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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2023, n° 22/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 janvier 2020, N° 2018rj0834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02234 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 janvier 2020
RG : 2018rj0834
Société DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.
C/
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Société MJ SYNERGIE
Société NFM TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Société DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD société de droit coréen, au capital de 107 363 115 000 wons coréens, enregistrée au Bureau des Impôts de Jongno sous le numéro 110111-0084915, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7],
[Adresse 1] (RÉPUBLIQUE DE CORÉE),
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Joong-Ho KIM de la SELARL ARCHÈ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par maître [N] [T] et maître [U] [Y], pris en leur qualité d’administrateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société NFM TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE au capital de 120.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 528 422 056, représentée par maître [B] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NFM TECHNOLOGIES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 28 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société NFM TECHNOLOGIES au capital de 7.132.164 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°340 040 781, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, substitué et plaidant par Me SLITI-BITAM, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2014, la société de droit coréen Daelim Industrial Co. Ltd. (ci-après société Daelim) a conclu avec la SAS NFM Technologies un contrat ayant pour objet la construction d’une ligne de métro à Singapour, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à :
— vendre et livrer deux sets de tunneliers, équipements optionnels et additionnels, composants et pièces détachées (TBM : Tunnel boring machines), machines permettant d’excaver des tunnels et à fournir des services de supervision à la société Daelim,
— racheter à la société Daelim les TBM à la fin des travaux de creusement en vertu d’une clause de rachat dite de « buy-back ».
Pour garantir l’exécution de son obligation de rachat, la société NFM Technologies devait fournir à la société Daelim, dans le délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat, une garantie bancaire d’un montant équivalent au prix de rachat, soit 7.300.020 dollars de Singapour (SGD).
Le 3 mai 2018, la société NFM Technologies n’ayant pas exécuté cette obligation, les parties ont conclu un avenant au contrat, aux termes duquel en vertu d’une clause de réserve de propriété, la société Daelim conservait la propriété des TBM jusqu’à l’entier paiement du prix de rachat par la société NFM Technologies et cette dernière disposait de l’option soit de fournir la garantie bancaire au plus tard le 25 mai 2018, soit de procéder à un dépôt de garantie (2 085 720 SGD au plus tard le 25 mai 2018 et 2 085 720 SGD au plus tard le 15 juin 2018).
Aux nouvelles échéances stipulées, ni la garantie bancaire, ni le dépôt de garantie n’ont été fournis.
À compter du 11 mai 2018, la société Daelim a procédé, avec l’accord de NFM Technologies, à une livraison des TBM dans un entrepôt de cette dernière à Singapour.
Par jugement du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NFM Technologies.
Le 21 août 2018, le prix de rachat des TBM a été estimé entre les parties au montant de 6.836.255,01 SGD (soit 4.305.759,91 euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) et le 17 septembre 2018, la société Daelim a émis une facture de ce montant.
Par lettre du 15 octobre 2018, l’administrateur judiciaire de la société NFM Technologies a indiqué à la société Daelim son intention de ne pas poursuivre le contrat avec effet immédiat.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement de la société NFM Technologies en liquidation judiciaire.
Le 3 décembre 2018, la société Daelim a déclaré les créances suivantes au passif de la société NFM Technologies :
— une créance correspondant au prix de rachat des TBM de 4.305.759,91 euros,
— une créance de dommages-intérêts constituée par les intérêts légaux dus compte tenu du retard dans le paiement du prix de rachat de 50.253,52 euros pour la période allant du 17 septembre 2018 au 3 décembre 2018, en application du droit coréen,
— une créance de dommages-intérêts constituée par le préjudice causé par la résiliation du contrat pour un montant de 227.383,51 euros,
— une créance de dommages-intérêts constituée par les intérêts légaux dus compte tenu du non-paiement des frais de transport, stockage et conservation d’un montant de 1.607,26 euros pour la période allant du 17 octobre 2018 au 3 décembre 2018 en application du droit coréen,
soit un total de 4.585.004,20 euros au 3 décembre 2018.
Par ordonnance du 21 février 2019, statuant sur une requête en revendication présentée par la société Daelim, le juge-commissaire de la procédure collective de la société NFM Technologies a :
— ordonné la restitution à la société Daelim des deux tunneliers se trouvant à Singapour, des équipements accessoires et marchandises (lots n°367, 368 et 380 des inventaires), à ses frais, risques et périls,
— dit que la société Daelim devra réduire en conséquence sa créance déclarée au passif de la procédure collective.
Par courrier du 27 mars 2019, le liquidateur judiciaire a informé la société Daelim que la société NFM Technologies contestait la créance au motif qu’elle avait été annulée suite à l’acceptation de la revendication de propriété des deux machines en buy-back.
La restitution effective des TBM est intervenue à Singapour, le 5 avril 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, la société Daelim a maintenu ses déclarations de créance.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge-commissaire de la procédure de liquidation de la société NFM Technologies a :
— rejeté la créance déclarée par la société Daelim au passif de la société NFM Technologies pour un montant de 2.479.218,37 euros correspondant au prix du rachat des tunneliers,
— rejeté la créance déclarée par la société Daelim au passif de la société NFM Technologies pour un montant de 227.383,51 euros correspondant aux conséquences de la rupture contractuelle,
— rejeté la créance déclarée par la société Daelim au passif de la société NFM Technologies pour un montant de 52.130,78 euros au titre des intérêts de retard,
— débouté la société Daelim de ses autres demandes concernant l’admission de créances aux titres des intérêts de retard,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R.624-4 du code de commerce,
— dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
La société Daelim a interjeté appel par acte du 30 mars 2020.
Par arrêt contradictoire du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé la décision déférée et statuant à nouveau,
— s’est déclaré incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir,
— invité la société de droit coréen Daelim à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et ce, à peine de forclusion,
— sursis à statuer sur l’admission des créances jusqu’à l’expiration du délai précité et si la juridiction compétente est saisie, sur l’admission de la créance d’intérêts et les demandes annexes jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
En application de la clause compromissoire prévue à l’article 22 du contrat du 20 novembre 2014 régularisé entre les parties, la société Daelim a saisi le 11 janvier 2021 le tribunal arbitral du Conseil d’arbitrage commercial de Corée du Sud à Séoul. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 17 décembre 2021 et a décidé que :
— la société NFM Technologies est déclarée redevable, envers la société Daelim de dommages-intérêts d’un montant de 5.986.255,01 SGD,
— la société NFM Technologies est déclarée redevable, envers la société Daelim des intérêts sur le montant principal de 5.986.255,01 SGD au taux de 6 % par an, cumulés à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à la date de paiement,
— la société NFM Technologies doit payer à la société Daelim les coûts de l’arbitrage fixés par le KCAB à 161 128 611 KRW,
— la société NFM Technologies doit payer à la société Daelim les frais et dépenses juridiques qui s’élèvent à 250.760.713 KRW, 42.916,73 EUR et 10.150 SGD,
— toutes les autres créances et prétentions sont rejetées,
Par conclusions du 18 mars 2022, la société Daelim a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 22/02234.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2022 fondées sur les articles L. 622-17, L. 641-13, L. 695, L. 622-24 alinéa 6 et R. 624-5 du code de commerce et les articles 1 alinéa 1 et 3 alinéa 1 du règlement n°593/2008, la société Daelim demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal arbitral en son intégralité,
— confirmer la décision du tribunal arbitral, notamment en ce qu’elle a fixé et admis au passif de la société NFM Technologies le montant de 5.986.255,01 SGD (soit 3.770.394,29 euros selon le cours du change à date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 1 euro équivalent alors à 1,5877 SGD) à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence de prix entre le prix de rachat contractuel et la valeur des TBM restitués,
— confirmer la décision du tribunal arbitral, en ce qu’elle a fixé et admis au passif de la société NFM Technologies le taux d’intérêt sur les paiements en retard à 6% par an à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au jour du paiement,
— confirmer que les frais de l’arbitrage, les honoraires des avocats, des traducteurs et de l’administration constituent des frais de justice au sens de l’article L.622-17 du code de commerce,
par conséquent,
— fixer et admettre le taux d’intérêt applicable sur les paiements en retard au passif de la société NFM Technologies à 6% l’an à compter du 18 septembre 2018 jusqu’au jour de paiement,
— fixer et admettre les frais d’un montant de 436.230,76 euros au passif de la société NFM Technologies au titre des frais de justice au sens de l’article L.622-17 du code de commerce,
en tout état de cause,
— fixer à 436.230,76 euros au titre des frais de justice au passif de la société NFM Technologies par priorité de toutes les autres créances conformément à l’article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
— fixer à 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’entier dépens de première instance et d’appel au passif de la société NFM Technologies,
— dire que la décision à intervenir et les créances confirmées seront mentionnées sur la liste des créances.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2022 fondées sur les articles L. 641-13, L. 622-24 et L. 622-17 du code de commerce, la Selarl AJ Partenaires, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société NFM Technologies, la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société NFM Technologies, et la société NFM Technologies demandent à la cour de :
— rejeter la demande de l’admission de la créance de la société Daelim à la somme de 5.986.255,01 SGD soit 3.770.394,29 euros,
— rejeter la demande de fixation du taux d’intérêt applicable au paiement en retard au passif de la société NFM Technologies à 6% par an à compter du 18 septembre 2018,
— rejeter la demande d’admission de la créance de frais d’arbitrage, d’honoraires d’avocat et de traducteur en application de l’article L.622-17 du code de commerce,
subsidiairement,
— fixer la créance de 436.230,76 euros au passif de la procédure collective de la société NFM Technologies en application de l’article L. 622-24 du code de commerce,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de la société Daelim au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023, les débats étant fixés au 1er juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1516 du code de procédure civile, la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger.
La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
En l’espèce, selon décision du 17 décembre 2021, le tribunal arbitral du Conseil d’arbitrage commercial de Corée du Sud à Séoul a déclaré la société NFM Technologies redevable, envers la société Daelim de dommages-intérêts d’un montant de 5.986.255,01 SGD ainsi que des intérêts sur le montant principal de 5.986.255,01 SGD au taux de 6 % par an, cumulés à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à la date de paiement et a dit que que la société NFM Technologies doit payer à la société Daelim les coûts de l’arbitrage fixés par le KCAB à 161.128.611 KRW ainsi que les frais et dépenses juridiques qui s’élèvent à 250.760.713 KRW, 42.916,73 euros et 10.150 SGD et a rejeté toutes les autres créance set prétentions.
La société Daelim demande à la cour de confirmer la décision du tribunal arbitral du 17 décembre 2021 en son intégralité et par conséquent, notamment de fixer et admettre au passif de la société NFM Technologies le taux d’intérêt applicable sur les paiements en retard à 6% l’an, ainsi que les frais d’un montant de 436.230,76 euros au titre des frais de justice au sens de l’article L.622-17 du code de commerce et les frais de justice à 436.230,76 euros par priorité de toutes les autres créances conformément à l’article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce.
Or, la cour relève qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que la société Daelim a obtenu l’exequatur de la sentence arbitrale, seule de nature à permettre d’obtenir son exécution forcée. Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2023, de renvoyer l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2023 en invitant les parties à s’expliquer sur l’absence d’exequatur de la sentence arbitrale rendue par le Conseil d’arbitrage commercial de Corée du Sud à Séoul le 17 décembre 2021, et sur ces conséquences sur la présente instance, et ce au plus tard le 31 octobre 2023, sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023,
Invite les parties à s’expliquer sur l’absence d’exequatur de la sentence arbitrale rendue par le Conseil d’arbitrage commercial de Corée du Sud à Séoul le 17 décembre 2021, et sur ces conséquences sur la présente instance, et ce au plus tard le 31 octobre 2023, sous peine de radiation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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