Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 juin 2021, n° 19/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 octobre 2018, N° 16/10287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02664 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7S
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 08 octobre 2018
4e chambre
RG : 16/10287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 03 Juin 2021
APPELANTE :
Mme K-L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aminata C, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER SAINT B ET SAINT A
[…]
[…]
Représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
INTERVENANTE :
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2021
Date de mise à disposition : 03 Juin 2021
Audience tenue par H I, président, et Dominique DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— H I, conseiller faisant fonction de président
— Annick ISOLA, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame X a été opérée le 29 août 2012, au sein de l’hôpital J B et J A à Lyon, par Madame Y, médecin salarié de l’établissement de soins qui a pratiqué une dermolipectomie de la face interne des bras et des avant-bras.
Diverses complications liées à une désunion cicatricielle sont survenues à l’issue de cette intervention outre une infection à proteus mirabilis et à staphylocoque doré ; une intervention chirurgicale de reprise a été réalisée le 10 juin 2013.
Madame X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales Rhône-Alpes (CRCI) en 2014 et une expertise a été ordonnée et confiée au docteur Z.
Par décision du 12 mai 2015, la commission s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande présentée par Madame X eu égard aux critères de gravité du dommage.
Madame X a saisi le juge des référés qui a rejeté sa demande d’expertise judiciaire au motif que le rapport d’expertise déposé par le docteur Z était complet.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 10 août 2016, Madame X a fait citer le centre hospitalier J B et J A et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le tribunal a condamné le centre hospitalier J B et J A, avec exécution provisoire, à payer à Madame X la somme de 9 370,33 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et condamnant le centre hospitalier aux dépens.
Selon déclaration du 13 avril 2019, Madame X a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2019 par Madame X qui conclut à la condamnation de l’hôpital J B et J A au paiement des sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— DFTP : du 10 septembre 2012 au 10 mars 2013 : 1 610 euros
— DFTP : du 11 mars 2013 au 9 juin 2013 : 450 euros,
— DFP : 7 jours en 2012 et 2013 : 140 euros,
— préjudice d’agrément temporaire : 10'000 euros,
— souffrances endurées avant et après consolidation : 10'000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10'000 euros,
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— préjudice fonctionnel permanent : 12'000 euros,
— préjudice d’agrément : 10'000 euros,
— préjudice esthétique : 30'000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
soit un total de 86'200 euros,
et demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon et revêtu de la formule exécutoire sans provision ni caution, de réserver les frais futurs et de condamner l’hôpital J B et J A aux dépens, distraits au profit du cabinet de Maître C avocat et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2019 par le centre hospitalier J B et J A qui conclut :
— à titre principal à l’infirmation du jugement en ce qu’il a injustement retenu une faute dans la réalisation technique du geste opératoire imputable au centre hospitalier et au rejet de l’ensemble des demandes comme injustifiées et infondées,
— à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame X en l’absence de preuve d’une quelconque faute technique opératoire ou faute d’humanisme et en l’absence de preuve d’une infection nosocomiale, demandant à la cour de dire et juger que l’indemnisation donnera lieu à l’application de la notion de perte de chance qui ne peut en
l’espèce dépasser une fraction supérieure à 20 % du préjudice final et rejeter ou réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées, notamment au vu de l’avis émis par l’expert judiciaire,
et demande à la cour de rejeter l’ensemble des autres demandes de Madame X en la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2019, fixant à la somme de 1 521,06 euros le montant définitif de ses débours en relation avec l’accident médical subi par Madame X le 29 août 2012,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 juin 2020.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Madame X ne réclame plus en cause d’appel l’organisation d’une nouvelle expertise médicale ; le jugement qui a rejeté cette demande mérite dès lors d’être confirmé.
I Sur la responsabilité de l’hôpital J-B et J A :
Madame X reproche au chirurgien d’être intervenu sur ses avant-bras alors que l’intervention ne devait concerner que les bras et d’avoir utilisé un procédé risqué en ce qui la concerne, les complications subies et les séquelles qu’elle présente notamment au niveau des cicatrices étant inacceptables.
Elle ajoute qu’une infection nosocomiale à staphylocoque doré a été décelée à son poignet droit le 17 septembre 2019, un lien évident existant entre l’intervention chirurgicale du 3 septembre précédent et cette infection.
Elle soutient enfin n’avoir pas été correctement informée des risques qu’elle encourait en acceptant une dermolipectomie.
Le centre hospitalier J B et J A fait valoir quant à lui que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant que le chirurgien avait commis une faute technique en procédant à une intervention non prévue sur les avant-bras de la patiente, sans justifier d’une nécessité ou urgence médicale pour ce faire ; qu’en effet c’est bien une indication de chirurgie au niveau des bras et des avant-bras qui a été posée, laquelle se justifiait par des éléments cliniques objectifs alors même que la patiente était très en demande de cette chirurgie en raison de la gêne causée par l’excédent graisseux tant au niveau fonctionnel qu’esthétique.
Il ajoute qu’aucune preuve d’une faute technique per ou post opératoire n’est rapportée, le seul fait que le résultat n’ait pas été atteint ne pouvant suffire à engager la responsabilité du chirurgien esthétique.
Il conteste toute faute d’humanisme dans la mesure où la patiente avait valablement émis un consentement éclairé à l’acte de soins et considère qu’aucun élément du dossier ne permet de
constater que l’infection nosocomiale alléguée a été contractée dans l’établissement.
Sur ce :
En application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient à Madame X de démontrer que Madame Y a commis les fautes qu’elle allègue lors de l’intervention de dermolipectomie réalisée au sein du centre hospitalier J B et J A dont elle est la préposée.
Madame X reproche d’abord au médecin d’être intervenu sur ses bras et avant-bras alors que l’opération ne devait concerner que les bras.
Par un courrier du 12 juin 2012, Madame Y a adressé un compte rendu de consultation de Madame X au docteur D, médecin traitant de cette dernière, aux termes duquel elle évoque un « excédent cutanéo-graisseux important intéressant les bras et même les avant-bras » et explique envisager une dermolipectomie pour « diminuer la circonférence de ses membres supérieurs », précisant qu’elle a remis à Madame X une notice mentionnant la « rançon cicatricielle inévitable de la face interne du bras ».
La notice susvisée, complète, comporte effectivement deux schémas relatifs à la voie utilisable pour la dermolipectomie : un trait y a été tracé par le médecin, désignant l’ouverture de la face interne du bras ou l’ouverture de l’aisselle, aucune mention ni aucun dessin ne faisant référence aux avant-bras.
La patiente verse par ailleurs aux débats des photos prises à l’hôpital la veille de l’intervention, desquelles ressort la présence d’un long pré-traçage par le médecin sur les faces internes des deux bras, et une petite marque en V au niveau des poignets.
Cette dernière a remis en 2014 une liste de ses doléances au docteur E à qui elle avait demandé un avis, liste sur laquelle elle indiquait qu’elle ne devait pas être opérée des avant-bras, seule une liposuccion des poignets étant prévue.
Il ressort enfin du rapport déposé le 11 mars 2015 par l’expert Z, nommé par la commission d’indemnisation des accidents médicaux, que :
— Madame X a été adressée au docteur Y pour un excès cutanéo-graisseux des bras et avant-bras,
— celle-ci déclare avoir reçu toutes informations pour une intervention au niveau des bras avec une lipo-aspiration complémentaire au niveau des avant-bras
— selon les dessins d’information, l’intervention aurait dû avoir lieu uniquement au niveau des bras.
Le premier juge a alors très justement considéré qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que si Madame X présentait effectivement un excès graisseux des membres supérieurs, la dermolipectomie ne devait concerner que les bras à l’exclusion des avant-bras qui devaient faire l’objet uniquement d’une liposuccion.
Madame Y a donc commis une faute en procédant à une intervention non prévue sur les avant-bras de l’intéressée, sans justifier d’une nécessité ou urgence médicale pour ce faire.
La responsabilité du centre hospitalier est en conséquence engagée à ce titre du fait de son médecin
salarié.
L’expert indique par ailleurs que dans les suites opératoires, Madame X a présenté une désunion cicatricielle au niveau des creux axillaires droit et gauche et au niveau de la face interne de l’avant-bras droit ; il ajoute qu’aucune faute n’est à l’origine de ce problème lié à la mauvaise qualité de la cicatrisation de la patiente, situation constituant un aléa thérapeutique n’engageant pas la responsabilité du chirurgien ; qu’un tel risque rencontré dans environ 20 % des plasties brachiales est seul à l’origine de l’aspect disgracieux et de l’absence du résultat esthétique escompté.
Aucune responsabilité de l’établissement ne peut donc être engagée au titre du choix du mode opératoire ou du geste chirurgical réalisé.
Il s’avère enfin que la notice d’information signée par Madame X est très complète, concernant les types d’interventions possibles, l’existence d’une cicatrice résiduelle, les risques infectieux et concernant la cicatrisation (étant notamment indiqué que la qualité de la cicatrisation est le fait du patient et non du chirurgien), les traitements ou reprises envisagés en cas d’infection ou de réussite incomplète.
Aucun manquement à son obligation préalable d’information ne peut donc non plus être reproché au centre hospitalier, étant constaté que la demande présentée par Madame X de ce chef n’est d’ailleurs formée qu’à titre subsidiaire.
La cour rappelle enfin que le préjudice d’impréparation invoqué par Madame X dans le cadre du manquement du médecin au devoir d’information qu’elle invoque, est un préjudice autonome qui ne peut être indemnisé qu’à ce titre.
II Sur l’infection nosocomiale :
Il ressort du rapport de l’expert Z qu’une infection à proteus mirabilis et un staphylococcus aureus sont apparus quelques jours après l’intervention au niveau du creux axillaire droit.
L’expert indique qu’il s’agit d’une surinfection des cicatrices après désunion et non d’une infection nosocomiale puisqu’elle n’a pas été contractée à l’hôpital.
Aucun élément contraire du dossier ne permet à la cour de constater que l’infection susvisée a été contractée au sein du centre hospitalier J B et J A ; elle n’est donc pas caractéristique d’une infection nosocomiale susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier J B et J A au titre de l’article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
III Sur l’indemnisation :
Madame X a présenté une désunion cicatricielle au niveau des creux axillaires droit et gauche et au niveau de la face interne de l’avant-bras droit ; elle conserve des cicatrices importantes, relativement disgracieuses, tant de l’intervention initiale que de la reprise chirurgicale réalisée pour détendre les brides cicatricielles.
La responsabilité du centre hospitalier n’ayant été retenue que pour l’intervention pratiquée sur les avant-bras alors que celle-ci n’avait pas été prévue, il convient de n’indemniser Madame X qu’au titre des postes de préjudices en résultant.
En l’absence d’intervention il n’y aurait pas eu de désunion cicatricielle et de surinfection sur l’avant-bras droit, de sorte que les préjudices subis au niveau de cet avant-bras sont en lien de causalité avec la faute de Madame Y.
Le tribunal a alors justement retenu que Madame X doit être indemnisée non pas comme le réclame à tort le centre hospitalier, sur la base d’une perte de chance, mais au titre d’un préjudice entièrement constitué, aucun élément du dossier et notamment aucun élément du rapport de l’expert ne permettant de différencier les préjudices subis selon le siège des dommages : bras droit et gauche ou avant-bras droit.
Il convient dès lors de considérer que l’indemnisation à revenir à l’intéressée doit être faite sur la base d’un tiers des préjudices subis.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : 10 au 12 juin 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 10 septembre 2012 au 10 mars 2013,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : 11 mars au 9 juin 2013, 13 juin 2013 au 10 juin 2014,
— date de consolidation : 10 juin 2014,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant six mois,
— préjudice esthétique permanent : 2/7.
Le rapport d’expertise qui présente une analyse des différents préjudices subis est exempt d’insuffisances et sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de Madame X, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Il convient dans ces conditions de fixer l’indemnisation globale de cette dernière avant réduction, dans les termes suivants :
Préjudices patrimoniaux :
Madame X, retraitée au moment de l’intervention, ne présente aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique avoir engagé des dépenses à hauteur de la somme de 1 521,06 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux.
L’expert n’a pas prévu de frais futurs et il n’y a donc pas lieu de réserver ces derniers comme le réclame encore en cause d’appel Madame X, la cour rappelant en tant que de besoin qu’en cas d’aggravation des préjudices en lien de causalité avec la faute retenue contre le centre hospitalier, Madame X sera en droit de solliciter l’indemnisation des nouveaux préjudices subis.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total :
Le tribunal a fait droit à la demande de Madame X qui réclamait une somme de 1 711 euros de ce chef ; cette dernière n’a donc aucun intérêt en cause d’appel à contester l’indemnisation qui lui a été allouée de ce chef.
Sa demande portant à 2 200 euros sa demande globale en la matière doit donc être rejetée.
— souffrances endurées :
Madame X a dû subir des soins pendant plusieurs mois afin que les plaies opératoires se cicatrisent ; elle a porté un gilet et des gants de compression et a effectué des séances de kinésithérapie.
Le tribunal a justement évalué le préjudice subi de ce chef à la somme de 7 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
Madame X a présenté une altération importante de son apparence physique au cours des 6 mois ayant suivi l’intervention de dermolipectomie en raison des plaies non cicatrisées.
La somme de 500 euros justement retenue par le premier juge la remplit de ses droits en la matière.
— préjudice d’agrément temporaire :
Ce poste de préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; le simple fait que Madame X ait réclamé au titre du déficit fonctionnel temporaire une indemnisation calculée sur la base journalière de 20 euros, somme qualifiée par le tribunal d’inférieure à l’indemnisation habituellement allouée, ne permet pas d’identifier pour autant un préjudice spécifique subi en la matière ; sa demande de ce chef doit donc être rejetée, infirmant en cela la décision critiquée.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
Madame X âgée de 65 ans au moment de la consolidation conserve un taux d’incapacité de 8 % selon l’expert Z ; elle sollicite pourtant une indemnisation sur la base de l’avis privé réalisé par le professeur Dubreuil qui limite le taux d’incapacité à 5 % et elle réclame une valeur de 1 500 euros du point.
Le centre hospitalier propose une valeur de 1 200 euros du point.
Il sera fait droit à la demande proposée par Madame X à hauteur d’une somme de 7 500 euros de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
Madame X conserve de longues cicatrices ; elle réclame l’octroi d’une indemnisation de 30 000 euros et le centre hospitalier propose celle de 1 800 euros de ce chef.
Le tribunal a retenu une juste indemnisation de 5 000 euros, remplissant Madame F de ses droits en la matière.
— préjudice d’agrément :
Madame X réclame l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros de ce chef ; elle justifie par les
attestations qu’elle produit au dossier, qu’elle pratiquait des activités sportives (voile, danse, moto et marche) dont elle se trouve privée en raisons des séquelles de son intervention.
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier qui considère à tort que cette dernière ne justifie pas avoir pratiqué les activités sportives alléguées, le jugement qui lui a alloué une indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros de ce chef mérite confirmation.
— préjudice sexuel :
Le tribunal a à juste titre rejeté toute indemnisation de ce chef dans la mesure où aucun préjudice sexuel n’a été retenu par l’expert, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de constater que Madame X a subi une atteinte à sa faculté d’avoir des relations sexuelles ou toute autre atteinte relative à l’acte sexuel.
* * * * *
Il convient dès lors, après application de la réduction de l’indemnisation, de condamner le centre hospitalier J B et J A à payer à Madame X une somme de 8 570,33 euros en réparation du préjudice corporel subi à la suite de la dermolipectomie du 29 août 2012, les sommes versées à titre de provision ou en application de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel étant à déduire.
IV Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Madame G qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens ; elle doit être déboutée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au centre hospitalier J B et J A une somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2018 en ce qu’il a condamné le centre hospitalier J B et J A à payer à Madame X une somme de 9 370,33 euros en indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de l’intervention du 29 août 2012,
Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Madame X :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles : 1 521,06 euros (CPAM du Rhône)
* préjudices extra patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 1 711 euros
— les souffrances endurées : 7 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— le préjudice d’agrément temporaire : rejet
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
— le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— le préjudice d’agrément : 4 000 euros
— le préjudice sexuel : rejet
Condamne le centre hospitalier J A et J B à payer à Madame X la somme de 8 570,33 euros au titre de son préjudice corporel, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me C, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre au centre hospitalier J B et J A la somme de
2 000 euros.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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