Confirmation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 juil. 2024, n° 24/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05785 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZLV
Nom du ressortissant :
[H] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [W]
né le 30 Mai 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [I] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [H] [W] le 24 avril 2024 par la préfète du Rhône.
Par décision du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2024.
Suivant requête du 12 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024 à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2024 à 16 heures 25 a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [W],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention de [H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 12 heures 02 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière et qu’il avait été porté une atteinte effective à ses droits.
[H] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30.
[H] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [H] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [W] a eu la parole en dernier. Il indique être de nationalité algérienne. Il demande à sortir du centre de rétention et à être autorisé à partir par ses propres moyens. Il dit être 'opprimé’ et confie 's’être fait avoir par la police qui lui ont fait signer des documents en le laissant croire qu’il sortirait comme les autres gardés-à-vue, sans le prévenir qu’ils l’emmenaient au centre de rétention'. Il demande que ses droits soient respectés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers
Le conseil de [H] [W] soutient qu’aucune mention ne permet d’établir que les agents qui ont procédé au contrôle du véhicule étaient habilités à consulter les fichiers, les noms des fichiers consultés n’étant pas mentionnés dans le procès-verbal d’interpellation. Il ajoute que n’est toujours pas produit à hauteur d’appel le document justifiant de l’habilitation individuelle et spéciale du gardien de la paix [E] [S] à consulter ces fichiers.
Le conseil de la préfecture fait valoir que la consultation des fichiers est intervenue postérieurement à la notification des droits ce qui suppose que seuls les agents habilités disposant des identifiants nécessaires aient pu y procéder. Elle souligne qu’en tout état de cause il n’est pas justifié de l’existence d’un grief résultant de la consultation de fichiers par des agents non habilités.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 10 juillet 2024 à 15 heures 25 que le gardien de la paix [F] a interrogé les divers fichiers de la police nationale concernant le véhicule, mention étant faite que 'les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l’Intérieur, dans les conditions fixées par la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés', et en particulier le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVES). Il s’en déduit donc que cette consultation a été effectuée par un agent dûment habilité à le faire.
Il apparaît également en lecture de ce même procès-verbal que le gardien de la paix [S] a interrogé les 'divers fichiers de la police nationale sur les trois individus', les mentions suivantes permettant de déduire que ces fichiers correspondaient au fichier des permis de conduire et au fichier des personnes recherchées. Il s’évince également de cette mention, disjointe du procès verbal d’interpellation, que cette consultation s’est opérée postérieurement à la présentation de [H] [W] à l’officier de police judiciaire pour notification de ses droits de garde-à-vue par un agent dont on peut raisonnablement penser qu’il était habilité à le faire.
En tout état de cause et ainsi que l’a souligné le premier juge, aucun grief n’est démontré par [H] [W] au soutien de sa demande.
Il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de placement en garde-à-vue
Le conseil de [H] [W] fait valoir que le procès-verbal de placement en garde-à-vue de l’intéressé et de notification des droits ne comporte pas la signature de l’officier de police judiciaire, qu’elle soit manuscrite, numérisée ou recueillie par voie électronique et est donc entaché de nullité, celle-ci s’avérant d’ordre public en ce que l’absence d’une telle signature ôte toute force probante au procès-verbal, dont les mentions ne sauraient être validées par le procès-verbal de fin de garde-à-vue sur lequel ne figurent ni le nom de l’OPJ ayant notifié les droits, ni le jour et l’heure de son placement en garde-à-vue ni mention du droit de se taire. Il ajoute que cette absence de signature fait nécessairement grief à la personne retenue car elle soulève la question de la compétence de l’agent ayant procédé au placement en garde-à-vue.
Le conseil de la préfecture fait observer que l’absence de signature de l’OPJ est constitutive d’un vice de forme qui implique la démonstration d’une atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce puisque [H] [W] a pu exercer ses droits, être assisté d’un interprète et demander que son frère soit prévenu.
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale : «Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.» ;
L’article D589-2 du code de procédure pénale dispose que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » ;
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » ;
En l’espèce, le procès-verbal intitulé 'notification de début de garde-à-vue de X se disant [H] [W]' établi le 10 juillet 2024 à 16 heures 10 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe mentionne expressément que ce dernier a refusé de le signer. En revanche, il ne comporte pas non plus la signature manuscrite ou numérisée de son rédacteur, M. [P], officier de police judiciaire, alors même que ce dernier mentionne avoir paraphé ce document, et n’est revêtu que d’un cachet de la police nationale.
Au demeurant, si la procédure comprend l’attestation unique telle qu’exigée par les textes précités selon laquelle le gardien de la paix [B] [Y] atteste : « que les pièces de la procédure ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D 589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le Gaj Cyclique Centre, procédure : 2024/ 63978 »,l’absence de toute référence sur le procès-verbal de notification des droits à une signature électronique au contraire d’autres procès-verbaux de cette même procédure sur lesquels figure la mention expresse de leur signature par voie électronique, ne permet pas de s’assurer de l’utilisation de ce procédé par M. [P].
Nonobstant l’absence de signature de l’OPJ sur ce procès-verbal, il n’en est pas moins établi que [H] [W] a été valablement informé de ses droits, cette notification ayant été faite par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe et berbère, droits qu’il a pu exercer puisqu’il a demandé à faire prévenir un membre de sa famille, en l’occurrence son frère, et a été assisté d’un interprète au cours de son audition survenue le 10 juillet 2024 à 22 heures 55. [H] [W], qui ne remet pas en cause la teneur du procès-verbal de placement en garde-à-vue ni la compétence de l’officier de police judiciaire ayant procédé à la notification de ses droits, se borne à soulever l’existence d’un grief sans préciser en quoi cette absence de signature a pu concrètement et utilement porter atteinte à ses droits.
Enfin le procès-verbal de fin de garde-à-vue établi le 11 juillet 2024 à 15 heures 25 et signé de [H] [W], de l’interprète et des officiers de police judiciaire rappelle que l’intéressé, qui a été placé en garde-à-vue le 10 juillet 2024 à 15 heures 30, a été informé de ses droits dès le début de la mesure de garde-à-vue, que malgré sa demande, la famille n’a pu être jointe en la personne de son frère, qu’il n’a pas souhaité faire prévenir son employeur ou les autorités consulaires de son pays ni être examiné par un médecin ou s’entretenir avec un avocat.
Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, en l’absence de démonstration d’un grief, la procédure est régulière et ce moyen ne pouvait pas utilement prospérer.
Sur le moyen pris de l’atteinte effective aux droits de [H] [W]
Le conseil de [H] [W] fait valoir qu’il a été privé de l’exercice effectif du droit de faire prévenir son frère, la procédure ne relatant pas les diligences entreprises par l’officier de police judiciaire pour contacter cette personne ni les raisons ayant conduit à l’échec de cette démarche. Il précise que l’absence de mention des difficultés rencontrées par l’enquêteur constitue une nullité d’ordre public faisant substantiellement grief à l’intéressé.
Le conseil de la préfecture rappelle que l’officier de police judiciaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats, qu’il doit être déduit du procès-verbal que le frère, joint par téléphone, n’a pas répondu, et que ce procès-verbal fait foi.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.'
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits établi le 10 juillet 2024 à 16 heures 10 indique que [H] [W] a souhaité faire prévenir sa famille en la personne de son frère. Or comme relevé par le premier juge, il est fait mention dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue établi le 11 juillet 2024 à 15 heures 25 que malgré sa demande, la famille n’a pu être jointe en la personne de son frère le 10 juillet 2024 à 17 heures.
Il s’en déduit, en l’absence de preuve contraire, que ce droit a pu être valablement exercé, dans les délais requis, les fonctionnaires de police n’étant pas soumis à une obligation de résultats ni tenus de décrire avec précision les démarches entreprises à cette fin dans un procès-verbal distinct.
Ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli comme l’a justement apprécié le premier juge.
Sur le moyen pris de la privation de l’effectivité des droits
Le conseil de [H] [W] fait valoir qu’une atteinte substantielle a été portée à ses droits dans la mesure où il a été maintenu dans le cadre légal de la garde-à-vue pendant plus d’une heure entre la levée de celle-ci et son transport au centre de rétention.
Le conseil de la préfecture soutient que l’existence de circonstances insurmontables ont rendu impossible le transport immédiat de [H] [W] au centre de rétention, ce dont le procureur de la République a été tenu constamment informé, des relances ayant été en outre adressées aux services compétents pour réclamer un équipage.
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
L’article L743-12 du CESEDA précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort des éléments versés en procédure que la garde-à-vue de [H] [W] a été levée le 11 juillet 2024 à 15 heures 30 sur instruction du procureur de la République, lequel en avait été avisé à 14 heures 40. Il a par la suite fait l’objet d’un placement en rétention administrative à 15 heures 30, mais faute d’équipage disponible, il n’a pu être conduit au centre de rétention administrative qu’à 17 heures 10, le procureur de la République en ayant été avisé à 17 heures 15, et ses droits lui ayant été notifiés entre 17 heures 20 et 17 heures 30.
Il apparaît en lecture du procès-verbal établi le 11 juillet 2024 à 16 heures par le gardien de la paix [U] [T] qu’une première demande d’équipage a été formée au CIC à 14 heures 40, puis une seconde à 15 heures 25, l’information selon laquelle un équipage était disponible pour assurer le transport leur étant parvenue à 16 heures 15.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les circonstances particulières ainsi décrites et dont il est justifié, ne permettent pas d’estimer le délai d’acheminement de [H] [W] au centre de rétention et le retard qui en a découlé dans la notification de ses droits comme excessif et ayant porté une atteinte à l’exercice de ses droits, les pièces de la procédure permettant de s’assurer que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention administrative, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. En effet, il a notamment sollicité l’assistance d’un interprète et d’un avocat, et le procureur de la République de Lyon a été avisé de son placement en rétention une quart d’heure après son arrivée au centre de rétention.
Il n’est pas davantage démontré d’un maintien arbitraire de la mesure de garde-à-vue à laquelle il a été expressément mis fin le 11 juillet 2024 à 15 heures 30, le simple fait que la personne soit gardée sous escorte dans les locaux des services de police dans l’attente de son transfert au centre de rétention ne suffisant pas à établir qu’elle était maintenue sous le régime de la garde-à-vue, les droits conférés à la personne retenue en ce compris celui de communiquer avec des tiers n’étant en tout état de cause effectifs qu’à compter de la notification de ses droits.
La procédure est donc régulière et le moyen contraire ne peut être accueilli.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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