Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 déc. 2021, n° 21/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 décembre 2020, N° 20/00300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00602 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLV2 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 08 décembre 2020
RG : 20/00300
B
C/
D
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
M. C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme X E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 992
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et L M-N, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, L M-N a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— L M-N, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
A B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Bellignat (département de l’Ain), […], desservie par un chemin lui appartenant sur lequel elle a concédé un droit de passage aux propriétés riveraines, dont celle de C D et X E en limite de laquelle se trouve un muret.
Ces derniers ont fait installer, sous la forme de panneaux en composite, des brises vues sur ce muret, dont A B revendique la propriété.
Par exploit du 10 septembre 2020, A B a assigné C D et X E devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamnés sous astreinte, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à démonter les brises-vues, poteaux, platine et boulons installés sur le mur dont elle revendique la propriété, sollicitant par ailleurs une provision sur dommages et intérêts à valoir sur son préjudice moral et au titre de la résistance abusive des consorts D-E, la condamnation de C D et X
E aux dépens, comprenant les frais de constat d’huissier qu’elle a fait diligenter et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, C D et X E ont sollicité principalement que la demande d’ A B soit déclarée irrecevable, à défaut d’intérêt, celle-ci ne rapportant pas la preuve qu’elle est propriétaire du mur litigieux, en tout état de cause qu’elle soit rejetée, l’urgence n’étant pas établie et en raison d’une contestation sérieuse sur la propriété du mur litigieux, et que soit également rejetée la demande provisionnelle en dommages et intérêts, faute de préjudice établi.
Ils ont demandé par ailleurs la condamnation d’A B aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier qu’ils ont fait diligenter et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés a :
• dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes d’A B ;
• condamné A B à payer à C D et X E une indemnité de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais de constat d’huissier du 13 février 2020.
Le juge des référés retient en substance :
• que l’urgence n’est pas requise pour faire application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
• qu’A B ne produit aucun titre de propriété suffisamment probant relatif au muret litigieux et que sa demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse ;
• que les dépens ne peuvent comprendre les frais de constat d’huissier, procès-verbal non judiciaire n’entrant pas dans le champ des dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration régularisée par RPVA le 26 janvier 2021, A B a fait appel de l’intégralité des dispositions du dispositif cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 février 2021, A B demande à la Cour, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
• Infirmer l’ordonnance de référé du 8 décembre 2021 en ce qu’elle a dit :
• n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble de ses demandes ;
• l’a condamnée à payer aux Consorts D-E une indemnité de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
• Condamner C D et X E à démonter les brises-vues, poteaux, platine et boulons installés sur le mur lui appartenant en limite de leur propriété située Bellignat, à leur entiers frais ;
• Dire et juger que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
• Condamner solidairement C D et X E à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, à valoir sur son préjudice moral et en raison de leur particulière mauvaise foi et leur résistance abusive ;
• Débouter C D et X E de l’intégralité de leurs prétentions ;
• Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier dressé par Maître Y le 18 décembre 2019 ainsi que la sommation de faire délivrée le 17 janvier 2020.
A B soutient en premier lieu rapporter la preuve que le muret litigieux est sa propriété, en ce que :
• cette propriété ressort de son titre de propriété, et plus précisément du plan établi par le géomètre Menthon, mais également des diverses décisions de justice rendues par le passé contre les auteurs des consorts D-E ;
• la propriété actuellement occupée par les défendeurs a appartenu successivement, suite à une division, aux époux Z puis aux consorts I-J ;
• en 1992, les époux Z et d’autres voisins ont engagé un procès devant le Tribunal d’Instance de Nantua, notamment pour obtenir la démolition du muret qu’elle avait édifié, ceux-ci ayant été déboutés, tant en première instance qu’en appel ;
• en 1997, elle a engagé une action à l’encontre des époux Z afin qu’ils enlèvent tous les objets entreposés sur le muret litigieux, et il a été fait droit en appel à cette demande, la Cour d’appel, par arrêt du 4 mars 1999, ordonnant aux époux Z de procéder à cet enlèvement, sous astreinte, et relevant dans ses motivations qu’elle était propriétaire du muret et était en droit d’exiger qu’aucun objet ne soit déposé sur cet ouvrage ;
• par ailleurs, les intimés ne justifient pas de leur titre de propriété, qui doit nécessairement contenir la limite de leur parcelle et la description du muret.
En second lieu, A B fait valoir qu’elle est, en complément de l’article 834 du code de procédure civile, recevable et fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, et qu’elle est parfaitement légitime à voir contraindre les consorts D-E à enlever les constructions qu’ils ont édifiés sur le muret sous astreinte, puique la propriété du muret litigieux n’occasionne aucun débat sérieux.
En dernier lieu, elle indique être fondée en sa demande de dommages et intérêts, aux fins de sanctionner la résistance abusive et la mauvaise foi des intimés, alors que depuis plusieurs mois, elle tente de régler amiablement le litige, leur entêtement lui causant manifestement un préjudice qu’il convient de réparer.
C D et X E ont régularisé des conclusions récapitulatives par RPVA le 2 avril 2021.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le président de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 2 avril 2021 pour cause de tardiveté, par application des articles 905-2 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
A B fonde sa demande en premier lieu sur les dispositions de l''article 834 du code de procédure civile, selon lequel :
'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
La Cour rappelle que la démonstration de l’urgence est un préalable à l’application des dispositions précitées et qu’elle doit être caractérisée.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, si A B sollicite la condamnation des consorts D-E à enlever les brises-vues installés sur le muret dont elle soutient être propriétaire, elle ne caractérise aucunement l’urgence de sa demande, se limitant à se prévaloir de son droit de propriété.
Il en résulte qu’à défaut d’urgence démontrée, son action ne peut prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
A B se prévaut en second lieu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel :
'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En vertu de ces dispositions, il lui appartient de rapporter une preuve incontestable de son droit de propriété sur le muret litigieux, l’obligation d’enlever les brise-vues querellés résultant en ce cas incontestablement de l’atteinte à son droit de propriété, dans un contexte où, en première instance, les consorts D-E ont soutenu que le mur empiétait sur leur propriété et qu’ils étaient donc en droit d’y installer des brise-vues.
A B soutient que son droit de propriété sur le muret litigieux est incontestablement établi, au regard de son titre de propriété, des décisions de justice rendues par le passé contre les auteurs des consorts D-E, du plan établi par le géomètre Menthon, et de la demande des auteurs directs des intimés, les consorts J-K, sollicitant son autorisation pour faire intervenir la société Gaz de France sur le muret.
Au préalable, la Cour relève que le jugement du tribunal d’instance de Nantua en date du 22 avril 1993 indique que le muret litigieux a été édifié 'moins d’un an avant l’assignation', laquelle était datée du 17 septembre 1992.
Sa date de construction peut donc être située entre fin 1991 et début 1992.
Le titre de propriété d’A B, produit aux débats, et un acte notarié consacrant une donation en sa faveur, intervenue le 17 octobre 1977, donc bien avant la construction du muret et n’est pas dès lors susceptible de rapporter la preuve que le muret querellé lui appartient.
S’agissant des décisions de justice rendue, force est de constater qu’aucune de ces décisions ne situe
géographiquement l’emplacement du mur, au regard des limites des propriétés A B et D- E (où de leurs auteurs), qu’elles ne s’appuient sur aucun bornage et qu’elles ne sont pas, de ce fait, susceptibles de rapporter la preuve incontestable de ce que A B a construit le muret litigieux sur sa propriété et qu’il lui appartient de ce fait.
Ainsi, le jugement du Tribunal d’instance de Nantua en date du 22 avril 1993 (étant observé que plusieurs parties du mur sont concernées sans qu’il soit possible de les localiser ) ne fait que retenir que les demandeurs (qui sollicitaient la démollition du mur) ne rapportent pas la preuve que le mur est édifié au delà des limites de la propriété d’A B ou empiéterait sur l’assiette de la servitude.
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 janvier 1996 relève que le mur n’empiète pas sur la limite de la servitude de passage mais ne fait référence à aucun document susceptible d’en justifier.
Quant à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 mars 1999, il indique que les intimés (en l’espèce les époux Z, auteurs des consorts D-E) ne peuvent prétendre que le mur est construit pour partie sur leur propriété en se référant uniquement à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 18 janvier 1996, précédemment cité.
En ce qui concerne le plan du le géomètre Menthon, versé aux débats, il ressort de l’examen de cette pièce qu’il a été établi au mois de novembre 1989, soit bien avant la construction du mur litigieux, qui n’y figure donc pas.
Quant au cadastre, daté du mois de Juin 2011, il ne peut pas plus établir que le mur est bien construit dans les limites de la propriété d’A B, au seul examen visuel des limites de propriété qui y sont tracées.
Enfin, il ne peut être déduit du seul fait que les consorts J-K, auteurs des intimés ont sollicité l’autorisation d’A B pour faire intervenir la société Gaz de France sur le muret que celle-ci l’a construit dans les limites de sa propriété.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’A B ne rapporte pas la preuve que le mur litigieux est construit dans les limites de sa propriété et qu’elle en est donc propriétaire sans contestation possible.
Dès lors ses demandes visant à voir condamner les consorts D-E à procéder à l’enlèvement des brise-vues qu’ils ont installés sur le muret et à être indemnisée à titre provisionnel du préjudice moral subi et du préjudice causé par leur résistance abusive se heurtent à une contestation sérieuse et c’est à raison que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ces chefs.
2) Sur les demandes accessoires
A B succombant, c’est à raison que le premier juge l’a condamnée aux dépens de la procédure de première instance en retenant par ailleurs que ces dépens n’intégraient pas le constat d’huissier du 13 février 2020, pour des motifs que la Cour adopte.
La Cour condamne A B aux dépens à hauteur d’appel.
A B étant partie perdante, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, présentée à hauteur d’appel, ne peut prospérer et la Cour la rejette.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
• Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
• Condamne A B aux dépens à hauteur d’appel ;
• Rejette la demande présentée par A B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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