Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 déc. 2022, n° 20/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/05588
N° Portalis DBVX – V – B7E – NF3Z
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
Au fond du 19 mars 2020
chambre civile
RG : 19/00817
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1] (AIN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 17] (JURA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par la SELARL BROCARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 28
INTIMEE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence – Alpes – Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme [W] sont assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Ils sont propriétaires indivis, à concurrence de 33,33 %, d’un terrain en nature de pré et de terres d’une superficie de 35.212 mètres carrés, cadastré Section AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situé lieudit [Localité 16] sis à [Localité 15] (Ain).
Ce terrain a été déclaré pour la valeur de 198.120 euros dans leur déclaration ISF 2015, puis de 250.000 euros dans leurs déclarations 2016 et 2017.
Suite au contrôle de ces déclarations, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 14] leur a adressé une proposition de rectification en date du 14 mars 2018, valorisant ce terrain à 2.350.000 euros pour chacune des années considérées et appliquant une majoration de 40 % pour manquement délibéré à leurs obligations déclaratives.
M. et Mme [W] ont contesté cette proposition par courriers des 30 avril et 16 mai 2018.
Par réponse aux observations du contribuable du 04 juin 2018, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 14] a maintenu les rectifications précédemment notifiées en leur intégralité.
Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par avis du 31 juillet 2018 à concurrence d’un montant de 114.035 euros en droits et pénalités.
M. et Mme [W] ont formé réclamation contentieuse le 22 août 2018, emportant contestation de l’intégralité de la procédure et demande de sursis de paiement.
Par lettre recommandée en date du 07 juillet 2018, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 14] leur a notifié le rejet de cette réclamation.
Par acte d’huissier signifié le 07 février 2019, M. et Mme [W] ont fait citer la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, afin d’obtenir la décharge des impositions réclamées au titre des rappels d’impôt sur la fortune des années 2015, 2016 et 2017.
Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable la demande de dégrèvement total formée par M. et Mme [W],
— fixé à la somme de 2.138.915,08 euros la valeur des parts indivises des époux [W] dans le terrain cadastré Section AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 16] sis à [Localité 15] (Ain),
— prononcé en conséquence le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires mises en recouvrement à l’encontre de Monsieur [T] [W] et de Madame [G] [W] le 31 juillet 2018 pour la fraction excédant la somme de 2.138.915,08 euros concernant la valeur de leurs parts indivises dans le terrain cadastré Section AC [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 16] sis à [Localité 15] (Ain),
— débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir écarter l’application de la sanction pour manquement délibéré,
— débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’administration des finances publiques aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2020, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— dire que l’administration fiscale n’a pas motivé sa proposition de rectification contradictoire par des termes de comparaisons intrinsèquement similaires au bien détenu en indivision par M. et Mme [H] (sic.),
— prononcer en conséquence la décharge de la procédure de rectification contradictoire concernant ces contribuables à la lumière des termes et éléments objectifs présentés,
à titre subsidiaire, et uniquement dans l’éventualité où la cour estimerait qu’il ne convient pas de prononcer la décharge de la procédure :
— fixer le montant taxable que propose l’administration fiscale par celui obtenu après une estimation la plus objective possible, soit une part taxable pour les époux à hauteur de 1.176.081 euros,
— écarter l’application de la sanction pour manquement délibéré, l’administration fiscale n’ayant pas démontré l’existence d’une volonté pour les contribuables d’éluder l’impôt; se reposant uniquement sur la différence entre le montant évalué et celui préalablement déclaré par les époux sans tenir compte des singularités propres au bien objet du présent contentieux et des réelles difficultés de valorisation préalablement exposées,
— condamner l’administration à verser aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 25 mars 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur, demande à la cour, au visa des articles 666, 885E et 1729 du code général des impôts, ainsi que de l’article L 17 du livre des procédures fiscales, de :
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dès lors qu’ils ne sollicitent ni la réformation, ni l’annulation du jugement querellé et que leurs demandes ne sont pas fondées,
— dire et juger que la valeur du terrain de M. et Mme [W] fixée aux termes du jugement, soit 2.138.915,08 euros est conforme à sa valeur réelle,
— déclarer les impositions en litige fondées,
— confirmer l’application de la majoration pour manquement délibéré,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 19 mars 2020,
— rejeter la demande de M. et Mme [W] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 septembre 2021 et l’affaire à été appelée à l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 08 décembre 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait exactement observer que M. et Mme [W] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Il s’ensuit que la cour d’appel ne peut que confirmer ce jugement.
Les époux [W] succombent à l’instance et il convient de les condamner aux dépens.
L’équité commande également de les condamner à payer à M. le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sous le numéro RG 19/00817 entre M. [T] [W], Mme [G] [W] d’une part et la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône d’autre part ;
Condamne M. [T] [W] et Mme [G] [W] à payer la somme de 1.500 euros au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ès qualités ;
Condamne M. [T] [W] et Mme [G] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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