Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 déc. 2022, n° 20/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 janvier 2020, N° 16/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Clinique Mutualiste de [ Localité 16, UNION GENERALE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS |
Texte intégral
N° RG 20/02088
N° Portalis DBVX – V – B7E – M5TK
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 23 janvier 2020
chambre civile
RG : 16/00012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (AIN)
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON, toque : 600
INTIMES :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [L] [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 17] (RHONE)
Clinique Mutualiste de [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
CLINIQUE [19]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
UNION GENERALE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS MUTUALISTES DE SANTE DE LA REGION RHONE ALPES (URGEMS)
Lieu-dit En Pragnat Nord
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, venant aux droits de INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, AGENCE RHONE anciennement dénommée RSI REGION RHONE
[Adresse 9]
[Localité 13]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 20 janvier 2022 prorogée au 17 mars 2022, au 5 mai 2022, au 30 juin 2022, au 29 septembre 2022, puis au 15 décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 14 juillet 2009 à 15h41, Mme [S] a donné naissance à une petite fille née par césarienne à la Clinique mutualiste d’Ambérieu (01) où elle avait été hospitalisée la veille, en raison de contractions utérines.
La césarienne a été pratiquée par M. [D], l’anesthésiste étant M. [Z].
Le 15 juillet vers 5h45, Mme [S] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire ; les deux médecins qui étaient de garde sont intervenus puis la patiente a été transportée par hélicoptère au centre hospitalier de [Localité 16] sud pour un déchocage.
L’échographie a mis en évidence un hémopéritoine majeur et, lors de l’intervention chirurgicale qui a suivi, il a été constaté une plaie de l’artère épigastrique droite ayant entraîné un saignement diffus de toute la cicatrice utérine de césarienne causant des troubles de coagulation majeurs.
Du 15 au 30 juillet 2009, Mme [S] a été hospitalisée en service de réanimation et réopérée le 17 juillet 2009 en raison de la persistance d’une acidose métabolique. Elle a été transférée dans un service général d’hospitalisation du 30 juillet au 14 août 2009.
Mme [S] a saisi le juge des référés qui par ordonnances des 19 février 2013 et 1er avril 2014 a désigné M. [U], expert et M. [V], sapiteur anesthésiste-réanimateur, afin de procéder à une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 novembre 2014.
Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices par actes d’huissier de justice des 30 novembre et 3 décembre 2015, 8 et 12 janvier 2016.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la Clinique mutualiste d’Ambérieu, l’Union générale pour la gestion des établissements mutualistes de santé de la région Rhône Alpes (URGEMS) et la Matmut, de leur demande en nullité de l’expertise et avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au professeur [H].
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de constitution d’avocat par le RSI),du 23 janvier 2020, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé le préjudice de Mme [S] à la somme totale de 183'992,68 euros en détaillant chaque poste de préjudice et a condamné M. [D] et M. [Z] à indemniser cette dernière à hauteur de 40 % chacun de cette somme soit 73 597,07 euros et la Clinique mutualiste d’Ambérieu à l’indemniser à hauteur des 20 % restants soit 36 798,53 euros ; il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, le préjudice d’agrément, le préjudice moral et celui résultant des difficultés rencontrées pour une nouvelle grossesse ainsi que de ses demandes principales quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ainsi que de sa demande dirigée contre l’ONIAM.
Le premier juge a encore débouté la Clinique mutualiste d’Ambérieu et l’URGEMS de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance des organismes sociaux, les médecins de leurs demandes subsidiaires tendant à obtenir d’être garantis à 90 % des condamnations prononcées à leur encontre par la Clinique mutualiste d’Ambérieu.
Il a condamné in solidum MM. [D] et [Z], la Clinique mutualiste d’Ambérieu et l’URGEMS à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ONIAM une somme de 500 euros au même titre, rejetant les autres demandes des parties de ce chef.
Le tribunal a jugé que l’acte chirurgical de M. [D] était fautif en ce que ce dernier avait d’une part utilisé un fil de diamètre supérieur à celui qui aurait dû être utilisé et d’autre part réalisé trois points en X et non de façon séparée.
Le tribunal a également estimé que M. [D] avait commis une faute de surveillance postopératoire en ce que lors de sa contre-visite systématique en présence de la sage-femme à 21h30, il n’avait pas procédé à l’examen clinique de la patiente alors qu’elle présentait un hématome de la paroi, constaté à 19 h 30 par la sage-femme, ni prescrit d’examens complémentaires et de consignes de surveillance alors même qu’il existait une tachycardie depuis 18 h 00.
Le tribunal a encore retenu que M. [Z] a manqué à son obligation de surveillance en ne s’étant pas déplacé aux trois premiers appels de la sage-femme à 1 h 00, 1 h 30 et 5 h 30 ;
Il a encore estimé que la sage-femme de surveillance cette nuit là au sein de la clinique n’a pas averti l’obstétricien alors même que les troubles hémodynamiques étaient sévères et que Mme [S] avait fait plusieurs malaises, situation caractérisant une faute de surveillance de l’établissement.
Le tribunal a jugé que si les fautes de surveillance n’avaient pas été commises, l’arrêt cardio-respiratoire ayant causé les séquelles dont est atteinte Mme [S] ne se serait pas produit.
Prenant en compte l’existence de fautes médicales exclusives de toute indemnisation par la solidarité nationale, le premier juge a rejeté la demande dirigée par la victime contre l’ONIAM.
Selon déclaration du 16 mars 2020, Mme [S] a relevé appel partiel de cette décision, précisant que son appel ne portait que sur les décisions relatives à ses préjudices ; elle a intimé MM. [D] et [Z], la Clinique mutualiste d’Ambérieu, l’URGEMS, la caisse de sécurité sociale des indépendants anciennement dénommée RSI région Rhône et la Matmut, venant aux droit d’Inter mutuelles entreprises, qui était intervenue volontairement en première instance.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2020 par Mme [S] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les responsabilités et le partage de celles-ci et débouter MM. [D] et [Z] de leurs demandes en la matière,
— sur l’indemnisation des préjudices, confirmer le jugement sur la perte de gains professionnels actuels, les frais restés à charge, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel, l’infirmer sur le surplus et lui allouer les sommes suivantes :
— incidence professionnelle : 321'558 euros,
— assistance tierce personne à raison d’une heure par jour 365 jours /an :
268'510,40 euros,
— souffrances endurées : 20'000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : à titre principal sur la base du rapport du Dr [U] (25 %) : 62'500 euros, à titre subsidiaire sur la base du rapport du Pr [H] (13 % : 32'500 euros)
— préjudice esthétique permanent : à titre principal 5 000 euros, à titre subsidiaire
2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10'000 euros,
— préjudice moral : 20'000 euros,
sollicitant en outre la condamnation solidaire de tous les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2020 par M. [D] qui conclut :
— à titre principal à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Mme [S] de toutes les demandes formées à son encontre et la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] d’une part de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice d’agrément, du préjudice moral et du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour une nouvelle grossesse et d’autre part de ses demandes principales quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent qui ont été fixés aux sommes respectives de 27 170 euros et 800 euros,
— statuant à nouveau,
— limiter le cas échéant l’indemnisation mise à sa charge à 10 %,
— fixer l’assistance tierce personne à 11'641,24 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 6 744 euros, les souffrances endurées à 2 500 euros, le préjudice sexuel à 2 000 euros, les frais irrépétibles à 1 500 euros,
— condamner solidairement la polyclinique mutualiste d’Ambérieu et M. [Z] à le garantir de 90 % des condamnations mises à sa charge,
— à titre encore plus subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [S] d’une part de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément, du préjudice moral et du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour une nouvelle grossesse et d’autre part de ses demandes principales quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent qui ont été fixés aux sommes respectives de 27 170 euros et 800 euros,
— statuant à nouveau,
— limiter le cas échéant l’indemnisation mise à sa charge à 10 %,
— fixer l’incidence professionnelle à 45 000 euros, l’assistance tierce personne à 11'641,24 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 6 744 euros, les souffrances endurées à 2 500 euros, le préjudice sexuel à 2 000 euros, les frais irrépétibles à 1 500 euros,
— condamner solidairement la polyclinique mutualiste d’Ambérieu et M. [Z] à le garantir de 90 % des condamnations mises à sa charge,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2020 par M. [Z] qui demande à la cour de :
— à titre principal :
— déclarer recevable son appel incident et y faire droit,
— rejeter la consécration de sa responsabilité professionnelle en l’absence de démonstration d’une faute causale au regard de la théorie de la causalité adéquate compte tenu des fautes premières et déterminantes de l’obstétricien et du personnel de l’établissement de santé et réformer la décision sur ce point,
— fixer au maximum sa quote-part de responsabilité à 10 % du préjudice subi, affectée d’un taux de perte de chance évaluée à 30 %,
— en tant que de besoin, condamner solidairement la polyclinique mutualiste et M. [D] à le garantir à 90 % des condamnations,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sauf à réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre de l’incidence professionnelle,
— dans tous les cas,
— condamner l’appelante ou tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de Me Choulet, avocat,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 août 2020 par l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut venant aux droits d’inter mutuelles entreprises, qui demandent en substance, à la cour de :
— à titre principal, déclarer recevable leur appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter Mme [S] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la clinique mutualiste d’Ambérieu à prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Mme [S] à hauteur de 20 % et dire que la responsabilité de l’URGEMS et de la clinique mutualiste d’Ambérieu du fait de la sage-femme salariée ne saurait excéder 10 % représentant la perte de chance d’éviter les séquelles, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance des organismes sociaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a d’une part débouté Mme [S] de ses demandes au titre des PGPA, du préjudice d’agrément, du préjudice moral, du DFP et fixé à 800 euros le préjudice esthétique permanent, réduire les sommes allouées et d’autre part débouté M. [D] et M. [Z] de leurs demandes subsidiaires en garantie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé les préjudices de Mme [S] selon les sommes visées au dispositif et condamné in solidum la clinique et l’URGEMS aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— fixer comme suite le préjudice de Mme [S] avant partage :
— DSA : mémoire
— PGPA : rejet
— IP : rejet,
— assistance tierce personne : dans la limite de 260 euros par an,
— frais divers : 2 000 euros,
— DFTT DFTP : 6 026 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— DFP : 23 400 euros,
— préjudice esthétique : 800 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice sexuel : rejet à titre principal et 2 000 euros à titre subsidiaire,
— préjudice moral : rejet,
— à titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement critiqué,
— en toutes hypothèses, rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner Mme [S] à leur payer indivisément, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Laroudie, avocat,
Mme [S] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions, son BCP et ses pièces à la Caisse de sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, délivré à étude.
M. [D] a fait signifier ses conclusions à la CPAM du Rhône, venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des indépendants par acte d’huissier de justice du 20 août 2020, délivré à personne habilitée.
M. [Z] a fait signifier ses conclusions à la Caisse de sécurité sociale des indépendants par acte d’huissier du 31 juillet 2020, délivré à étude.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2021.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
L’ONIAM n’a été intimé par aucune des parties en cause d’appel ; les dispositions du jugement qui a débouté Mme [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de ce dernier et alloué à l’ONIAM une indemnité de procédure sont donc devenues irrévocables.
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour constate que le dispositif des conclusions déposées par M. [D] contient plusieurs demandes contradictoires tenant d’une part dans la présentation de demandes d’infirmation, principale, subsidiaire ou infiniment subsidiaire, « du jugement critiqué en toutes ses dispositions », y compris au titre de dispositions concernant d’autres parties et pour lesquelles il ne dispose d’aucun intérêt à agir et d’autre part dans la présentation de demandes parallèles tendant à la confirmation de certains chefs de jugement, accompagnées de demandes suivant l’expression « statuant à nouveau » ; la cour en déduit qu’au delà de la maladresse de rédaction du conseil de M. [D], il est demandé à la cour, à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, la confirmation des chefs de jugement ainsi énoncés.
I. Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, « – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Le tribunal a pris en compte à juste titre les constatations et conclusions apportées par le rapport de l’expert judiciaire [H], lequel, contrairement au précédent expert judiciaire, a répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui avaient été confiés par le tribunal, a examiné et entendu les parties en répondant à leurs dires et a toujours étayé et justifié ses réponses.
Par des motifs pertinents auxquels la cour renvoie, qui répondent en tous points aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, le premier juge a légitimement retenu que :
— s’agissant de la faute médicale du chirurgien : en ayant utilisé un fil de suture de diamètre supérieur à celui qui aurait dû être utilisé et en ayant réalisé trois points de suture en X et non de façon séparée, M. [D], qui a mis en oeuvre une technique chirurgicale qualifiée de non conforme par l’expert, a commis une faute ayant entraîné une plaie de l’artère épigastrique,
— s’agissant des fautes lors de la surveillance post-opératoire :
— en s’étant abstenu d’examiner Mme [S] lors de sa contre-visite à 21 h 30 alors même que celle-ci présentait un hématome de la paroi abdominale, ni prescrit d’examens complémentaires et de consignes de surveillance alors que la patiente présentait une tachycardie depuis 18 h 00, M. [D] qui a réalisé une visite non attentive et non conforme aux règles de l’art, a commis une faute de surveillance,
— en ne s’étant pas déplacé à la suite des trois premiers appels de la sage-femme, entre 1 h 00 et 5 h 30, M. [Z] a manqué à ses obligations de surveillance attentive et conforme aux règles de l’art,
— alors même que Mme [S] souffrait de troubles hémodynamiques sévères et persistants, coexistant avec un déficit sévère et persistant de la diurèse, les sages-femmes de permanence cette nuit-là au sein de la Clinique mutualiste d’Ambérieu, n’ont appelé à aucun moment M. [D], obstétricien responsable hiérarchique de l’unité d’hospitalisation, seul médecin selon l’expert, à être en mesure de faire le diagnostic de l’hémorragie interne via un examen clinique et échographique et de le résoudre en réopérant la patiente, ne faisant appel qu’à M. [Z], en mettant essentiellement en avant le problème de la diurèse alors même que Mme [S] avait fait plusieurs malaises ; elles ont en cela manqué à l’obligation de surveillance attentive et conforme aux règles de l’art,
— s’agissant des incidences de ces fautes :
— le geste médical fautif de M. [D] est à l’origine certaine et exclusive de la plaie de l’artère épigastrique droite en l’absence de laquelle Mme [S] aurait été indemne de toute séquelle, et cette dernière a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice,
— si les trois fautes de surveillance n’avaient pas été commises, l’arrêt cardio-respiratoire ayant causé les séquelles dont est atteinte Mme [S], ne se serait pas produit, justifiant également la réparation intégrale du préjudice de celle-ci,
— M. [D] et M. [Z] doivent être condamnés chacun à réparer le préjudice subi par Mme [S] à hauteur de 40 %, les 20 % restant devant être mis à la charge de la Clinique mutualiste d’Ambérieu,
— les demandes en garantie présentées à titre subsidiaire par les médecins et la clinique doivent être rejetées compte tenu de l’ensemble des manquements susvisés.
II. Sur la fixation du préjudice de Mme [S] :
L’URGEMS et la Clinique mutualiste d’Ambérieu concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance des organismes sociaux.
Malgré la mise en cause en première instance, du RSI (région Rhône), aux droits duquel est venue la caisse de sécurité sociale des indépendants (puis la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône), intimé en cause d’appel, aucun relevé des débours engagés au bénéfice de Mme [S] au titre de l’accident médical fautif susvisé n’a été versé au dossier par l’organisme social de cette dernière.
Il n’y a pas lieu pour autant de surseoir à statuer sur la demande de liquidation de son préjudice par Mme [S].
Le rapport d’expertise déposé par M. [H], exempt de toute insuffisance, qui a répondu de façon argumentée à toutes les questions posées par le tribunal ainsi qu’aux dires des parties, sera pris en compte par la cour pour servir de base à l’évaluation du préjudice corporel de la victime, sous les éventuelles réserves qui seront faites.
La date de consolidation de la victime sera fixée au 12 octobre 2016 ainsi que l’a retenu l’expert, non contredit de ce chef.
A Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les préjudice patrimoniaux temporaires :
— Sur les dépenses de santé actuelles : le RSI aux droits duquel vient aujourd’hui la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas fait connaître sa créance.
— Sur les frais divers :
Le tribunal a fixé à la somme de 2 500 euros l’indemnisation revenant de ce chef à Mme [S] qui a engagé des honoraires auprès de deux médecins et auprès de l’organisme OVAC, dans le cadre d’un soutien psychologique.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement à ce titre alors que l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut offrent une indemnité de 2 000 euros, refusant la prise en charge des honoraires du docteur [T] [J] pour 500 euros.
Sur ce :
Le premier juge a, à très juste titre, retenu que la note d’honoraires du docteur [T] [J] en date du 14 avril 2014, d’un montant de 500 euros, consistait bien dans une dépense exposée par Mme [S] en lien direct et certain avec l’accident médical, la cour constatant comme le tribunal, que l’avis donné par ce médecin était manifestement pertinent puisque l’expert judiciaire l’a sollicité de nouveau, en accord avec les parties, en qualité de neurologue sapiteur.
Le jugement qui a fixé à la somme de 2 500 euros ce chef de préjudice mérite dès lors confirmation.
— Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le tribunal a rejeté la demande présentée de ce chef par Mme [S] en considérant que cette dernière ne démontrait pas avoir conservé des pertes de gains non compensées par les indemnités journalières.
L’ensemble des parties demandent la confirmation de ce chef de jugement qui sera donc confirmé.
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a retenu l’existence d’une incidence professionnelle et il a fixé à la somme de 100 000 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Mme [S] considère cette indemnisation comme sous évaluée dans la mesure où elle a dû abandonner l’exploitation de son salon de coiffure en raison du manque de rentabilité lié à la faible durée de son temps de travail supportable, ayant réduit les horaires d’ouverture ; elle ajoute que son état de santé ne lui a pas permis d’envisager l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle et elle fixe l’indemnité qu’elle réclame à la somme de 321 558 euros, la cour relevant qu’elle réclamait une somme de 3 858 706 euros devant le premier juge.
M. [D] considère que Mme [S] ne justifie pas de son incapacité à travailler, l’expert ne retenant aucune incapacité physique à ce titre, mais une simple fatigabilité accrue ; à titre subsidiaire, il fait valoir que la somme allouée par le premier juge est disproportionnée, offrant une indemnité à hauteur de 45 000 euros.
M. [Z] conteste l’existence même de ce chef de préjudice en soutenant qu’aucune raison médicale ne justifie l’impossibilité de travailler de Mme [S] ; il conclut subsidiairement à la réduction à de plus justes proportions de cette indemnité et demande à ce qu’en soient déduites les rentes versées par la MDPH du Rhône.
L’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut soutiennent qu’il n’est pas démontré par Mme [S] que la cessation de son activité soit en lien avec l’accident médical puisqu’elle a notamment travaillé avant de vendre son fonds de commerce ; elles ajoutent à titre subsidiaire que la rente dont elle bénéficie devra en tout état de cause être déduite de l’indemnisation.
Sur ce :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que l’ensemble des éléments du dossier permettait de retenir l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par le fait de ne plus pouvoir exercer l’emploi pour lequel Mme [S] avait été formée, la nécessité de se former sur un nouvel emploi et la difficulté d’en retrouver un compte tenu de sa fatigabilité et de sa lenteur, qui caractérisent également une dévalorisation sur le marché du travail.
Il a alloué une juste somme de 100 000 euros à l’intéressée et le jugement mérite donc d’être confirmé de ce chef.
Le premier juge a également justement retenu d’une part qu’aucune indemnité journalière qui viendrait en déduction de la somme susvisée n’avait été versée à la victime après la consolidation et qu’aucun élément du dossier ne permettait de constater que Mme [S] bénéficiait du versement d’une rente invalidité, dont le montant devrait également venir en déduction de l’indemnisation de ce poste de préjudice, le document ayant reconnu sa qualité de travailleur handicapé précisant d’ailleurs expressément que ce statut ne lui procurait aucune prestation financière.
— Sur l’assistance par tierce personne :
Le tribunal a fixé à la somme de 28 092,68 euros le montant de l’indemnisation revenant à la victime de ce chef, en retenant un besoin en assistance d’une heure par semaine soit 52 heures par an, au tarif de 13 euros de l’heure.
Mme [S] considère que l’aide dont elle a besoin ne peut être inférieure à une heure par jour et que le taux horaire retenu est trop bas et devra être porté à 20 euros ; elle réclame l’octroi d’une indemnité de 286 510, 40 euros de ce chef.
M. [D] propose un taux horaire de 10 euros pour une heure par semaine, offrant ainsi une indemnisation à hauteur de 11 641,24 euros.
M. [Z] conclut à la confirmation de la décision du premier juge de ce chef.
L’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut considèrent totalement déraisonnable la demande de Mme [S] à raison d’une heure par jour pour une simple assistance dans les démarches administratives telle que retenue par l’expert et elles offrent une indemnité de 260 euros par an, calculée sur la base de 20 heures par an selon un coût horaire de 13 euros.
Sur ce :
Le tribunal a très justement rappelé que l’expert a considéré qu’un soutien familial est nécessaire dans la réalisation des démarches administratives et que le principe même de ce soutien n’était pas contesté en défense, pas plus qu’il ne l’est en cause d’appel, les parties s’opposant seulement sur l’intensité de l’aide et le coût horaire de la rémunération de l’assistance.
Mme [S] n’apporte aucun élément qui permettrait à la cour de considérer que la durée d’assistance familiale pour les démarches administratives excéderait la durée d’une heure par semaine justement retenue par le premier juge.
Un taux horaire de 17 euros indemnisera en revanche plus justement cette assistance familiale.
Il convient de fixer ainsi l’indemnité revenant à l’intéressée :
— période allant de la date de consolidation (12 octobre 2016) à la date du présent arrêt (6 ans et deux mois) : (52 semaines X 6 années) + 8 semaines = 320 semaines soit 320 heures X 17 euros = 5 440 euros,
— période postérieure : coût annuel 52 X 17 = 884 euros soit 884 euros X 46,543 (euro de rente viagère GP 2020 Mme [S] étant actuellement âgée de 39 ans) = 41 144 euros,
soit une indemnité globale de 46 584 euros.
Aucune déduction n’est à opérer sur la somme revenant à la victime dans la mesure où aucune rente ne lui a été versée au titre de sa qualité de travailleur handicapé.
B Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
L’expert a rappelé les différentes périodes de déficit fonctionnel subi par la victime (total ou partiel) telles que les a reprises le tribunal qui a alloué une somme de 8 430 euros à Mme [S], en fixant à 25 euros le montant de l’indemnité journalière.
Mme [S] demande la confirmation de ce chef de jugement, M. [D] offre une somme de 20 euros par jour soit une indemnité globale de 6 744 euros ; M. [Z] s’en rapporte à justice de ce chef de préjudice et l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut proposent une indemnité de 23 euros par jour.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a indemnisé le DFT à hauteur d’une somme de 8 430 euros en retenant une juste somme de 25 euros par jour.
— sur les souffrances endurées :
L’expert a chiffré à 2,5/7 ce poste de préjudice ; le tribunal a rappelé l’ensemble des éléments pris en compte à ce titre et alloué une somme de 12 000 euros à Mme [S].
Cette dernière réclame une somme de 20 000 euros, M. [D] offre une somme de 2 500 euros, M. [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef tout en retenant à tort qu’une somme de 8 000 euros avait été allouée à ce titre par le premier juge et l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut offrent une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Le tribunal a très justement rappelé que Mme [S] avait subi un hémopéritoine, quatre interventions chirurgicales, un choc post-traumatique induit par l’arrêt cardiaque, une séparation avec son enfant nouveau-né pendant le premier mois de la vie de ce dernier ainsi qu’une hypofécondité secondaire avec nécessité de recourir à des traitements pour fécondation in vitro en vue d’une nouvelle grossesse.
La somme de 12 000 euros allouée par le premier juge a justement indemnisé le préjudice subi par la victime et le jugement mérite confirmation en la matière.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
L’expert [H] a retenu un DFP de 13 % ; le tribunal a fixé à la somme de 27 170 euros l’indemnisation revenant de ce chef à Mme [S] qui sollicite une somme de 62 500 euros à titre principal en se basant sur le rapport de l’expert [U] ou 32 500 euros à titre subsidiaire en se basant sur les conclusions de l’expert [H].
MM. [D] et [Z] concluent à la confirmation du jugement de ce chef et l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut proposent une indemnisation à hauteur de 23 400 euros.
Le premier juge a très justement retenu que l’expertise du docteur [U], qui n’a pas été considérée comme satisfaisante et a justifié la désignation d’un nouvel expert en la personne de M. [H], aux termes d’un jugement avant-dire droit du 21 décembre 2017, ne peut servir de base à la fixation du déficit fonctionnel permanent.
Un DFP de 13 %, tel que fixé par l’expert [H], sera donc retenu en l’espèce ; Mme [S] étant âgée de 33 ans à la date de consolidation, une valeur du point de 2 300 euros sera retenue et une somme de 29 900 euros sera ainsi allouée à cette dernière, infirmant le jugement à ce titre.
— sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert [H] a fixé à 0,5/7 l’importance de ce préjudice à l’examen des cicatrices que conserve Mme [S] ; le tribunal a alloué à cette dernière une somme de 800 euros.
Mme [S] sollicite une somme de 5 000 euros en se basant sur le rapport d’expertise du docteur [U] ou à titre subsidiaire celle de 2 000 euros en se basant sur les conclusions du docteur [H].
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, la cour retiendra, comme le tribunal, le rapport de l’expert [H] pour servir de base à l’évaluation de ce chef de préjudice ; la juste somme de 800 euros allouée par le premier juge sera confirmée.
— sur le préjudice d’agrément :
L’expert [H] n’a retenu aucun préjudice d’agrément au bénéfice de Mme [S] ; cette dernière réclame une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros en expliquant qu’elle ne peut plus se livrer à la pratique de la gymnastique et de la musculation comme par le passé.
Les intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement critiqué.
Le premier juge a très justement retenu que dans la mesure où la victime ne produisait aucun justificatif établissant la réalité des activités sportives passées qu’elle invoque, aucune indemnisation ne pouvait lui être accordée en la matière, étant observé qu’il n’est pas plus produit de justificatifs en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— sur le préjudice sexuel :
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice sexuel qu’il a indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros et Mme [S] en sollicite la confirmation.
M. [D] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et M. [Z] s’en rapporte à justice de ce chef.
L’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut concluent au rejet de cette demande en offrant à titre subsidiaire une somme de 2 000 euros.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a très justement considéré que Mme [S] souffre d’un préjudice sexuel qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Le jugement mérite dès lors confirmation.
— sur le préjudice moral :
Le tribunal a rejeté la demande présentée en la matière par Mme [S] qui sollicite en cause d’appel l’octroi d’une somme de 20 000 euros en réparation de ce chef de préjudice, au titre duquel elle réclame l’indemnisation des conséquences neurologiques et en termes d’infertilité secondaire.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement critiqué.
Le premier juge a justement retenu que le préjudice moral lié aux souffrances physiques et aux troubles associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans celui du DFP et ne peut être indemnisé séparément ; la cour ajoute que les difficultés rencontrées par la victime pour procréer ont d’ores et déjà été indemnisées au titre du préjudice sexuel étant constaté par la cour que Mme [S] a mené sa seconde grossesse à terme et donné naissance à un deuxième enfant ; la demande présentée par cette dernière au titre du préjudice moral doit donc être rejetée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
III. Sur la répartition des condamnations :
Le préjudice global subi par Mme [S] doit être fixé à la somme de 205 214 euros.
Compte tenu de la part de responsabilité supportée par chacun des intimés, il convient de condamner ces derniers au paiement des sommes suivantes :
— M. [D] : 82 085,60 euros,
— M. [Z] : 82 085,60 euros,
— la Clinique mutualiste d’Ambérieu : 41 042,80 euros.
IV. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Une somme supplémentaire de 3 000 euros sera allouée à Mme [S] en indemnisation des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, à la charge in solidum des intimés qui seront déboutés de leurs demandes en la matière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— fixé aux sommes suivantes les préjudices suivants subis par Mme [S] :
— frais divers : 2 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— incidence professionnelle : 100 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 430 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— préjudice moral et préjudice résultant des difficultés rencontrées pour une nouvelle grossesse : rejet,
— débouté l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance des organismes sociaux,
— débouté M. [D] et M. [Z] de leurs demandes subsidiaires en garantie,
— condamné in solidum M. [D], M. [Z], l’URGEMS et la clinique mutualiste d’Ambérieu aux dépens et au paiement à Mme [S] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en rejetant les demandes de ces derniers de ce chef,
Infirme le jugement susvisé sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe les chefs de préjudice suivants aux sommes de :
— assistance par tierce personne : 46 584 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 29 900 euros,
— fixe à la somme totale de 205 214 euros le montant du préjudice subi par Mme [S],
— condamne M. [D] à payer à Mme [S] la somme de 82 085,60 euros,
— condamne M. [Z] à payer à Mme [S] la somme de 82 085,60 euros,
— condamne la Clinique mutualiste d’Ambérieu à payer à Mme [S] la somme de 41 042,80 euros,
— condamne in solidum M. [D], M. [Z], l’URGEMS et la Clinique mutualiste d’Ambérieu aux dépens,
— rejette les demandes de ces derniers et celle de la Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum M. [D], M. [Z], l’URGEMS, la Clinique mutualiste d’Ambérieu et la Matmut à payer à Mme [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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