Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 sept. 2023, n° 21/07307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 novembre 2020, N° 18/06371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07307
N° Portalis DBVX – V – B7F – N3XG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 novembre 2020
Chambre 1 cab 01 B
RG : 18/06371
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Société SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIME :
M. [S] [B]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail d’habitation en date du 2 février 2012, les époux [X] ont donné à bail à Mr [B] un appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 6] complété par une cave et un parking.
Les époux [X] avaient pour mandataire, la régie Citya Immobilier Barioz.
Ils ont souscrit un contrat d’assurance loyers impayés auprès de la société Serenis Assurances.
A la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail resté infructueux, les époux [X] ont fait assigner Mr [S] [B] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon et par ordonnance en date du 14 novembre 2014, rendue en l’absence de Mr [B], le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mr [B] et condamné ce dernier à payer la somme de 6.660,80 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 octobre 2014 outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Parallèlement, un congé avec offre de vente a été délivré au locataire le 18 août 2014 à effet du 31 mars 2015 et Mr [B] ayant quitté les lieux, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 12 mars 2015.
Poursuivant le recouvrement des sommes versées aux époux [X] en lieu et place de Mr [B], la société Serenis Assurances a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne d’une demande de saisie des rémunérations et par décision du 21 mars 2017, cette juridiction a autorisé la saisie à hauteur de 8.515,48 €.
Mr [B] a fait l’objet de plusieurs saisies sur ses indemnités journalières et sur son salaire à la fin de l’année 2017 et début 2018.
Au motif qu’il n’avait jamais été informé de la procédure en résiliation de bail mais uniquement de ce congé et que ne souhaitant pas acquérir le bien, il l’avait quitté le 4 mars 2015, Mr [B], suivant exploits d’huissiers des 28 mai et 6 juin 2018, a fait assigner la société Serenis Assurances et les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement d’une certaine somme en répétition de l’indu et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de Mr [S] [B],
— condamné in solidum la société Serenis Assurances, Mr [T] [X] et Mme [N] [E] son épouse à payer à Mr [S] [B] la somme de 2.034,51 €,
— débouté Mr [S] [B] de ses demandes au titre des intérêts et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum la société Serenis Assurances, Mr [T] [X] et Mme [N] [E] son épouse à payer à Mr [S] [B] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Serenis Assurances, Mr [T] [X] et Mme [N] [E] son épouse aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Serenis Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2021, la société Serenis Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mr [B] la somme de 2.034,51 €,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mr [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
en conséquence,
— débouter Mr [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mr [B] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mr [S] [B] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger l’appel irrecevable,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
à titre subsidiaire,
— infirmer, annuler le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indu à la somme de 2.034,51€ et l’a débouté de sa demande au titre des intérêts et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
statuant à nouveau,
— condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 10.245,16 € en remboursement de l’indu,
— juger que cette somme portera avec intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2015, date de l’état des lieux de sortie ou à défaut à compter du 14 août 2017, date du premier prélèvement, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral,
— condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme accordée en première instance,
— condamner la société Serenis Assurances aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nadir Ouchia conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas remis en cause :
— en ses dispositions concernant les époux [X] qui n’ont pas été intimés devant la cour,
— en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mr [B], les moyens soulevés en première instance tirés de la prescription ou de l’autorité de chose jugée n’étant pas repris devant la cour.
1° sur la recevabilité de l’appel et la saisine de la cour :
Mr [B] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel ne saisit la cour d’aucune demande puisqu’il n’est demandé ni la réformation ni l’annulation du jugement.
Mr [B] n’a pas saisi d’une telle demande le conseiller de la mise en état qui par application de l’article 914 du code de procédure civile est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
Il convient de déclarer irrecevable cette demande présentée devant la cour étant observé au surplus que le motif invoqué par l’intimé tiré de l’absence de demande de réformation du jugement contenue dans la déclaration d’appel ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, la déclaration d’appel formée par la société Serenis Assurances contient la liste des chefs de jugement qui sont critiqués et ses conclusions d’appelant indiquent qu’il est demandé la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mr [B] la somme de 2.034,51 €.
La cour est donc valablement saisie et l’effet dévolutif a opéré.
2° sur l’existence d’un indu :
A l’appui de son appel, la société Serenis Assurances soutient que le juge de première instance s’est livré à un calcul de loyers et charges dus erroné, l’erreur de calcul étant commise dans le décompte dressé pour l’année 2013.
Elle déclare que :
— Mr [B] n’a pas rapporté la preuve de ce que les sommes qui lui ont été prélevées l’ont été indûment,
— les versements comptabilisés par le premier juge sont antérieurs à la dette locative et n’avaient donc pas lieu à être déduits du solde locatif,
— Mr [B] a suspendu le règlement de ses loyers à compter de novembre 2013, lors de la délivrance du commandement de payer, il était débiteur de loyers et charges, et sa dette avait augmenté à la date du prononcé de l’ordonnance de référé,
— les versements qu’il a effectués par la suite ont tous été comptabilisés,
— lors de la saisie rémunération, il était redevable d’une dette en principal de 6.997,17 € et de 1.518,32 € au titre des frais, soit un total de 8.515,49 €,
— il a été saisi sur ses salaires et indemnités journalières la somme totale de 4.673,75 € et après déduction des versements effectué postérieurement, celui-ci restait encore débiteur d’une somme de 779,86 € à laquelle s’ajoute les indemnités d’occupation dues de janvier à mars 2015 soit un solde débiteur total de 2.412,29 €.
A l’appui de sa demande en paiement de répétition de l’indu, Mr [B] fait valoir que :
— il n’a jamais eu connaissance d’un litige sur un retard de loyer et aucun élément en ce sens ne lui avait été communiqué lorsqu’il a quitté les lieux le 4 mars 2015, en accord avec le mandataire des bailleurs, la régie Citya Immobilier,
— il n’avait aucun arriéré de loyers dés lors qu’il a payé ses échéances dans son intégralité ou les a, à tout le moins régularisées,
— plusieurs de ses règlements n’apparaissent pas sur le relevé de compte émis par la régie Citya Immobilier Barioz et par ailleurs plusieurs sommes ont été comptabilisées sans fondement et de manière abusive dont des frais et débours injustifiés et des régularisations de charges qui n’ont pas été justifiées,
— il justifie d’un indu pour un total de 10.245,16 € qui porte intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015, date de l’état des lieux de sortie, ou à défaut à compter du 14 août 2017, date du premier prélèvement sur son salaire, avec capitalisation,
— en outre, il n’a pas cessé d’alerter la société Serenis Assurances ainsi que les bailleurs sur les mesures d’exécution successives qui n’étaient pas justifiées au regard du montant de sa dette et qui l’ont mis dans de grandes difficultés financières et il est fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral et financier résultant du comportement fautif de l’appelante.
Sur ce :
L’article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement et donc en l’espèce à Mr [B] d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer le loyer et les charges qu’il devait en exécution du contrat de bail au delà de ce qui était réellement du.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que s’il appartient au demandeur en répétition de l’indu d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les loyers et charges dus, il incombe au bailleur en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 de justifier de la régularisation des charges qui doit intervenir annuellement et il appartient également à la société Serenis Assurances qui se réfère aux frais d’huissier mis à la charge du demandeur d’en justifier.
Au vu du décompte de l’huissier et autres des pièces versées aux débats, ils ont justement retenu au titre des frais la somme de 1.870,59 € à l’exclusion de toute autre somme et ont à bon droit considéré qu’aucune justification des régularisations de charges ou de retenues locatives n’était produite et que le contrat de bail ne stipulait aucune clause pénale.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces, décomptes et justificatifs de paiement produits et des motifs pertinents adoptés par la cour qu’il apparaît inutile ici de paraphraser, le tribunal récapitulant de façon précise les sommes dues et les règlements effectués, a retenu sans que son décompte ne soit entaché d’une quelconque erreur, qu’en sa qualité de locataire et à la date du 4 mars 2015, date de son départ des lieux, Mr [B] était redevable au titre des frais, loyers et indemnités d’occupation de la somme de 7.031,96 € incluant les frais à hauteur de 1.870,59 €.
Mr [B] ne justifie pas d’autres règlements que ceux mentionnés dans le jugement qui a justement retenu qu’il n’était pas démontré que le paiement par chèque daté du 20 mai 2014 avait été encaissé par Citya Immobilier dés lors que la production des relevés bancaires de l’année 2014 se limitait au mois de mars.
L’examen des bulletins de salaire de Mr [B] révèle qu’il lui a été retenu à ce titre la somme totale de 9.066,47 € ainsi que l’a exactement constaté le tribunal.
Il ressort par ailleurs des justificatifs de paiement par la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon qu’il lui a été retenu sur le montant de ces indemnités journalières entre août et octobre 2017 les sommes suivantes :
— 400,31 €
— 604,69 €,
— 43,19 €
— 465,61 €
soit un total de 1.513,80 € qu’il convient également de déduire.
Le montant total à restituer s’élève donc à 9.066,47 € +1.513,80 € – 7.031,96 € soit 3.548,31 €.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Serenis Assurances à payer à Mr [B] la somme de 3.548,31 €.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté, en l’absence de mauvaise foi démontrée, les demandes de Mr [B] tendant à voir fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle du jugement et en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral.
Il convient par ailleurs, ajoutant au jugement, conformément à la demande et en application de l’article 1343-2 du code civil, de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [B] en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de Mr [B] présentée devant la cour tendant à juger l’appel irrecevable et se déclare valablement saisie des demandes de l’appelante ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de la société Serenis Assurances
statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Serenis Assurances à payer à Mr [S] [B] la somme de 3.548,31 €.
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Condamne la société Serenis Assurances à payer à Mr [S] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Serenis Assurances aux dépens d’appel et accorde à Maître Nadir Ouchia, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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