Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 févr. 2021, n° 20/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05773 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2020, N° 20/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOLOCAL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05773 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJ2
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 09 Octobre 2020
RG : 20/00046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021
Demanderesse à la requête en déféré :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Défenderesse à la requête en déféré :
Société SOLOCAL anciennement dénommée […]
205 Rond-point du Pont de Sèvres
[…]
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Y PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Y ROCCI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Y PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi sur la requête de Mme X à l’encontre de la société Solocal, anciennement dénommée la société Pages jaunes, son employeur, par jugement du 6 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 28 octobre 2015 par Mme X produit les effets d’une démission, a débouté Mme X de ses demandes, a débouté la Société Pages jaunes de sa demande au titre de l’article 700 et a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de la décision par lettre remise au greffe de la cour le 3 janvier 2020 par Maître Beyer, avocat inscrit au barreau de Lyon.
Après avoir invité l’appelante à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel formé par courrier, par ordonnance du 9 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par Mme X suivant courrier reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2020 à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon du 6 décembre 2019 et dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité des conclusions déposées pour le compte de la société Solocal.
Par requête formée par voie électronique, le 21 octobre 2020 , Mme X a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance en demandant à la cour de l’infirmer, de déclarer recevable son appel, de fixer l’audience à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement, de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de dire ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que lui imposer de faire appel à un avocat postulant pour régulariser la situation d’appel va à l’encontre des deux avis n°1006 et 1007 de la Cour de cassation du 5 mai 2017, selon lesquels les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
Elle souligne que la déclaration d’appel par le réseau virtuel privé des avocats (RPVA) est facultative, que les délais pour obtenir une clelf RPVA sont longs, de l’ordre de 45 jours, et que le fait de ne pas posséder de clef RPVA constitue en soi une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 novembre 2020 la société Solocal demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 ;
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel déposée par Mme X par courrier reçu au greffe de la cour, le 3 janvier 2020,
subsidiairement :
— dire que la déclaration d’appel ne défère à la couraucun chef critiqué du jugement attaqué et dire en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande et que l’appel formé dans ces conditions est irrecevable ;
en tout état de cause :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’en matière prud’homale, par application de articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, la représentation des parties devant la cour d’appel est obligatoire et que les dispositions des articles 900 à 930-3 du code du procédure civile, régissant la procédure d’appel avec représentation obligatoire s’appliquent à l’appel en matière sociale et notamment les dispositions de l’article 901 selon lesquelles la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant.
Elle souligne qu’en application de l’article 930-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’acte d’appel d’un jugement prud’homal émanant d’une partie représentée par un avocat, ne peut être déposée que par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office et qu’il ne s’agit pas d’une condition facultative ; que la déclaration d’appel de Mme X déposée au greffe suivant courrier remis par son avocat est contraire à ces dispositions et d’office irrecevable.
Elle fait observer que les deux avis de la Cour de cassation cités par l’appelante écartent seulement les règles relatives à la territorialité de la postulation, et non pas celles de la représentation obligatoire en cause d’appel.
Elle souligne qu’alors même qu’il résulte de la combinaison de l’article 930-1 du code de procédure civile et de l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2011 que la communication électronique est obligatoire dans les rapports entre les auxiliaires de justice et la cour d’appel, l’appelante ne justifie pas de la cause étrangère tirée du fait que son avocat, inscrit au barreau de Lyon, ne disposait pas d’une clé RPVA dès lors que le fait pour l’avocat d’avoir omis de demander son raccordement au réseau RPVA n’est pas étranger à celui-ci, lui est imputable et ne caractérise pas une impossibilité technique ;
Enfin, elle soutient que la déclaration d’appel de Mme X ne vise aucun des chefs de jugement critiqués et ne porte que la mention « l’appel porte sur les chefs de jugement visés à la déclaration d’appel » sans autre précision ; qu’elle est donc incomplète et au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, elle ne saisit pas valablement la cour qui ne peut statuer sauf à excéder ses pouvoirs.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail qu’en appel, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Selon l’article R. 1461-2 du même code, l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les actes de procédure sont remis par voie électronique et l’article 930-1, alinéa 2, du même code précise que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’exigence d’une remise des actes de procédure par la voie électronique dans les procédures à représentation obligation n’est pas incompatible avec le principe selon lequel les règles relatives à la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale.
La circonstance que Maître Beyer, conseil de l’appelante, avocat inscrit au barreau de Lyon, ville du siège de la cour d’appel , ne dispose pas d’une clef d’accès au réseau privé virtuel pour ne pas en avoir fait la demande ne constitue pas une cause qui lui est étrangère au sens de l’article 930-1 susvisé, de sorte que c’est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel remise au greffe par courrier.
Il est équitable de fixer à 400 euros l’indemnité que Mme X devra payer à la société Solocal au titre des frais non compris dans les dépens que la société a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Solocal la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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