Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 mai 2022, n° 20/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2020, N° R20/0200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05553 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZC
S.A.R.L. CUISINES GONNET
C/
[C] NÉE [N]
[C]
[C]
[C]
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Septembre 2020
RG : R20/0200
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
Société CUISINES GONNET
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[P] [N] Veuve [C]
née le 11 Juillet 1954 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 10]
[S] [C] épouse [Z]
née le 08 Juillet 1979 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
[I] [C]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
[L] [C]
né le 25 Décembre 1985 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
[U] [C]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 10] (69)
[Adresse 1]
[Localité 10]
tous représentés par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 1970, [T] [C] (le salarié) a été engagé par la société Cuisines Gonnet (la société).
Il a été en arrêt maladie à compter de 2002 et n’a pas repris son poste. Il est décédé le 18 juillet 2017, sans avoir fait l’objet d’un licenciement.
Saisie par Mme [P] [N], sa veuve, et par MM. [I] et [L] [C] et Mmes [S] et [U] [C], ses enfants, (les ayants droit), la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a, par ordonnance du 21 mars 2018 :
— constaté que le contrat de travail a perduré du 1er septembre 1970 à la date de liquidation de la retraite qui met fin au contrat de travail,
— ordonné à la société à leur remettre un certificat de travail de la date d’embauche à la date de liquidation de la retraite.
Par une deuxième ordonnance en date du 28 novembre 2018, la formation des référés du conseil a condamné la société à :
— payer aux ayants droit la somme de 767,43 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur remettre un solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Le solde de tout compte n’ayant pas été remis, la formation des référés du conseil a, par ordonnance du 3 avril 2019, notamment :
— condamné à titre provisionnel la société à payer aux ayants droit la somme de 2 160 euros à titre de liquidation de l’astreinte et celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
— fixé une nouvelle astreinte au titre de la remise du solde de tout compte, de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Saisie une troisième fois par les ayants droit en l’absence de remise du solde de tout compte, la formation des référés du conseil a, par ordonnance du 20 novembre 2019, notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 novembre 2018 à hauteur de 4 020 euros,
— condamné la société à remettre aux ayants droit le solde de tout compte et fixé à cet effet une astreinte définitive de 50 euros pour une période de 180 jours à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de la liquider.
Saisie une quatrième fois par les ayants droit en l’absence de remise du solde de tout compte, la formation des référés du conseil a, par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2020 :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 novembre 2019 à hauteur de 9 000 euros,
— condamné la société à payer aux ayants droit la somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens et aux frais éventuels de l’instance et de son exécution.
La société a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2020.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la société demande à la cour de :
— réformer la décision,
— ramener à la somme de 1 euro par jour de retard, l’astreinte en indiquant que la durée à prendre en compte devra s’arrêter au 28 juillet 2020,
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande des ayants droit au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner les ayants droit aux dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2020, les ayants droit demandent à la cour de :
— les juger recevables et fondés en leur appel incident,
— juger la société recevable mais infondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes dans l’ensemble de ces dispositions,
y ajoutant,
— juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société à ce titre, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 5 000 euros,
— condamner la société à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Velly sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la liquidation de l’astreinte
La société fait valoir que si elle a rencontré d’extrêmes difficultés financières liées à la crise sanitaire de 2020 et a pu être négligente en ne se présentant pas à diverses instances, elle a toutefois fait le nécessaire auprès de son expert-comptable qui s’est révélé défaillant. Pour autant, le solde de tout compte a bien été adressé le 28 juillet 2020. Elle estime que compte tenu de cette justification et des sommes considérables déjà perçues par les ayants droit qui ne justifient en réalité d’aucun préjudice financier, l’astreinte doit être ramenée à une somme symbolique et pour une période qui ne saurait être supérieure à la date de la remise du solde de tout compte.
Les ayants droit répliquent que le solde de tout compte transmis par courriel le 28 juillet 2020 n’était pas signé et ne pouvait donc pas être utilisé par le notaire ; que ce n’est que le 23 septembre 2020 que le document signé a été posté ; qu’il a ainsi fallu deux ans pour que la société adresse le document. Ils estiment que la société a manifestement fait preuve d’une négligence dans le respect des décisions qui a conduit le juge à fixer l’astreinte définitive à 50 euros et à la liquider à la somme de 9 000 euros ; que si la cour, toutefois, souhaitait réduire l’astreinte, il convient de noter que, l’astreinte partant du 28 novembre, les 180 jours étaient écoulés le 28 juillet 2020, de sorte qu’ils étaient en droit de demander la liquidation de l’astreinte et le conseil de prud’hommes en droit de la liquider à la somme fixée.
Sur ce,
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Encore, selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code de procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
L’article L. 131-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, aux termes de son ordonnance du 28 novembre 2019, dont la société n’a pas relevé appel, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a condamné une nouvelle fois la société à remettre aux ayants droit le solde de tout compte, sous astreinte définitive de 50 euros par jour, pour une période de 180 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
L’astreinte définitive ainsi ordonnée l’a été après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée de 180 jours, de sorte que les dispositions de L. 131-2 du code de procédures civiles d’exécution ont bien été respectées.
Il ressort de la pièce n° 10 produite aux débats par les intimés (reçu pour solde de tout compte et enveloppe libellé au nom de l’avocat, mentionnant la société comme expéditeur et portant le cachet de la Poste et la date du « 23-09-20 ») que la société a adressé au conseil des ayants droit le reçu pour solde de tout compte signé par courrier du 23 septembre 2020, soit le jour même du prononcé de l’ordonnance attaquée liquidant l’astreinte. A cet égard, c’est à tort que la société soutient avoir respecté son obligation de faire dès le 28 juillet 2020, alors que le reçu pour solde de tout compte transmis ce jour-là au conseil des ayants droit par mail ne portait pas la signature de l’employeur sous la mention : « signature de l’employeur précédée de la mention – Bon pour règlement des sommes indiquées- ».
Par ailleurs, si les ayants droit ne justifient pas, en cause d’appel, de la date de notification à la partie adverse de l’ordonnance du 20 novembre 2019, laquelle marque le point de départ de l’astreinte, les premiers juges ont expressément retenu dans leur motivation qu'« à la date de la présente audience, 180 jours se sont écoulés suivant la notification de ladite ordonnance », ce que ne conteste pas la société.
C’est vainement que la société argue de la défaillance de son expert comptable ou de l’épidémie de Covid 19 pour expliquer le retard pris dans la transmission du document réclamé, alors que, d’une part, elle ne justifie aucunement des demandes et éventuelles relances adressées à son comptable, d’autre part, que la première ordonnance du conseil de prud’hommes lui faisant obligation de remettre aux ayants droit le solde de tout compte date du 28 novembre 2018, soit bien avant le début de la crise sanitaire.
Il résulte de ce qui précède que la société s’est acquittée de son obligation de transmettre le solde de tout compte le 23 septembre 2020, plus de 180 jours après la date de notification de l’ordonnance fixant l’astreinte définitive, et qu’elle ne justifie aucunement que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère, de sorte que c’est à bon droit et par une exacte analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont liquidé l’astreinte à la somme de 180 jours x 50 euros = 9 000 euros.
L’ordonnance déférée est dès lors confirmée sur ce point.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
La société demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande des ayants droit au titre de l’inexécution contractuelle.
Les intimés font valoir que la carence manifeste de l’employeur a rendu impossible la liquidation de la succession, empêchant de vendre la maison d’habitation dans laquelle les époux résidaient, ce qui entraîne pour la veuve de grosses difficultés financières, outre le fait qu’elle craignait et craint toujours de laisser ses enfants se retrouver seuls à gérer cette situation. Ils soutiennent que cet état de fait a généré une angoisse certaine pour la veuve du salarié qui justifie la condamnation de la société au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Sur ce,
La demande de dommages-intérêts, formée en première instance, n’a pas été tranchée par les premiers juges.
S’il n’est pas sérieusement contestable que la société a tardé à remettre aux ayants droit le reçu pour solde de tout compte, force est de constater, en revanche, que les intimés ne produisent strictement aucune pièce à l’appui de leur demande de dommages-intérêts, de nature à établir la réalité de leur préjudice, et notamment le retard apporté à la liquidation de la succession, les difficultés financières et l’angoisse qui en seraient résultés.
Aussi convient-il de débouter les ayants droit de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux ayants droit la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [N], MM. [I] et [L] [C] et Mmes [S] et [U] [C] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Cuisines Gonnet à payer à Mme [P] [N], MM. [I] et [L] [C] et Mmes [S] et [U] [C] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Velly, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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