Infirmation partielle 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 mars 2021, n° 20/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03050 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7WR Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de GAP
Au fonddu 05 février 2016
RG : 13/01270
— Cour d’Appel de GRENOBLE
du 12 juin 2018
RG : 16/1450
1re chambre civile
— Cour de Cassation CIV.3
du 23 janvier 2020
Pourvoi n°S 18-21.592
Arrêt n°38 F-D
X
C
C/
Z Q
Z Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Mars 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 2167
Mme H C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMÉS :
M. O Z Q
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 716
Assisté de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Mme M Z Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 716
Assistée de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2021
Date de mise à disposition : 09 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— J K, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. L-S Y était propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée AB 422 d’une superficie de 1 088 m2 située sur la commune de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes).
Il a divisé cette parcelle en deux parcelles nouvellement désignées AB 1028 d’une superficie de 772 m2 et AB 1027 d’une superficie de 280 m2. Cette division a fait l’objet d’un plan de bornage et d’un document d’arpentage n°475 P établis respectivement les 23 septembre 2008 et 6 mai 2009 par M. L A, géomètre-expert à Besançon.
Par acte du 2 décembre 2010, M. Y a vendu à M. G X et Mme H C la parcelle cadastrée section AB 1028 d’une contenance de 7a 72ca.
M. Y restait alors propriétaire de la parcelle AB 1027
Cet acte rappelle que cette parcelle AB 1028 provient de la division de la parcelle AB 422.
Il stipule une servitude de passage dans ces termes :
'Comme condition essentielle du présent acte, l’acquéreur constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le fonds servant AB 1028 au profit du fonds dominant
AB1027…Cette servitude de passage s’exercera dans l’angle Nord Est de la parcelle objet des présentes sur une bande d’une largeur de 5,45 mètres sur une longueur de 10 mètres. L’assiette de cette servitude apparaît sous hachure bleue sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera annexé à cette minute après mention'.
L’acte précise au titre des 'Conditions d’exercice de la servitude', que :
'Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le VENDEUR… puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant.
Ce droit de passage pourra s’exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds.
Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette du droit de passage et assumera régulièrement l’entretien des deux portails d’accès.
Les frais d’établissement du passage, y compris les revêtements ou empiétements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation … sont à la charge exclusive du vendeur, propriétaire actuel du fonds dominant, qui s’y engage expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des propriétaires successifs de ce fonds.
Le propriétaire du fonds servant est d’ores et déjà autorisé à entreposer la neige lors du déneigement sur le fonds dominant.
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés.'
Sont annexés à cet acte de 2010 le plan de bornage de la parcelle mère 422 et le document d’arpentage n°475 P précités, ainsi qu’un 'plan visé et approuvé par les parties’ sur lequel l’assiette de cette servitude apparaît sous hachure bleue.
Par acte du 5 juillet 2011, M. Y a vendu à O Z-Q et Mme M N épouse Z-Q (les époux Z-Q) la parcelle de terrain cadastrée AB 1027.
Cet acte mentionne trois servitudes de passage dont celle instituée au profit de la parcelle vendue aux termes de l’acte précité du 2 décembre 2010.
Sont annexés à cet acte de 2011 le plan de bornage de la parcelle 422 effectué le 23 septembre 2008 par M. A, un plan visé et approuvé par les parties sur lequel l’assiette de la servitude instituée par l’acte de 2010 apparaît sous hachure bleue.
Reprochant à M. X et Mme C l’enrochement d’une partie de leur fonds interdisant l’usage de la servitude de passage, les époux Z-Q les ont assignés par acte d’huissier du 4 octobre 2013 devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de les voir condamnés à la remise des lieux dans leur état antérieur.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal de grande instance de Gap a :
— condamné M. X et Mme C à remettre les lieux en l’état afin de permettre aux époux Z-Q l’usage de la servitude de passage au profit de la parcelle leur appartenant cadastrée section AB 1027 suivant acte notarié du 5 juillet 2011,
— dit que cette remise en état devra intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant signification de la décision à intervenir,
— fait défense à M. X et Mme C de porter atteinte au droit de passage pour l’avenir,
— condamné M. X et Mme C à payer aux époux Z-Q la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de l’atteinte portée au droit de passage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X et Mme C à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Z-Q,
— condamné M. X et Mme C aux dépens,
— alloué le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. X et de Mme C,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevables les demandes des époux Z-Q,
— constaté l’extinction de la servitude conventionnelle consentie le 4 décembre 2010, grevant la parcelle cadastrée sur la commune de […], […], section AB n°1028 au bénéfice de la parcelle 1027,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Z-Q aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 23 janvier 2020, rectifié le 9 juillet 2020, la Cour de cassation a statué dans ces termes :
— casse et annule, sauf en sa disposition relative à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X et Mme C, l’arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— remet, sur le surplus, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne M. X et Mme C aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et Mme C et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z-Q.
La Cour de cassation a considéré que pour rejeter la demande en rétablissement de la servitude conventionnelle, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte du 5 juillet 2011.
Par déclaration du 15 juin 2020, M. X et Mme C ont saisi la cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 18 janvier 2021, M. X et Mme C demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 5 février 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux Z-Q de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux Z-Q à leur payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— les condamner également à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Raphaël Berger, avocat constitué sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 novembre 2020, les époux Z-Q demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap en date du 5 février 2016,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. X et Mme C à leur payer la somme supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner solidairement M. X et D à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 624 du code civil, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 12 juin 2018 à l’exception de sa disposition relative à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. X et Mme C.
La décision de la cour d’appel de Grenoble ayant débouté M. X et Mme C de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est dès lors irrévocable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 639 du même code précise que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
1/ M. X et Mme C font valoir en premier lieu, sur le fondement de l’article 658-1 du code civil, que la servitude de passage prévue dans l’acte authentique qui se bornait à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude, était fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant 1027 ; que les époux Z-Q étaient déjà propriétaires des parcelles 872 et 883 qui disposent d’un accès à la voie publique lorsqu’ils ont acquis la parcelle voisine 1027 ; que la desserte de la parcelle 1027,
fonds dominant, est donc assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil puisque les époux Z-Q bénéficient d’un passage sur leurs deux autres fonds ; que l’état d’enclave ayant cessé, ils sont bien fondés à solliciter l’extinction de cette servitude de passage en application de l’article 685-1 du code civil.
Les époux Z-Q répondent que la servitude consentie au profit de leur parcelle 1027 ne fait référence ni à un état d’enclavement ni à l’article 682 du code civil ; qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle pure et simple ; qu’il est de jurisprudence constante que l’article 685-1 du code civil relative à la cessation de l’enclave est inapplicable aux servitudes conventionnelles ; que la servitude constituée au profit de leur fonds 1027 n’est donc pas susceptible de s’éteindre par la cessation de l’enclave.
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelque soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminées, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assuré dans les conditions de l’article 682. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
La servitude de passage établie dans l’acte du 2 décembre 2010 sur le fonds 1028 au profit du fonds 1027, reprise dans l’acte du 5 juillet 2011, ne doit pas être confondue avec les autres servitudes de passage figurant dans ces deux actes mais ne peut pas non plus être appréhendée sans référence à ces dernières, à savoir :
— une première instituée par un acte de 1980, grevant la parcelle 420 au profit de l’ancienne parcelle 422 dont sont issues les parcelles 1027 et 1028 et ce, sur une largeur de quatre mètres selon un tracé vert sur le plan annexé (acte de 2011 p. 8, reprenant l’acte du 2 décembre 2010 p. 13),
— une deuxième grevant la parcelle 418 au profit du fonds 422 en limite Nord du terrain, également d’une largeur de quatre mètres figurant en tracé vert sur le plan annexé, destinée à 'permettre au propriétaire du fonds dominant d’accéder à son immeuble ci-dessus désigné, lequel, n’ayant pas d’accès à la voie publique, bénéficie des dispositions de l’article 682 du code civil, il lui sera concédé, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds servant, afin de pouvoir rejoindre la voie publique existant à proximité’ (acte de 2011 p. 11 dernier §, reprenant l’acte du 2 décembre 2010 p. 16 et 17).
Ces deux anciennes servitudes de passages étaient destinées à permettre au propriétaire du fonds 422, divisé depuis, d’accéder à la voie publique en passant depuis l’angle Nord Ouest de la parcelle 420, sur une bande de terrain longeant la limite Nord tant de la parcelle 420 que de la parcelle suivante 418.
Il se trouve que la division de la parcelle 422 en deux s’est faite en découpant le terrain de telle sorte que seul le lot B constituant la parcelle 1028, en forme de L, reste contiguë à la parcelle 420 et a accès à son angle Nord Ouest.
Cet état de fait permet de comprendre que la servitude de passage litigieuse établie le 2 décembre 2010 'dans l’angle Nord Est de la parcelle AB1028 sur une bande d’une largeur de 5,45 mètres sur une longueur de 10 mètres' est destinée à permettre au propriétaire du fonds 1027 de conserver le bénéfice des deux anciennes servitudes de passage susvisées dont bénéficiait la parcelle AB 422 dont elle est issue, sur les fonds 420 et 418.
Il s’ensuit que la convention ne se borne pas à fixer l’assiette et l’aménagement d’une servitude légale pour cause d’enclave mais institue au profit du fonds dominant un droit réel revêtant un caractère particulier tel que son utilité demeure en cas de cessation de l’état d’enclave.
La servitude litigieuse constitue donc une servitude conventionnelle exclue du champ d’application de l’article 685-1.
Dès lors, le fait que les propriétaires actuels du fonds dominant soient propriétaires de parcelles contiguës dotées d’un accès direct et séparé à la voie publique ne peut pas faire disparaître cette servitude.
2/ M. X et Mme C soutiennent qu’au moment de la constitution de la servitude, le haut de la parcelle 422 présentait une forte déclivité naturelle, n’était ni viabilisé ni aménagé et qu’aucun passage carrossable pour des véhicules n’existait sauf éventuellement pour un tracteur ; qu’ils n’ont donc pas pu diminuer l’usage ou rendre plus incommode un passage auparavant inexistant ; qu’il ressort au contraire du rapport de M. E, qu’ils ont fait procéder à des aménagements pour la desserte de leur parcelle 1028 en avril 2011 qui ont permis de réduire la pente et de sécuriser l’accès en période hivernale.
Ils ajoutent que l’établissement du passage était à la charge du vendeur, M. Y, et des propriétaires successifs du fond dominant, soit les consorts Z-Q, et s’étonnent que ces derniers n’aient pas assigné M. Y qui est à l’origine de cette situation par sa carence à créer et financer le passage.
Ils prétendent qu’il suffirait de travaux mineurs pour avoir accès à la voie créée et en tout cas, sans commune mesure avec les travaux à envisager s’ils n’avaient pas eux-mêmes réalisé des aménagements indispensables, tout en indiquant que les époux Z-Q ont toujours pu accéder à leur terrain comme le prouvent les aménagements qu’ils ont pu y faire (poulailler, plantations, abri de jardin, serre pour plantation).
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la demande de la partie adverse tendant à remettre les lieux en l’état, n’a aucun sens puisque ça reviendrait non pas à aménager la servitude mais à priver les époux Z-Q et eux-mêmes de la possibilité de passer.
Ils font valoir que ce sont en réalité les époux Z-Q qui en décaissant d’environ 60 cm leur terrain au droit du passage prévu pour l’exercice de la servitude, ont modifié la situation des lieux et rendu le droit de passage impraticable en contravention avec les dispositions de l’article 702 du code civil.
Ils ajoutent qu’à la suite du premier jugement, ils se sont rapprochés par écrit des époux Z-Q afin de tenter de trouver une solution amiable en leur proposant une modification de l’enrochement avec dépose d’un peu de remblai sur la parcelle 1027. Mais que leurs deux courriers sont restés lettre morte.
Les époux Z-Q répliquent que :
— M. X et Mme C ont fait réaliser un enrochement à l’emplacement de la servitude de passage qui a eu pour effet de créer une voie de passage surélevée qui indépendamment du fait qu’elle déborde sur leur parcelle 1027, ne permet plus l’accès à cette parcelle 1027 que ce soit en véhicule ou à pied, renvoyant sur ce point au constat d’huissier du 10 juillet 2012 et plus particulièrement aux photos 4 et 5 qui y figurent, et soulignant que cet enrochement est en outre de plus en plus instable ;
— M. X et Mme C qui n’ont jamais contesté que la servitude ne pouvait plus s’exercer en l’état, indiquant eux-mêmes qu’il faudrait enlever quelques rochers ou passer à côté de l’enrochement existant et donc de la servitude, pour pouvoir passer, ne sauraient dès lors prétendre ne pas avoir porté atteinte à la servitude ;
— contrairement à ce que prétendent M. X et Mme C le chemin d’accès existait lorsqu’ils
ont acheté leur parcelle à M. Y en 2010 et ils avaient déjà procédé à l’enrochement au moment de la cession de la parcelle 1027 en 2011 ; ils ont donc diminué l’usage de la servitude au point que les époux Z-Q sont contraints de passer par d’autres parcelles voisines sur lesquelles ils n’ont pas de servitude ce qui les met dans une situation délicate vis à vis de leurs voisins qui demeurent pour l’instant compréhensifs mais que cette situation ne doit pas perdurer ;
— que les travaux réalisés par les époux Z-Q consistent en la réalisation d’un enrochement effectué sur la servitude d’égout dont bénéficient M. X et Mme C puis à un décaissement sur 150 m2 afin d’aplanir leur terrain ; que ces travaux ont été entrepris dans le seul but de maintenir le talus effondré et fragilisé par les travaux de viabilisation (servitude d’égout) du terrain de M. X et Mme C et qui ne touchent en rien l’enrochement de ces derniers ; que le décaissement ne portait pas sur le terrain naturel des époux Z-Q, terrain ayant été rehaussé par le bas du fait du réajustement du talus, et n’a pas supprimé la possibilité d’utiliser la servitude litigieuse ;
— M. X et Mme C se sont également permis de passer sur la parcelle 1027 afin d’ériger une barrière en limite de propriété au-dessus du mur en rondins de bois et pierres (visible sur la photographie 1 du constat d’huissier), ce qui démontrent qu’ils ne respectent pas la propriété d’autrui ;
— que le rapport de M. E n’est pas probant en l’espèce dans la mesure où il est intervenu à la seule demande de M. X et devra être écarté des débats compte tenu du manque d’impartialité de M. X.
Ils allèguent avoir subi un préjudice directement lié au fait de ne plus pouvoir user de la servitude de passage en raison des agissements et de la résistance abusive de M. X et Mme C.
Sur ce :
ll convient de rappeler en préambule qu’aux termes de l’acte constitutif de la servitude de passage, il n’appartenait pas à M. X et Mme C d’en aménager le passage mais au vendeur. Cependant, M. X et Mme C n’allèguent pas avoir contacté le vendeur lorsqu’ils ont fait les travaux d’aménagement de l’accès à leur parcelle dont une partie porte sur l’assiette de la servitude, pour qu’il assume sa part de travaux afférents à la servitude. Ils ne peuvent donc utilement et sérieusement prétendre que M. Y serait 'à l’origine de cette situation par sa carence à créer et financer le passage’ et reprocher aux époux Z-Q qui ont acquis la parcelle après que l’essentiel des travaux soit réalisé, de ne pas avoir assigné M. Y.
Ils ressort des trois attestations produites par M. X et Mme C que l’accès à leur fonds nécessitait un aménagement dans la mesure où la route goudronnée s’arrêtait 5/6 mètres avant leur terrain et que le passage n’était ensuite pas accessible en véhicule automobile (marche de 20 à 30 centimètres de haut et talus herbeux assez raide).
Il leur appartenait toutefois de procéder à cet aménagement de l’accès à leur parcelle en respectant strictement la limite séparative avec la parcelle 1027 ainsi que l’assiette de la servitude de passage constituée au profit de ce fonds. Au vu du plan de bornage de la parcelle mère 422 et du document d’arpentage n° 475 P effectués par M. A, annexés à leur acte d’acquisition et qui ont donc valeur contractuelle, cette limite séparative et l’assiette de la servitude de passage étaient précisément repérées au moyen notamment de bornes, de marque (peinture en pied de mur) et de piquets.
Ils se prévalent d’un rapport établi, à leur demande, le 12 janvier 2014 par M. E qui se présente comme consultant et expert près la cour d’appel de Grenoble, et précise avoir eu comme mission 'Etude de l’accès de la parcelle AB 1028 située à Villar-Saint-Pancrace'. Ce rapport n’est pas établi contradictoirement, M. X et Mme C ayant fait le choix de ne pas associer les époux Z-Q à cette expertise.
Un rapport extra judiciaire, établi non contradictoirement, peut être pris en considération s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et s’il est corroboré par d’autres éléments. En l’espèce, sont communiqués, en plus du rapport de M. E, des attestations, des photographies en pièces 4, 9, 10 et 11, et deux courriers que leur avocat a adressés à celui de la partie adverse en date des 11 juillet et 21 septembre 2016.
M. E conclut que M. X a aménagé la desserte de sa propriété en avril 2011 en créant un chemin stabilisé comportant mur de soutènement et enrochements ; que les travaux qu’il a réalisés sont localisés sur sa parcelle 1028 sans empiétement sur la parcelle 1027 ; que la pente moyenne entre la rue de l’Olivier et le virage qui a été aménagé avec des enrochements est de 11 % ; que la pose de ces enrochements a permis de réduire la pente et de sécuriser l’accès en période hivernale, précisant que sans ces aménagements, l’accès serait impraticable en hiver ; et que de son côté M. Z-Q a, lors de travaux de terrassement, décaissé le terrain naturel et supprimé ainsi la possibilité de desserte de sa parcelle comme prévu dans les actes, créant de ce fait un problème de desserte de sa parcelle.
Il ressort toutefois du courrier adressé le 30 mars 2013 à l’avocat de la partie adverse par M. X, que des travaux supplémentaires ont été faits au cours de l’été 2011 consistant à 'consolider’ l’accès, M. X évoquant également 'un élargissement de la partie carrossable', sans que M. E ne les évoque.
Il ressort également des photographies datées de mars 2011 communiquées par M. X et Mme C en pièce 10, une surélévation très importante du terrain au niveau du virage rendant impossible l’accès en voiture à la parcelle 1027 en contrebas depuis l’assiette de la servitude. Mme F, dont l’attestation du 5 mai 2015 est communiquée par M. X et Mme C, et qui avait vu le terrain durant l’été 2008, en témoigne. Elle relate en effet que lorsqu’elle est revenue sur le terrain au printemps 2011, elle a constaté que 'un accès avait été créé par la mise en place d’un remblai. L’accès tournait sur la gauche et était surélevé au niveau du virage par rapport au terrain naturel'.
La photographie de mai 2012 communiquée également en pièce 10, permet par comparaison avec celle de mars 2011 et en prenant notamment comme point de repère les maisons, de voir qu’il y a eu un élargissement très net du virage par suite du remblai et de l’enrochement.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2012 établit que la hauteur de l’enrochement varie entre 60 et 170 cm et empêche tout passage de véhicule sur l’assiette de la servitude. Dans son courrier du 30 mars 2013, précité, M. X admet que l’enrochement aurait pu être abaissé de 30 à 40 cm.
Rien ne permet de retenir que les travaux réalisés par les époux Z-Q sur leur parcelle ont eu un impact déterminant. M. E ne se prononce pas précisément et clairement à ce sujet, notamment sur l’ampleur de ces travaux, et procède par affirmation sans véritable démonstration de leur impact sur l’exercice de la servitude.
Il est ainsi établi que par suite des aménagements de l’accès à leur fonds, M. X et Mme C ont rendu impossible l’usage de la servitude conventionnelle dans les termes de l’acte constitutif, et ont donc manqué non seulement à leurs obligations conventionnelles (entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette du droit de passage) mais également à leurs obligations légales fixées à l’article 701 du code civil.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. X et Mme C à permettre l’exercice de la servitude de passage telle que constituée au profit de la parcelle 1027 appartenant actuellement aux époux Z-Q.
Il ne s’agit toutefois pas de remettre les lieux en l’état d’origine et donc de supprimer l’intégralité des aménagements qu’ils ont réalisés pour accéder à leur fonds mais de les reprendre afin qu’ils soient compatibles avec l’assiette et l’usage de la servitude conventionnelle qu’ils ont concédée sur leur parcelle 1028 au profit du fonds 1027.
La cour rappelle que l’acte constitutif de la servitude prévoit que 'Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés' et invite en conséquence les parties à se rapprocher en vue de trouver la solution technique d’aménagement la plus conforme à leurs intérêts respectifs et notamment à envisager de faire appel à un professionnel (géomètre ou autre) choisi en commun pour les y aider.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit, dans le principe, à la demande de dommages-intérêts formée par les Z-Q du fait de la privation de l’usage de la servitude telle que prévue à leur acte d’acquisition. Il sera réformé en ce qui concerne le montant qui sera, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, ramené à la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X et Mme C.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X et Mme C à réaménager l’accès à leur parcelle AB 1028 en décaissant et en supprimant une partie de l’enrochement, afin de mettre cet accès en conformité avec les conditions d’exercice de la servitude de passage qu’ils ont concédée par acte du 2 décembre 2010 au fonds 1027 appartenant actuellement à M. et Mme Z-Q, et de supprimer tout empiétement sur le fonds 1027, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Condamne M. X et Mme C à payer à M. et Mme Z-Q la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Gouvernement ·
- Indemnisation ·
- Cadre
- Notaire ·
- Loi carrez ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Prix ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Règlement ·
- Relever
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de chaussures : baskets montantes en toile ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Contrefaçon de marque contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle contrefaçon de marque ·
- Validité du dépôt contrefaçon de modèle ·
- Contrefaçon de marque responsabilité ·
- Responsabilité concurrence déloyale ·
- Observateur averti (protection d&m ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Différences insignifiantes ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Dilution de la marque ·
- Parasitisme préjudice ·
- Similitude phonétique ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Observateur averti ·
- Physionomie propre ·
- Syllabe d¿attaque ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Marque complexe ·
- Ornementation ·
- Produit phare ·
- Substitution ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Parasitisme ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Logo ·
- Astreinte
- Logiciel ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Contrefaçon ·
- Non-concurrence ·
- Licence ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Publication
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Économie numérique ·
- Éditeur ·
- Site internet ·
- Fiche ·
- Téléphone ·
- Illicite ·
- Dire ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Ententes ·
- Holding ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Société mère ·
- Infraction ·
- Rhône-alpes ·
- Entreprise ·
- Côte
- Polynésie ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Entreprise ·
- Remboursement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Location ·
- Loyer ·
- Lien
- Fromagerie ·
- Associé ·
- Fusions ·
- Siège ·
- Engagement ·
- Coopérative agricole ·
- Retrait ·
- Lait ·
- Conseil d'administration ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Livraison ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Suspension ·
- Prix ·
- Intempérie ·
- Solde ·
- Titre
- Assurances ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise judiciaire ·
- Enquête de police ·
- Indemnisation ·
- Mère ·
- Réparation
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Rétractation ·
- Administrateur provisoire ·
- Conservation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Nullité ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.