Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 déc. 2021, n° 21/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 25 juin 2021, N° 20/00041 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05772 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXVM
Décision du Juge de l’exécution du TJ de SAINT ETIENNE
du 25 juin 2021
RG : 20/00041
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Décembre 2021
APPELANTE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Y C, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2021
Audience tenue par A B, conseiller, et Raphaële FAIVRE,
vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2020, le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, lui-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, a fait délivrer à M. Y X un commandement valant saisie immobilière afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 98.622,24 euros actualisée au 29 novembre 2019 en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 1er août 2008 contenant un prêt habitat+new de 83.946 euros en capital et un nouveau prêt à 0% de 8.800 euros en capital.
M. X n’ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie des lots n°24, n°25 et n°46 d’un immeuble en copropriété sis à Saint-Etienne, 5 et […], cet acte a été publié le 10 mars 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Etienne sous le n°2020S6.
Par acte d’huissier du 23 juin 2020, le CIFD a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés.
Par jugement du 25 juin 2021, le juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2020 à M. X et publié le 10 mars 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Etienne 1, sous le volume 2020 S N°6, ainsi que tous les actes subséquents de la saisie immobilière,
— ordonné la radiation de ce commandement et des actes subséquents de la saisie immobilière, aux frais du CIFD,
— débouté le CIFD de sa demande de vente forcée,
— condamné le CIFD à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamné le CIFD aux dépens, recouvrés conformément aux dispositionsde l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 juillet 2021, le CIFD a interjeté appel de la décision.
Suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, le CIFD a été autorisé à faire assigner à jour fixe M. X pour l’audience du 9 novembre 2021, ce qu’il a fait par acte d’huissier de justice du 10 août 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, le CIFD demande à la Cour, au visa des articles R.321-3, R.322-4, R.322-16 du code des procédures civiles d’exécution, L. 721-4, L. 721-5 et L. 721-4 du code de la consommation, 114 et 700 du code de procédure civile, de:
à titre principal,
— juger que la mention au registre du commerce et des sociétés dûment justifiée par l’extrait K-bis versé aux débats par le CIFD en plus de la mise en demeure établie à l’entête du créancier poursuivant sont suffisantes pour établir que M. X disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier la régularité de la transmission de la créance,
— juger que la qualité du créancier et l’historique de transmission de la créance ont été clairement indiqués au débiteur saisi, de sorte que M. X a été régulièrement avisé de la transmission, et ce, préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
— juger que l’omission de la mention de la fusion par laquelle le CIFD vient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au sein du commandement de payer ne cause aucun grief à M. X, qui s’est d’ailleurs abstenu de toute démonstration à cet égard,
par conséquent :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2020 à M. X et publié le 10 mars 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Etienne 1, sous le volume 2020 S n°6, ainsi que tous les actes subséquents de la saisie immobilière et en ce qu’il a ordonné la radiation de ce commandement et des actes subséquents de la saisie immobilière, aux frais du CIFD,
— juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2020 à M. X est régulier et n’est donc pas entaché d’un vice de forme causant au débiteur un grief qui justifierait son annulation,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées ;
— débouter M. X de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la CNP sur la prise en charge des échéances impayées,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. X dès lors que celui-ci justifie uniquement du dépôt d’un dossier de surendettement sans que la commission de surendettement ait statué sur la recevabilité de sa demande,
sur la saisie immobilière :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CIFD de sa demande de vente forcée,
— constater que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 janvier 2021 à la somme de 101.206,32 euros,
— ordonner la vente forcée des lots 24, 25 et 46 de la copropriété de l’immeuble 5 et 7, rue du président Wilson, cadastrés section BV N°42 pour 00 ha 09 ares et 60 ca, sur le cahier des conditions de vente dressé par la SELARL Bost-Avril, avocats et sur la mise à prix de 9.300 euros,
— déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, par la SELARL Jurikalis 42, huissier de justice, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part lequel, le cas échéant, pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr,
en tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2021, M. X demande à la Cour, au visa des articles R.321-3, R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, 378 et suivants du code de procédure civile, L.218-2 (ancien article L.137-2), L.722-2 et suivants du code de la consommation 1152 ancien du code civil, de:
confirmant la décision entreprise,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 15 janvier 2020 et publié le 10 mars 2020 au service de la publicité foncière de Saint-Etienne 1, sous le volume 2020 S N°6, ainsi que de tous les actes subséquents dont l’assignation du 23 juin 2020,
— ordonner la radiation de ce commandement et des actes subséquents de la saisie immobilière aux frais du CIFD,
— débouter le CIFD de sa demande de vente forcée,
— déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière faute de qualité à agir du CIFD,
subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la commission de surendettement des particuliers de la Loire,
— prononcer la suspension des poursuites,
— juger que pour le prêt à taux 0%, les sommes dues ne sont pas exigibles, faute de déchéance du terme et que la saisie immobilière ne peut prospérer,
en tout état de cause,
— déclarer abusives les clauses d’exigibilité anticipée et de défaillance de l’emprunteur du contrat de prêt (clause XI) des conditions générales des prêts.
— débouter le CIFD de sa demande de saisie immobilière,
subsidiairement,
— déclarer l’action du CIFD prescrite faute de décompte détaillé et d’historique comptable,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la CNP sur la prise en charge des échéances impayées,
plus subsidiairement,
— réduire les sommes dues au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%,
— juger que ces indemnités porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel.
— juger que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 20.000 euros,
— l’autoriser à vendre son bien à l’amiable,
— condamner le CIFD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD en tous les dépens de l’instance qui seront distraits au bénéfice de Me C Y sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la qualité à agir du CIFD et la validité du commandement :
Le CIFD fait valoir que :
— l’acte notarié de prêt et un extrait Kbis justifient de sa qualité à agir ; M. X a eu connaissance de ce qu’il venait aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne par fusion au plus tard le 11
octobre 2019, date d’une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme, ce qui laissait au débiteur un délai largement suffisant pour prendre connaissance de la qualité de son nouvel interlocuteur ; au surplus, la mention au RCS permettait au débiteur de vérifier la régularité de la transmission de créance considérée ; le commandement du 15 janvier 2020 n’est donc affecté d’aucune irrégularité,
— à titre subsidiaire, M. X ne justifie d’aucun grief résultant de cette irrégularité, ayant été en capacité d’émettre de multiples contestations à l’encontre de la procédure de saisie immobilière.
M. X réplique que :
— le commandement du 15 janvier 2020 ne mentionne pas l’acte par lequel le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a transmis la créance au CIFD ; il en est de même de la lettre de mise en demeure établie le 11 octobre 2019 à l’entête du CIFD,
— cette omission, constitutive d’une cause de nullité du commandement, lui a nécessairement fait grief, compte tenu de ce qu’il n’a pas été en mesure de vérifier la régularité de la transmission de créance et de ce qu’il n’a pas pu solliciter de délais de paiement en l’absence de connaissance précise de son créancier,
— enfin, si le CIFD justifie venir aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, il ne démontre pas venir au droit du Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, prêteur initial.
L’acte notarié de prêt du 1er août 2008 fait état de ce que le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne est l’ancienne dénomination du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne. Par ailleurs, suivant mention publiée le 15 juin 2015 au registre du commerce et des société de Paris, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait l’objet d’une fusion avec le CIFD. Aussi, la créance ayant été transmise à la suite de cette fusion au CIFD, celui-ci justifie de sa qualité de créancier à l’égard de M. X. L’action du CIFD en qualité de créancier poursuivant est donc recevable.
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable, si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement de payer valant saisie vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. Cette mention est prescrite à peine de nullité.
Le commandement du 15 janvier 2020 ne mentionne pas la fusion de 2015 en vertu de laquelle le CIFD vient aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne. En outre, le CIFD n’en a pas fait mention dans la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2019 adressée à M. X. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le commandement de payer était affecté d’une cause de nullité, peu important que la fusion entre le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et le CIFD soit opposable au débiteur.
Néanmoins, M. X ne conteste pas la régularité de la transmission de la créance du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au CIFD à la suite de la fusion de 2015. En outre, il ne démontre pas n’avoir pas pu solliciter de délais de paiement, en raison de l’absence de mention par le CIFD des modalités de transmission de la créance. Enfin, il a été en mesure de contester tant l’exigibilité que le montant de la créance dans le cadre de la présente procédure. M. X n’ayant subi aucun grief du fait du vice de forme affectant le commandement de payer, il convient de le débouter de sa demande en nullité de cet acte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la demande de sursis à statuer de M. X :
M. X a saisi le 30 septembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Loire d’une demande afin de traitement de sa situation de surendettement.
La demande afin de traitement d’une situation de surendettement n’a pas d’effet sur la procédure de saisie immobilière à la différence de la décision de recevabilité de cette demande qui suspend toutes les voies d’exécution, y compris la saisie immobilière tant qu’une date d’adjudication n’a pas été fixée. Aussi, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission sur la recevabilité de la demande de M. X. Au surplus, la demande de sursis à statuer de M. X a été formée après les demandes de celui-ci afin de voir prononcer la nullité du commandement du 15 janvier 2020 et déclarer irrecevable la procédure de saisie-immobilière. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. X.
sur la liquidité et l’exigibilité de la créance du CIFD :
M. X fait valoir que :
— le CIFD ne produit pas de décompte détaillé de sa créance permettant d’apprécier la date des premiers impayés ni d’historique comptable, expurgé des frais de poursuite permettant d’apprécier le montant de sa créance ; l’action du prêteur doit être déclarée irrecevable, faute d’exigibilité de la créance, ou prescrite,
— la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt ne s’applique pas au prêt à taux zéro ; en outre cette clause est abusive en ce qu’elle a pour objet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le CIFD réplique que :
— il produit un décompte détaillé et actualisé au 11 janvier 2021 de sa créance, lequel décompte montre que celle-ci n’est pas prescrite et est exigible,
— la clause de déchéance du terme figurant à l’article XI du contrat de prêt s’applique également au prêt à taux zéro ; en outre cette clause n’est pas abusive, dès lors qu’elle prévoit que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme huit jours après mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur.
L’article XI des conditions générales du prêt habitat+new et du nouveau prêt à 0% stipule notamment que :
'Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles 8 jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
…
d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un nouveau prêt à taux 0 %) dans les cas suivants : … défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».
La clause de déchéance du terme susvisée prévoit que celle-ci ne peut être prononcée par le prêteur qu’après mise en demeure préalable de l’emprunteur de régler le retard dû et ne laisse pas croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance. Aussi, M. X ne démontre pas le caractère abusif de cette clause au regard de la recommandation 04-03 du 27 mai 2004 de la commission des clauses abusives.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, le CIFD a mis en demeure M. X de payer les soldes débiteurs des prêts considérés, arrêtés au 11 octobre 2019, dans le délai de huit jours à compter de la réception par l’emprunteur de cette lettre puis a prononcé la déchéance du terme, faute de régularisation par M. X des impayés dans le délai de huit jours à compter du 15 octobre 2019, date de réception de la lettre de mise en
demeure. Aussi, c’est à juste titre que le créancier a prononcé la déchéance du terme pour le prêt habitat+new.
En revanche, il ressort de l’article XI précité que la clause de résiliation de plein droit ne s’applique pas au nouveau prêt à 0% dans le cas d). Le CIFD, qui ne se prévaut pas d’une autre cause de résiliation n’établit donc pas la déchéance du terme du prêt à taux 0% et par voie de conséquence l’exigibilité du capital restant dû de ce prêt au 20 novembre 2019.
Par ailleurs, nonobstant la production d’un décompte actualisé au 11 janvier 2021, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour permettre à la Cour de déterminer la créance du CIFD à l’encontre de M. X. Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter avant dire droit le CIFD à produire les documents suivants :
— le décompte détaillé de chacun des soldes débiteurs des prêts au 27 novembre 2019, précisant notamment les dates et montants des échéances impayées,
— les modalités de calcul du capital restant dû au 27 novembre 2019 du prêt habitat+new, le tableau d’amortissement joint au prêt notarié ne permettant pas de vérifier le montant de celui-ci,
— le décompte détaillé des intérêts contractuels échus,
— les justificatifs des frais réclamés.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée et de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire à intervenir quant à la recevabilité de la demande de surendettement de M. X, il convient également d’inviter M. X à produire cette décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2020 à l’encontre de M. X, ordonné la radiation de ce commandement et des actes subséquents de la saisie-immobilière aux frais du CIFD,
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en exécution forcée du CIFD ;
Déboute M. X de sa demande en nullité du commandement valant saisie immobilière du 15 janvier 2020 ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. X ;
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5 Avril 2022 à 9 heures ;
Invite le CIFD à produire les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de chacun des soldes débiteurs des prêts au 27 novembre 2019, précisant notamment les dates et montants des échéances impayées,
— les modalités de calcul du capital restant dû au 27 novembre 2019 du prêt habitat+new,
— le décompte détaillé des intérêts contractuels échus au 11 janvier 2021,
— les justificatifs des frais réclamés à hauteur de la somme totale de 1.567,64 euros ;
Invite M. X à produire la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire quant à la recevabilité de sa demande afin de voir traiter sa situation de surendettement;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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