte,
— condamner l’URSSAF à supporter les frais de signification de la contrainte,
Sur le fond :
— prendre acte du désistement de l’URSSAF du chef de redressement n°1 relatif à l'« avantage en nature véhicule » et en tirer toutes conséquences en infirmant le jugement de ce chef,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi
qu’aux dépens.
Elle indique qu’elle n’a versé aucune somme au titre du chef de redressement critiqué et qu’elle ne maintient dès lors pas sa demande de remboursement des sommes éventuellement versées.
Par ses conclusions oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,
Sur le fond :
— prendre acte de son désistement concernant le chef de redressement n° 1 portant sur l’avantage en nature véhicule (3 747 euros de cotisations et 457 euros de majorations de retard)
et en conséquence,
— valider la contrainte pour un montant ramené à 5 295 euros de majorations de retard afférentes aux chefs de redressement non contestés, outre frais de signification d’un montant de 72,84 euros,
— condamner la société au paiement de la somme de 5 295 euros de majorations de retard, outre frais de signification d’un montant de 72,84 euros,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’annulation du contrôle et, par voie de conséquence, de la mise en demeure, de la contrainte et des redressements afférents
1.1. Sur l’annulation du contrôle pour incompétence territoriale de l’URSSAF du Rhône
La société fait valoir que, dans le cadre d’un contrôle concerté, l’URSSAF pouvant effectuer un contrôle de la législation de sécurité sociale est soit l’URSSAF dans le ressort de laquelle se situe l’établissement contrôlé, soit l’URSSAF « pilote » bénéficiant d’une délégation spécifique de compétence. Elle observe qu’en l’espèce, l’URSSAF compétente, par principe, pour contrôler l’établissement de Saint-Denis-lès-Bourg était l’URSSAF de l’Ain, sauf en cas de délégation de compétence régulière. Elle ajoute que le contrôle de l’établissement a été opéré dans le cadre d’un contrôle concerté et que l’URSSAF Pays-de-la-Loire avait été désignée comme URSSAF « pilote », ce dont il résulte que l’URSSAF du Rhône, qui n’était ni l’URSSAF dont relève l’établissement contrôlé ni l’URSSAF « pilote », n’était pas territorialement compétente pour opérer le contrôle. Aussi demande-t-elle à la cour d’annuler la mise en demeure, la contrainte et les redressements opérés.
L’URSSAF réplique que l’URSSAF du Rhône était parfaitement compétente pour procéder, dans la légalité, au contrôle de l’établissement en cause, dès lors que l’URSSAF de l’Ain tout comme l’URSSAF du Rhône ont respectivement signé la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement, le 15 avril 2002 et le 15 mars 2002. Elle soutient que les dispositions de l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles se fonde la société pour contester la régularité de la procédure de contrôle n’imposent nullement la conclusion d’une délégation spécifique de réciprocité, celle-ci n’étant qu’une option supplémentaire offerte à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(l’ACOSS) pour faciliter la gouvernance et les relations entre les URSSAF, et non une obligation légale conditionnant le pilotage des contrôles concertés. Elle rappelle que la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises en ce sens, dans des contentieux identiques opposant des établissements du groupe Colas à différentes URSSAF.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la convention générale de réciprocité signée à la fois par l’URSSAF de l’Ain et par l’URSSAF du Rhône, respectivement les 15 avril et 15 mars 2002, qui s’est renouvelée chaque année par tacite reconduction, emporte délégation de compétence réciproque de sorte qu’une délégation spécifique de compétence apparaît superfétatoire.
En effet, l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose qu’en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d’une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, n’a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, de sorte qu’une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure, de la contrainte et des redressements afférents au motif de l’incompétence territoriale de l’URSSAF du Rhône pour procéder au contrôle de l’établissement de Saint-Denis-lès-Bourg.
1.2. Sur l’annulation du contrôle pour absence d’envoi de l’avis de contrôle par l’URSSAF en charge du recouvrement
La société soutient qu’avant le 11 juillet 2016, et compte tenu de la rédaction de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF compétente pour délivrer l’avis de contrôle était l’URSSAF en charge du recouvrement, et non celle en charge du contrôle, c’est-à-dire, par principe celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l’établissement contrôlé, et, par exception, l’organisme de recouvrement unique, l’organisme faisant fonction d’un interlocuteur unique ou l’organisme bénéficiant d’une délégation générale de compétence, à condition que la convention générale de réciprocité prévoit expressément la délégation de ses compétences en matière de recouvrement. Elle affirme qu’en l’espèce l’URSSAF du Rhône n’était pas compétente pour adresser l’avis de contrôle, dès lors, d’une part, que les lettres circulaires et les conventions spéciales produites par les URSSAF ne constituent pas des conventions générales de réciprocité, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Amiens, d’autre part, que la convention générale de réciprocité de l’URSSAF de Lyon ne spécifie aucune délégation en matière de recouvrement. Aussi demande-t-elle à la cour d’annuler la mise en demeure, la contrainte et les redressements opérés.
L’URSSAF réplique que l’envoi de l’avis de contrôle est une formalité substantielle de la procédure de contrôle prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et ne relève aucunement de la procédure de recouvrement qui débute par l’envoi de la mise en demeure ; que les termes « organisme chargé du recouvrement des cotisations », utilisés par l’article précité, visent l’organisme URSSAF au sens large ; que l’URSSAF du Rhône était parfaitement compétente pour adresser l’avis de contrôle compte tenu de la signature de la convention générale de réciprocité ; que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens cité par la société a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de
cassation.
Sur ce,
C’est très justement que les premiers juges ont retenu que l’URSSAF du Rhône était bien compétente pour procéder aux opérations de contrôle en l’état de la convention de réciprocité signée par les URSSAF de l’Ain et du Rhône, en vigueur avant l’envoi de l’avis de contrôle.
Pour confirmer cette décision, la cour relève que les conventions produites par l’URSSAF, en pièces 13 et 14, constituent bien des conventions générales de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement, au sens des dispositions combinées des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, et que cette délégation emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du même code
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure, de la contrainte et des redressements afférents au motif de l’absence d’envoi de l’avis de contrôle par l’URSSAF en charge du recouvrement.
1.3. Sur l’annulation du contrôle au motif de l’irrégularité de l’avis de contrôle
La société soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée par l’avis de contrôle du cadre dans lequel le contrôle litigieux allait être opéré, peu important que le contrôle se soit déroulé sans son opposition, qu’elle s’y soit préparée et qu’elle n’ait pas été prise au dépourvu. Elle affirme qu’à défaut d’indication qu’il s’agissait d’un contrôle concerté, elle a été privée de la possibilité de se rapprocher des autres cotisants visés par ce contrôle afin de coordonner sa défense avec eux et ce, alors même que le contrôle concerté était coordonné du côté de l’URSSAF par l’ACOSS, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et du principe d’égalité des armes.
L’URSSAF réplique que les obligations en matière de procédure contradictoire de contrôle ont été parfaitement respectées et qu’aucun texte n’impose de faire figurer sur l’avis de contrôle d’autres mentions que celles prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l’avis de contrôle, à l’exception de la mention de la remise d’un « document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue » et de celle de l’adresse électronique où ce document est consultable.
Plus particulièrement, l’absence d’indication qu’il s’agit d’un contrôle concerté n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le contrôle, étant observé qu’en l’espèce, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’avis de contrôle comporte les mentions obligatoires de l’article R. 243-59 rappelées ci-dessus et précise que tous les établissements de l’entreprise sont susceptibles d’être vérifiés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure, de la contrainte et des redressements afférents au motif de l’irrégularité de l’avis de contrôle.
2. Sur le fond
L’URSSAF indique se désister purement et simplement du chef de redressement n°1 relatif à l'« avantage en nature véhicule » pour son entier montant, soit 3 747 euros de cotisations et 547
euros de majorations de retard. Elle demande la validation de la contrainte ramenée à 5 295 euros de majorations de retard, afférentes aux chefs de redressement non contestés, outre les frais de signification.
La société demande à la cour de prendre acte du désistement de l’URSSAF de ce chef de redressement et d’en tirer toutes conséquences en infirmant le jugement de ce chef,
Sur ce,
Il y a lieu, par infirmation partielle du jugement déféré, de constater le désistement de l’URSSAF du chef de redressement n°1 relatif à l'« avantage en nature véhicule » pour son entier montant, soit 3 747 euros de cotisations et 547 euros de majorations de retard, et, en l’absence d’autre contestation au fond de la société, de valider la contrainte pour son montant ramené à 5 295 euros, au titre des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement non contestés, outre les frais de signification.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société, qui succombe pour partie, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
• rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle,
• condamné la société Colas France aux frais de signification de la contrainte,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du chef de redressement n°1 relatif à l'« avantage en nature véhicule » pour son entier montant, soit 3 747 euros de cotisations et 547 euros de majorations de retard,
VALIDE la contrainte pour son montant ramené à 5 295 euros, au titre des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement non contestés,
DÉBOUTE la société Colas France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colas France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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