Infirmation partielle 10 novembre 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 nov. 2021, n° 18/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2018, N° 16/03236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07162 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7AK
X
C/
Association ADAEAR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Septembre 2018
RG : 16/03236
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ADAEAR (ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES)
[…]
43 Cours de la Liberté
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me E RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B X a été embauché à compter du 1er septembre 2011 en qualité de directeur général d’association, statut cadre, par l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE A L’ENFANCE ET A L’ADOLESCENCE DU RHONE (ADAEAR), suivant contrat de travail écrit du 14 juin 2011 soumis à la convention collective nationale des établissements privés de soin, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Par correspondance en date du 1er février 2016, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES a convoqué B X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 9 février 2016.
B X a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 2 février 2016, renouvelé par la suite de façon ininterrompue jusqu’au 30 avril 2016.
L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES a procédé au licenciement de B X pour insuffisance professionnelle par correspondance du 16 février 2016, et l’a dispensé d’activité pendant la durée de son préavis.
Le 6 octobre 2016, B X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, ainsi que d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
• DIT ET JUGÉ fondé le licenciement de B X prononcé le 12 février 2016 ;
En conséquence,
• DÉBOUTÉ B X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;
• DÉBOUTÉ B X et l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNÉ B X aux éventuels dépens.
B X a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, B X sollicite de la cour de :
• RÉFORMER en son entier la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
• DIRE ET JUGER son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• DIRE ET JUGER fondée la demande de paiement des heures supplémentaires ;
• CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE-ALPES à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 91 512 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
— la somme de 22 878 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (3 mois),
— la somme de 22 878 ' à titre de rappels de salaire sur la période de préavis,
— la somme de 141 790 ' à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— la somme de 64 418 ' en réparation du préjudice lié au manque à gagner jusqu’à la retraite,
— la somme de 57 600 ' au titre du préjudice de carrière lié à l’absence de cotisations sur 13 trimestres ;
• CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET l’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE-ALPES à lui payer la somme de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES sollicite de la cour de :
• CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 27 septembre 2018 ;
Et ainsi,
- Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur X,
• CONSTATER que le licenciement de Monsieur X repose sur des éléments
matériels, objectifs et avérés qui lui étaient personnellement imputables ;
Par conséquent,
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Sur le montant des demandes indemnitaires de Monsieur X,
• CONSTATER que Monsieur X ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi ;
Par conséquent,
A titre principal,
• DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
• DÉBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts (pour) licenciement vexatoire ;
• DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes de réparation fondées sur les prétendus préjudices liés (1) au manque à gagner jusqu’à la retraite et (2) à l’absence de cotisation sur 13 trimestres ;
A titre subsidiaire,
• LIMITER le montant des dommages et intérêts versés à Monsieur X à de plus justes proportions ;
- Sur les demandes de rappel de salaire,
• REJETER les demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur X à hauteur de 22 878 euros au titre de rappel de salaire sur la période de préavis ;
• REJETER les demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur X à hauteur de 141.790 euros au titre des heures supplémentaires ;
- Sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros ;
• CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 septembre 2021.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
Énoncé des moyens :
B X fait valoir en substance, au soutien de sa demande de rappel de salaire, que :
— il ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant puisqu’il était sous la subordination du conseil d’administration et de son président, qui empiétaient sur ses fonctions et prérogatives, de sorte qu’il aurait dû être soumis au décompte de droit commun de la durée du travail, ainsi que les bulletins de salaire qui lui étaient délivrés y faisaient référence ;
— il produit aux débats les décomptes mentionnant l’heure de début et de fin de ses journées de travail, et donc le nombre d’heures supplémentaires réalisées, établis à partir de l’exploitation de ses agendas, pour la période s’étendant du 26 août 2013 au vendredi 5 février 2016.
L’association ADAEAR soutient principalement, en réponse, que :
— la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ;
— ainsi que précisé dans son contrat de travail, B X était l’un de ses cadres-dirigeants, de sorte qu’il n’était pas soumis à la durée légale du travail.
Réponse de la cour :
Il convient de relever que le contrat de travail conclu le 14 juin 2011 entre l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES et B X stipule notamment (« Article 1 : Engagement et conditions d’emploi », in fine) que : « Mr X est classé en tant que Cadre de niveau 1 ' cadre dirigeant, et n’est pas soumis à un horaire de travail préalablement défini ».
Et son article 5 précise en outre que « Au titre des obligations définies à l’article 2, ci-dessus, Monsieur X recevra une rémunération forfaitaire fixée par l’annexe 1 au présent contrat dans les conditions prévues par la Convention Collective du 31 octobre 1951 », soit la somme forfaitaire de 7 259,52 ' bruts par mois pour l’année 2011 le situant au niveau le plus élevé des rémunérations de l’association.
Or, il ressort de l’article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il doit être relevé à cet égard que le contrat de travail du 14 juin 2011 (« Article 4 – fonctions ») décrit dans les termes suivants les fonctions confiées à B X en qualité de directeur général de l’association : « En sa qualité de Directeur Général d’Association, Mr X agira par délégation de pouvoirs et de responsabilité du Président du Conseil d’Administration auquel il est directement rattaché pour l’exercice de ses fonctions (').
Le Directeur Général devra respecter le cadre de la politique et des directives générales ou particulières que le Conseil d’Administration aura pu définir et apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence.
D’une manière générale, Mr X est chargé du contrôle et de la coordination de l’ensemble des actions de l’Association.
La fonction essentielle dont Mr X a la charge est d’assurer la gestion optimale des différents établissements de l’Association en intervenant notamment dans le domaine financier, administratif et du personnel.
Cette fonction est donc avant tout une fonction d’engagement et de responsabilité nécessitant une participation active au développement de l’Association, une grande disponibilité dont Mr X accepte toutes les contraintes ainsi qu’un souci permanent d’amélioration et d’efficacité (…) ».
Et l’énumération, au même article 4 du contrat de travail, des missions confiées à l’intéressé, que reprend et développe encore la définition de fonction portant délégation de pouvoirs qu’il a acceptée le 2 septembre 2011, met en exergue le rôle exclusif confié à B X dans la définition de la stratégie financière et la gestion du personnel de l’ensemble des établissements, ainsi que son rôle de proposition dans la définition des objectifs nécessaires au développement de l’association et l’émergence de toute solution susceptible d’améliorer l’efficacité de l’organisation et en réduire les coûts.
Il apparaît ainsi que, nonobstant le contrôle exercé par le conseil d’administration de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES et son président sur son action, dans les limites et conditions prévues aux statuts de l’association comme aux stipulations du contrat de travail conclu le 14 juin 2011, les responsabilités ainsi confiées à B X dans l’exercice de ses fonctions de directeur général, pour lesquelles il disposait d’une délégation de pouvoirs étendue lui permettant de prendre des décisions de façon largement autonome dans tous les domaines de l’activité de l’association, impliquaient de façon effective une indépendance quasi-totale dans l’organisation de son emploi du temps, et lui conféraient un rôle de participant effectif à la direction de l’association, au travers notamment de son rôle prépondérant et étendu de proposition, mais également de la voix consultative lui étant reconnue dans toutes les instances de l’association aux termes de la définition de fonctions du 2 septembre 2011.
Il s’ensuit que B X, qui avait effectivement la qualité de cadre-dirigeant de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, n’était pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail encadrant la durée du travail, le décompte du temps de travail et les périodes de repos.
Il convient par conséquent, au regard des énonciations qui précèdent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté B X de la demande de rappel de salaires qu’il formait au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Énoncé des moyens :
B X soutient principalement, à l’appui des demandes indemnitaires et salariales qu’il forme au titre de la rupture de son contrat de travail, que le licenciement dont il a fait l’objet est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
— la lettre de licenciement ne fait état que de griefs imprécis et inconsistants, qui ne reposent sur aucun fait précis, daté, nommé ;
— s’agissant de la gestion financière, rien ne permet de lui imputer personnellement la situation de déficit de l’association, tandis qu’il n’a pas disposé d’un délai lui permettant de mettre en 'uvre le plan d’action exigé suite à la demande exprimée par la Métropole de Lyon lors de la réunion du 14 janvier 2016 ;
— s’agissant de l’animation et de la coordination générale de la politique de l’association, il ne disposait en réalité d’aucun pouvoir de sanction, dès lors que le conseil d’administration avait entravé à plusieurs reprises son action dans le processus de sanction qu’il voulait conduire, alors que ses décisions ont toujours été validés par les prestataires extérieurs de l’association ;
— l’association ne peut valablement lui reprocher son manque de stratégie et de vision alors qu’il élaborait annuellement les rapports d’activité de l’association, et que le conseil d’administration a refusé sans justification les projets de diversification qu’il avait soumis suite à appel à projets de l’agence régionale de santé ;
— tandis que les fonctions qui lui avaient été confiées consistaient à mettre en 'uvre la politique générale, les décisions et les objectifs définis par le conseil d’administration, il n’avait, préalablement au licenciement, jamais fait l’objet de reproches du conseil d’administration ou de son président, et il avait toujours obtenu des votes de confiance sans réserve de l’assemblée générale.
— son licenciement avait en réalité été exigé par le conseil départemental du Rhône, financeur de l’association, ensuite de divergences apparues lors d’une réunion du 14 janvier 2016 ;
— son licenciement était intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires en ce qu’il avait brutalement été interdit d’accès aux locaux de l’association dans les jours suivants l’entretien préalable à son éventuel licenciement, tandis que son compte de messagerie et la ligne téléphonique qui lui avaient été attribués avaient été coupés immédiatement ;
— quand bien même il avait dû bénéficier d’un arrêt de travail au cours de la période de préavis, l’employeur aurait dû lui payer la rémunération contractuellement due au titre du préavis qu’il l’avait dispensé d’exécuter.
L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES soutient en substance, en réponse, que l’organisation statutaire de l’association conférait au directeur général une importante autonomie dans la direction de l’association et notamment une responsabilité particulière dans l’application de la réglementation applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux. Or, au fur et à mesure des années, et notamment à compter de l’année 2014, Monsieur X avait fait preuve d’un désintéressement de plus en plus patent à l’égard du fonctionnement de l’association, jusqu’à délaisser toute vérification, contrôle, conseil, ou support des différents directeurs et établissements composant l’association.
L’intimée soutient, par ailleurs, que c’est de façon infondée que son ancien salarié évoquait les circonstances vexatoires du licenciement dont il avait fait l’objet, tandis que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, alors qu’il avait déjà été rémunéré du préavis qu’il avait été dispensé d’exécuter.
Réponse de la cour :
Il ressort de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, et l’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste alors, il profite au salarié.
Si l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES a procédé au licenciement de B X pour insuffisance professionnelle, par correspondance du 12 février 2016 rédigée dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien que nous avons eu le 9 février 2016, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l’entretien précité du 09 février 2016 et que nous vous rappelons.
Vous avez les fonctions de Directeur Général au sein de notre Association.
Le cadre général de votre intervention s’inscrit dans les prévisions de votre contrat de travail, du document unique de délégation dont vous bénéficiez et du règlement de fonctionnement interne de l’Association.
A ce titre, votre fonction essentielle est d’être garant de la gestion optimale des établissements notamment dans les domaines financiers, administratifs et de gestion des ressources humaines.
Nous relevons aujourd’hui votre incapacité à assurer de manière satisfaisante vos tâches et vos responsabilités dans ces domaines d’intervention.
Ainsi, dans le domaine de la gestion financière, la Direction Générale définit la stratégie financière et participe à l’élaboration et à la définition des objectifs nécessaires au développement de l’Association.
Pour ce faire, il appartient au Directeur Général de prendre toute initiative en vue de développer et de consolider les actions à entreprendre.
Cette mission impose que le Directeur Général développe une réflexion prospective adaptée à l’analyse de la situation de l’Association, de ses besoins d’adaptation et d’évolution.
Il se doit d’accompagner le Conseil d’administration et son Président dans la réflexion stratégique dans le but de préserver les intérêts économiques de l’Association et de garantir sa pérennité.
Dans ce domaine, nous constatons malheureusement que notre intervention est insuffisante au regard des besoins et des attentes de notre structure.
Sur le travail d’analyse de la situation et le devoir d’alerte vis-à-vis du Président, nous constatons que vous n’avez pas su prendre la mesure de l’évolution de la demande publique et du risque encouru par l’Association lié au déficit cumulé principalement sur les établissements du Rhône.
Ainsi, alors que vous aviez tous les éléments d’analyse pour connaître et anticiper ce risque, que vous n’ignoriez pas que cette situation était susceptible d’engager à moyen terme la pérennité de notre Association, vous n’avez engagé aucun travail réel sur la définition d’un plan stratégique destiné à redresser cette situation.
Bien plus, votre analyse vous a conduit à minimiser la gravité de la situation et à considérer que le financeur ne pouvait que reprendre le déficit d’activité et ne pouvait pas se passer de l’outil que nous mettons à leur disposition.
Aujourd’hui, les faits vous donnent tort et il est acquis que nous ne disposons d’aucun plan stratégique pour répondre aux exigences du département du Rhône, lesquelles conditionnent l’équilibre financier de toute notre Association.
Dans le domaine de l’animation et de la coordination générale de la politique de l’Association, nous constatons que votre niveau d’intervention n’est également pas conforme à nos attentes.
Ainsi, à titre d’exemple, nous constatons que le Comité des Directeurs dont vous assumez l’animation et qui a pour mission notamment d’effectuer toute proposition au Conseil d’administration dans tous les domaines stratégiques, politiques et éthiques ne fonctionne pas de manière utile ou efficace et n’apporte pas les éléments de réflexion attendus.
De même vis-à-vis des Directeurs d’établissements, vous assurez une mission permanente de contrôle et de coordination des activités.
A ce titre, nous faisons le constat que cette mission n’est pas intégralement assumée, certains directeurs anciens dans la structure refusant de collaborer étroitement avec vous et certains directeurs nouvellement embauchés ne bénéficient pas d’un niveau de contrôle et/ou d’accompagnement satisfaisant.
Le Conseil d’administration a par ailleurs constaté que votre réponse à ses attentes n’intervenait pas en temps voulu et que vous ne respectiez pas les engagements que vous preniez à son profit (exemple : demande d’habilitation PJJ des établissements, demande de transmission d’un état récapitulatif de la situation des établissements avant les réunions, demande de production d’un état de présence des enfants, demande de mise en place d’une commission prospective, dossier AD’AP, …).
A ce sujet, il est constaté que cette tendance à la procrastination révèle une difficulté dans la gestion des priorités, un défaut d’organisation et de capacité à déléguer.
Il apparaît ainsi que votre niveau d’intervention se situe trop à un niveau opérationnel et pas assez sur un plan décisionnaire et stratégique.
De plus, nous relevons aujourd’hui que le niveau d’imprévision de notre action et de notre stratégie a eu pour effet de ternir notre image vis-à-vis de nos financeurs et autorités de contrôle qui ne comprennent pas que nous n’ayons pas anticipé leur réaction et la situation actuelle.
Ce sentiment est malheureusement accentué par la qualité des documents qui ont pu être transmis sous votre contrôle dans le cadre des procédures budgétaires et des réponses à appel à projet.
Bien que nous n’ayons pas de doute sur la sincérité de votre engagement professionnel au profit de notre structure, l’ensemble de ces difficultés et l’insuffisance professionnelle qu’elle révèle ne permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles plus avant.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 6 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante ».
Il convient de relever à titre liminaire, à cet égard, que B X, alors âgé de 54 ans, avait été recruté par l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES en qualité de directeur général, au regard notamment de ses dernières expériences de directeur général de l’association SAUVEGARDE 85 de 1999 à 2009 et de directeur général de l’association SEAY SAUVEGARDE DES YVELINES d’août 2009 à août 2010, intervenant également dans le secteur socio-éducatif, par contrat de travail du 14 juin 2011 qui prévoyait notamment (« article 4 ' Fonctions ») :
« En sa qualité de directeur général d’association, Mr X agira par délégation de pouvoirs et de responsabilités du Président du Conseil d’Administration auquel il est directement rattaché pour l’exercice de ses fonctions. Le document unique de délégations (DUD) et la note cadre arrêtée par la Conseil d’administration du 12 mai 2011 sont annexés au présent contrat. Mr X exercera ses fonctions conformément au chapitre II du règlement de fonctionnement interne de l’Association.
Le Directeur Général devra respecter le cadre de la politique et des directives générales ou particulières que le Conseil d’Administration aura pu définir et apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence.
D’une manière générale, Mr X est chargé du contrôle et de la coordination de l’ensemble des actions de l’Association.
La fonction essentielle dont Mr X a la charge est d’assurer la gestion optimale des différents établissements de l’Association en intervenant notamment dans le domaine financier, administratif et du personnel.
Cette fonction est donc avant tout une fonction d’engagement et de responsabilité nécessitant une participation active au développement de l’Association, une grande disponibilité dont Mr X accepte toutes les contraintes ainsi qu’un souci permanent d’amélioration et d’efficacité.
(…) ».
Et la fiche de poste emportant délégation de pouvoirs acceptée par B X le 2 septembre 2011 prévoit parallèlement (article 1 – « Fonctions de Directeur Général ' 1.1 Principes généraux : « (') D’une manière générale, le Directeur Général est responsable de la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l’Association et de la mise en 'uvre de la politique générale de l’Association, de la vie associative et des relations publiques de l’Association et du Siège. (')
Il a voix consultative dans toutes les instances de l’association (')
Il rend compte régulièrement de ses missions et de l’exercice de ses délégations au président, au Bureau, au Conseil d’administration.
Le Directeur général participe à un entretien annuel avec le Président. Il mène les entretiens annuels des Directeurs. Il fait un rapport global établissement par établissement au président et au Bureau ; ce rapport est examiné et discuté par le CA ».
Pour objectiver les insuffisances de B X dans l’accomplissement de sa prestation de travail, invoquées dans les termes ci-dessus rappelés de la lettre de licenciement, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES verse notamment aux débats :
— un arrêt de la chambre sociale ' section B ' de la cour d’appel de Lyon du 7 juillet 2017 considérant notamment ' après réouverture des débats ' que le licenciement pour faute grave de C D le 31 octobre 2011, alors qu’il occupait le poste de directeur de deux établissements de l’association, était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l’association au paiement de diverses sommes afférentes au profit de son ancien salarié, sans que les pièces produites permettent pour autant d’objectiver l’existence d’un manquement personnellement imputable à B X dans la conduite de la procédure disciplinaire ;
— la correspondance du directeur territorial Rhône-Ain de la protection judiciaire de la jeunesse au président et au directeur général de l’association le 16 octobre 2013 à l’objet « Habilitation justice », regrettant l’absence de suite réservée à sa correspondance du 15 avril précédent les invitant à solliciter une habilitation justice le 15 mai 2013 au plus tard pour cinq de leurs établissements dont les habilitations étaient arrivés à échéance (depuis 2009 pour quatre d’entre eux), et les informant du retraits de ces établissements « du répertoire du secteur associatif habilité territorial et national », ce qui impliquait dès l’exercice 2014 la fin de la tarification conjointe pratiquée ;
— la convention du 3 septembre 2014 par laquelle l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES, représentée par B X en qualité de directeur général, a consenti à l’association FENETRES, représentée par son président E Z, également salarié de l’association ADAEAR, la mise à disposition à titre gratuit d’un bâtiment d’hébergement à Charbonnières-les-Bains ;
— le rapport de l’enquête réalisée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au siège de l’association du 28 octobre au 7 novembre 2014, suite à sa saisine par la responsable des ressources humaines le 10 octobre 2014 quant à la dégradation de l’état de santé de plusieurs salariées ensuite du conflit aigu persistant entre le directeur général et le directeur administratif et financier, reprenant les termes des auditions de plusieurs salariés décrivant le directeur général comme « quelqu’un de gentil mais peu présent donc peu cadrant au regard de la mission centrale du siège. L’absence de directives claires, d’objectifs à atteindre et d’instances d’organisation et de réflexion fragilisent l’organisation et le personnel », « peu présent au regard des besoins actuels de réassurance de l’équipe », « peu présent, peu sécurisant » ou n’assurant pas « sa fonction de recadrage de chacun et la lisibilité des fonctions ['] non plus l’organisation du travail de l’équipe, la gestion des conflits, les relations avec les établissements », et qui décrit « En résumé » : « Les causes de cette situation sont multiples, s’enchaînant avec le temps et créant un cercle vicieux. Toutefois, la cause première est le « management » de l’équipe du siège. Nous entendons par « management » le pilotage de l’action collective tant au niveau opérationnel que stratégique et sa déclinaison dans les établissements de l’association (…) » ;
— l’avis défavorable émis le 21 novembre 2014 par le groupe de visite à la poursuite de l’exploitation du foyer « le Tilleul » implanté à Vénissieux au regard de l’absence de justificatif probant de la réparation d’une fuite de gaz détectée en janvier 2014, de l’absence de nombreux rapports de vérification technique et de l’ouverture d’un bâtiment d’hébergement sans autorisation, suivi de l’avis favorable émis le 26 novembre 2014 par la sous-commission départementale des ERP-IGH au maire de Vénissieux au vu des éléments transmis en séance et de la réalisation de la majorité des prescriptions ;
— la correspondance adressée le 19 novembre 2015 à B X par le préfet du Rhône, pour l’informer de l’irrecevabilité de la demande de prorogation des délais de dépôt des dossiers « AD’AP » relatifs à la mise en conformité de l’accessibilité des établissements aux personnes handicapées qu’il avait formée par correspondance du 1er octobre précédent, pour avoir été déposée hors délais, la date limite du 27 juin ayant déjà été repoussée au 27 septembre 2015, limite absolue ;
— une correspondance de la directrice générale adjointe du pôle solidarités du département du Rhône au président de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES, datée du 3 février 2016, rédigée dans les termes suivants : « Lors de notre rencontre du 14 janvier 2016, nous avons échangé sur les difficultés de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES et sur ses perspectives d’avenir.
Malgré un rôle important joué par votre association dans le dispositif de protection de l’enfance rhodanien, force est de constater que les établissements de l’association implantés sur le territoire du Département du Rhône ont connu ces dernières années de regrettables régressions en matière de management et de pratiques professionnelles, dégradant de fait la qualité de la prise en charge des enfants confiés, la confiance des territoires et ainsi l’activité de ces structures.
Forte de ce constat, je note également que de son côté, la Protection Judiciaire de la Jeunesse n’a pas souhaité renouveler, à compter de l’exercice 2014, l’habilitation justice de ces structures, faute d’avoir reçu les demandes de renouvellement d’habilitation et les projets d’établissements à temps, en dépit de plusieurs relances.
C’est pourquoi je souhaite être destinataire au plus tard le 31 mars 2016 d’un plan d’action stratégique, validé par le conseil d’administration de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES, qui comprendra des éléments sur :
- la gouvernance de l’association, et notamment les modalités de délégations accordées par le Président à la direction générale et aux directions des établissements ou services,
- un projet global de restructuration des établissements situés sur le périmètre du département du Rhône, qui prendra en compte (') .
- Enfin, la mise en conformité de l’association concernant l’obligation légale pour chaque établissement ou service d’avoir un projet d’établissement ou de service, à renouveler tous les cinq ans, conformément à l’article L. 311-8 du Code de l’action sociale et des familles » ;
— une partie du rapport élaboré de juillet 2016 de la direction « évaluation et performance / service contrôle et audit des organismes externes » de la Métropole de Lyon suite à l’audit de l’association ADAEAR réalisé de mars à juin 2016 et portant sur l’analyse de la situation financière de l’association et de son établissement « La Maison », qui décrit notamment en introduction : « La Direction de la Protection de l’enfance a constaté, quant à elle, des relations entre l’association et les organismes de tutelle difficiles, accompagnées de problèmes de gouvernance, d’organisation entre le siège et les établissements et en particulier sur l’établissement La Maison (MECS).
Depuis un certain temps, la direction de la Protection de l’Enfance de la métropole de Lyon pointe les difficultés rencontrées avec l’ancien DG qui ne souhaitait pas communiquer avec les tutelles et le directeur d’un établissement « La Maison » à Charbonnières, M. Z, agissant sans informer les tutelles.
Le Nouveau Rhône, rencontrant des difficultés de gestion sur les établissements localisés sur son territoire, a demandé à l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES de mettre en place un plan stratégique pour fin mars 2016 » ;
— la correspondance du 17 novembre 2016 de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et du directeur général adjoint en charge du pôle vie sociale du département de la Loire portant injonction à l’association ADAEAR de présenter un plan d’actions suite aux dysfonctionnements constatés depuis mai 2016 dans le fonctionnement de l’établissement « La Bruyère » implanté à Saint-Haon-le-Chatel ;
— les bilans, comptes de résultats et rapports du commissaire aux comptes de l’association ADAEAR relatifs aux exercices des années 2011 et 2013 à 2016, et qui mettent en évidence une dégradation de la situation financière de l’association entre 2011 et 2015 avant un redressement au cours de l’année 2016 ;
— la correspondance du 16 décembre 2015 par laquelle Monsieur A, commissaire aux comptes de l’association, enjoint aux dirigeants de renforcer les procédures de contrôle interne dans les termes suivants : « En ma qualité de commissaire aux comptes de votre Association, je vous ai fait part lors du conseil d’administration du 26 octobre dernier, de l’importance pour votre Association de la mise en place d’un contrôle interne efficient, avec des contrôles clés dans vos différents cycles opérationnels. Depuis 2007, le groupe ACTICONSEIL rappelle à votre Association, suite à nos comptes rendus de revue du contrôle interne successifs, les risques qu’encourent les dirigeants, compte tenu de cette carence d’application de procédure ».
Il apparaît dès lors que les pièces ainsi produites par l’association ADAEAR permettent d’objectiver la réalité de plusieurs manquements significatifs de B X aux exigences des fonctions de directeur général qui lui étaient confiées, s’agissant notamment et tout particulièrement de sa carence à obtenir l’habilitation des établissements de l’association recevant des mineurs placés sur décision administrative ou judiciaire, à mener en temps utile les actions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des différents immeubles recevant du public, ou à maintenir des relations de qualité et de confiance avec les partenaires institutionnels de l’association.
Il convient néanmoins de relever que les manquements ainsi imputés à B X par l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES, dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, se sont succédés au cours des cinq années d’exécution du contrat de travail.
Pourtant, en dépit des multiples échéances de réunion des instances statutaires assurant le contrôle du fonctionnement de l’association et de l’action de son directeur, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES n’a, à aucun moment de la relation de travail, estimé devoir attirer l’attention de son salarié sur les erreurs, manquements ou insuffisances susceptibles de lui être imputés dans l’accomplissement de sa prestation de travail.
Et, tandis qu’elle verse aux débats les factures relatives à la mise en place, à compter de mars 2016, soit dans les semaines suivant le licenciement de l’intéressé, d’un accompagnement « Plan stratégique et référentiel managérial » par le cabinet de conseil en management ABAQ, il n’est pas plus soutenu par l’association ADAEAR qu’elle aurait accompagné et soutenu B X dans l’accomplissement de sa prestation de travail ensuite des insuffisances qu’elle avait été amenée à relever.
En cela, l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES ne paraît pas valablement et loyalement fondée à soutenir que B X se serait trouvé dans l’incapacité durable d’assurer convenablement les missions qui lui étaient contractuellement confiées.
Au regard de l’ensemble de ces énonciations, il convient nécessairement, dès lors, de considérer que le licenciement de B X le 12 février 2016, était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, compte-tenu de son ancienneté de plus de cinq années au service du même employeur, de la rémunération mensuelle brute que percevait B X, âgé de 59 ans au jour du licenciement, et des difficultés dont il justifie à retrouver un emploi stable par le justificatif de la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 14 octobre 2016 au 30 avril 2017 et pour le mois d’avril 2018, le préjudice né pour l’intéressé de la rupture injustifiée de la relation de travail peut être évalué à la somme de 53 000 '.
L’association ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES lui en devra donc réparation, par infirmation du jugement déféré.
Pour autant, B X, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un manque à gagner en ce qu’il a été privé, par l’effet du licenciement, de « la possibilité d’obtenir un salaire normal jusqu’à l’âge de la retraite et (de) la possibilité de cotiser le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein », ne justifie pas de la réalité d’un préjudice indemnisable qui excéderait celui déjà indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Et la décision de l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES de le dispenser d’exécuter le préavis auquel il était tenu ensuite de son licenciement, hors de toute pièce complémentaire susceptible d’établir la réalité des circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement dont il a entendu se prévaloir dans les conclusions dont il saisit la cour, ne caractérise pas, en tant que telle, l’existence d’un manquement fautif de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté B X des demandes indemnitaires complémentaires qu’il formait de ces chefs.
Il convient de rappeler, enfin, que l’article L. 1234-5 du code du travail dispose que, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Et, en cas de dispense par l’employeur, l’inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il s’ensuit que l’association ADAEAR, qui avait dispensé B X d’exécuter le préavis devant s’étendre jusqu’au 16 août 2016, était tenue de verser à son salarié l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis lui étant due, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, peu important que celui-ci fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution.
Mais il apparaît précisément que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les bulletins de paie délivrés à B X au cours de la période de préavis, s’agissant plus particulièrement des bulletins de paie des mois de mars et avril 2016 qui portent mention du reversement intégral par l’employeur des indemnités journalières qu’il avait perçues pour le compte de son salarié, mettent en évidence que, nonobstant l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier du 2 février au 31 mars 2016, celui-ci a perçu de son employeur le montant intégral de la rémunération qu’il aurait été amené à percevoir s’il avait accompli sa prestation de travail jusqu’à l’expiration du préavis.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté B X de la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, qu’il n’avait d’ailleurs pas estimé devoir détailler dans les conclusions et pièces dont il saisit la cour.
Il convient enfin, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, de condamner d’office l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié de façon injustifiée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
L’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de B X l’intégralité des sommes qu’il a
été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES à lui verser la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté B X de la demande indemnitaire qu’il formait pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES à verser à B X la somme de cinquante-trois mille euros (53 000 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à B X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnisation ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES à verser à B X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 ') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES de la demande qu’elle formait sur le même fondement ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LES DROITS ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT A L’ADULTE EN RHONE ALPES au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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