Irrecevabilité 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 nov. 2023, n° 23/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2023, N° 21/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2J6
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 08 février 2023 – N°RG 21/01835
S.A.S. FORNAS PROMOTION-CONSTRUCTION
C/
[KN]
[KN]
GIRAUD
GIRAUD
[X]
[X]
[ZX]
[ZX]
[ZX]
[W]
[AE]
[SX]
[SX]
[FI]
[FI]
[FI]
[FI]
[A]
[M]
[M]
[IR]
[XJ]
[XJ]
[TP]
[NM]
[NM]
[GM]
[V]
[N]
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
La société FORNAS PROMOTION-CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 379 280 993, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 45] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030
INTIMÉS :
1° M. [H] [KN]
né le 02 Avril 1936 à [Localité 47]
[Adresse 23]
[Localité 28]
2° M. [C] [KN]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 45] (69)
[Adresse 13]
[Localité 26]
3° Mme [DX] [HO] née [J]
née le 05 Avril 1945 à [Localité 45] (69)
[Adresse 24]
[Localité 28]
4° M. [RC] [HO]
né le 03 Juillet 1943 à [Localité 45] (69)
[Adresse 24]
[Localité 28]
5° Mme [VW] [X] née [D]
née le 07 Mai 1985 à [Localité 54] (69)
[Adresse 29]
[Localité 28]
6° M. [UK] [X]
né le 06 Juillet 1980 à [Localité 37] (74)
[Adresse 29]
[Localité 28]
7° Mme [AF] [ZX] née [U]
née le 19 Juin 1947 à [Localité 40] (59)
[Adresse 32]
[Localité 28]
8° Mme [T] [ZX] épouse [OO]
née le 12 Juin 1969 à [Localité 36] (01)
[Adresse 15]
[Localité 1]
9° Mme [LZ] [ZX] épouse [XT]
née le 28 Septembre 1971 à [Localité 36] (01)
[Adresse 19]
[Localité 28]
10° Mme [CU] [W] épouse [B]
née le 19 Février 1943 à [Localité 45] (69)
[Adresse 33]
[Localité 28]
11° Mme [BS] [SX] née [LP]
née le 29 Juin 1979 en Algérie
[Adresse 6]
[Localité 28]
12° M. [RV] [SX]
né le 13 Janvier 1978 à [Localité 55] (63)
[Adresse 6]
[Localité 28]
13° Mme [HY] [FI] née [VM]
née le 29 Janvier 1947 à [Localité 44] (07)
[Adresse 7]
[Localité 28]
14° Mme [HF] [FI]
née le 01 Février 1975 à [Localité 38] (38)
[Adresse 18]
[Localité 31]
15° M. [UU] [FI]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 41] (63)
[Adresse 5]
[Localité 25]
16° M. [ZN] [FI]
né le 03 Novembre 1943 à [Localité 43] (30)
[Adresse 7]
[Localité 28]
17° Mme [S] [A] née [ND]
née le 28 Avril 1954 à [Localité 50]
[Adresse 8]
[Localité 28]
18° Mme [YV] [XJ]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 45] (69)
[Adresse 2]
[Localité 28]
19° Mme [EG] [NM] née [L]
née le 03 Décembre 1974 à [Localité 49] (69)
[Adresse 14]
[Localité 28]
20° M. [BM] [NM]
né le 20 Juillet 1974 à [Localité 51] ([Cadastre 20])
[Adresse 14]
[Localité 28]
21° M. [P] [GM]
né le 30 Mai 1935 à [Localité 45] (69)
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentés par Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892
Mme [VD] [OF] [TP]
née le 21 Mars 1930 à [Localité 46] (13)
[Adresse 12]
[Localité 28]
Décédée
Initialement représentée par Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892
M. [ZN] [AD] [F] [B]
né le 07 Avril 1941 à [Localité 45]
[Adresse 33]
[Localité 28]
Initialement représenté par Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892
INTIMÉS DEFAILLANTS
Mme [AY], [OF], [JV] [M] épouse [K]
née le 22 Novembre 1955 à [Localité 39] (52)
[Adresse 16]
[Localité 26]
Mme [YC], [WF] [AE] épouse [N]
née le 13 Novembre 1917 à [Localité 53] (89)
[Adresse 11]
[Localité 27]
M. [EZ], [E], [O] [M]
né le 29 Janvier 1958 à [Localité 39] (62)
[Adresse 3]
[Localité 34]
Mme [Y], [GW] [IR] épouse [M]
née le 28 Août 1930 à [Localité 52] (62)
[Adresse 10]
[Localité 28]
Mme [LG] [XJ]
né le 14 Mai 1963 à [Localité 45] (69)
La Touche
[Localité 21]
Mme [TG] [NW] [V] épouse [KN]
née le 14 Novembre 1937 à [Localité 45] (69)
[Adresse 22]
[Localité 28]
Décédée le 19 juillet 2014
M. [RL], [SE] [N]
né le 04 Octobre 1916 à [Localité 54] (69)
[Adresse 4]
[Localité 28]
Décédé le 15 juin 1988
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En mars 2021, la société Fornas a fait délivrer assignation aux propriétaires indivis de la parcelle AX [Cadastre 30], dénommée [Adresse 35], sur le territoire de la commune de Craponne (69), aux fins d’entendre le Tribunal :
« DIRE ET JUGER que le fonds constitué de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 28] section AX numéro [Cadastre 20], propriété des consorts [G] ayant donné pouvoir à la société Fornas Promotion-Construction pour agir, ne dispose pas d’une issue suffisante pour assurer sa desserte complète permettant d’y réaliser une opération de construction ou de lotissement.
DIRE ET JUGER que l’établissement d’une servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle figurant au cadastre de la commune [Localité 28] section AX numéro [Cadastre 30], propriété indivise des colotis riverains, constitue le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver le fonds promis à la société Fornas Promotion-Construction par les consorts [G] propriétaires.
En conséquence,
ETABLIR ET FIXER l’assiette de la servitude de passage voirie bénéficiant au fonds des consorts [G], constitué de la parcelle AX [Cadastre 20], sur l’entière emprise de l’allée des Prairies constitué de la parcelle AX [Cadastre 30].
AUTORISER la société Fornas à procéder à toute publicité utile du jugement à intervenir auprès du bureau des services de la publicité foncière compétent.
CONDAMNER in solidum les propriétaires indivis de l’allée des Prairies aux dépens et à payer à la société Fornas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société Fornas, a ajouté à ses prétentions initiales, à titre subsidiaire une demande d’expertise sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage aux fins de désenclavement du fonds sis [Adresse 42] à [Localité 28] cadastré section AX numéro [Cadastre 20].
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2023, la SAS Fornas Promotion-Construction a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 février 2023 en ce qu’il a ainsi statué :
DEBOUTE la SAS Fornas Promotion-Construction de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Fornas Promotion-Construction à verser à [H] [KN], [C] [KN], [DX] [J] épouse [HO], [RC] [HO], [VW] [D] épouse [X], [UK] [X], [AF] [U] épouse [ZX], [T] [ZX] épouse [OO], [LZ] [ZX] épouse [XT], [CU] [W] épouse [B], [ZN] [B], [YC] [AE] épouse [N], [BS] [LP] épouse [SX], [RV] [SX], [HY] [VM] épouse [FI], [HF] [FI], [UU] [FI], [IH] [FI], [S] [ND] épouse [A], [AY] [M] épouse [K], [EZ] [M], [Y] [IR] épouse [M], [YV] [XJ], [OF] [TP], [EG] [L] épouse [NM], [BM] [NM], [P] [GM], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Fornas Promotion-Construction aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état déposée le 28 juillet 2023 puis par conclusions en réplique et récapitulatives d’incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 15 novembre 2023, [H] [KN], [C] [KN], [DX] [HO], [RC] [HO], [VW] [X], [UK] [X], [AF] [ZX], [T] [ZX] épouse [OO], [LZ] [ZX] épouse [XT], [CU] [B], [ZN] [B], [BS] [SX], [RV] [SX], [HY] [FI], [HF] [FI], [UU] [FI], [IH] [FI], [S] [A], [YV] [XJ], [OF] [TP], [EG] [NM], [BM] [NM], [P] [GM] demandent :
Vu le Code civil,
Vu le Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer irrecevables l’action ainsi que l’ensemble des demandes fins et moyens présentés par la société Fornas Promotion-Construction,
Condamner la société Fornas Promotion-Construction à verser aux intimés la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Fornas Promotion-Construction aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en répliques à l’incident devant le conseiller de la mise en état puis conclusions en réplique et récapitulatives à l’incident devant le conseiller de la mise en état déposée le 14 novembre 2023, la SAS Fornas demande :
Vu les dispositions des articles 31, 122, 699, 700, 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DECLARER recevable l’action initiée par la société Fornas Promotion-Construction
DEBOUTER Monsieur [H] [KN], Monsieur [C] [KN], Madame [DX], [H], [SN] [J], épouse [HO], Monsieur [RC], [KE], [KX] [HO], Madame [VW] [D], épouse [X], Monsieur [UK], [ZE] [X], Madame [AF] [U], épouse [ZX], Madame [T] [ZX], épouse [OO], Madame [LZ] [ZX], épouse [XT], Madame [CU] [W], épouse [B], Monsieur [ZN], [AD], [F] [B], Madame [YC], [WF] [AE], épouse [N], Madame [BS] [LP], épouse [SX], Monsieur [RV] [SX], Madame [HY] [VM], épouse [FI], Madame [HF], [LZ] [FI], Monsieur [UU], [CA] [FI], Monsieur [IH], [PT] [FI], Madame [S] [ND], épouse [A], Madame [AY], [OF], [JV] [M], épouse [K], Monsieur [EZ], [E], [O] [M], Madame [Y], [GW] [IR], épouse [M], Madame [LG] [XJ], Madame [YV] [XJ], Madame [OF], [EP], [VD] [TP], Madame [EG], [Z] [L], épouse [NM], Monsieur [BM], [R], [YL] [NM], Monsieur [P], [DN], [I] [GM], Madame [TG] [NW] [V], épouse [KN] et Monsieur [RL], [SE], [DN] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et moyens.
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE de l’opposition formulée par la société FORNAS vis-à-vis de la possibilité pour le Conseiller de la Mise en Etat de statuer sur une question au fond et sur une fin de non-recevoir ;
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [KN], Monsieur [C] [KN], Madame [DX], [H], [SN] [J], épouse [HO], Monsieur [RC], [KE], [KX] [HO], Madame [VW] [D], épouse [X], Monsieur [UK], [ZE] [X], Madame [AF] [U], épouse [ZX], Madame [T] [ZX], épouse [OO], Madame [LZ] [ZX], épouse [XT], Madame [CU] [W], épouse [B], Monsieur [ZN], [AD], [F] [B], Madame [YC], [WF] [AE], épouse [N], Madame [BS] [LP], épouse [SX], Monsieur [RV] [SX], Madame [HY] [VM], épouse [FI], Madame [HF], [LZ] [FI], Monsieur [UU] [CA] [FI], M. [IH], [PT] [FI], Mme [S] [ND], épouse [A], Madame [AY], [OF], [JV] [M], épouse [K], Monsieur [EZ], [E], [O] [M], Madame [Y], [GW] [IR], épouse [M], Madame [LG] [XJ], Madame [YV] [XJ], Madame [OF], [EP], [VD] [TP], Madame [EG], [Z] [L], épouse [NM], Monsieur [BM], [R], [YL] [NM], Monsieur [P], [DN], [I] [GM], Madame [TG] [NW] [V], épouse [KN] et Monsieur [RL], [SE], [DN] [N] à payer à la société Fornas Promotion Construction la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [KN], Monsieur [C] [KN], Madame [DX], [H], [SN] [J], épouse [HO], Monsieur [RC], [KE], [KX] [HO], Madame [VW] [D], épouse [X], Monsieur [UK], [ZE] [X], Madame [AF] [U], épouse [ZX], Madame [T] [ZX], épouse [OO], Madame [LZ] [ZX], épouse [XT], Madame [CU] [W], épouse [B], Monsieur [ZN], [AD], [F] [B], Madame [YC], [WF] [AE], épouse [N], Madame [BS] [LP], épouse [SX], Monsieur [RV] [SX], Madame [HY] [VM], épouse [FI], Madame [HF], [LZ] [FI], Monsieur [UU], [CA] [FI], Monsieur [IH], [PT] [FI], Madame [S] [ND], épouse [A], Madame [AY], [OF], [JV] [M], épouse [K], Monsieur [EZ], [E], [O] [M], Madame [Y], [GW] [IR], épouse [M], Madame [LG] [XJ], Madame [YV] [XJ], Madame [OF], [EP], [VD] [TP], Madame [EG], [Z] [L], épouse [NM], Monsieur [BM], [R], [YL] [NM], Monsieur [P], [DN], [I] [GM], Madame [TG] [NW] [V], épouse [KN] et Monsieur [RL], [SE], [DN] [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance et AUTORISER la Selas Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par avis du greffe du 31 juillet 2023, les parties avaient été avisées de l’audience d’incident le 15 novembre 2023 à 14 heures.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
En application de l’article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l’article 789 susvisé.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut, en aucun cas, porter atteinte au double degré de juridiction et statuer sur les incidents et exceptions de première instance, ce qui aurait pour conséquence de le conduire à infirmer, confirmer ou annuler une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Suivant avis n° 15008 du 3 juin 2021, la Cour de cassation a considéré que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Fornas au motif qu’elle est dirigée contre les seuls colotis de l’allée des prairies alors que la parcelle enclavée, sans assignation des autres propriétaires voisins, notamment ceux dans l'[Adresse 42] qui dessert le fonds prétendument enclavé et dont un élargissement est envisageable et ceux du lotissement du petit [Localité 48].
Les intimés demandeurs à l’incident soutiennent que le constat demandé au conseiller de la mise en état n’implique aucun examen au fond, et qu’à titre subsidiaire, le dispositif des conclusions d’incident de l’appelante ne comporte aucune demande qui aurait pour objet de s’opposer à ce que le conseiller de la mise en état ne statue sur la fin de non recevoir soulevée,
La société appelante conteste l’irrecevabilité soulevée faisant valoir qu’ aucune fin de non recevoir n’est qualifiée et que l’ensemble des arguments invoqués par les colotis sont des moyens de pur fond ; que si le conseiller de la mise en état s’estime compétent pour statuer, elle entendait s’y opposer. Elle ajoute que propriétaire d’un fonds enclavé, elle est pleinement recevable à demander en justice le désenclavement.
Il doit être constaté d’une part que la demande des intimés n’est pas fondée sur une fin de non recevoir qualifiée au regard des dispositions de l’article 122 susvisée, et d’autre part que statuer sur cette demande au stade de la mise en état aurait pour conséquence de conduire le conseiller de la mise en état à confirmer la décision attaquée.
Il n’y a pas plus lieu pour le conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’action initiée par la société Fornas Promotion Construction mais uniquement de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables son action et l’ensemble de ses demandes.
Tant les dépens que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être réservés et suivre la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Rejetons comme relevant de la compétence de la cour, la demande tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer l’action et les demandes de la SAS Fornas irrecevables,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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