Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 septembre 2024, n° 21/06052
CPH Bourg-en-Bresse 6 juillet 2021
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CA Lyon
Confirmation 20 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié n'a pas démontré qu'il y avait un danger imminent lors de l'exercice de son droit de retrait.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a jugé que, étant donné que le licenciement était justifié, le salarié ne pouvait pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait agi de mauvaise foi dans l'exécution du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [K] [B] conteste son licenciement par la société Domino Missions Savoie, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement pour cause réelle et sérieuse. La cour d'appel examine les motifs invoqués par l'employeur, notamment l'exercice abusif du droit de retrait et des comportements dénigrants envers ses collègues. La juridiction de première instance avait conclu à la légitimité du licenciement. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et déboute M. [B] de ses demandes. La cour condamne également M. [B] aux dépens et rejette sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 20 sept. 2024, n° 21/06052
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/06052
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 6 juillet 2021, N° 19/00243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
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Sur les parties

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