Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 23/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 20 février 2023, N° 11-22-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02431 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Z3
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de BELLEY
du 20 février 2023
RG : 11-22-0003
[V]
[V]
[V]
C/
[S]
[N]
[B]
[P]
[L]
[K]
[O]
[LS]
Commune [Localité 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 23]
M. [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 23]
M. [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
M. [EW] [S]
[Adresse 12]
[Localité 23]
défaillant
M. [E] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [ZY] [N] (décédée)
[Adresse 9]
[Localité 23]
défaillant
M. [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 23]
défaillant
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 23]
défaillante
Mme [C] [L] en sa qualité d’héritière de Madame [I] [F] (décédée)
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
Mme [G] [K]
[Adresse 26]
[Localité 8]
défaillante
Mme [M] [O] en sa qualité d’héritière de Madame [ZY] [N] (décédée)
[Adresse 10]
[Localité 23]
défaillante
Mme [D] [LS] en sa qualité d’héritière de Madame [ZY] [N] (décédée)
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillante
LA COMMUNE DE [Localité 23]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
MM. [W], [J] et [X] [V] sont propriétaires de parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 23], lieudit [Localité 25], dans l’Ain.
Un chemin partant de la route départementale n°37 b longe ces parcelles, ainsi que des parcelles appartenant à d’autres propriétaires.
Les consorts [V] soutiennent qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime.
La commune soutient qu’il s’agit d’un chemin rural tel que défini par les article L161-1 et L161-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par délibération en date du 10 septembre 2018, la commune a décidé de réaliser le bornage du chemin et donné tous pouvoirs au maire afin d’y procéder.
Les consorts [V] ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de cette délibération.
Le 19 novembre 2019, une réunion amiable aux fins de bornage a été organisée à l’issue de laquelle un procès-verbal de carence a été dressé.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête des consorts [V] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La commune a organisé une seconde réunion amiable le 1er mars 2021, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de carence.
Par actes decommissaire de justice en date des 7 et 15 décembre 2021, 5 et 6 janvier 2022, puis 30 septembre 2022, la commune de [Localité 23] a fait assigner les consorts [V] et les autres propriétaires riverains du chemin litigieux devant le tribunal de proximité de Belley pour voir, notamment, ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles concernées et le chemin rural contiguë et nommer un géomètre expert afin de procéder aux opérations de bornage.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal a :
— dit que le juge ne peut plus prononcer ou confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
— déclaré recevable en la forme l’action de la commune
— dit que la nature du chemin de desserte litigieux est rurale
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles et du chemin rural contiguë
avant-dire droit,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [A] [GL], géomètre- expert
— dit que la commune de [Localité 23] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de proximité avant le 23 mars 2023 la somme de 2.000 euros à valoir sur la désignation de l’expert
— réservé les demandes des consorts [V] en paiement d’une indemnité de procédure et les dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
MM. [W] [V], [J] [V] et [X] [V] ont interjeté appel de ce jugement, le 22 mars 2023, à l’égard de la commune de [Localité 23] et de M. [EW] [S], M. [E] [N], M. [Y] [B], Mme [U] [P], Mme [C] [L], Mme [G] [K], Mme [M] [O], Mme [D] [LS].
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de fixation à bref délai, en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
MM. [W] [V], [J] [V] et [X] [V] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— de dire que les demandes de la commune sont irrecevables pour défaut de qualité à agir
— de débouter la commune de [Localité 23] de sa demande de bornage judiciaire
— de condamner la commune à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christophe Laurent, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— en l’espèce, la commune ne justifie d’aucun titre de propriété sur le chemin litigieux et ses demandes sont en conséquence irrecevables, l’action en bornage étant réservée aux propriétaires, en application de l’article 646 du code civil
— le chemin n’a jamais été affecté à l’usage du public
— contrairement à ce que soutient la commune, la présomption d’affectation du chemin à l’usage du public au sens de l’article L161-2 du code rural ne s’applique pas, car le chemin n’est pas surveillé, ni entretenu par la commune, il ne dessert aucun lieu public, se termine en impasse et n’est pas répertorié parmi le tableau de classement des voies communales à caractère de chemin
— le chemin relève donc de la seule propriété des différents riverains
— les parcelles des propriétaires ayant fait valoir auprès de la commune qu’ils ne pouvaient accéder à leurs fonds par le chemin litigieux ont toutes un accès direct à la voie publique
— le géomètre expert qui avait été mandaté par la commune n’a jamais indiqué que le chemin aurait figuré au cadastre napoléonien comme une voie de passage, le géomètre ayant utilisé le terme 'chemin de desserte'
— le bâtiment construit par M. [X] [V] a fait l’objet d’une déclaration de travaux acceptée par arrêté du maire en date du 26 janvier 2001 et, sur le plan annexé à la déclaration de travaux, le chemin est qualifié de chemin de desserte.
— l’attestation de M. [ZM] corrobore seulement le fait que le chemin était utilisé pour des raisons agricoles
— les attestations versées aux débats par la commune, qui émanent toutes de propriétaires riverains du chemin, ne constituent pas une présomption d’affectation du chemin au public, mais confirment qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation servant uniquement à desservir les parcelles qui le jouxtent
— la commune ne démontre pas ses affirmations selon lesquelles le chemin aurait été affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux car il permettait jadis aux habitants du village d’accéder à un puit, le symbole identifié sur la carte Cassini produite par la commune n’étant pas un puit mais un château
— les services de l’Etat ont affirmé sans le vérifier qu’il s’agissait d’un chemin rural
— la route départementale est elle-aussi délimitée au cadastre par des pointillés
— si le chemin a été entretenu, il ne l’a été qu’à l’initiative des propriétaires riverains et non par la commune qui n’en justifie pas.
La commune de [Localité 23] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter les appelants de leur demande d’indemnité judiciaire
— de condamner in solidum MM. [W], [J] et [X] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner MM. [W], [J] et [X] [V] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Philippe Petit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que le tribunal a qualifié le chemin de chemin rural
— un chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, sauf preuve contraire dont la charge incombe à celui qui se prétend propriétaire
— un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L161-2 du code rural permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public
— en l’espèce, le chemin est affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux puisqu’il permettait jadis aux habitants du village d’accéder à un puit
— comme l’a fait observer le géomètre-expert dans son premier procès-verbal de carence, le chemin en litige figure au cadastre napoléonien sans numérotation comme une voie de passage
— le chemin est donc répertorié comme public et vicinal depuis le XIXème siècle
— ce chemin figure aujourd’hui au cadastre comme chemin et non comme un chemin d’exploitation, les chemins d’exploitation étant représentés en pointillés et serpentant à l’intérieur de parcelles privées, ce qui n’est pas le cas du présent chemin rural,délimité par des lignes pleines et qui ne serpente pas
— l’absence de référence cadastrale est bien une preuve de l’absence de propriété privée
— plusieurs personnes déclarent sur l’honneur avoir utilisé et emprunté librement le chemin pendant des années avant que celui-ci soit rendu impraticable par MM. [V]
— les consorts [V] ne démontrent pas que le chemin serait utilisé uniquement par les riverains
— si elle ne produit pas de facture précise, elle a toujours eu et assumé la charge du chemin, notamment via des interventions du personnel municipal qui ne donnent pas lieu à facturation, étant observé qu’il n’existe pas d’obligation d’entretien par la commune des chemins ruraux
— les tentatives de bornage amiable et l’assignation en bornage judiciaire constituent bien des actes de surveillance de la commune.
La commune ajoute que la procédure de bornage est désormais devenue urgente pour les riverains comme pour elle, car M. [J] [V] a fait construire en 2010 un bâtiment de stabulation dont la plate-forme a créé un talus important qui empiète sur le chemin communal et bloque totalement le passage, ce qui contraint les consorts [S] et les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 16] à circuler sur les parcelles riveraines pour accéder à leurs parcelles respectives.
Par actes de commiassaire de justice en date des 11, 12, 13 et 14 avril 2023, les consorts [V] ont fait signifier à M. [EW] [S], M. [E] [N], M. [Y] [B], Mme [U] [P], Mme [C] [L], Mme [G] [K], Mme [M] [O], Mme [D] [LS] l’ordonnance de fixation rendue le 7 avril 2023.
Ces actes ont été remis à personne en ce qui concerne Mme [LS], Mme [P] et M. [S], à domicile, en l’étude du commissaire de justice et suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne les autres intimés.
Ces intimés nont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Les conclusions d’appel ont été signifiées aux intimés non constitués dans le délai prescrit par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE :
L’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qu’ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 du même code précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale.
L’article L161-3 dipose que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Il résulte de ces textes que la preuve de l’affectation du chemin à l’usage du public est nécessaire à la qualification de chemin rural.
L’affectation à usage du public implique une circulation générale et continue.
Constitue un chemin rural le chemin qui sert à la communication entre plusieurs communes ou voies publiques et est ouvert à la circulation publique ou est fréquenté par les habitants du village.
Aux termes de l’article L162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Les chemins d’exploitation servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation, soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent.
Il appartient à la commune qui revendique la propriété du chemin litigieux comme étant un chemin rural de démontrer l’affectation de celui-ci à l’usage du public.
Le chemin ne figure pas dans le tableau de classement des voies communales à caractère de chemin daté du 18 décembre 1995.
Au vu des plans cadastraux versés aux débats par les deux parties, ce chemin, qui part de la route départementale n°37 b à l’ouest, dessert exclusivement des parcelles agricoles, d’un côté, les parcelles [Cadastre 22] à [Cadastre 20], de l’autre, les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et il se termine à l’angle de la parcelle [Cadastre 16] en haut et à gauche et à l’entrée de la parcelle [Cadastre 19].
La commune ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles le chemin litigieux a toujours été utilisé par les habitants du village, car il leur permettait d’accéder à un puits, lequel figurait sur les cartes de Cassini au XVIIIème siècle.
Dans le procès-verbal de carence dressé le 20 décembre 2018, le géomètre-expert explique que, sur le plan cadastral actuel, le chemin est ouvert sur le domaine public (route départementale) et il est représenté sous forme d’un chemin et non selon la forme habituelle des chemins d’exploitation, soit des tiretés parallèles à la limite des parcelles, que le document de mise à jour du plan cadastral napoléonien montre un tracé de 'chemin de desserte', fermé à son extrémité Est, étant précisé que cette appellation 'chemin de desserte’ n’a aucune signification juridique en matière de statut du chemin et que le permis de construire du bâtiment agricole de M. [J] [V] présente une implantation cotée à compter du bord Sud de ce chemin de desserte et non à compter de l’axe.
Ces explications et les documents graphiques annexés ne constituent pas la preuve de ce que le chemin litigieux est utilisé depuis très longtemps de manière générale et continue comme voie de passage par les habitants du village ou qu’il est ouvert à la circulation publique.
Le courriel de l’administration ('DDT animation du droit des sols') en date du 29 novembre 2016 : 'après vérification, il s’agit bien d’un chemin communal : pas de référence cadastrale, donc il ne s’agit en aucun cas d’un chemin privé', est également insuffisant à rapporter une telle preuve.
Il ressort des attestations versées aux débats par la commune que :
— le chemin a toujours existé et été utilisé sans problème par les différents propriétaires, il existait déjà sur le cadastre napoléonien (consorts [N])
— avant la construction de la stabulation de M. [V], M. [R], ancien propriétaire de la parcelle B[Cadastre 17] avait pu utiliser librement le chemin avec des véhicules depuis la route RD 37 b pour effectuer l’aménagement de sa maison située sur ladite parcelle et la mairie lui a confirmé que le chemin était bien existant
— de 1973 à 2004, M. [CV] a utilisé le chemin de desserte reliant la RD 37 à sa parcelle B [Cadastre 16] pour besoins personnels (transport de bois de chauffage pour le stocker sur sa propriété, sortir ses véhicules lorsqu’il réalisait des travaux sur le bâtiment de sa parcelle B [Cadastre 17], accès de la batteuse de la commune pour venir battre ses céréales cultivées sur la parcelle B[Cadastre 16])
— M. [ZM] a utilisé le chemin de desserte reliant la RD 37 à la parcelle B[Cadastre 16] avec la moissonneuse de la commune pour battre des céréales pour le compte de M. [CV]
— M. [S] a utilisé le chemin de desserte partant de la RD 37b et accédant à son bien foncier (parcelle B[Cadastre 19]) afin d’acheminer divers matériaux pour assurer le drainage du terrain et l’ancien propriétaire lui a toujours dit que sa parcelle était desservie par ce chemin en libre accès
— Mme [H] [P] a utilisé dans sa jeunesse avec ses parents le chemin de desserte reliant la RD 37b à leur terrain parcelle B[Cadastre 21] pour la culture de pommes de terre et de betteraves
— Mme [T], ancienne propriétaire de la parcelle B[Cadastre 17], avait l’habitude de prendre ce chemin pour des promenades, il permettait également si besoin de faire passer un véhicule pour gros travaux, l’accès par la maison étant beaucoup plus étroit.
Ces attestations établissent que le chemin a été utilisé par les propriétaires des parcelles qui le bordent ou de celle à laquelle il aboutit (B[Cadastre 19]), ainsi que par leurs préposés, dans le but d’accéder auxdites parcelles et que les propriétaires des parcelles B[Cadastre 16] (dont l’angle est attenant à la fin du chemin) et B [Cadastre 17] ont occasionnellement utilisé le chemin pour accéder à leur parcelle B[Cadastre 17] en passant par la parcelle B[Cadastre 16], mais non pas qu’il a été utilisé comme voie de passage par d’autres personnes que les riverains propriétaires des parcelles desservies pour aller d’une voie publique à une autre ou pour accéder à un bâtiment public.
Les consorts [V] produisent des témoignages, émanant pour certains d’anciens conseillers municipaux de la commune, lesquels attestent que le chemin n’a jamais été ouvert au public, ni entretenu par la commune, qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation privé, qu’autrefois, le chemin était en herbe, que ce chemin a toujours été entretenu par les propriétaires des parcelles et que M. [X] [V] en a lui-même empierré une partie.
Mme [Z] atteste que ce chemin, en herbe et non entretenu, ne pouvait pas servir de passage régulier par du bétail ou du matériel agricole et comme promenade pour les gens, étant sans issue.
Sur des photographies aériennes prises entre 2000 et 2010, on voit le tunnel construit par M. [X] [V] sur sa parcelle, en retrait du chemin litigieux, et ledit chemin, à peine tracé et recouvert d’herbe, séparant des champs situés à sa droite et à sa gauche.
De son côté, la commune admet qu’elle ne peut prouver avoir effectué des actes réitérés de surveillance et de voirie et qu’elle n’a jamais entretenu le chemin.
Les conditions de la présomption d’affectation du chemin à l’usage du public ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, sauf en sa disposition non critiquée qui a déclaré recevable en la forme l’action de la commune, et de déclarer irrecevable l’action en bornage formée par la commune de [Localité 23], pour défaut de qualité, à agir, le chemin objet du litige ne lui appartenant pas.
Il y a lieu de condamner la commune de [Localité 23] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros à MM. [W], [J] et [X] [V] ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme l’action de la commune
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE la commune de [Localité 23] dépourvue de qualité à agir et en conséquence irrecevable en sa demande aux fins de bornage entre les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 22], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], d’une part, le chemin qui les borde partant de la route départementale n°37 b, d’autre part
CONDAMNE la commune de [Localité 23] aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Laurent, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la commune de [Localité 23] à payer à MM. [W], [J] et [X] [V] ensemble la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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