Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 22/08756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 décembre 2022, N° 21/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08756 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWFK
Décision du Juge de la mise en état de du TJ de LYON
du 13 décembre 2022
RG : 21/01851
[V]
[T]
[G]
[W]
[Y]
[E]
[U]
[C]
[N]
[A]
[H]
[J]
[L]
[M]
[BY]
[BM]
[DK]
[MO]
[HW]
[SH]
[EX]
[ZZ]
[CN]
[TM]
[NU]
[GR]
[BI]
[PN]
[OB]
[AV]
[BR]
[CF]
[LJ]
[RC]
[MW]
[OI]
[EP]
[VN]
[CG]
[XY]
[TF]
[YM]
[RT]
[IK]
[PG]
[JB]
[AD]
C/
Société GENERAL ELECTRIC COMPANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [TU] [V]
né le [Date naissance 33] 1985 à [Localité 121]
[Adresse 15]
[Localité 69]
M. [ID] [T]
né le [Date naissance 8] 1956 en ALGERIE
[Adresse 65]
[Localité 135]
M. [HO] [G]
né le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 137]
[Adresse 114]
[Localité 98]
M. [GC] [W]
né le [Date naissance 18] 1979 à [Localité 131]
[Adresse 113]
[Localité 90]
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 35] 1979 à [Localité 146]
[Adresse 84]
[Localité 102]
M. [SA] [E]
né le [Date naissance 43] 1965 à [Localité 139]
[Adresse 54]
[Localité 139]
M. [LC] [U]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 131]
[Adresse 75]
[Localité 73]
M. [WT] [C]
né le [Date naissance 59] 1977 à [Localité 133]
[Adresse 32]
[Localité 101]
M. [FL] [N]
né le [Date naissance 51] 1983 à [Localité 120]
[Adresse 118]
[Localité 104]
M. [ZS] [A]
né le [Date naissance 57] 1993 à [Localité 131]
[Adresse 38]
[Localité 70]
M. [DS] [H]
né le [Date naissance 25] 1973 à [Localité 135]
[Adresse 111]
[Localité 134]
M. [PV] [J]
né le [Date naissance 17] 1964 en ESPAGNE
[Adresse 41]
[Localité 68]
M. [WE] [L]
né le [Date naissance 34] 1958 à [Localité 133]
[Adresse 77]
[Localité 101]
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 138]
[Adresse 76]
[Localité 135]
M. [JI] [BY]
né le [Date naissance 23] 1984 à [Localité 140]
[Adresse 81]
[Localité 92]
M. [YF] [BM]
né le [Date naissance 6] 1982 à MAROC
[Adresse 45]
[Localité 92]
M. [I] [DK]
né le [Date naissance 47] 1979 à [Localité 145] (ALGERIE)
[Adresse 52]
[Localité 91]
M. [SO] [MO]
né le [Date naissance 50] 1963 à [Localité 129]
[Adresse 116]
[Localité 72]
M. [P] [HW]
né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 68]
[Adresse 109]
[Localité 71]
M. [MH] [SH]
né le [Date naissance 18] 1991 à [Localité 134]
[Adresse 74]
[Localité 102]
M. [DD] [EX]
né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 132]
[Adresse 31]
[Localité 80]
M. [JP] [ZZ]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 136]
[Adresse 42]
[Localité 93]
M. [WL] [KN] [CN]
né le [Date naissance 53] 1971 à [Localité 98]
[Adresse 40]
[Localité 98]
M. [WT] [TM]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Adresse 147]
[Adresse 49]
[Localité 106]
M. [KV] [NU]
né le [Date naissance 22] 1966 à [Localité 141]
[Adresse 79]
[Localité 4]
M. [AR] [GR]
né le [Date naissance 29] 1984 à [Localité 133]
[Adresse 26]
[Localité 94]
M. [K] [BI]
né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 143] (TUNISIE)
[Adresse 88]
[Localité 97]
M. [X] [PN]
né le [Date naissance 39] 1975 à [Localité 131]
[Adresse 115]
[Localité 99]
M. [JX] [OB]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 92]
[Adresse 85]
[Localité 108]
M. [O] [AV]
né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 131]
[Adresse 27]
[Localité 99]
M. [ZK] [BR]
né le [Date naissance 55] 1975 à [Localité 128]
[Adresse 37]
[Localité 91]
M. [R] [CF]
né le [Date naissance 62] 1990 à [Localité 131]
[Adresse 86]
[Localité 95]
M. [GJ] [RC]
né le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 125]
[Adresse 119]
[Localité 92]
M. [GY] [LJ]
né le [Date naissance 56] 1981 à [Localité 130]
[Adresse 58]
[Localité 133]
M. [BE] [MW]
né le [Date naissance 64] 1956 en ALGERIE
[Adresse 83]
[Localité 98]
M. [UB] [OI]
né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 142]
[Adresse 24]
[Localité 107]
M. [Z] [EP]
né le [Date naissance 56] 1983 à [Localité 92]
[Adresse 112]
[Localité 5]
M. [XA] [VN]
né le [Date naissance 60] 1976 à [Localité 126]
[Adresse 110]
[Localité 89]
M. [DD] [CG]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 125]
[Adresse 61]
[Localité 96]
M. [UZ] [XY]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 129]
[Adresse 87]
[Localité 105]
M. [VV] [TF]
né le [Date naissance 57] 1970 à [Localité 132]
[Adresse 67]
[Localité 92]
M. [VG] [YM]
né le [Date naissance 36] 1983 à [Localité 122]
[Adresse 82]
[Localité 100]
M. [FE] [AX] [RT]
né le [Date naissance 20] 1972 à [Localité 123]
[Adresse 117]
[Localité 107]
M. [S] [IK]
né le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 133]
[Adresse 48]
[Localité 92]
M. [B] [PG]
né le [Date naissance 46] 1967 à [Localité 133]
[Adresse 16]
[Localité 93]
M. [AT] [JB]
né le [Date naissance 56] 1991 à [Localité 144]
[Adresse 63]
[Localité 103]
M. [YU] [AD]
né le [Date naissance 30] 1988 à [Localité 124]
[Adresse 66]
[Localité 92]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC COMPANY
[Adresse 78]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Maîtres Pascale LAGESSE et Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
General Electric Company a racheté la branche énergie de la société Alstom en 2014.
Un protocole d’accord a été signé le 21 juin 2014 entre Alstom, General Electric Company et l’Etat Francais, dont les dispositions ont été ensuite traduites de manière détaillée dans plusieurs documents contractuels signés le 4 novembre 2014, dont un accord en matière d’emploi. Aux termes de ce dernier, General Electric Company s’est engagée à augmenter le nombre net d’emplois équivalent temps plein en France de mille postes d’ici la fin de la troisième année civile faisant suite à l’année de réalisation de l’opération.
General Electric n’ayant pas respecté ses engagements en matière d’emploi, elle a versé à l’Etat la pénalité maximale de 50 millions d’euros prévue par l’accord en matière d’emploi.
Par acte de transmission à l’autorité étrangère compétente du 1er mars 2021, M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [WT] [C], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M.[WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [YF] [BM], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [R] [CF], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [XA] [VN], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG], M. [AT] [JB] et M. [YU] [AD] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon General Electric Company aux fins de voir condamner celle-ci à réparer le préjudice qu’ils subissent du fait du non respect par cette société de ses engagements contractuels en matière d’emploi.
General Electric Company a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des prétentions indemnitaires des demandeurs pour défaut d’intérêt à agir. Elle a conclu également au rejet de la demande de communication de pièces de ceux-ci.
M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [WT] [C], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M.[WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [YF] [BM], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [R] [CF], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [XA] [VN], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG], M. [AT] [JB] et M. [YU] [AD] ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par General Electric Company et ont sollicité la communication sous astreinte des clauses faisant référence aux engagements sur l’emploi de General Electric Company et/ou permettant d’identifier les postes opérationnels sur lesquels portent ces engagements dans différents accords conclus par General Electric Company.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [WT] [C], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M.[WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [YF] [BM], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [KN] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [R] [CF], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [XA] [VN], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG], M. [AT] [JB] et M. [YU] [AD] à l’encontre de General Electric Company pour défaut d’intérêt à agir,
— condamné les personnes susvisées aux dépens,
— condamné les personnes susvisées à payer chacune la somme de 45 euros à General Electric Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 décembre 2022, M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [WT] [C], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M.[WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [YF] [BM], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [KN] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [R] [CF], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [XA] [VN], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG], M. [AT] [JB] et M. [YU] [AD] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 17 octobre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Suivant conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [WT] [C], M. [YF] [BM],M. [R] [CF], M. [XA] [VN], M. [YU] [AD] ont demandé chacun à la Cour de :
— constater ou prononcer en tant que de besoin leur désistement d’appel à l’égard de General Electric Company,
— dire que les parties conserveraient chacune à leur charge les dépens avancés par elles.
Dans des conclusions notifiées le 13 octobre 2023, General Electric Company a demandé à la Cour de :
— juger parfait le désistement d’instance de M. [WT] [C], M. [YF] [BM], M. [R] [CF], M. [XA] [VN], M. [YU] [AD],
— prononcer l’extinction de l’instance engagée à l’égard de ceux-ci,
— laisser à la charge de ceux-ci les frais et dépens de l’instance éteinte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M. [WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [KN] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG], M. [AT] [JB] (les appelants) demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— juger qu’ils ont parfaitement intérêt et qualité à agir en responsabilité civile délictuelle contre General Electric Company,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il puisse statuer sur le fond,
— condamner General Electric Company à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, General Electric Company demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner individuellement chacun des appelants à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient tout d’abord de constater le caractère parfait du désistement d’appel de M. [WT] [C], M. [YF] [BM],M. [R] [CF], M. [XA] [VN], M. [YU] [AD], lequel désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de ceux-ci.
Le premier juge a déclaré l’action des demandeurs irrecevable faute d’intérêt à agir, au motif que les engagements de General Electric Company en matière d’emploi valaient jusqu’au 31 décembre 2018, que les demandeurs étaient tous salariés des filiales de General Electric Company au 1er mars 2021, date de leur assignation, et que ceux-ci ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un hypothétique licenciement ou encore d’une rupture de leur contrat de travail à laquelle ils avaient consenti.
Les appelants font valoir que :
— en vertu d’une jurisprudence constante, les salariés peuvent invoquer les fautes commises par une autre entreprise que leur employeur lorsqu’elle leur cause un préjudice telle que la mise en cause de leurs emplois ; or, le manquement de General Electric Company à ses engagements contractuels sur l’emploi leur a causé un dommage caractérisé par la mise en cause de leur emploi et la perte d’une chance de bénéficier de nouveaux emplois,
— General Electric Company ne conteste pas ne pas avoir respecté son engagement d’augmenter de 1.000 CDI le nombre de postes d’opérateurs de ses entreprises en France ; or, le premier juge a conclu à l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir en appréciant au fond la réalité du dommage invoqué par eux, ce qui ne lui incombait pas.
— une partie significative des appelants a été privée involontairement de son emploi, peu important qu’il y ait eu une rupture d’un commun accord dès lors que celle-ci a eu lieu pour motif économique ; les conditions de travail des autres se sont considérablements dégradées du fait du manquement de General Electric Company à ses engagements, notamment un accroissement sans précédent de leur charge de travail sans aucune considération de l’impact sur leur santé.
General Electric Company réplique que :
— à la suite du rachat de la branche énergie d’Alstom intervenu en 2014, elle a mis en oeuvre des projets de restructuration au sein de la société Grid Solutions, répartie sur 6 sites dont celui de [Localité 92], où 40 des demandeurs étaient salariés à la date de l’assignation et de la société GE Energy Products France, répartie sur 3 sites dont celui de [Localité 127], où 7 des demandeurs étaient salariés à la date de l’assignation,
— aucun des demandeurs n’a été licencié dans le cadre des projets de restructuration considérés ; aussi, il appartient à chacun d’eux de démontrer leur intérêt à agir dans le cadre de l’action engagée devant le tribunal judiciaire,
— les appelants, salariés de filiales de General Electric Company, sont tiers à l’accord dont ils invoquent la violation ; or, les seules pièces versées aux débats ne prouvent pas qu’ils ont subi une atteinte à leurs droits propres, la liste établie par eux n’étant pas suffisante pour établir que:
' 20 salariés ont quitté l’entreprise dans le cadre de la restructuration et des suppressions d’emplois au sein de la société Grid Solutions,
' 27 autres salariés ont subi la restructuration sans rupture de leur contrat de travail,
— sur les 40 salariés de la société Grid Solutions, 23 sont toujours salariés de cette société, 11 salariés ont choisi de se porter candidats à un départ volontaire, 5 salariés ont signé une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, à savoir ceux qui se sont désistés de la présente instance et un ne formule pas de demande indemnitaire,
— sur les 7 salariés de la société GE Energy Products France, le contrat de travail de 6 d’entre eux a été maintenu à la suite de la cession du site de [Localité 127] à la société NHIC intervenue le 1er décembre 2021 et un salarié a pris sa retraite avant cette cession,
— les appelants ne démontrent pas en quoi la soi-disant inexécution d’un engagement qui ne leur accordait personnellement aucun avantage ou garantie et qui a en tout état de cause cessé de s’appliquer au mois de décembre 2018 aurait porté atteinte à leurs droits ; au surplus, aucun d’eux n’est en mesure de prétendre avoir été lésé par le plan de restructuration et le projet de cession mis en oeuvre en 2021.
L’action engagée le 1er mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Lyon par les salariés des sociétés Grid Solutions et GE Energy Products France, filiales d’Alstom acquises par General Electric Company, est fondée à titre principal sur la responsabilité délictuelle de General Electric Company et à titre subsidiaire ainsi qu’infiniment subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de cette même société.
Les appelants arguent de ce qu’ils ont subi soit une perte d’emploi, soit une dégradation de leurs conditions de travail en raison du manquement commis par General Electric Company dans le cadre de l’accord en matière d’emploi conclu le 4 novembre 2014 entre Alstom, General Electric Company et l’Etat Francais. Ce manquement contractuel est susceptible de constituer une faute délictuelle à l’égard des salariés des sociétés Grid Solutions et GE Energy Products France, tiers au contrat, s’il cause à ceux-ci un dommage. Si M. [AT] [JB] ne forme aucune demande de dommages et intérêts, les autres appelants sollicitent chacun devant le tribunal judiciaire de Lyon la réparation d’un préjudice résultant d’une faute délictuelle de General Electric Company. Aussi, ils justifient d’un intérêt à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de cette société, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la réalité du préjudice qu’ils invoquent, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond. En revanche, M. [AT] [JB], qui ne fait pas valoir d’argumentation spécifique sur ce point, n’établit pas en cause d’appel son intérêt à agir, faute de demande indemnitaire.
Les appelants arguent à titre subsidiaire de ce que la promesse de création de 1.000 emplois équivalent temps plein faite par General Electric Company à l’Etat valait engagement unilatéral ou encore stipulation pour autrui à l’égard des salariés des filiales d’Alstom acquises par General Electric Company. Les appelants, à l’exception de M. [AT] [JB], sollicitant chacun devant le tribunal judiciaire de Lyon la réparation d’un préjudice résultant du manquement à cet engagement unilatéral ou cette stipulation pour autrui, manquement constitutif d’une faute contractuelle, ils justifient également d’un intérêt à agir en responsabilité contractuelle sauf M. [AT] [JB].
Il convient de déclarer recevable l’action des appelants à l’encontre de General Electric Company, à l’exception de celle engagée par M. [AT] [JB]. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne M. [AT] [JB].
Les dépens de l’incident en première instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond. General Electric Company, partie perdante pour l’essentiel dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de M. [WT] [C], M. [YF] [BM],M. [R] [CF], M. [XA] [VN], M. [YU] [AD] ;
Constate l’extinction de l’instance à l’égard des appelants susvisés ;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à l’ordonnance déférée ;
Infirme l’ordonnance sauf à l’égard de M. [AT] [JB] ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action de M. [TU] [V], M. [ID] [T], M. [HO] [G], M. [GC] [W], M. [D] [Y], M. [SA] [E], M. [LC] [U], M. [FL] [N], M. [ZS] [A], M. [DS] [H], M. [PV] [J], M. [WE] [L], M. [F] [M], M. [JI] [BY], M. [I] [DK], M. [SO] [MO], M. [P] [HW], M. [MH] [SH], M. [DD] [EX], M. [JP] [ZZ], M. [WL] [KN] [CN], M. [WT] [TM], M. [KV] [NU], M. [AR] [GR], M. [K] [BI], M. [X] [PN], M. [JX] [OB], M. [O] [AV], M. [ZK] [BR], M. [GJ] [RC], M. [GY] [LJ], M. [BE] [MW], M. [UB] [OI], M. [Z] [EP], M. [DD] [CG], M. [VV] [TF], M. [UZ] [XY], M. [VG] [YM], M. [FE] [AX] [RT], M. [S] [IK], M. [B] [PG] à l’égard de General Electric Company ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur le fond du litige entre General Electric Company et les appelants dont l’action a été déclarée recevable ;
Dit que les dépens de l’incident en première instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Condamne General Electric Company aux dépens d’appel ;
Déboute General Electric Company et les appelants de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Filtre ·
- Défaut ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Titre
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Logiciel ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Document ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Annonceur ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation de contrat ·
- Publicité ·
- Pompes funèbres ·
- Autorisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Treizième mois ·
- Chèque ·
- Licenciement ·
- Vacances ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Domicile ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.