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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 juil. 2021, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 79
DOSSIER N° RG 21/00031
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA2K-16
SARL Z
c/
SELARL Amandine X liquidateur judiciaire
de la SARL Z
MINISTERE PUBLIC :
M. FAYARD, substitut général
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le treize juillet,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Benoît Pety, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 30 novembre 2020, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SARL Laurent Villet, huissier de justice associé à la résidence de […], […], représentée par son administrateur, Me Jean-Charles Jullien, en date du 2 juillet 2021,
A la requête de :
La SARL Société Z, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 793.067.760, ayant son siège 67, […], à […], agissant par son gérant en exercice, M. Y Z, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par la SELARL Fossier-Nourdin, avocat au barreau de Reims,
à
la SELARL AMANDINE X, mandataire judiciaire, ayant bureaux […]
- […], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire SARL Société Z, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu le 22 juin 2021 par le
tribunal de commerce de Reims, prise en la personne de Me Amandine X, spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,
DEFENDERESSE,
non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée, a fait parvenir un rapport par courriel le 5 juillet 2021,
d’avoir à comparaître le mercredi 7 juillet 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Bruno Fayard, substitut général.
A ladite audience, M. Benoît Pety, président de chambre, a entendu le conseil du demandeur en ses conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mardi 13 juillet 2021,
Et ce jour, 13 juillet 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Reims a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Z et désigné la SELARL Amandine X en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2018, la juridiction consulaire de Reims a arrêté le plan de redressement présenté par la société Z organisant la continuation de l’entreprise, fixé à neuf années la durée du plan et désigné la SELARL Amandine X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Cette dernière a déposé une requête enregistrée le 18 mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer une éventuelle résolution du plan de redressement pour cause de non-exécution dans les délais par le débiteur.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commmerce de Reims a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Z,
— ordonné la résolution du plan de redressement arrêté le 30 janvier 2018 et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la personne morale,
— fixé provisoirement au 18 mai 2021 la date de cessation des paiements,
— désigné la SELARL Amandine X en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2021, son recours portant sur l’entier dispositif du jugement entrepris.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2021, la société Z a fait assigner, au visa des articles R. 661-1 et L. 626-27 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, la SELARL Amandine X, ès qualité de liquidateur judiciaire, devant le premier président de la cour d’appel de Reims aux fins de voir :
— dire que les moyens qu’elle présente au soutien de son appel contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims sont sérieux,
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée audit jugement,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Z expose que le jugement dont appel est nul en ce que le tribunal de commerce, constatant l’absence du représentant de la personne morale convoquée par pli recommandé ainsi que de son conseil, n’a pas cru devoir la faire citer contrairement aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile. Il est en cela regrettable selon la requérante qu’en considération de l’enjeu de la requête du mandataire judiciaire, la juridiction consulaire n’ait pas cru utile de s’assurer de la connaissance effective de l’instance par la partie débitrice.
Si la cour ne devait pas annuler le jugement déféré, la société Z rappelle qu’en cas de non-respect du plan de redressement par le débiteur, le tribunal peut en prononcer la résolution, ce qui laisse à la juridiction saisie un large pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de prononcer ou non cette résolution. En cela, une telle issue peut être écartée si l’exécution intervient avec un léger retard. Si le tribunal de commerce se place sur le terrain de la cessation de paiement, il se doit de la caractériser, ce qu’un simple retard de paiement de dividende selon le plan ne permet pas de justifier. En l’espèce, le tribunal de commerce de Reims a été saisi d’une requête en résolution du plan de redressement. Le dividende 2021 était exigible au 30 avril 2021. Au jour du dépôt de la requête, le retard de la société Z était de 18 jours. Il s’avère que la société débitrice dispose des fonds nécessaires pour régler ce dividende puisqu’au 31 mai 2021, le solde de son compte bancaire affichait 49 004,45 euros, le dividende échu étant de 12 838,19 euros. La banque Delubac, dans les livres de laquelle la société Z détient son compte bancaire, a clôturé celui-ci en raison de la liquidation judiciaire et de l’exécution provisoire du jugement et transféré les fonds à Me X. Il n’était plus possible pour la société Z de payer le dividende. Dès que l’exécution provisoire sera arrêtée, elle retrouvera la liberté de sa trésorerie et paiera ce dividende, l’inexécution du plan ayant alors disparu. Aucune résolution du plan de redressement ne pourra plus être confirmée lorsque la cour examinera l’appel de sorte que le jugement entrepris sera infirmé.
La société Z rappelle que la requête de Me X ne vise nullement la cessation des paiements. Le tribunal de commerce ne pouvait pas se saisir d’office de ce motif de résolution, par surcroît sans procéder à une analyse chiffrée d’un tel état de cessation des paiements. Le jugement entrepris manque donc en motivation pour prononcer la résolution du plan. De plus, la personne morale débitrice expose qu’elle n’est pas en cessation des paiements compte tenu des précédents développements, étant par ailleurs à jour de toutes ses échéances URSSAF et TVA. Aucun nouveau créancier ne s’est manifesté auprès du mandataire judiciaire.
* * * *
La SELARL Amandine X, bien que régulièrement assignée à son siège social, n’a pas constitué avocat. Il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
* * * *
La procédure a été communiquée au ministère public près la cour qui l’a visée le 5 juillet 2021 en concluant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de résolution du plan de redressement en date du 22 juin 2021, rendu par le tribunal de commerce de Reims.
* * * *
Motifs de la décision :
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire [---];
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 661-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal [---];
Attendu que la société Z communique aux débats :
— le jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2018 adoptant le plan de redressement sur neuf années avec désignation de la SELARL Amandine X en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— la requête de Me X enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Reims le 18 mai 2021,visant l’exigibilité de l’échéance 2021 au 30 janvier et libellée aux fins de résolution du plan de continuation,
— un courrier adressé le 17 mai 2021 par Me X au président de la juridiction consulaire exposant le retard de paiement de l’échéance 2021 par la SARL Z,
— la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du débiteur à l’audience du tribunal de commerce de Reims du 17 juin 2021 à 9 heures, avec mention de l’objet de la convocation (rapport du commissaire à l’exécution du plan sur inexécutiondu plan – L. 626-27 D 158),
— le jugement du tribunal de commerce dont appel,
— un relevé de compte de la SARL Z au 31 mai 2021 émanant de la Banque Delubac & Cie,
— le courrier du 5 juillet 2021 adressé par la Banque Delubac & Cie à Me X pour lui notifier la clôture du compte de la société Z et le versement des fonds correspondant au solde du compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société Z a été dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de la juridiction consulaire du 17 juin 2021 au visa d’un objet de cette convocation explicité, à savoir l’inexécution du plan, que le gérant de cette personne morale n’a manifestement pas retiré l’avis de convocation, négligeant ainsi de prendre connaissance de la date et de l’heure de l’audience devant le tribunal de commerce ;
Qu’indépendamment de la question de la reconvocation du débiteur par acte d’huissier que la société Z estime obligatoire en pareille occurrence, il est acquis à l’examen des relevés bancaires de cette personne morale qu’elle disposait amplement, au jour de l’audience à laquelle elle ne s’est pas rendue, des fonds nécessaires à l’exécution de son obligation de paiement de l’échéance du plan pour l’année 2021, soit 49 004,45 euros en position créditrice sur son compte, alors que le montant du dividende annuel est de 12 838,19 euros ;
Qu’au jour de la clôture du compte, suite au prononcé du jugement querellé, le solde du compte bancaire de la SARL Z était créditeur de 49 477,05 de telle sorte que la personne morale débitrice dispose largement de la capacité de régulariser sa situation ;
Qu’à ce titre, c’est à raison que la société Z énonce qu’elle développe un moyen sérieux au soutien de son recours contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 22 juin 2021, ce qui commande, au sens de l’article R 661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire qui assortit de droit la décision dont appel ;
Qu’il est ainsi fait droit à la demande de la SARL Z ;
Attendu que le sens de la présente ordonnance commande de laisser les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse prise ès qualités ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
— Arrêtons l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement du tribunal de commerce de Reims du 22 juin 2021;
— Laissons les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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