Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 20/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05280 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 20 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/05280
N° Portalis DBVX-V-B7E-NFF2
Décision du
Tribunal de proximité de MONTBRISON
Au fond
du 20 mars 2020
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/13918 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SA ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM CITE NOUVELLE venant aux droits de la SA d’HLM LE TOIT FAMILIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat en date du 2 août 2016, monsieur Z X a pris en location un appartement propriété de la SA HLM CITE NOUVELLE situé au […] à […] moyennant un loyer de 276 euros outre charges.
Les parties signaient un procès verbal d’état des lieux d’entrée faisant état d’un logement en 'bon état’ général.
Dès 2017 le locataire cessait de payer ses loyers régulièrement. Un commandement d’avoir à payer la somme de 1.469 euros au titre des loyers et charges impayés lui était délivré le 7 mai 2018. En vain.
A près saisine de la juridiction compétente, par un jugement en date du 20 mars 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON a /
fait droit aux demandes de la SA CITE NOUVELLE ;•
• rejeté les demandes de monsieur X touchant à la prétendue indécence des lieux loués et a notamment constaté que le bail conclu entre les parties le 2 août 2016 s’est trouvé de plein droit résilié le 8 juillet 2018, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
• condamné monsieur Z X à payer à la SA CITE NOUVELLE la somme de 3.973,08 €, correspondant à la dette locative actualisée au 6 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 sur la somme de 1.469,36 € et à compter du jugement pour le surplus ;
• condamné monsieur Z X à payer à la SA CITE NOUVELLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
• condamné monsieur Z X à payer à la SA CITE NOUVELLE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la dette a interjeté appel le 2 octobre 2020. Il sollicite devant la Cour l’octroi de délais de paiement avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire contenue à l’acte. Il offre de régler sa dette à raison de 50 euros par mois sans autre précision.
Reconventionnellement il persiste à soutenir devant la Cour que le logement serait affecté de graves désordres liés au fait qu’il aurait été victime d’un incendie le dégradant en profondeur sur ses sols et murs et que la porte-fenêtre du balcon ne fermerait pas hermétiquement.
Il y aurait donc lieu :
de condamner la bailleresse à verser à monsieur Y :•
• la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de bail ;
• la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d’autrui ;
• d’enjoindre à la SA HLM CITE NOUVELLE d’avoir à réaliser les travaux dans l’appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la déclaration d’appel ;
Il est encore demandé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation de l’adversaire aux dépens.
Suivant dernières conclusions de la SA d’HLM CITE NOUVELLE, il est demandé de confirmer le jugement déféré sauf à actualiser la créance locative au jour du dernier décompte.
Elle demande de considérer la proposition de Monsieur X non satisfaisante car il n’a payé que 50 euros par mois à compter du 22 septembre 2020 sans justifier la reprise de ses loyers courants. L’importance de la dette locative et son attitude conduisent à rejeter la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Par ailleurs, il ne prouve aucun désordre, demande qui n’est apparue que lors de son assignation en résolution du bail. Il ne prouve pas non plus un état d’indécence au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Elle n’a commis aucune faute. Il convient de le débouter de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a fondé sa décision sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui fait obligation à la juridiction saisie de constater la résiliation d’un bail lorsqu’un locataire ne paye pas l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges plus de deux mois après réception d’un commandement de payer visant une clause résolutoire contenue au contrat de location liant les parties.
Tel est le cas de l’espèce, ce qui n’est pas même contesté par monsieur X.
Si ce même article 24 permet malgré tout au juge de suspendre les effets de cette clause résolutoire avec mise en place d’un échéancier de paiement, c’est à la double condition que le locataire défaillant ait sincèrement le désir de sortir de cette situation d’endettement et qu’il soit financièrement en capacité de le faire dans le délai légal maximum de 36 mois.
Or en l’espèce, monsieur X qui met en avant son état de personne handicapée et couverte de dettes à hauteur de plus de 75.000 euros, ne dit rien de la réalité de ses ressources de retraité alors que la dette de loyers s’établit à plus de 7.800 euros au mois d’octobre 2021 et s’aggrave tous les mois. En tout état de cause le fait que monsieur X soit actuellement handicapé est sans effet sur ses revenus de retraité.
Il est avéré que l’offre de payer une somme de 50 euros par mois sur une période de temps non précisée est sans rapport avec l’importance de la dette, de même que les quelques versements effectués par lui depuis septembre 2020 dans le cadre de la présente audience.
Il y a lieu de rejeter cette demande présentée pour la première fois devant la Cour alors qu’il n’a pas repris ses loyers courants en laissant sa dette augmenter à 8 488,92 euros suivant dernier décompte.
S’agissant des prétendus désordres immobiliers ayant rendu indécent le logement loué selon monsieur X, il convient de noter en premier lieu et avant tout examen du bien fondé de la demande qu’il ne peut être donné ordre la bailleresse de faire effectuer des travaux de réparations à peine d’astreinte puisque monsieur X fait l’objet d’une mesure d’expulsion après résiliation de bail le privant de tout droit sur ce logement et qu’il est désormais dépourvu de tout intérêt légitime à les réclamer.
Sur le fond, il est établi que le logement a été délivré en 'bon état’ il y a moins de 6 ans comme l’ont acté les deux parties dans un procès verbal d’état des lieux d’entrée; qu’aucune rectification n’a été apportée à ce constat après prise de possession des lieux par le locataire qui dit pourtant avoir découvert des désordres cachés peu de temps après; que durant toutes ces années aucune réclamation concernant la prétendue indécence du logement n’a été émise auprès de la bailleresse; que monsieur X attendra d’être assigné en paiement et résolution de son bail pour faire état de ces désordres à seule fin évidente d’obtenir compensation avec les sommes incontestablement dues.
Un tel état de fait avait déjà été constaté par le premier juge qui rejetait toute demande de ce chef.
En l’état, devant la Cour, toujours strictement aucune pièce qui aurait pu constituer un début de démonstration sous forme simplement de photographies ou d’attestations, sans parler d’un constat d’huissier ou d’une expertise amiable, ne vient corroborer l’existence de ces prétendus désordres.
Il convient de plus fort de rejeter toute demande d’indemnisation en l’absence à la fois de la preuve de l’existence de désordres et d’une faute de la bailleresse. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Il convient uniquement de faire droit à la demande d’actualisation de la créance du bailleur en la portant à la somme de 8 488,92 euros suivant décompte du 8 mars 2021 produit.
L’équité commande de confirmer la condamnation modérée de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de limiter à nouveau à 100 euros la condamnation de monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Monsieur X qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déboute monsieur Z X de sa demande nouvelle en cause d’appel d’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Pour le surplus, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à actualiser le montant de la créance locative ;
Porte en conséquence la condamnation de monsieur Z X à la somme de 8.488,92 euros au 8 mars 2021 à payer à la SA HLM CITE NOUVELLE devenue la SA ALLIADE HABITAT,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Z X à payer à la SA HLM CITE NOUVELLE devenue la SA ALLIADE HABITAT une somme de 100 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Condamne Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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