Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 mai 2026, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2023, N° f22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
19 MAI 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6J2
[Q] [G] épouse [X]
/
S.A.R.L. [1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° f22/00202
Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Q] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 09 mars 2026 , tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l’enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3].
Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée de vente. La relation de travail s’est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions.
Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu’elle a occupé jusqu’à la fin de la relation de travail.
Le 10 avril 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 6 mai 2020, la SARL [1] a notifié une mise à pied conservatoire à Madame [Q] [G], épouse [X].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 7 mai 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été convoquée par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L’entretien préalable s’est déroulé le 26 mai 2020.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 juin 2020, la société [1] a licencié Madame [Q] [G], épouse [X] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Vos agissements de ces dernières semaines rendent impossible votre maintien dans l’entreprise : J’ai découvert de nombreuses irrégularités concernant la gestion du magasin, tant du point de vue des opérations comptables et bancaires, que du point de vue de la gestion des marchandises et du personnel.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m’avez menacé et dénigré.
Plus précisément, le 2 avril 2020, un de mes employés, Monsieur [B], a découvert un sac contenant plus de 1200 € d’espèces qui n’avait pas été remis en banque.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m’avez fait parvenir par lettre le 17/04 de nombreux justificatifs et vous m’avez fait déposer le 22/04/2020, par le biais de votre conjoint, d’autres justificatifs en me signifiant que c’était à moi de les juxtaposer avec les relevés de compte.
Vous vous êtes également permis de m’écrire des SMS insultants, notamment les 9 et 10 avril 2020, en ces termes :
« Rendez-vous au Prud’hommes 150000 € sans compter les autres salariés qui se joindront à moi sans parler ta malhonnêteté envers état l’URSSAF carrefour emploi fictif abus de bien sociaux hygiène la liste est longue très bonne nuit »
« [O] on est arrivé un point de non-retour l’affaire est réglée et se réglera devant les tribunaux »
« Prenez un très bon avocat »
« Sur la tête de ma fille [D] que je te lâche pas surtout maintenant vous avez en train de salir mon image »
« Je vais contacter la brigade financière »
« Autrement dit le fisc en plus clair »
« Vous prenez les gens pour des cons On va bien se marrer » – « [P] va casquer »
Le 14 avril 2020, vous avez fait déposer par votre conjoint, salarié de l’entreprise, une somme de 5720 euros correspondant à la recette de la journée du 16 mars 2020 alors que les dépôts doivent être fait le jour même ou le lendemain.
En tout état de cause, vous n’aviez pas à conserver des fonds et documents de l’entreprise à votre domicile.
Pire encore, vous vous êtes permis de déléguer le dépôt des fonds à votre conjoint, lequel était mis à pied à cette date, ce qui contrevient non seulement à vos obligations comptables mais également à vos attributions en termes de management d’équipe.
Après recoupement des documents que vous m’avez transmis avec les documents retrouvés au magasin, il demeure un écart entre les espèces déposées et les justificatifs de caisse de plus de 11.000 €, ce qui représente une perte considérable pour l’entreprise qui se réserve le droit de déposer plainte.
Vous ne m’avez donné aucune explication et pour cause, il n’y a manifestement pas eu de contrôles journaliers des caisses, ni de tenue régulière des journaux de caisse, ni de traçabilité des écarts de caisse et il manque de nombreux justificatifs de dépôts bancaires de sorte qu’il est impossible de justifier cette perte. Vous n’avez manifestement pas tenu les archives à jour ce qui cause un préjudice à l’entreprise.
Par ailleurs, je n’ai retrouvé aucune traçabilité des relevés de température et des retraits des produits rappelés, ce qui est particulièrement grave au regard des règles d’hygiène et de sécurité des marchandises.
Enfin, concernant vos attributions en termes de management, j’ai découvert qu’il n’y avait eu aucun archivage des plannings du personnel et que Monsieur [B] s’était senti mis à l’écart à la suite de la découverte du sac. Vous m’avez répondu que vous n’aviez aucune confiance en lui.
Cette attitude est intolérable et a créé de la tension et de l’anxiété au niveau de l’équipe ce qui n’est pas compatible avec vos fonctions de management.
Votre conduite met en péril la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi en recommandé avec accusé de réception du présent courrier.
…
La Direction
M.[A] »
Le 7 août 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger nul son licenciement, obtenir en conséquence les indemnités correspondantes, voir condamner l’employeur, la SARL [1], à lui verser des dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires, dépassement de la durée maximale du travail, non-respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, défaut de déclaration à la médecine du travail, défaut de visite médicale, ainsi que des rappels de salaires sur heures supplémentaires (outre congés payés), sur requalification, sur complément d’indemnité journalière durant le congé maternité notamment et une indemnité pour travail dissimulé.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 5 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 août 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 18 janvier 2022, l’affaire a été retirée du rang des affaires en cours. Le 19 mai 2022, l’affaire a été réinscrite à la demande de Madame [Q] [G], épouse [X].
Par jugement (RG 22/00202) rendu contradictoirement le 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté Madame [Q] [G], épouse [X] de l’intégralité de ses demandes sauf à condamner la SARL [1] à lui porter et payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de suivi médical ;
— Débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamner les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 1er février 2023, Madame [Q] [G], épouse [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 janvier 2023. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 23/00189.
Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par Madame [Q] [G], épouse [X],
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par la SARL [1],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [G] épouse [X] demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour paiement tardif des salaires et congés payés ;
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :
* Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et défaut d’octroi des congés payés légaux : 1000 euros ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* Indemnité repos compensateur : 8.138,23 euros ;
* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 du code du travail) et, subsidiairement, pour défaut de paiement du salaire, sauf à parfaire :14.628 euros ;
*Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale du travail (atteinte à plusieurs reprises) : 5.000 euros ;
* Dommages intérêts pour non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire : 5.000 euros ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de requalification conventionnelle à compter du mois de juin 2017.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* Rappel de salaire requalification 1er juin 2017-1er mars 2019 fonction occupée de fait d’adjoint du directeur : 11.115,88 euros ;
* Indemnité de congés payés s’y rapportant (1/10ème) : 1.111,58 euros ;
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rappelé que le non-respect par l’employeur des règles relatives à la médecine du travail en particulier le défaut de visite médicale qui lui incombe au regard de l’obligation de sécurité, doit être sanctionné ;
— Infirmer la décision entreprise concernant le quantum alloué et condamner la SARL [1] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice afférent ;
— Infirmer la décision en ce qu’elle la déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :
* Dommages intérêts préjudice subi pendant l’exécution du contrat (harcèlement moral) : 40.000 euros ;
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes relatives au licenciement intervenu ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, annuler le licenciement intervenu ;
— A titre subsidiaire, dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois), sauf à parfaire: 7.314 euros ;
* Congés payés sur préavis (1/10ème) : 731 euros ;
* Indemnité de licenciement : 3.047,50 euros ;
* Dommages et intérêt pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 58.512 euros ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL [1] de sa demande de condamnation au titre d’une procédure prétendument abusive ;
— Condamner la SARL [1] à lui payer et porter :
* Article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 2.000 euros ;
* Article 700 du code de procédure civile (appel) : 2.000 euros;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
— Enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 444-32 du code du commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que ses salaires lui étaient payés en retard soit entre le 5 et le 20 du mois suivant alors que ses bulletins de salaires mentionnaient une date de paiement par chèque au 30 ou 31 de chaque mois. Elle ajoute n’avoir obtenu le versement des congés payés qu’à son départ de l’entreprise. Elle demande à ce titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour paiement tardif des salaires et l’absence de congés payés légaux.
Madame [Q] [G] épouse [X] relève avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Elle soutient avoir travaillé à un rythme important sur des temps non planifiés. Elle affirme avoir été contrainte d’accomplir des heures supplémentaires sans les noter sur les plannings conservés par la société. Elle sollicite, de ce fait, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale maximale de travail et non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient avoir occupé les fonctions d’adjointe du directeur dès le 1er octobre 2016, mais que la situation n’a été régularisée qu’au 1er mars 2019. Elle relève tout d’abord que sa demande n’est pas prescrite puisque le contrat a été conclu en 2020 et que ses demandes peuvent remonter à 2017 au regard de la prescription triennale. Elle affirme qu’elle a géré le magasin en qualité d’adjointe du directeur et qu’elle n’a pas seulement occupé les responsabilités correspondantes au statut d’employé polyvalent. Elle demande un rappel de salaire à ce titre.
Madame [Q] [G] épouse [X] prétend n’avoir bénéficié ni d’une visite d’embauche, ni d’aucune visite médicale, perdant ainsi le bénéfice d’un service de médecine préventive. Elle expose avoir obtenu la pièce B10 par l’AIST comprenant un échange par courriel entre l’employeur et le médecin du travail. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a sanctionné la SARL [1] pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail et demande des dommages et intérêts plus élevés que ceux alloués par le conseil de prud’hommes en réparation du préjudice subi.
Madame [Q] [G] épouse [X] affirme avoir subi un harcèlement moral. Elle soutient avoir été victime d’agissements répétés tenant à une soumission à un horaire excessif, au non-respect du minimum des règles de repos, une pression accompagnée de dénigrement, de propos humiliants et d’accusations graves, ce qui a eu pour effet de dégrader sa situation personnelle et sa santé. Elle prétend que les attestations produites établissent des comportements harcelants ainsi qu’une dégradation des conditions de travail. Elle affirme que le témoignage produit par la société a été établi contre rétribution et n’a donc aucune valeur probante. Elle expose que l’employeur souhaitait mettre en échec le projet de reprise de la franchise dont elle lui avait fait part.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que son licenciement est nul comme en lien avec une situation de harcèlement moral imputable à l’employeur et demande à la cour, le versement les indemnisations en conséquence.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la SARL [1] échoue à démontrer l’existence d’une faute grave. Elle souligne que la lettre de licenciement ne contient pas de détail sur les dates ou les opérations retenues contre elle. Elle relève que :
— Elle n’a pas reçu de rappels ou de demandes concernant les justificatifs de remise en banque, et ce, tout au long de la relation de travail. Elle affirme que les griefs retenus contre elle ont été construits par l’employeur dès que ce dernier a eu connaissance de son projet professionnel ;
— Les fonds dont elle avait la charge de mettre en banque, se retrouvaient parfois bloqués notamment en raison des billets abîmés non enregistrés, et l’employeur avait connaissance de ce problème. Elle a communiqué tous les éléments utiles et un tableau précis des dépôts et avoir transmis, tous les mois, tous les éléments comptables à l’employeur. Elle n’a eu aucune remontée sur des écarts, sauf ceux qui résultent des fonds prélevés par l’employeur ou des difficultés de dépôts en banque ;
— Elle a effectué tous les relevés en matière d’hygiène, et ce de manière quotidienne et cela était retranscrit dans un tableau Excel. Elle faisait intervenir les techniciens lors d’un dysfonctionnement d’un frigo ;
— S’agissant des manquements reprochés en matière de management, les témoignages produits sont extorqués et de complaisance, et n’ont donc aucun caractère probant. Ces difficultés n’ont jamais été évoquées durant la relation contractuelle. Elle n’a pas outrepassé les limites de sa liberté d’expression au regard des SMS envoyés à son employeur et relatés dans la lettre de licenciement.
Madame [Q] [G] épouse [X] sollicite, à titre subsidiaire, de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur, la SARL [1], à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [1] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident de la SARL [1] sur les éléments ci-après développés :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
« Condamné la SARL [1] à porter et payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de suivi médical,
— Débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamner les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.»
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] de l’intégralité de ses autres demandes et écarter des débats la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] comme ayant été obtenue de façon frauduleuse ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces éléments :
— Ecarter des débats la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] comme ayant été obtenue de façon frauduleuse ;
— Débouter Madame [Q] [G] épouse [X] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] à lui payer à la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner Madame [Q] [G] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [3] soutient que la pièce B10 produite par Madame [Q] [G] épouse [X] en première instance a été obtenue de manière déloyale. Elle affirme que l’échange de mail constituant la pièce B10 n’était pas destiné à la salariée qui n’était, par ailleurs, plus dans l’entreprise depuis plusieurs mois. Elle soutient que l’AIST n’a pas pu lui communiquer cette pièce et qu’il s’agit donc, d’un détournement de correspondance. La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la pièce et demande à la cour, en conséquence, d’écarter la pièce précitée.
La SARL [1] conteste toute nullité du licenciement notifié à Madame [Q] [G] épouse [X]. Elle soutient que la salariée n’a pas subi de harcèlement moral, et n’a, par ailleurs, jamais signalé l’existence du prétendu harcèlement moral à sa direction ni durant la relation de travail, ni durant l’entretien préalable à son licenciement. La SARL [1] affirme que la salariée échoue à démontrer ce dernier en produisant des attestations imprécises, obtenues sous la menace. La SARL [1] ajoute ne pas avoir accusé la salariée de vol mais simplement demandé les justificatifs de dépôts de recette en banque. Elle relève qu’aucune procédure n’a été engagée pour harcèlement moral par d’anciens salariés et qu’elle a toujours accompagné et encouragé les salariés qui souhaitaient obtenir une franchise comme il avait été le cas pour le mari de Madame [Q] [G] épouse [X]. Elle conteste, donc, le harcèlement moral qui aurait été opéré en réaction à la demande de création d’une franchise CARREFOUR. La SARL [1] conclut à la confirmation du licenciement pour faute grave et au débouté de la salariée de sa demande, à titre principal, de nullité de son licenciement ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.
La SARL [1] soutient, à titre subsidiaire, que le licenciement de Madame [Q] [G] épouse [X] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle relève que :
— La salariée ne conteste pas les griefs retenus dans la lettre de licenciement. La SARL [1] soutient que le licenciement de la salariée est justifié en ce qu’elle a menacé et injurié par SMS son employeur après avoir reçu la demande de justification des dépôts en banque d’une recette journalière ;
— La salariée a commis des manquements en matière d’opération comptable et bancaire avec notamment la découverte d’un sac lui appartenant, par un autre salarié de l’entreprise. Ce sac contenait de l’argent liquide ainsi que des tickets restaurants périmés. Aucune justification n’a été apportée par la salariée pour l’argent liquide non déposée. Cela a généré des pertes financières à hauteur de plus de 5.000 euros pour les tickets restaurants ;
— Dans le cadre de ses fonctions, la salariée devait tenir à jour et compléter les documents de caisse avec les justificatifs des dépôts d’espèce en banque. Toutefois, la salariée a conservé ces justificatifs à son domicile et a affirmé que c’était à l’employeur de juxtaposer les relevés de comptes avec ces derniers qui représentait plus de 7 mois d’encaissement;
— La salariée n’explique pas non plus les dépôts en banque tardifs ni la raison de la conservation des fonds de l’entreprise à son domicile. Elle a, par ailleurs, délégué des dépôts à son mari, lorsqu’elle était notamment en arrêt de travail. L’employeur constaté des écarts entre les recettes et les fonds déposés de plus de 11.000 euros que la salariée ne justifie pas ;
— La salariée, malgré ses obligations contractuelles, n’a pas assuré le suivi de la traçabilité des relevés de températures et des retraits des produits rappelés puisque aucun document, ni tableau Excel n’a été produit par cette dernière ;
— La salariée a manqué à ses obligations en terme de management. Le salarié qui a découvert le sac, s’est vu mettre de côté et a subi un harcèlement moral initié par Madame [Q] [G] épouse [X], qui n’a donc pris, de surcroît, aucune mesure pour que cette situation cesse. Cette attitude, déjà observée chez Madame [Q] [G] épouse [X], a crée de la tension, de l’anxiété au sein du personnel ;
— Madame [Q] [G] épouse [X], devait, dans le cadre de ses fonctions, gérer les plannings. Or, l’employeur n’a pu retrouver aucune archive des plannings en informatique puisque la salariée les imprimait et les complétait sans les dupliquer.
La SARL [1] conteste que Madame [Q] [G] épouse [X] ait effectué de nombreuses heures supplémentaires en plus des heures supplémentaires réellement effectuées et payées. Elle expose que certaines demandes sont prescrites. Elle relève que les plannings et bulletins de salaire relatent les heures supplémentaires effectuées. Elle ajoute que la salariée n’a jamais formulé de demande à ce titre durant la relation contractuelle. Elle soutient, en outre, qu’au vu de son poste, Madame [Q] [G] épouse [X] avait la possibilité de modifier les plannings s’ils ne correspondaient pas aux heures effectivement réalisées. Elle estime que les témoignages produits par la salariée pour prouver les heures supplémentaires réalisées sont de complaisance.
La SARL [1] soutient que Madame [Q] [G] épouse [X] a exercé la fonction d’adjointe au directeur à compter du 1er mars 2019 et non à compter du 1er octobre 2016 comme elle le prétend. Elle expose que les demandes sur la période d’octobre 2016 à juillet 2017 sont prescrites comme l’a relevé le conseil de prud’hommes. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas avoir exercé entre 2016 et 2019 les fonctions d’adjoint du directeur en ce qu’elle exerçait les fonctions d’employée et qu’elle n’a jamais eu la responsabilité de signer les contrats d’apprentissages ou d’avenir sur la période 2016 à 2019 notamment.
La SARL [1] conteste devoir un rappel de salaire en complément des indemnités journalières durant le congé maternité de Madame [Q] [G] épouse [X] en ce que l’indemnité perçue par la salariée au titre de la sécurité sociale était supérieure au maintien de son salaire net. De ce fait, elle n’avait pas de complément de salaires à verser.
Sur le suivi médical de la salariée, la SARL [1] indique produire les justificatifs de déclaration à la médecine du travail ainsi que les factures de cotisations dues à l’association interprofessionnelle de santé au travail. Elle ajoute que la salariée n’a jamais formulé de plainte durant la relation de travail et qu’il ne lui a pas été empêché d’assurer spontanément un suivi médical.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les demandes à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable -
Devant le premier juge, Madame [Q] [G] épouse [X] avait sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières d’avril et mai 2020 ainsi qu’une somme à titre de rappel de salaire variable.
Madame [Q] [G] épouse [X] ayant été déboutée de ces demandes par le jugement du 10 janvier 2023, l’appel interjeté porte notamment sur ces deux chefs du jugement.
Cependant, les dernières écritures déposées en cause d’appel par Madame [Q] [G] épouse [X] ne mentionnent aucune de ces deux demandes.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément les prétentions sur lesquelles elles entendent que la cour se prononce dans le dispositif de leurs conclusions d’appel. Si elles ne figurent pas dans le dispositif, les parties sont réputées les avoir abandonnées de sorte que la cour ne statue pas sur ces prétentions même si elles figurent dans le corps des conclusions.
En l’absence de toute demande à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable dans les écritures d’appel, Madame [Q] [G] épouse [X] doit être réputée les avoir abandonnées. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
— Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats -
L’employeur demande d’écarter des débats la pièce communiquée sous le N°B10 par Madame [Q] [G] épouse [X] au motif qu’il s’agit de courriers échangés avec un tiers que la salariée est irrecevable à produire en ce que ces courriers ne lui étaient pas destinés, qu’ils ne lui ont pas été remis volontairement et dont elle n’a pu avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions.
La pièce B10 est constituée par :
— un courrier daté du 28 avril 2021 et adressé par l'[4] [5] ([6]) à Madame [Q] [G] épouse [X] pour lui confirmer qu’elle n’a passé 'aucune visite médicale dans notre structure depuis le 16 octobre 2015, date de la déclaration d’embauche par votre employeur',
— un échange de courriels entre les services de l'[6] et l’employeur intervenu en novembre 2020 portant sur l’organisation de visites médicales du travail au profit de salariés de l’entreprise,
— les déclarations des effectifs de l’entreprise émises par l'[6] au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que les échanges avec l’AIST ont été obtenus 'loyalement et de manière licite’ et qu’il s’agit de documents annexés au courrier du 28 avril 2021. '
Il y a lieu, cependant, de relever que, si le courrier du 28 avril 2021 a été expressément adressé à Madame [Q] [G] épouse [X] , les courriels de novembre 2020 n’ont été, quant à eux, échangés qu’entre l'[6] et l’employeur, sans que Madame [Q] [G] épouse [X] apparaisse comme destinataire. Il en va de même des déclarations d’effectifs destinés par l'[6] à l’employeur.
Eu égard à leur contenu, il s’agit d’échanges intervenus dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entreprise ne concernant directement ni la personne de Madame [Q] [G] épouse [X] ni son activité professionnelle. Il ne ressort pas non plus de la lettre du 28 avril 2021 que ces documents y auraient été joints en annexe.
Madame [Q] [G] épouse [X] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces documents lui auraient été transmis par l’expéditeur ou le destinataire et, par conséquent, qu’ils lui auraient été remis volontairement.
Or, le secret des correspondances constitue un principe qui interdit à une tierce personne de prendre connaissance d’un échange à caractère privé sans le consentement préalable des parties concernées. Récupérer ainsi un message électronique à l’insu des tiers qui y sont parties constitue un procédé déloyal. Si un salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et le produire dans le cadre d’une procédure judiciaire lorsque cette production est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que Madame [Q] [G] épouse [X], qui a quitté l’entreprise en mai 2020, aurait eu connaissance des messages litigieux dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est vrai que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Il doit être recherché si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [Q] [G] épouse [X] que ces documents sont produits à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux services de la Médecine du Travail et défaut de visites médicales.
Si le courrier du 28 avril 2021, adressé à Madame [Q] [G] épouse [X], constitue un moyen de preuve licite et ne saurait être écarté des débats, il n’apparaît pas, eu égard à la charge de la preuve qui pèse sur l’une et l’autre des parties et aux moyens de preuve légalement admissibles auxquels elles peuvent avoir recours, que la production des autres documents contenus dans la pièce B10 soit indispensable à l’exercice par la salariée de son droit à la preuve ni que le but poursuivi justifie l’atteinte ainsi portée au secret de la correspondance.
La société [1] est, en conséquence, bien fondée à solliciter que ces documents (échanges de courriels de novembre 2024 et déclarations d’effectifs) soient écartés des débats.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la médecine du travail et défaut de visite médicale -
Il sera tout d’abord relevé que le grief tenant en un défaut de déclaration à la médecine du travail n’est pas fondé puisque l’employeur justifie avoir procédé à une telle déclaration de la salariée auprès des services de la médecine du travail et avoir payé les cotisations dues à l’AIST de 2016 à 2020.
La demande de dommages-intérêts de Madame [Q] [G] épouse [X] ne peut donc être appréciée qu’au regard de ses prétentions relatives à la visite médicale d’embauche et aux visites médicales auxquelles elle pouvait prétendre.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existantes'.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. En revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par l’employeur qui ne justifie et n’allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d’embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail.
Il importe peu, au regard de l’obligation pesant sur l’employeur, que Madame [Q] [G] épouse [X] ne justifie pas avoir fait des demandes aux fins de bénéficier d’une visite médicale. Même en l’absence de demande explicite de la salariée, il incombait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre l’organisation de telles visites qui auraient permis à Madame [Q] [G] épouse [X] des échanges sur sa santé et d’examiner ses perspectives professionnelles en fonction de celle-ci.
Madame [Q] [G] épouse [X] a ainsi perdu une chance certaine de préserver sa santé qui justifie, compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats quant au préjudice subi, l’allocation de la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire -
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que les salaires qui devaient être payés en fin de mois, étaient en réalité 'presque toujours’ payés entre le 5 et le 20 du mois suivant.
Madame [Q] [G] épouse [X] justifie que le chèque, émis par l’employeur à son profit le 5 juin 2019 pour la somme de 2.165,60 euros, a fait l’objet d’un rejet par l’organisme bancaire pour cause de 'provision insuffisante'.
Alors que l’employeur ne conteste pas cet incident, soutenant qu’il s’agit d’un 'élément isolé’ concernant le seul mois de mai 2019 et que les salaires ont toujours été versés à Madame [Q] [G] épouse [X], il convient de relever que le montant du chèque litigieux correspond en effet très exactement au montant du salaire dû au titre du mois de mai 2019 et qu’il n’est justifié d’aucun autre incident ou retard survenu dans le paiement du salaire.
Si, aux termes des bulletins de salaire, le salaire devait être payé le 30 ou le 31 de chaque mois, Madame [Q] [G] épouse [X], qui ne justifie ni des dates de réception de ses salaires, ni de quelconques réclamations auprès de l’employeur, n’apporte aucun élément de preuve des retards dont elle se plaint.
Madame [Q] [G] épouse [X] s’est, certes, vue privée du salaire de mai 2019 à la date convenue, mais il n’est aucunement justifié de la date exacte du versement effectif ni du préjudice qui a pu en résulter pour elle.
Madame [Q] [G] épouse [X] se prévaut également du reçu pour solde de tout compte établi lors du licenciement qui mentionne la somme de 160,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés 2018, celle de 2 407,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés 2019 et celle de 2 449,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés 2020,
Madame [Q] [G] épouse [X] se plaint d’avoir dû attendre le bulletin de salaire du 20 juin 2020 pour qu’elle perçoive le solde des congés payés 2018 et 2019.
Cependant, le paiement de l’indemnité 2019, correspondant aux congés acquis de juin 2018 à mai 2019, démontre, certes, que les congés ainsi acquis n’ont pas été pris, mais il ne peut nullement en être déduit que cette situation serait imputable à l’employeur.
Il en va de même en ce qui concerne l’indemnité de 2018, qui correspond manifestement à un reliquat restant dû.
Il doit d’abord être constaté que, bien que ces congés n’ont pas été pris, l’employeur en a manifestement accepté le report puisqu’il a procédé au paiement des indemnités correspondantes à l’occasion du départ de la salariée.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que 'l’organisation interne ne lui permettait pas de bénéficier des congés en temps utile’ mais, au-delà de cette déclaration, elle n’apporte aucun élément de preuve qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur. Elle ne justifie pas non plus s’être vue refuser de prendre lesdits congés.
Dans ces conditions, le seul fait que les indemnités dues au titre de 2018 et 2019 n’ont été payées que le 20 juin 2020 ne peut permettre de caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations ni de mettre en évidence un préjudice réparable pour la salariée.
En l’absence de tout autre élément, les prétentions de Madame [Q] [G] épouse [X] ne sont pas fondées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes au titre des heures supplémentaires -
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Madame [Q] [G] épouse [X], dont les bulletins de salaire font état presque chaque mois du paiement d’heures supplémentaires en nombre variable, soutient avoir accompli, au-delà de ces heures, des heures de travail non récupérées et non réglées, entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’avril 2020.
Madame [Q] [G] épouse [X] verse aux débats des tableaux, établis pour chacune des années concernées, retraçant pour chaque jour de travail et pour chaque semaine, le nombre d’heures supplémentaires revendiquées avec, pour chaque jour, l’indication de l’heure de début du travail et l’heure de fin (soit des horaires journaliers de 6h00 à 16h00 ou de 15h00 à 22h15). Il en ressort des heures supplémentaires à hauteur de 178h45 en 2016, 504h45 en 2017, 338h29 en 2018, 571h59 en 2019 et 260h00 en 2020.
Madame [Q] [G] épouse [X] explique ainsi son rythme de travail quotidien :
— 6 heures : réception des marchandises, comptage de la caisse, installation du fond de caisse, démarrage du Point Chaud (terminal de cuisson des viennoiseries),
— 7h30 : dépotage des palettes, mise en rayon,
— 9h00 : passer les commandes de frais,
— 11h00 : mise en rayon des fruits et légumes, redémarrage du Point Chaud pour les ventes de midi,
— 11H30/12h00 : mise en rayon fougasses, etc. (' le plus souvent aucune pause à midi et en principe 20mn'),
— 12h00-14h00 : présence en caisse ('et en plus : assurer téléphone, nettoyage du sol'),
— 14h00 : traitement des mails, réassort, etc.,
— 15h00 comptage de la caisse et remise en banque,
— 15h30-16h00 : fin de journée effective.
Cette description des journées de travail est confirmée par plusieurs collègues de travail :
— M. [I] : 'Elle faisait des journées de travail de 6h00 à 15h00",
— Mme [F] : 'Mme [X] faisait des horaires de travail de 6h00 à 15h00, des fois jusqu’à 16h00 sans interruption. Elle faisait la réception des marchandises, dépotage, mise en rayon du frais et fruits et légumes, passe les commandes, l’inventaire, la caisse, manager d’équipe, l’administratif'),
— Mme [Z] : 'Mme [X] commençait à travailler de 6h00 à 15h00, voire 16h00 du lundi au samedi'. Elle confirme le rythme de travail allégué par la salariée et faisant une description détaillée, analogue à la sienne, des tâches quotidiennes assurées par elle,
— M. [W] : 'Elle a toujours été avant nous à 6 heures du matin pour la réception des marchandises, rentrait les palettes avec le transpalette manuel puis comptait les caisses (…)',
— M. [E] : 'Quand je travaillais le matin, Mme [X] était toujours plus avant 5 heures et partant après 16 heures (…)'.
L’employeur critique les attestations produites par Madame [Q] [G] épouse [X], faisant valoir que leurs auteurs ne pouvaient pas connaître les horaires de travail de l’intéressée ou qu’il s’agit de témoignages de complaisance, mais les documents produits par la salariée, constitués non seulement pas ces témoignages mais aussi par une description précise de ses journées de travail et par les tableaux récapitulant précisément ses horaires de travail, comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées. Même s’il est vrai que ces attestations évoquent la durée du travail de Madame [Q] [G] épouse [X] le plus souvent de manière générale, sans apporter de précisions détaillées pour chaque jour et chaque semaine de la période considérée, elles viennent néanmoins à l’appui des indications fournies par les tableaux produits par la salariée pour constituer des indices suffisamment précis et sérieux quant à l’existence d’heures supplémentaires et satisfaire à l’exigence probatoire posée par l’article L. 3171-4 précité. Les documents ainsi produits sont de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées et permettent à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire.
La valeur probante relative des témoignages apportés par Madame [Q] [G] épouse [X] ne pouvant dispenser la société [1] d’apporter des éléments de preuve contraire, il incombe à cette dernière d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer à la seule salariée la charge de la preuve.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur verse aux débats les plannings de travail retraçant les horaires des salariés du magasin pour toute la période considérée et mentionnant, pour chaque jour, les heures de début et de fin du travail ainsi que l’attestation de Madame [N], salariée de l’entreprise, qui explique que 'les heures supplémentaires étaient notées à la fin de chaque journée de travail sur le planning affiché dans le bureau. S’il est arrivé que des heures supplémentaires n’étaient pas payées, c’est simplement parce qu’elles n’avaient pas été notées et étaient par conséquent réglées le mois suivant'.
Plusieurs salariés affirment que les heures supplémentaires étaient toujours payées par l’employeur.
L’employeur explique que chaque salarié note ses heures supplémentaires hors planning sur le planning dans le bureau, que ces heures sont ensuite répertoriées sur un état de présence envoyé au comptable
et qu’il était ainsi procédé au paiement des heures supplémentaires.
Il souligne que Madame [Q] [G] épouse [X] notait elle-même ses heures supplémentaires.
Il y a, toutefois, lieu de relever que les plannings produits par l’employeur ne comportent pas la signature de Madame [Q] [G] épouse [X], ni aucune mention de sa part emportant validation des horaires mentionnés. Ces plannings ne font pas mention d’heures de travail qui auraient été ajoutées à celles initialement prévues et ne comportent aucune indication permettant de vérifier que les heures de travail qui y sont portées correspondraient aux heures de travail effectivement réalisées.
Or, il résulte de l’attestation de Madame [N] ainsi que des explications mêmes de l’employeur que des heures supplémentaires pouvaient être exécutées sans être notées sur les plannings. En l’état des pièces produites, rien ne permet de vérifier que des heures supplémentaires exécutées mais non mentionnées sur les plannings auraient été néanmoins payées.
Il s’ensuit qu’aucune valeur probante ne peut être accordée à ces plannings.
Les attestations, dont se prévaut l’employeur, de salariés affirmant avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires ne sont pas de nature à remettre en cause, même partiellement, l’existence des heures supplémentaires alléguées par Madame [Q] [G] épouse [X].
De même, le fait que Madame [Q] [G] épouse [X] n’a jamais formulé de demande à ce titre et qu’elle ne s’est jamais plainte du défaut de paiement des heures supplémentaires au cours de la relation de travail ne saurait lui interdire de faire valoir ses droits.
Il s’ensuit que les pièces produites par la salariée ne sont remises en cause par aucun élément de preuve contraire et qu’elles sont donc de nature à établir ses prétentions. Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu, sous réserve, toutefois, de la prescription acquise.
L’employeur est, en effet, bien fondé à se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail). Comme la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 juin 2020 et que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 6 août 2020, Madame [Q] [G] épouse [X] n’est pas recevable à solliciter le paiement de salaires échus antérieurement au 2 juin 2017.
Il convient toutefois de relever que Madame [Q] [G] épouse [X] ne formule en cause d’appel aucune demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, se bornant à solliciter le paiement des sommes de :
— 8 138,23 euros à titre d’ 'indemnité repos compensateur',
— 14 628,00 euros à titre d''indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 8223-1 du code du travail) et, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement du salaire',
— 5 000,00 euros à titre de 'dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail',
— 5000,00 euros pour 'non-respect des règles de repos minimal quotidien et hebdomadaire'.
S’agissant de la demande au titre du repos compensateur, les articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doivent donner lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Dans les entreprises de vingt salariés et moins, comme c’est le cas en l’espèce, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
En l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 150 heures conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Il résulte des dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé mais aussi par l’indemnité de congés payés correspondante.
Les décomptes de la salariée font apparaître, pour l’ensemble de la période considérée, non atteinte par la prescription, qu’elle aurait dû bénéficier de 245,50 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Sa demande sera, en conséquence, accueillie à hauteur de 3.693,16 euros, comprenant l’indemnité de congés payés correspondant à ces heures. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] sur ce point.
S’agissant de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, il résulte des dispositions de L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande Madame [Q] [G] épouse [X] sur ce point.
S’agissant de la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour défaut de paiement du salaire, il est établi que des heures supplémentaires n’ont pas été payées et que le manquement de l’employeur à ses obligations a causé un préjudice à la salariée. Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, notamment, de la période atteinte par la prescription et du nombre d’heures de travail restées impayées, ce préjudice sera réparé en allouant à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L’article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Or, il est constant, en l’espèce, que la durée hebdomadaire de travail de Madame [Q] [G] épouse [X] a, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales de travail hebdomadaires, notamment en 2018 et 2019. Il ressort, en effet, de ses décomptes qu’en 2018, elle a travaillé, à une vingtaine de reprises au-delà de la durée maximale de 48 heures par semaine et à une trentaine de reprises en 2019. Il apparaît, de même, qu’à diverses reprises, la salariée n’a pas bénéficié d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (notamment lors de journées de travail se terminant à 21 heures ou 22 heures suivies de journées commençant à 5 heures ou 6 heures).
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et le non-respect des repos quotidiens ont causé à Madame [Q] [G] épouse [X] un préjudice certain en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité par un nombre d’heures de travail excessif.
Madame [Q] [G] épouse [X] est, en conséquence, bien fondée à se plaindre du non-respect de ces règles et à demander réparation du préjudice causé. Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] sur ces points.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle -
Madame [Q] [G] épouse [X] a été embauchée initialement en qualité d’employée de vente (niveau N1B de la convention collective).
Selon le contrat de travail, 'outre les tâches inhérentes à sa fonction’ d’employée de vente, Madame [Q] [G] épouse [X] était amenée à effectuer, 'sur les directives de sa responsable hiérarchique (…) dans le cadre de la polyvalence, d’autres travaux de nettoyage des rayons, du magasin, des réserves, de rangement, de manutention ou autres'. Elle devait apporter 'une particulière attention’ à la réception de la clientèle et à la qualité du service rendu. Elle devait mener des actions de prévention contre toute forme de vol dans le périmètre du magasin.
Madame [Q] [G] épouse [X] a vu son contrat de travail modifié par avenant du 1er mars 2019 qui l’a élevée aux fonctions d’ 'adjointe au directeur du magasin', statut agent de maîtrise (niveau AM1).
Il lui a ainsi été confié :
— des 'attributions commerciales’ (valider et/ou passer des commandes, traiter avec les fournisseurs, mettre en place les prix de vente, vérifier les livraisons, se charger de la tenue et de la maintenance des rayons, etc.),
— des 'attributions en termes de management’ (élaborer les plannings d’heures et de congés, organiser le travail de l’équipe, suivre le nombre d’heures effectuées, suivre et contrôler le travail de l’équipe, proposer les sanctions disciplinaires à la direction, etc.),
— des 'attributions en terme de gestion’ (participer à la réalisation des objectifs du magasin, proposer des actions à mener dans les domaines du chiffre d’affaires et des marges, être responsables des plans d’action, maîtriser les stocks, organiser les inventaires, etc.),
— des 'attributions administratives’ (faire remonter les bons de livraisons vers le service comptable, suivre les litiges fournisseurs, etc.),
— des 'attributions en terme de réglementation’ (respecter les règles d’hygiène/qualité, mettre en place l’affichage des prix, respecter la législation en matière d’information clients, concernant les poids et mesures, etc.).
Il incombe à la salariée qui soutient, en dépit des indications fournies par le contrat de travail, avoir occupé les fonctions d’adjointe du directeur dès le 1er octobre 2016 et non pas seulement à compter du 1er mars 2019, de démontrer que les tâches réellement exécutées par elle justifieraient son classement au niveau qu’elle revendique pour la période antérieure au 1er mars 2019.
Parmi les pièces qu’elle produit, le 'descriptif’ du poste d’adjoint au directeur de magasin (en vigueur, semble-t-il au sein du groupe [Adresse 3]) n’apporte aucun élément de preuve de ses propres tâches. Ce document ne fait, en effet, que décrire, de manière générale, sans référence à sa situation personnelle, ni à la date à laquelle il lui aurait été applicable, l’objectif de l’adjoint au directeur (gérer le magasin en l’absence du directeur ou en collaboration permanente et d’assurer le bon fonctionnement du magasin), sa mission (aider le directeur) et ses 'savoirs’ (notamment 'gérer les marchandises', 'animer le magasin', 'manager l’équipe', 'mettre en place la politique commerciale tarifaire', etc.).
Alors que l’employeur se prévaut des attestations de plusieurs salariés affirmant que Madame [Q] [G] épouse [X] n’exerçait aucune responsabilité avant 2019, la salariée produit, à l’appui de ses prétentions, plusieurs attestations d’autres salariés de l’entreprise :
— M. [I] : 'Mme [X] exerçait depuis le départ de M. [H] [T] la fonction d’adjoint au directeur',
— Mme [F] : 'J’ai signé mon contrat avec Mme [X] (le 3 octobre 2017) en sa qualité d’adjointe au directeur'. Elle décrit les tâches assurées par cette dernière en ces termes : ''elle faisait la réception des marchandises, dépotage, mise en rayon du frais et fruits et légumes, passer les commandes, l’inventaire, manager l’équipe, l’administratif'. Dans une seconde attestation, elle affirme que Mme [X] était 'son seul maître d’apprentissage’ et qu’elle 'exerçait les fonctions d’adjointe au directeur',
— Mme [Z] : 'J’ai signé le contrat (le 27 mars 2017) avec Mme [X] en tant qu’adjointe au directeur (…). Elle retournait le soir pour mettre les caisses à la banque ou bien faire les dossiers administratifs (…). Elle faisait les inventaires (…)'. Dans une seconde attestation, Mme [Z] décrit les tâches de Mme [X] en ces termes : 'Elle arrivait avant tout le monde pour l’ouverture du magasin, elle désactivait l’alarme, allumait l’éclairage général, puis celui des vitrines réfrigérées et déroulait les rideaux et contrôlait leur température. Elle réceptionnait les palettes, les rentrait dans le magasin avec le transpalette manuel, elle comptait les fonds de caisse, dépotait les palettes et mettait en rayon les produits d’épicerie puis donnait les tâches à faire pour chaque employé '. Selon elle, elle passait les commandes, s’occupait de l’administratif, effectuait les dépôts de caisse à la banque,
— M. [W] : Mme [X] 'a toujours été avant nous à 6 heures du matin pour la réception de la marchandise, rentrait les palettes avec le transpalette manuel, puis comptait les caisses (…) C’est elle qui signait les feuilles de voiture (…). Mme [X] relevait et contrôlait quotidiennement les frigos'.
Il doit être relevé que les attestations produites soit n’évoquent les 'responsabilités’ assurées par Madame [Q] [G] épouse [X] que de manière générale, sans fournir aucune précision quant à la nature des tâches exercées, soit ne donnent pas de précision quant à la période pendant laquelle ces responsabilités auraient été exercées, soit ne font état que de tâches particulières.
Or, la qualification revendiquée, suppose l’exercice habituel d’un ensemble de responsabilités et un degré d’autonomie correspondant au statut d’agent de maîtrise.
Madame [Q] [G] épouse [X] verse également aux débats un contrat d’apprentissage daté du 21 octobre 2019 et rédigé, selon elle, de sa main, mais sans caractère probant puisque postérieur à l’avenant du 1er mars 2019. Quant au rapport d’intervention d’un technicien extérieur en date du 13 janvier 2017 sur lequel Madame [Q] [G] épouse [X] est désignée comme 'responsable adjointe’ et aux courriels qu’elle a envoyés en 2017 relatifs à l’envoi de documents comptables en se présentant comme 'manager [Adresse 4]', ils ne font mention que d’une dénomination donnée ponctuellement par elle-même ou par un tiers à l’entreprise.
S’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] [G] épouse [X] a pu, depuis 2016, assurer ponctuellement des tâches relevant de la responsabilité d’un adjoint au directeur de magasin et si les tâches dont il est fait état révèlent une polyvalence certaine, l’exercice de l’activité dans ces conditions n’est pas incompatible avec la qualification et les missions octroyées par le contrat de travail en qualité d’employée de vente. Ni les attestations produites, ni les documents dont se prévaut Madame [Q] [G] épouse [X] ne permettent de vérifier qu’elle accomplissait des tâches relevant du statut d’agent de maîtrise de manière habituelle. Rien ne permet de vérifier qu’antérieurement à l’avenant du 1er mars 2019,Madame [Q] [G] épouse [X] aurait habituellement exercé les nombreuses attributions (en matière commerciale, administrative ainsi qu’en matière d’encadrement et de gestion notamment) correspondant à celles qui lui ont été confiées par cet avenant (quant au niveau de responsabilité, au degré d’autonomie et à l’étendue des missions confiées).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] sur ce point.
— Sur la demande au titre du harcèlement moral -
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [Q] [G] épouse [X] soutient avoir subi, pendant l’exécution du contrat de travail, des agissements répétés consistant en une soumission à un horaire de travail excessif sans rémunération correspondante, sans respect des règles sur le repos, une absence de rémunération dans les délais légaux, une soumission à une pression accompagnée de dénigrements ou, en tous cas, de propos humiliants ainsi qu’en des accusations graves de malversations accompagnées de dénigrements.
A l’appui de ses dires, Madame [Q] [G] épouse [X] se réfère aux attestations de salariés décrivant ses horaires de travail et à ses tableaux retraçant ses horaires de travail et notamment les heures supplémentaires effectuées.
Madame [Q] [G] épouse [X] se prévaut également des attestations de salariés décrivant des agissements imputés à l’employeur :
— M. [W] : 'Le 6 avril 2020, dès mon arrivée au travail, M. [A] (le gérant de l’entreprise) est venu me voir. Il m’a dit : '[Q] est partie avec 30 000,00 euros'. Ce n’est pas la première fois qu’il accuse quelqu’un. C’est sa façon pour se débarrasser d’un employé (…). J’ai vu Mme [X] plusieurs fois pleurer (…)',
— M. [I] : 'Le patron lui crie dessus, souvent en rabaissant (…). Le 6 avril 2020, je suis arrivé à 6h00. Je suis monté à la salle de pause. J’ai vu [S] en train de pleurer car M. [A] l’a accusée de vol de 30 000 euros (…)',
— Mme [F] : 'J’ai été témoin des cris et rabaissements de M. [A] envers Mme [X], ce qui l’a peinait jusqu’aux larmes',
— Mme [Z] : 'Je l’ai vue plusieurs fois pleurer dans la réserve ou bien dans la salle de pause. M. [A] lui crie tout le temps sur elle (…)'.
Selon les explications de Madame [Q] [G] épouse [X], en mars 2020, pendant son congé, l’employeur lui a reproché d’avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir 'une franchise carrefour’ et lui aurait dit qu’elle n’aurait jamais son magasin. Elle ajoute qu’à son retour, le patron avec l’aide de [M] ([B]) 'ont commencé à inventer des histoires et rendre la vie plus difficile au couple [X]' et que, le 2 avril 2020, [M] a sorti un sac cabas supposé contenir des tickets restaurants et de l’argent. Elle rapporte que le 6 avril 2020, un collègue lui a dit que l’employeur l’accusait du vol de 30 000 euros. Elle laisse entendre qu’il s’agirait d’une manoeuvre de l’employeur pour permettre son éviction.
Face à ces éléments, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. [B] qui explique que, le 2 avril 2020, il a découvert, 'dans un sac sous le bureau (…) un grand nombre de tickets restaurant (…) ainsi qu’une somme d’argent importante’ et qu’il a fait part de cette découverte à l’employeur. Il soutient que l’employeur 'n’a jamais harcelé ou tenu des propos désobligeant’ et reproche à Madame [Q] [G] épouse [X] de l’avoir lui-même harcelé après les faits du 2 avril 2020.
Contestant avoir accusé la salariée de vol, l’employeur se prévaut des échanges de messages montrant qu’il a seulement sollicité de sa part de lui fournir les justificatifs nécessaires.
Plusieurs salariés disent ne jamais avoir vu M. [A] s’énerver ou harceler un salarié (Mme [C], M. [Y], Mme [V], M. [L], Mme [K], Mme [N], Mme [J], M. [U], M. [R] [SV], M. [WM]), certains reprochant en revanche son mauvais comportement à Madame [Q] [G] épouse [X].
Sans qu’il y ait lieu de mettre en doute la sincérité des témoignages produits de part et d’autre ni de rechercher si, pour certains, il s’agit de 'faux témoignages', il convient de relever qu’au-delà d’appréciations personnelles de portée générale qui ne présentent en elles-mêmes qu’un caractère probant très relatif, il ne ressort des témoignages fournis que la relation d’un seul fait consistant en l’incident survenu en avril 2020 au cours duquel Madame [Q] [G] épouse [X] s’est vue mise en cause par l’employeur à la suite de la découverte, au sein du magasin, d’un sac contenant une importante somme d’argent, découverte non contestée par la salariée.
Si les faits d’avril 2020 sont à l’origine de la décision de l’employeur de convoquer Madame [Q] [G] épouse [X] à un entretien préalable à son licenciement, il n’en reste pas moins que l’existence de cette somme d’argent restée dans les locaux de l’entreprise alors qu’elle aurait dû faire l’objet de la part de Madame [Q] [G] épouse [X] d’un dépôt en banque est établie et, d’autre part, que la salariée n’a initialement fait l’objet de la part de l’employeur que d’une demande d’explications sans accusation particulière.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient qu’il s’agirait d’une manoeuvre de l’employeur pour l’évincer mais aucune des pièces produites ne permet de le vérifier. En l’état des éléments versés aux débats, les mesures prises par l’employeur suite à cet incident sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Hormis cet incident, il n’est fait état d’aucun fait précis et matériellement vérifiable par lequel se seraient manifestés les agissements imputés à l’employeur.
Il est vrai que Madame [Q] [G] épouse [X] fait également grief à l’employeur des heures supplémentaires restées impayées mais la société [1] justifie du paiement d’une partie des heures supplémentaires accomplies ainsi que de l’absence de toute réclamation pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail.
Eu égard aux justification apportées par l’employeur, les éléments d’appréciation versés aux débats, même pris globalement, ne permettent pas de mettre en évidence l’existence d’agissements répétés de l’employeur qui auraient eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et qui auraient été susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] de sa demande à ce titre.
— Sur le licenciement -
En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que plusieurs comportements fautifs sont reprochés à la salariée constitués, d’abord, par des manquements en matière d’opérations comptables et bancaires et par l’incident du 2 avril 2020 avec ses suites.
Il est constant que, le 2 avril 2020, un sac a été découvert au sein de l’établissement contenant de l’argent et des tickets restaurants. L’employeur verse aux débats le message envoyé à Madame [Q] [G] épouse [X] le même jour : 'voici une découverte (ticket restaurant 2019!!!) dans un sac dans le bureau avec de l’argent'.
Aux termes de son attestation, M. [B], salarié de l’entreprise, explique que, le 2 avril 2020, il a découvert, 'dans un sac sous le bureau (…) un grand nombre de tickets restaurant 'des tickets restaurant 2019 donc périmés’ ainsi qu’une somme d’argent importante’ et qu’il en a fait part immédiatement à l’employeur.
Selon l’employeur, ce sac contenait plus de 1.000,00 euros en espèces et plus de 5.000,00 euros en tickets restaurants datés de 2019.
Madame [Q] [G] épouse [X] ne conteste pas cette découverte, suggérant seulement qu’il pourrait s’agir d’une machination de l’employeur qu’aucun des éléments versés aux débats ne vient pourtant confirmer. L’employeur justifie, au contraire, du comportement fautif de la salariée en produisant l’échange de messages intervenus le 2 avril 2020 par lequel il fait part à celle-ci de sa découverte ('voici une découverte (ticket restaurant 2019!!!) dans un sac dans le bureau avec de l’argent') en accompagnant son message d’une photographie des tickets découverts. Or, cet échange ne fait état d’aucune contestation ni commentaire de la salariée. Madame [Q] [G] épouse [X] n’explique pas la présence au sein de l’entreprise de tickets restaurants périmés alors que l’employeur fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’il incombait à la salariée, adjointe au directeur de magasin, de mettre en paiement, sans délai, les tickets restaurants reçus des clients.
Madame [Q] [G] épouse [X] ne saurait valablement soutenir que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement puisqu’il y est fait expressément état de la découverte du 2 avril 2020 et du manquement de la salariée à ses obligations en matière d’opérations comptables et bancaires. Au demeurant, Madame [Q] [G] épouse [X] ne conteste pas la présence, visée par la lettre de licenciement, d’une somme d’argent importante dans le sac découvert alors qu’il lui incombait chaque jour de déposer les recettes du magasin en banque.
L’employeur justifie avoir procédé, à la suite de cette découverte, à la remise, auprès de l’organisme chargé de la gestion des tickets restaurants, des tickets ainsi retrouvés pour un montant de 9 805,44 euros et n’avoir pu obtenir que le paiement de la somme de 4 037,05 euros. Il souligne, à juste titre, que cette perte résultant de la péremption d’une partie des tickets restaurants est la conséquence de la non-mise en paiement en temps utile des tickets restaurants et est constitutive d’une faute préjudiciable à l’entreprise.
Madame [Q] [G] épouse [X] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le non-respect fautif de ses obligations.
L’employeur justifie qu’à la suite de cet incident, ayant constaté des écarts entre les recettes du magasin et les sommes déposées en banque, il a sollicité de Madame [Q] [G] épouse [X] la remise des justificatifs de dépôts en banque ainsi qu’il ressort des messages échangés le 6 avril 2020 : 'voici comme convenu les écarts de dépôts en banque d’octobre, novembre et décembre 2019. Merci de trouver les justificatifs correspondants aux écarts (…)'.
Madame [Q] [G] épouse [X] a répondu à ce message : 'Je viens de commencer les vérifications. J’ai tous les tickets de dépôts (…). Je vous les enverrai au fur et à mesure (…). Surtout ceux où il n’y a pas de dépôt selon vous'. En réponse, l’employeur a précisé : 'Privilégiez ceux qui n’apparaissent pas en banque, car ce n’est pas normal. 1,2 et 3 novembre par exemple 0 dépôt. Le 4 novembre, 650 euros au lieu de 4 198,91…'.
L’employeur justifie, par la fiche de poste qu’il appartenait à Madame [Q] [G] épouse [X] de 'réaliser les opérations de remise en banque', et Madame [N] atteste qu’ 'aucun ticket de dépôt bancaire n’était agrafé sur les feuilles de résultats financiers quotidiens'.
Madame [Q] [G] épouse [X] conteste avoir manqué à ses obligations sur ce point en faisant valoir qu’elle n’avait jamais antérieurement fait l’objet de demandes à ce sujet et que l’employeur s’était déclaré satisfait à plusieurs reprises mais, nonobstant l’absence d’incident antérieur, elle n’apporte aucun élément pouvant justifier des dépôts bancaires quotidiens auxquels il lui incombait de procéder alors que les éléments apportés par l’employeur tendent à établir l’existence de retards répétés au cours des mois précédents dans la remise en banque des recettes de l’entreprise.
L’employeur justifie par les documents comptables de l’entreprise :
— que la somme de 675,00 euros correspondant à une partie de la recette du 4 novembre 2019 a été déposée le 5 décembre 2019,
— que la somme de 2 257,92 euros correspondant à une partie de la recette du 1er décembre 2019 a été déposée le 24 janvier 2020,
— que la somme de 420,00 euros correspondant à une partie de la recette du 5 février 2020 a été déposée le 5 mars 2020,
— que la somme de 5 720,00 euros correspondant à la recette du 16 mars 2020 a été déposée le 14 avril 2020, soit près d’un mois après.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient qu’elle aurait transmis chaque mois tous les éléments comptables et avoir fourni toutes les explications sur les écarts constatés mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier ses affirmations contestées par l’employeur. Elle verse aux débats des tableaux établis par elle-même faisant état de chiffres dont il n’est aucunement justifié mais qui font néanmoins état d’écarts récurrents entre le montant des encaissements et le montant des dépôts et, notamment d’un écart de 1.905,85 euros en novembre 2019 pour lequel elle ne fournit pas d’explications.
Alors que l’employeur lui reproche notamment d’avoir conservé à son domicile les fonds de l’entreprise dont plus de 5.700,00 euros pendant près d’un mois, Madame [Q] [G] épouse [X] ne fournit aucune explication à son comportement et à ces retards.
L’employeur justifie avoir fait le rapprochement, pour chaque mois examiné (de septembre 2019 à mars 2020), entre les résultats financiers de l’entreprise, les dépôts effectués en banque et les justificatifs apportés par Madame [Q] [G] épouse [X]. Il en ressort, pour chaque mois, un écart plus ou moins important selon les mois, le montant total des dépôts en banque se révélant inférieur de 9.376,97 euros au montant des recettes enregistrées.
Compte tenu des pièces justificatives produites et en l’absence de justification par Madame [Q] [G] épouse [X], pourtant sollicitée par l’employeur, ce dernier est bien fondé à reprocher à Madame [Q] [G] épouse [X] de ne pas avoir tenu régulièrement les feuilles de caisse et de ne pas avoir procédé aux dépôts quotidiens des recettes de l’entreprise auprès de l’établissement bancaire.
L’employeur justifie que ces manquements récurrents ont mis gravement en difficulté le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qu’au moins 9.000,00 euros portant enregistrés dans les résultats de l’entreprise ne se retrouvent pas dans les dépôts effectués en banque.
Il apparaît, en conséquence, que Madame [Q] [G] épouse [X] a manqué gravement à ses obligations en négligeant de manière récurrente de respecter la procédure concernant la gestion quotidienne des recettes de l’entreprise.
L’employeur justifie également que Madame [Q] [G] épouse [X] a délégué sans autorisation à son mari son obligation de réaliser les opérations de remise des fonds en banque.
La société [1] verse, en effet, aux débats, le courriel de son banquier en date du 15 avril 2020 par lequel celui-ci confirme qu’un homme s’est présenté le 14 avril 2020 à l’agence pour procéder à un dépôt d’espèce sur le compte de la société. Madame [Q] [G] épouse [X] ne conteste pas ce grief, si ce n’est pour faire valoir qu’un tel reproche ne lui avait jamais été fait auparavant mais elle ne justifie pas que cette pratique aurait été tolérée par l’employeur alors que celui-ci le conteste et affirme l’avoir découverte en avril 2020. Or, une telle pratique constitue un manquement grave aux obligations de la salariée, contractuellement tenue de procéder elle-même aux opérations de remise des recettes en banque.
L’employeur est également bien fondé à reprocher à la salariée un manquement à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité des marchandises. Se prévalant de l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2019 (donnant notamment à Madame [Q] [G] épouse [X] la mission de 'respecter les règles d’hygiène/qualité et le suivi de la traçabilité (chaîne du froid, températures, pertes,…'), il explique, en effet, n’avoir trouvé, au sein de l’entreprise, aucune trace des relevés de température des frigos entre le mois de novembre 2019, date du départ de Mme [N], et mars 2020, auxquels il aurait dû être procédé. Il verse aux débats les plannings de relevés de température correctement et régulièrement remplis jusqu’en août 2019 et à partir d’avril 2020, les plannings pour la période intermédiaire étant manquants. Il produit également les relevés mentionnés sur le site Internet 'AlertNet’ qui fait état de très nombreux contrôles 'non effectués’ entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient avoir procédé quotidiennement aux contrôles qu’elle dit avoir enregistré dans un tableur 'Excel’ mais elle n’en justifie pas. Ni l’absence de remarques antérieures de la part de l’employeur, ni le fait que deux salariés affirment qu’elle 'contrôlait’ les frigos ne sauraient dispenser Madame [Q] [G] épouse [X] de justifier des relevés qu’il lui incombait contractuellement de tenir et de présenter.
Ce grief est donc également justifié.
L’employeur justifie, en outre des menaces et des injures proférées à son encontre par Madame [Q] [G] épouse [X]. En effet, les propos reproduits par l’employeur dans la lettre de licenciement correspondent à ceux figurant dans des messages que lui a envoyés la salariée les 9 et 10 avril 2020.
Il est de fait qu’il s’agit de propos menaçants et injurieux en ce que Madame [Q] [G] épouse [X] évoque un recours aux 'Prud’hommes 150 000 euros', 'ta malhonnêteté envers l’Etat l’URSSAF’ et qu’elle emploie les termes 'emploi fictif', 'abus de biens sociaux', etc. Non seulement ces termes sont particulièrement virulents mais ils ont été proférés de manière insistante par plusieurs messages pendant deux jours bien que les réponses de l’employeur soient toujours restées empreintes de courtoisie, de compréhension et de volonté de dépassionner la perturbation consécutive à l’incident du 2 avril 2020, expliquant qu’il entendait seulement pouvoir régulariser la situation.
Il est de fait que l’attitude de Madame [Q] [G] épouse [X] fait suite à la découverte, le 2 avril 2020, du sac rempli d’argent et de tickets restaurant et à la demande consécutive de l’employeur de retrouver les justificatifs correspondant aux écarts constatés dans les dépôts en banque mais cette demande, formulée sans aucune agressivité, ne pouvait justifier les écarts de langage dont a fait preuve la salariée.
Madame [Q] [G] épouse [X] ne saurait valablement soutenir avoir agi dans les limites de sa liberté d’expression. La violence des termes et le caractère excessif des propos tenus caractérisent au contraire un abus manifeste de la liberté d’expression de la salariée et, par conséquent, le caractère fautif du comportement reproché.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Madame [Q] [G] épouse [X] a fait preuve d’un comportement fautif répété et de manquements à l’égard de l’employeur qui présentent un degré de gravité tel qu’ils ne permettaient pas son maintien au sein de l’entreprise.
La cour considère que le licenciement pour faute grave de Madame [Q] [G] épouse [X] par la société [1] est régulier, fondé et proportionné.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a estimé le licenciement justifié par une faute grave de la salariée et qu’il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] de toutes ses demandes à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle -
La société [1] explique qu’à la suite de l’étude des journaux de recettes et des justificatifs de remises en banque envoyés par Madame [Q] [G] épouse [X], il est apparu un écart de plus de 11.435,07 euros et qu’en raison de la non-mise en paiement des tickets restaurants, l’entreprise a également perdu la somme de 5.768,39 euros.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de Madame [Q] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 17.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité civile d’un salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, c’est-à-dire lorsque la faute a été commise avec l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, aucune intention de nuire ne peut être reprochée à Madame [Q] [G] épouse [X] qui a été licenciée pour faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise mais non pour faute lourde.
Il ne saurait donc y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société [1].
L’employeur ne peut non plus, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, soutenir que la procédure suivie par la salariée présenterait un caractère abusif. Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, l’exercice de ce droit ne peut donner lieu, en lui-même, à une condamnation à dommages-intérêts que lorsqu’il dégénère en abus. Or, en l’espèce, non seulement il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Madame [Q] [G] épouse [X] aurait agi de façon abusive en poursuivant la présente procédure mais il apparaît, au contraire, que cette procédure ne présente aucun caractère abusif puisqu’elle se révèle en partie bien fondée.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société [1] n’est pas justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] sur ce point.
— Sur la demande de documents -
La société [1] devra remettre à Madame [Q] [G] épouse [X] un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés conformément au présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce -
La demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce est sans objet, le droit visé par ce texte n’étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail (article R 444-53 du code de commerce).
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Écarte des débats les pièces communiquées par Madame [Q] [G] épouse [X] sous le n° B 10 (échanges de courriels de novembre 2024 et déclarations d’effectifs) ;
— Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 3.693,16 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
— Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour défaut de paiement d’heures supplémentaires ;
— Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour non-respect des repos quotidiens ;
— Condamne la société [1] aux dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme de 500 euros, allouée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour l’absence de suivi médical, produit de droit intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023;
— Dit que les sommes susvisées, allouées par la cour d’appel à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis pour défaut de paiement d’heures supplémentaires, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour non-respect des repos quotidiens, ainsi qu’à titre de contrepartie obligatoire sous forme de repos, produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026 ;
— Dit que la société [1] doit remettre à Madame [Q] [G] épouse [X] un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés conformément au présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé le 19 mai 2026.
La Greffière, Le Président,
S. LASNIER C. RUIN
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