Irrecevabilité 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 sept. 2022, n° 21/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 janvier 2021 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES JULIETTES ; LES MACARONS DE JULIETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 011036548 ; 4637735 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20220236 |
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Texte intégral
N° RG 21/00792
— N° Portalis DBVX-V-B7F-NMD4
Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 12] du 08 janvier 2021
N° 20-2064
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. [G] [D] [Z]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 10] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
DEFENDEURS AU RECOURS :
S.A.S. JEFF DE BRUGES DIFFUSION
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 586
et pour avocat plaidant l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Mme [E] [L], chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Le dossier a été régulièrement communiqué à Madame la Procureure Générale
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [Z] a déposé, le 8 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 637 735 portant sur le signe verbal LES MACARONS DE JULIETTE, destiné à distinguer les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ».
Le 1er juillet 2020, la société Jeff de Bruges diffusion a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant en tant que droit antérieur, la marque européenne portant sur le signe verbal LES JULIETTES, déposée le 12 juillet 2012 sous le n° 011036548 et concernant notamment les produits suivants : « glaces alimentaires ; chocolat ; confiseries ; sucreries ; gâteaux ; pâtisserie ; biscottes ; biscuits. »
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 octobre 2020, ce dernier étant invité à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
En l’absence de toute observation de sa part, par décision du 8 janvier 2021, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a dit l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement présentée par M. [Z], relevant que les produits en cause étaient identiques et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.
M. [Z] a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Lyon selon déclaration du 2 février 2021, intimant le directeur de l’INPI, la société Jeff de Bruges diffusion et Mme la Procureure générale.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2021 par M. [Z] qui demande à la cour de :
— annuler la décision de l’INPI,
— constater l’antériorité de la marque LES MACARONS DE JULIETTE sur la marque LES JULIETTES,
— juger l’absence de confusion entre les deux marques, du fait d’une absence de similitude entre les activités exercées et entre la phonétique des termes,
— recevoir la demande d’enregistrement LES MACARONS DE JULIETTE déposée,
— condamner la société Jeff de Bruges ou qui de droit aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2021 par la société Jeff de Bruges diffusion qui conclut au rejet du recours, au débouté de M. [Z] en toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier aux dépens avec distraction au profit de Me [C] et au paiement à son bénéfice d’une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations déposées le 12 juillet 2021 par le directeur de l’INPI qui conclut d’une part à l’irrecevabilité des demandes présentées et d’autre part à leur caractère mal fondé,
Vu l’absence d’observations du parquet général selon avis du 30 mai 2022.
MOTIFS ET DECISION
La cour constate à titre liminaire que M. [Z] a intimé à tort le directeur de l’INPI et le procureur général de la cour d’appel de Lyon qui ne sont pas parties à la procédure ; il s’avère cependant que le procureur général a reçu communication du dossier et a indiqué n’avoir aucune observation à faire et que le directeur de l’INPI a reçu communication des conclusions déposées par les parties et pu faire valoir ses observations qui ont également été communiquées aux parties conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle en son article R.411-23.
A titre liminaire, il sera encore rappelé que la « demande » présentée par M. [Z] tendant à voir « constater l’antériorité de la marque LES MACARONS DE JULIETTE sur la marque JULIETTE » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour ; il en est de même de la « demande » tendant à voir « juger l’absence de confusion entre les deux marques, du fait de l’absence de similitude entre les activités exercées et entre la phonétique des termes » puisque celle-ci développe en réalité des moyens.
Si la société Jeff de Bruges diffusion conclut dans la partie « discussion » de ses conclusions à l’irrecevabilité des moyens et pièces nouvellement produits devant la cour par M. [Z] au motif de la nature du recours qui est un recours en annulation et non en réformation et rend les moyens ou pièces non débattus devant l’INPI irrecevables, elle ne présente cependant aucune demande en ce sens aux termes du dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
Le directeur de l’INPI indique que les recours contre les décisions d’opposition sont des recours en annulation n’emportant aucun effet dévolutif et que seule une demande en annulation est autorisée ; que les arguments et pièces nouveaux du requérant ne peuvent donc être pris en compte.
M. [Z] soutient quant à lui que les moyens et pièces nouvellement produits en cause d’appel ayant uniquement pour but de se défendre contre les observations de l’INPI, ils sont recevables.
Le recours formé à l’encontre d’une décision prise, en application de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, tel le cas en l’espèce, est un recours en annulation.
La demande de M. [Z] tendant à recevoir la demande d’enregistrement du signe verbal LES MACARONS DE JULIETTE n’est donc pas recevable en ce que les recours contre les décisions du directeur de l’INPI rendues en matière de délivrance, maintien ou rejet d’un titre de propriété industrielle, sont des recours en annulation n’emportant pas d’effet dévolutif, en application de l’article R.411-19 alinéa du code de la propriété intellectuelle.
La cour ne peut donc statuer que sur la demande en annulation présentée par l’intéressé, en y faisant droit ou en la rejetant, sans pouvoir statuer sur l’opposition ou enregistrer la marque ; il ne lui appartient pas en conséquence, de connaître de moyens nouveaux qui n’auraient pas été soumis au directeur de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition étant en l’espèce constaté que le requérant n’a formulé aucune observation dans le délai de deux mois qui lui était imparti après la notification par l’INPI, par courrier du 8 octobre 2020, de sa décision reconnaissant justifiée l’opposition et rejetant la demande d’enregistrement.
D’une part, en l’absence d’effet dévolutif, M. [Z] ne peut aujourd’hui faire valoir l’antériorité de son nom de domaine lesmacaronsdejuliette.com sur la marque antérieure LES JULIETTES qui lui est opposée et d’autre part la procédure d’opposition ayant pour unique objet de déterminer s’il existe un risque de confusion entre un droit antérieur invoqué et la demande d’enregistrement contestée, le titulaire de cette demande contestée ne peut faire valoir lui-même de droits antérieurs au droit qui lui est opposé, ni invoquer un dépôt de mauvaise foi par l’opposant.
Il appartenait en effet à M. [Z], s’il entendait contester la validité de la marque européenne LES JULIETTES, de former une demande en nullité et de demander la suspension de la procédure d’opposition conformément à l’article R.712-17 2° du code de la propriété intellectuelle.
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; il comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
I. Sur la comparaison des produits :
M. [Z] expose que le signe LES MACARONS DE JULIETTE ne concerne que des macarons alors que la marque de la société opposante concerne la commercialisation de chocolat.
La société Jeff de Bruges diffusion soutient que les produits tels que libellés dans la demande d’enregistrement et la marque opposée sont tous identiques ou hautement similaires, le contexte d’exploitation étant indifférent.
Le directeur de l’INPI expose que les produits visés dans le libellé de la demande contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure, peu important les conditions d’exploitation.
La comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’opérer au vu des libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
La marque de l’Union européenne LES JULIETTES n° 011036548 déposée le 12 juillet 2012 et enregistrée le 10 décembre suivant désigne notamment les produits suivants : « classe 30 : glaces alimentaires, chocolat, confiseries, sucreries, gâteaux, pâtisserie, biscottes, biscuits. »
La demande d’enregistrement de la marque française « LES MACARONS DE JULIETTE » n° 20 4 637 735 déposée le 8 avril 2020 désigne les produits suivants : « classe 30 : pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries. »
Les produits visés dans le libellé de la demande contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.
Ces produits sont donc identiques, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par le déposant.
II. Sur la comparaison des signes :
M. [Z] fait valoir que la marque LES MACARONS DE JULIETTE composée de 4 mots et 21 lettres est distincte, notamment sur le plan phonétique, de la marque LES JULIETTES composée de 2 mots et 12 lettres et ne peut donner lieu à un risque de confusion puisqu’il ne commercialise que des macarons.
La société Jeff de Bruges diffusion soutient que les ressemblances visuelles significatives avec l’emploi du prénom JULIETTE, phonétiques et intellectuelles avec l’emploi de ce prénom contribuent indiscutablement à un risque de confusion, la demande d’enregistrement contestée constituant une déclinaison de la marque antérieure dont elle relève la notoriété.
Le directeur de l’INPI indique que pris dans leur ensemble, les deux signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant à la présence du même prénom JULIETTE et l’article introductif LES, la présence du terme MACARONS ne supprimant pas le risque d’association avec la marque antérieure en raison de son caractère peu distinctif.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il ressort d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, la marque antérieure étant composée de deux éléments verbaux.
Les deux signes ont en commun les termes LES et JULIETTE(S), présentés au pluriel dans la marque antérieure, ce qui leur confère une grande ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle ; ils se distinguent par la présence du terme MACARONS au sein du signe contesté.
Il n’est pas contestable que le terme JULIETTE(S), qui ne sert pas à désigner de façon usuelle ou générique des produits de pâtisserie et/ou de confiserie et n’indique aucune de leurs caractéristiques, apparaît manifestement distinctif au regard des produits en cause.
Dans le signe contesté, le terme JULIETTE présente un caractère dominant dès lors que les termes MACARONS DE sont susceptibles d’évoquer la nature des produits en cause, élément non distinctif pour désigner les produits de pâtisserie et de confiserie visés par les marques.
Le directeur de l’INPI a donc très justement relevé que le consommateur de référence portera son attention sur ce terme JULIETTE au sein du signe contesté et qu’il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe verbal contesté LES MACARONS DE JULIETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES JULIETTES.
III. Sur l’appréciation globale du risque de confusion :
Prenant en compte l’interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celles des produits ou services désignés, il s’avère en l’espèce qu’en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause.
La décision du directeur de l’INPI a donc très justement considéré que le signe verbal LES MACARONS DE JULIETTE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Jeff de Bruges diffusion sur la marque verbale LES JULIETTES, et a reconnu en conséquence l’opposition justifiée et rejeté la demande.
La demande en annulation doit en conséquence être rejetée.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Jeff de Bruges diffusion conformément aux termes du dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’enregistrement du signe verbal LES MACARONS DE JULIETTE présentée par M. [Z],
Rejette le recours formé contre la décision rendue par le directeur de l’INPI le 8 janvier 2021,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société Jeff de Bruges diffusion la somme de 3 000 euros de ce chef,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur de l’INPI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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