Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 avr. 2022, n° 19/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2019, N° 16/02592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LYON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05354 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQLX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG : 16/02592
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z X
née le […] à LYON
[…]
[…]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANT E :
Syndicat CGT DES TCL […]
[…]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été embauchée en qualité de conducteur receveur, coefficient 210 de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs par la société Keolis Lyon suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2007
Le 11 mars 2013, Mme X a été victime d’un accident du travail en raison d’une chute.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 27 mars 2013.
Le 28 octobre 2014, Mme X a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et d’un reclassement temporaire sur un poste administratif.
Le 1er juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X définitivement inapte à son poste de travail, en une seule visite.
Le 28 août 2015, la société Kéolis Lyon a notifié à Mme X son impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 3 septembre 2015, elle l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 14 septembre 2015, puis, le 17 septembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 15 juillet 2016 en lui demandant de reconnaître la faute inexcusable de la société Kéolis Lyon.
Par jugement du 20 juin 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 novembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont avait été victime Mme X était dû à la faute inexcusable de la société Kéolis Lyon.
Par requête en date du 18 juillet 2016, Mme X et le syndicat CGT des TCL ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Kéolis à verser à la première la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au second la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 9 juillet 2018.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Keolis Lyon à verser à Mme Z X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la 'notification’ du jugement
- dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’obligation de reclassement
- déclaré l’action du syndicat CGT des TCL irrecevable
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Kéolis Lyon à verser à Mme Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure
civile,
- débouté la société Kéolis Lyon et le syndicat CGT des TCL de leur demande sur le même fondement
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la société Keolis Lyon aux dépens de l’instance.
La société Kéolis Lyon a interjeté appel du jugement à l’égard de Mme X, le 24 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 13 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention en cause d’appel du syndicat CGT des TCL qui n’avait pas été intimé et n’avait pas interjeté appel du jugement.
La société Keolis Lyon demande à la cour :
- de faire droit à toutes exceptions de procédure, d’annuler, sinon d’infirmer ou de réformer la décision déférée en ce qu’elle :
a dit que licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse• l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :•
50 000 euros (en réalité 30 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
jugeant à nouveau,
- de se déclarer incompétente pour statuer sur un éventuel manquement à une obligation de sécurité
- de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche préalable
de reclassement, subsidiairement, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité
en conséquence,
- de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- de déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT des TCL
- de débouter le syndicat CGT des TCL de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2015
- de débouter Mme X de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme X à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
- de condamner le syndicat CGT des TCL à lui payer à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
Madame X demande à la cour :
- de constater que l’inaptitude au poste de conducteur receveur était consécutive à un manquement préalable de la société Kéolis Lyon à son obligation de sécurité
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 17 septembre 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société Kéolis Lyon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de réformer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
- de dire que la société Keolis Lyon a manqué à son obligation de reclassement et, en conséquence, de condamner la société Keolis Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société Kéolis Lyon à verser au Syndicat CGT des TCL la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
- de condamner la société Kéolis Lyon à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Kéolis Lyon à verser au syndicat CGT des TCL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Kéolis Lyon aux dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
SUR CE :
L’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat CGT des TCL ayant été déclarée irrecevable à la demande de la société Kéolis, les demandes formées contre le syndicat ou à la demande du syndicat sont par voie de conséquence irrecevables.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Le tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire) a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mais la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que le juge prud’homal est bien compétent en l’espèce pour statuer la demande de dommages et intérêts formée par Mme X fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable en l’espèce, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité.
Dès lors, il lui appartient de démontrer qu’il a effectivement mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
Mme X a indiqué dans sa déclaration d’accident du travail qu’en voulant accéder au parking extérieur afin de prendre son bus, elle avait glissé sur une plaque de graisse.
Elle verse aux débats l’attestation émanant d’un ancien collègue chauffeur de bus qui témoigne de la présence de nombreuses flaques d’huile et de graisse dans le dépôt créant un danger permanent pour les salariés qui se déplacent et précise que l’entreprise est au courant de ce danger, puisque de nombreuses chutes sont survenues, tandis qu’à la date de rédaction de l’attestation, le problème existe toujours, ainsi qu’une 'attestation du CHSCT de Kéolis Lyon sur l’état des souillures sur les sols des dépôts de surface dont UTV', datée du 5 décembre 2017, signalant que les dépôts de surface bus sont souillés par l’huile moteur et le liquide de refroidissement que perdent les bus et que cette situation toujours d’actualité représente un danger de chute pour les salariés de la société , qu’aucun plan de réduction des souillures n’a été présenté au CHSCT, que la société Kéolis se contente de nettoyer les sols une fois par mois, ce qui n’est pas efficace, que les sols restent imprégnés et qu’en raison de ces souillures, il y a déjà eu plusieurs accidents du travail.
La société Kéolis produit une grille d’évaluation des risques datée de décembre 2012 dans laquelle le risque de chute de personnes lié à l’état des sols (notamment sols gras) apparaît comme un risque identifié et maîtrisé, les mesures de préventions existantes mises en place consistant notamment en un « nettoyage périodique des sols ».
Or, la grille des prestations de nettoyage ne permet pas de déterminer la fréquence et le degré de nettoyage des sols et de vérifier que la société Kéolis a pris toutes les mesures permettant que les sols soient effectivement dépourvus de flaques d’huile ou d’eau.
Le document formalisant la procédure de gestion opérationnelle des pollutions accidentelles en date du 25 juin 2012 est inopérant en l’occurrence, puisqu’il ne s’agit pas ici de pollution accidentelle, mais de pollution permanente, les bus stationnés au dépôt perdant régulièrement de l’huile ou du liquide.
Enfin, le plan des cheminements piétons au sein des unités de transports n’a été mis en place qu’à compter du 9 juin 2018, postérieurement à l’accident de Mme X.
La société Kéolis n’apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe qu’elle a pris toutes les mesures afin d’empêcher le risque de chute de Mme X, risque dont elle avait connaissance. Elle a donc manqué à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée.
A la suite de son accident du 11 mars 2013, Mme X a été blessée à l’épaule gauche. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2014, date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a émis un avis favorable de prise en charge au titre des risques professionnels d’une reprise de travail léger.
Le 19 juin 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement de poste.
Par décision du 11 juin 2015, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a estimé que l’état de Mme X en rapport avec l’accident était consolidé à la date du 1er juillet 2015.
A l’issue de la visite de reprise de la salariée, organisée à la date du 1er juillet 2015, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de Mme X au poste de conductrice- receveuse de bus en une seule visite pour danger immédiat (article R. 4624-31) afin de préserver la santé et la sécurité de l’intéressée.
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône Alpes a fixé à 18 % le taux d’incapacité permanente de Mme X en raison des séquelles suivantes 'traumatisme de l’épaule gauche survenu sur un état antérieur laissant une gêne fonctionnelle importante’auquel il a ajouté un taux socio-professionnel de 1 %.
Ainsi, il est démontré que l’inaptitude de Mme X résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, directement à l’origine de l’accident du travail qu’elle a subi.
Son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse comme en a exactement décidé le conseil de prud’hommes dont le jugement doit être confirmé sur ce point.
La demande fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement est sans objet.
Mme X a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 avril 2014 (pièce 26 de la salariée).
Elle justifie avoir perçu les allocations journalières de Pôle Emploi jusqu’au 31 juillet 2016.
Au vu de ces éléments, ainsi qu’au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (8 ans et 2 mois), de son âge (59 ans) et du montant de son salaire, il convient d’évaluer le préjudice qu’elle a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 35 000 euros, à laquelle il convient de porter le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes.
La société Kéolis dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 euros
DIT que la demande fondée sur le manquement à l’obligation de reclassement est sans objet
CONDAMNE la société Kéolis aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Kéolis à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
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