Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 juin 2024, n° 21/06781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 29 juillet 2021, N° 2020j00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OCAPIAT, Association OCAPIAT opérateur de compétences agréé c/ S.A. GROUPE IGS - CIEFA, S.A.R.L. RAMPART, S.A. GROUPE IGS - CIEFA immatriculée au RCS PARIS, S.A.R.L. RAMPART immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 483 |
Texte intégral
N° RG 21/06781 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2H4
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 29 juillet 2021
RG : 2020j00053
Association OCAPIAT
C/
S.A.R.L. RAMPART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Association OCAPIAT opérateur de compétences agréé, constitué sous la forme d’une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par les textes législatifs et règlementaires relatifs aux opérateurs de compétences agréés (OPCO), déclarée auprès du Préfet de police et enregistrée sous le numéro W751249839, représentée par son Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Lise Cornillier de la société Cornillier Avocats, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me Frédéric TOHONOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. GROUPE IGS – CIEFA immatriculée au RCS PARIS 332 641 463
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. RAMPART immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 483 686 465, représentée par [I] [U], agissant en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716, postulant et par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Groupe IGS-CIEFA a pour activité la formation pour adulte en alternance.
Le 4 septembre 2018, la SARL Rampart, qui exerce une activité de boulangerie, a signé avec le groupe IGS-CIEFA une convention de formation pour la mise en 'uvre d’un contrat de professionnalisation concernant Madame [L] [B] pour une période allant du 24 septembre 2018 au 30 juin 2020.
Suite aux prestations de formation, le groupe IGS-CIEFA a établi sept factures représentant un montant global de 10.998,60 euros toutes taxes comprises. La société Rampart n’a pas réglé les factures estimant avoir obtenu une prise en charge des frais de formation par les services de l’Opcalim devenu association Ocapiat.
Le 16 juin 2020, le groupe IGS-CIEFA a mis en demeure la société Rampart de lui régler les frais de formation de Mme [B]. Le 3 juillet suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception la société Rampart a adressé une demande d’information auprès de l’association Ocapiat.
Le 16 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, saisi par requête du groupe IGS-CIEFA, a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Rampart.
Le 27 août 2020, la société Rampart a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En sus de la convocation au titre de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société Rampart a assigné l’association Ocapiat par acte du 4 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
déclaré l’opposition formée par la société Rampart régulière, recevable et fondée,
constaté que l’association Ocapiat n’a pas formulé de refus exprès de prise en charge financière des frais de formation,
condamné l’association Ocapiat à relever la société Rampart indemne de toute condamnation,
condamné l’association Ocapiat à régulariser les frais de formation auprès de l’organisme formateur (le groupe IGS-CIEFA), soit la somme de 10.998,60 euros augmentée des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce outre la somme de 180,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné l’association Ocapiat à payer à la société Rampart la somme de 1 .000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre l’association Ocapiat au paiement des entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 127,98 euros toutes taxes comprises outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’association Ocapiat a interjeté appel par déclaration du 30 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2022, l’association Ocapiat demande à la cour, de :
infirmer le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a :
déclaré l’opposition formée par la société Rampart régulière, recevable et fondée,
constaté que l’association Ocapiat n’a pas formulé de refus exprès de prise en charge financière des frais de formation ;
condamné l’association Ocapiat à relever la société Rampart indemne de toute condamnation,
condamné l’association Ocapiat à régulariser les frais de formation auprès de l’organisme formateur (CIEFA), soit la somme de 10.998,60 euros augmentée des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce, outre la somme de 180 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné l’association Ocapiat à payer à la société Rampart la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association Ocapiat au paiement des entiers dépens des instances jointes liquidés en ce qui concernant le jugement à la somme de 127,98 euros toutes taxes comprises, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Statuant à nouveau,
déclarer la société Rampart mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter en conséquence la société Rampart de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes formées par les intimés à l’encontre d’Ocapiat,
condamner la société Rampart au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que des dépens de 1ère instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2022, la société Rampart demande à la cour, au visa des articles D.6325-1 et D.6325-2 du code du travail et l’article 1343-5 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
déclarer l’opposition formée par la société Rampart à l’ordonnance d’injonction de payer régulière, recevable et fondée,
constater que l’association Ocapiat n’a pas formulé de refus exprès de prise en charge financière des frais de formation,
dire et juger, en conséquence, que l’association Ocapiat devait assumer la charge des frais de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation de Mme [B],
dire et juger que l’association Ocapiat se devra de relever indemne la société Rampart de toutes condamnations,
condamner l’association Ocapiat à verser à la société Rampart la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
accorder les plus larges délais de paiement à la société Rampart conformément à l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
débouter l’association Ocapiat de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Rampart.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, le groupe IGS-CIEFA demande à la cour, au visa de l’article 1103 code civil, de :
dire et juger le groupe IGS-CIEFA bien fondé en ses demandes,
débouter en tout état de cause, la société Rampart de sa demande de délais de paiement,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à payer au groupe IGS- CIEFA la somme en principal de 10.998,60 euros avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce et conformément à l’article 5 de la convention signée,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de capitalisation des intérêts de retard,
fixé l’indemnité de recouvrement à 180 euros,
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent ;
ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière en vertu de l’article 1343- 2 du code civil
condamner la société Rampart et à défaut l’association Ocapiat au paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 280 euros,
condamner la société Rampart et à défaut l’association Ocapiat au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné au paiement des entiers dépens de première instance comprenant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Y ajouter ;
condamner la société Rampart et à défaut l’association Ocapiat aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’association Ocapiat fait valoir que :
la société Rampart ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a adressé une demande de prise en charge du contrat de professionnalisation de sa salariée, indiquant avoir adressé sa demande par courrier simple,
le délai de 20 jours pour apporter une réponse à une demande de prise en charge prévu à l’article D6325-2 du code de travail, ne court qu’à compter de la réception de la demande de prise en charge,
la société Rampart ne s’est jamais assurée de la réception par l’association Ocapiat de sa demande de prise en charge avant de lui adresser un courrier de mise en demeure le 3 juillet 2020 soit près de deux ans après la soi-disant demande de prise en charge de la formation,
il ressort des pièces versées aux débats que la société Rampart a bien été destinataire des factures relatives à la formation de sa salariée, sans compter que les factures ont été éditées à son nom et que plusieurs relances écrites ou orales ont été faites par le Groupe IGS-CIEFA,
l’envoi de la mise en demeure ne saurait valoir demande de régularisation puisque le délai légal prévu à l’article D6325-2 du code du travail était écoulé depuis plusieurs années, sans compter qu’à cette date, la concluante n’avait plus compétence pour financer les actions de formation de la société intimée, compétence transférée à l’OPCO EP depuis le 1er avril 2019,
la société Rampart n’a adressé aucune des factures reçues à la concluante, factures éditées à son nom ce qui démontre en outre l’absence de subrogation de paiement,
il n’existe pas de convention de délégation de paiement,
le Groupe IGS-CIEFA avait compris l’absence de prise en charge par la concluante puisqu’il s’est adressé directement à la société Rampart pour obtenir le paiement,
la copie du document intitulé demande de subrogation du 4 septembre 2018, ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que la concluante a été régulièrement saisie de la demande de prise en charge,
s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, le Groupe IGS-CIEFA n’a pas présenté cette demande en première instance et ne peut être prononcée qu’en cas de demande expresse en ce sens conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Rampart fait valoir que :
elle a adressé dès le 4 septembre 2018 aux services de l’OPCALIM pour validation, une demande de subrogation de paiement s’agissant du contrat de professionnalisation de sa salariée, contrat datant du 1er septembre 2018,
elle n’a eu aucun retour depuis cet envoi, ce qui lui permettait légitimement de penser que la prise en charge lui avait été octroyée,
aucune négligence ne saurait lui être reprochée puisqu’elle n’a jamais reçu les factures adressées par le Groupe IGS-CIEFA et en avait déduit que les factures étaient directement adressées à l’OPCALIM aux fins de paiement,
l’association Ocapiat n’a jamais répondu à la mise en demeure adressée le 3 juillet 2020 ce qui montre sa défaillance,
à défaut de prise en compte de son envoi initial, il convient de prendre en compte la date du 3 juillet 2020 comme demande de prise en charge du contrat de professionnalisation de sa salariée, et que faute de refus avéré, la prise en charge doit être considérée comme acquise.
Le Groupe IGS-CIEFA fait valoir que :
dans la convention de formation signée avec la société Rampart, cette dernière s’est engagée expressément à payer les frais de formation et ne lui a pas indiqué avoir fait une demande de subrogation de paiement,
il a adressé l’intégralité des factures à la société Rampart, qui n’a effectué aucun paiement malgré les relances dont une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de juin 2020 qui a été reçue,
la société Rampart est sa débitrice, et il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas ou qu’une subrogation est intervenue,
la preuve n’est pas rapportée de ce que le contrat de professionnalisation a été envoyé dans le délai prévu à l’article D6325-1 du code du travail à savoir cinq jours,
le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a tenu compte que d’une partie de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et n’a pas fait droit à sa demande de capitalisation.
Sur ce,
L’article D6325-1 du code du travail dispose que l’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l’article D. 6325-11 à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L’article D6325-2 du code du travail dispose : « dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l’organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l’employeur sa décision relative à la prise en charge financière. Il dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu d’exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. A défaut d’une décision de l’organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
Lorsque l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat. »
Il ressort des éléments du débat que la société Rampart ne justifie pas avoir adressé à l’association Ocapiat une demande de prise en charge du contrat de professionnalisation de sa salariée, auprès de l’organisme de formation.
Il ressort du contrat liant la société Rampart et le Groupe IGS-CIEFA, que seules ces deux parties sont mentionnées au contrat et qu’à aucun moment, la société Rampart n’indique qu’elle entend demander une prise en charge des frais de formation par un organisme tiers, ou qu’une subrogation va intervenir.
De plus, il est constant que le Groupe IGS-CIEFA a adressé toutes ses factures à la société Rampart au titre de la formation dispensée.
La société Rampart entend se prévaloir du contrat de professionnalisation adressé à l’association Ocapiat postérieurement à la réception de la mise en demeure adressée par le Groupe IGS-CIEFA. Or, cette demande ne saurait être prise en compte puisque le contrat doit être adressé à l’organisme de financement dans un délai de cinq jours à compter du début de son exécution.
Il convient de relever que la société Rampart, qui a reçu l’intégralité des factures relatives à la formation de sa salariée, n’a jamais pris la peine de vérifier que la demande de financement avait bien été reçue par l’association Ocapiat, et n’a jamais interpellé l’une ou l’autre des parties concernant les modalités de paiement alors même qu’elle recevait les factures ce qui est un élément objectif démontrant l’absence de prise en charge des frais relatifs au contrat de professionnalisation.
En conséquence, il convient d’infirmer en totalité la décision déférée et de statuer à nouveau.
Ainsi, il convient de condamner la société Rampart à payer au Groupe IGS-CIEFA la somme de 10.998,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts de retard.
Il est indiqué que la demande de capitalisation n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle est accessoire à la demande en paiement.
La société Rampart sera également condamnée à payer au Groupe IGS-CIEFA la somme de 280 euros au titre des indemnités de recouvrement concernant les quatre factures émises.
Sur la demande de délais de paiement
La société Rampart fait valoir que :
comme toutes les entreprises de son secteur, elle rencontre des difficultés financières depuis le COVID et ne peut s’acquitter de la somme demandée en une seule fois.
Le Groupe IGS-CIEFA fait valoir que :
la créance due depuis 2019 lui fait gravement défaut, étant rappelé que sa propre activité a également été impactée par la crise du COVID.
Sur ce,
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’état, la société Rampart ne fournit qu’un comparatif de son chiffre d’affaires entre les années 2019 et 2020, mais toutefois n’apporte aucun élément actualisé, notamment concernant l’année 2021.
Elle ne démontre pas se trouver dans une situation particulièrement obérée l’empêchant de procéder au paiement des sommes dues au Groupe IGS-CIEFA.
En outre, il convient de rappeler que la mise en demeure date du 16 juin 2020 et que la société Rampart avait reçu les factures concernées depuis plusieurs mois, bénéficiant de fait de délais de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée.
Sur les demandes accessoires
La société Rampart succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes formées par l’association Ocapiat, la société Rampart et le Groupe IGS-CIEFA seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme dans sa totalité la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition formée par la SARL Rampart à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL Rampart à payer à la SA Groupe IGS-CIEFA les sommes suivantes :
10.998,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, date de la mise en demeure
280 euros au titre des frais de recouvrement
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Rampart à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Déboute la SARL Rampart de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Groupe IGS-CIEFA de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Ocapiat de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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