Infirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2022, n° 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 décembre 2020, N° 19/00296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKTK
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de lyon
du 11 décembre 2020
RG : 19/00296
X
C/
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Mars 2022
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1329
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004579 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 17 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- B C, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête déposée le 21 juin 2019, Mme Z X a saisi la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon afin de voir réparer le préjudice qu’elle a subi à la suite de faits d’escroquerie, commis à son détriment au début de l’année 2019.
Elle sollicitait en dernier lieu de se voir allouer l’indemnité maximale prévue par l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie soulevait à titre principal l’irrecevabilité de la requête de Mme X,en l’absence de réalité de l’infraction pénale alléguée. Il concluait à titre subsidiaire au débouté de la demande de Mme X, au motif que celle-ci avait commis une imprudence de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par décision du 11 décembre 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de Lyon, a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme X,
- laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme X a interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2021, Mme X demande à la Cour, au visa des articles
706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, de :
- dire recevable et bien fondé son appel, en conséquence,
- infirmer la décision,
- dire recevable et bien fondée sa demande en réparation du préjudice subi ensuite de l’escroquerie dont elle a été victime,
- constater que son préjudice matériel s’élève à la somme de 5.408 euros,
- condamner le Fonds de Garantie à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 4.693 euros correspondant au maximum prévu par l’article 706-14 du code de procédure pénale,
- condamner le Fonds de Garantie à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de
1.500 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que :
- elle a porté plainte le 29 avril 2019 pour des faits d’escroquerie par internet commis à son préjudice par une personne qui s’est fait passer pour un très cher ami, M. E-D Y, qu’elle n’avait pas vu depuis près de 20 ans,
- elle a envoyé à la personne qu’elle croyait être M. Y la somme de 5.379 euros entre février et mai
2019 et a payé en outre 29 euros de frais d’envoi,
- si l’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite, les recherches effectuées étant restées vaines, elle a bien été victime d’une escroquerie dès lors que l’auteur des faits s’est fait passé pour M. Y et n’était pas celui-ci,
- compte tenu de sa particulière vulnérabilité liée à son âge (72 ans) et à son isolement, elle n’a pas commis de faute d’imprudence de nature à l’exclure de tout droit à indemnisation,
- elle remplit les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à l’indemnité maximale réclamée en application de l’article 706-14 du code de procédure pénale
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions (le Fonds de garantie), demande à la Cour, au visa des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, de :
à titre principal,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- déclarer la demande de Mme X irrecevable
à titre subsidiaire,
- juger que Mme X a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
en tout état de cause,
- débouter Mme X de toutes ses demandes,fins ou prétentions,
- laisser les dépens à charge du Trésor Public.
A l’appui de ses prétentions, le Fonds de Garantie fait valoir que :
- Mme X ne prouve pas que M. Y n’a pas profité des fonds versés ; elle a participé en outre aux manoeuvres frauduleuses en encaissant un chèque destiné au remboursement partiel des sommes prêtées, alors que ce chèque n’était pas émis par M. Y mais par une société qu’elle ne connaissait pas,
- Mme X a transmis en trois mois seulement une somme importante à un tiers, sans s’assurer que cette personne était bien son ancien ami, malgré les messages inscrits sur ses tickets PCS quant aux risques de fraudes commis par des escrocs se faisant passer pour des proches ou amis, de telle sorte qu’elle a concouru à la réalisation de son propre dommage par son comportement imprudent.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; l’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
L’article 313-1 du code pénal dispose : 'L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.'
Le 29 avril 2019, Mme X, alors âgée de 71 ans, a déposé plainte au commissariat de Saint-Priest pour des faits d’escroquerie sur internet commis du 26 février au 18 avril 2019 à son préjudice.
Il ressort de cette plainte que :
- au début du mois de février 2019, Mme X a retrouvé sur un site internet un ami très cher, M. E-D
Y, qu’elle n’avait pas revu depuis 19 ans, et a communiqué avec lui par téléphone ou internet sans le rencontrer; cet ami lui a adressé une photographie de lui, qui lui est apparue ressemblante, ainsi qu’un bouquet de fleurs début mars 2019 et lui a demandé à plusieurs reprises de l’argent,
- Mme X a envoyé à M. Y la somme totale de 4.879 euros par le biais de coupons PCS du 28 février au 18 avril 2019 et celle de 500 euros le 4 mars 2019 par mandat western union,
- Mme X a déposé à sa banque un chèque de 2.800 euros émis sur le compte d’une société L2S Immobilier qui lui avait été adressé par M. Y mi-avril 2019 mais ce chèque s’est avéré volé ; elle a compris qu’elle
s’était fait escroquée par un tiers qui s’était fait passer pour M. Y.
L’enquête pénale a révélé que l’interlocuteur de Mme X utilisait des cartes SIM de Côte d’Ivoire mais n’a pas permis d’identifier celui-ci. Elle a été classée sans suite le 12 mars 2020.
Dans deux courriels des 16 septembre 2019 et 22 septembre 2020, produits en cause d’appel, M. Y dénie être l’auteur des faits considérés.
Mme X a certes remis à l’encaissement un chèque émis sur un compte dont le titulaire n’était pas M.
Y, lequel chèque s’est avéré volé. Toutefois, ce fait ne prouve pas qu’elle est complice de l’escroquerie dont elle se plaint, dès lors que ce chèque était destiné à la rembourser des fonds déjà remis.
Aussi, les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir que Mme X a été victime d’une escroquerie, ayant été trompée par un tiers, lequel a fait usage d’un faux nom et de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à remettre des fonds à son préjudice.
Le Fonds de Garantie ne conteste pas en outre que Mme X :
- perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.151 euros, soit un montant inférieur au plafond de 1.546 euros prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (circulaire du 16 janvier 2019 quant au montant des plafonds de ressources pour
l’admission à l’aide juridictionnelle à compter du 18 janvier 2019),
- n’a perçu aucune indemnisation à la suite des faits,
- est dans une situation matérielle et psychologique grave imputable aux faits dont elle a été victime.
Il convient de déclarer recevable la requête de Mme X et d’infirmer la décision de la commission sur ce point.
au fond :
L’article 706-3 3° du code de procédure pénale dispose que la réparation due par le Fonds de Garantie à une victime d’infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Mme X n’a pas vérifié l’identité de la personne à qui elle a envoyé de l’argent, alors qu’elle ne communiquait que par téléphone ou internet avec cette personne et n’avait pas revu depuis 19 ans l’ami pour lequel l’escroc
s’est fait passer. En outre, elle a utilisé des modes de paiement ne lui permettant pas d’être certaine de l’identité de leur bénéficiaire. Enfin, elle a remis les fonds en plusieurs fois, principalement par le biais de coupons PCS de 200 euros ou 250 euros, dont chacun rappelait la confidentialité de son code et l’interdiction de le communiquer, compte tenu du risque de fraude par des escrocs se faisant passer pour des proches, amis réels ou virtuels et demandant le code confidentiel.
Le fait que Mme X soit âgée et isolée n’était pas de nature à la dispenser de prendre un minimum de précaution, compte tenu des circonstances qui l’ont amenée à prêter de l’argent et de l’importance de la somme prêtée. Aussi, la faute d’imprudence commise par la victime est à l’origine directe de son dommage et il n’y a pas lieu de l’indemniser de ce chef. Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnité.
Mme X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable la demande de Mme X ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité, compte tenu de la faute commise par elle ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fracture ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Maladie
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Mère ·
- Liquidation ·
- Virement ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Chèque ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Référé rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Juge des référés ·
- Parasitisme ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Assignation ·
- Heure à heure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Ententes ·
- Présomption ·
- Document ·
- Autorisation ·
- Internet ·
- Distribution ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Électronique ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Obligation contractuelle ·
- Subrogation ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimante ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit-bail ·
- Titre ·
- Prix ·
- Contrat de services
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mission ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Service ·
- Dénonciation
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Échelon ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clientèle ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Code du travail ·
- Agence ·
- État de santé, ·
- Temps partiel
- Poste ·
- Sclérose en plaques ·
- Médecin du travail ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Physique ·
- Référé
- Coffre-fort ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Fourrure ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.