Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 21/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 9 décembre 2020, N° F18/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00848 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F18/00323
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉES
SCP [E] [L] représentée par Me [E] [L] – Liquidateur de la société SAS MERISIERS
[Adresse 8]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJC2A – Mandataire ad’hoc de la société SAS MERISIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA DE [Localité 10] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI greffière,à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] soutient avoir été engagé par la société Merisiers en qualité de boulanger à compter du 25 septembre 2017.
Les parties ne précisent pas l’effectif de cette société.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Merisiers et a désigné la SCP [E] [L] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2018, le liquidateur de la société Merisiers a notifié à M. [I] son licenciement pour cause économique à titre conservatoire en raison de la suppression de son poste de travail et de l’impossibilité de lui proposer un reclassement.
Par courrier du 6 juin 2018, le liquidateur de la société Merisiers a informé M. [I] qu’il ne disposait d’aucun élément comptable lui permettant de constater la réalité de son activité salariée au sein de l’entreprise en liquidation judiciaire et l’invitait ainsi à saisir le conseil de prud’hommes en le mettant en cause ainsi que l’AGS.
Le 10 décembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Merisiers.
Par jugement du 9 décembre 2020 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes.
Le 6 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2021, M. [I] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Infirmer en sa totalité le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il a été salarié de la société Merisiers 'du 25 septembre 2017 au 7 juillet 2017, date de fin du préavis et de sortie des effectif suite à son licenciement notifié le 6 juin 2018",
— Dire et juger qu’il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2.527 euros du 25 septembre 2017 au 7 juillet 2018, date de fin du préavis et de sortie des effectifs,
— Dire et juger que la société Merisiers s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi,
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers les sommes suivantes :
* rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 6 juin 2018 (date de la notification du licenciement) :17.689 euros,
* congés payés afférents : 1.768,90 euros,
* minimum légal de six mois de salaire à titre d’indemnité de travail dissimulé : 15.162 euros,
De surcroît,
— Dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à compter du 6 juin 2018,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis – 1 mois de salaire : 2.527 euros,
* congés payés afférents : 252,70 euros,
* indemnité de licenciement : 63,175 euros,
— Débouter l’AGS de sa demande visant à exclure les indemnités de rupture de sa garantie,
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS qui devra garantir l’ensemble des créances y compris les indemnités de rupture,
— Fixer la moyenne 'des salaires initialement’ à la somme de 2.527 euros bruts en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— Ordonner au liquidateur de la société Merisiers de lui remettre les documents suivants, conformes à l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard dans les huit jours du prononcé du jugement : attestation destinée au Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail et bulletin de paie,
— Dire qu’en application de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la cour se réserve le droit de connaître et liquider l’astreinte sur simple requête,
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes.
Le 17 mars 2021, M. [I] a signifié au liquidateur de la société Merisiers sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions. Cette signification a été reçue par un représentant de la SCP [E] [L]. Le liquidateur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Melun a désigné la société MJC2A en qualité de mandataire ad hoc de la société Merisiers aux fins de la représenter dans le litige l’opposant à M. [I] devant la cour d’appel de Paris. Cette ordonnance a été signifiée le 15 mars 2024 à la société MJC2A par M. [I] et remise à un représentant de cette société.
Le 15 mars 2024, M. [I] a signifié au mandataire ad hoc de la société Merisiers sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions. Cette signification a été remise à un représentant de la société MJC2A. Le mandataire ad hoc a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 février 2021, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [I] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [I] de ses demandes de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé,
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Vu l’article L. 3253-8 du code du travail,
— Exclure les indemnités de rupture de sa garantie (préavis et indemnités légale de licenciement),
— Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— Fixer dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de son opposabilité l’astreinte,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Est'.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Par suite, le mandataire ad hoc de la société Merisiers n’ayant pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
M. [I] soutient que M. [H] (apporteur d’affaire) l’a mis en relation avec M. [Z], président de la société par actions simplifiée Merisiers, ce dernier recherchant un boulanger pour relancer l’activité de sa boulangerie située à [Localité 11] suite au départ de l’ancien boulanger en charge de celle-ci. Il expose qu’une rencontre était ainsi organisée le dimanche 24 septembre 2017 au siège de la boulangerie entre M. [Z] et son épouse, M. [H] et son épouse et lui-même, sa mère et sa nièce. Il indique que suite à cette rencontre, il a accepté la proposition d’embauche en qualité de boulanger qui lui était faite pour un salaire mensuel brut de 2.527 euros. Il précise que son embauche a pris effet à compter du 25 septembre 2017, ayant commencé à compter de cette date à passer des commandes de matériels et d’aliments pour le compte de la société Merisiers.
Il affirme avoir réclamé à plusieurs reprises et en vain un contrat de travail au président de la société Merisiers. Il expose avoir cependant réussi à se voir remettre sa déclaration préalable à l’embauche faisant état d’un début de contrat le 18 octobre 2017. Il indique que la société ne lui a jamais payé son salaire alors qu’il s’était vu remettre les clés du logement de fonction qui lui avait été promis par Mme [Z].
A l’appui de ses allégations, M. [I] produit :
— son attestation de réussite au CAP de boulanger en date du 4 juillet 2011,
— des SMS entre lui et une personne dénommée '[P]' (sans autre précision) faisant état de commandes d’ingrédients (farine notamment) au cours du mois de septembre 2017 pour le compte d’une entreprise non mentionnée (pièces 2 et 3),
— une attestation par laquelle Mme [C] [I] (mère du salarié) a indiqué avoir été présente 'à une réunion tenue à [Localité 11] le dimanche 27 septembre 2017 à 17h30, réunion tenue à l’initiative de M. [H]. Etaient présents : M. [Z] et sa compagne, M. [H] et son épouse, M. [I], moi-même et [B] [W] ma petite fille et nièce de M. [I]. Elle nous a véhiculés jusqu’à [Localité 11] au [Adresse 3] adresse où Mme [Z] (pas sûr que ce soit son nom puisque j’ai pu comprendre que M. et Mme n’étaient pas mariés) exploitait une boulangerie. L’entreprise était en grande difficulté. Il n’y avait pas de boulanger pour fabriquer. Le but de M. [H] était de faire se rencontrer M. [I] diplômé boulanger et Madame qui acceptait éventuellement de faire la vendeuse en attendant la vente. M. [I] serait logé et percevrait un salaire. M. [H] se ferait fort de gérer la situation’ (pièce 2bis),
— un courrier de l’Urssaf d’Île de France notifié à la société Merisiers et accusant réception de l’enregistrement de la déclaration préalable à l’embauche du 17 octobre 2017 concernant M. [I] pour une prise de fonction le 18 octobre 2017 (pièce 5),
— des factures de clients de la société Merisiers émises à compter du 28 septembre 2017 comportant pour certaines une signature,
— des SMS ne précisant ni l’identité de l’émetteur ni l’identité du récepteur (pièces 4, 16 et 17),
— une attestation par laquelle Mme [G] a indiqué que son fils avait effectué un stage du 12 au 24 mars à la boulangerie 'Les Merisiers’ (sans indication de l’année concernée) sous la responsabilité de M. [I],
— une attestation par laquelle M. [D], gérant de la société 'Les repas livrés’ a certifié avoir commandé auprès de la boulangerie Les Merisiers tenue par Mme [Z] du pain pendant la période de janvier à avril 2018 et qu’il avait pu à cette occasion rencontrer M. [I].
En premier lieu, il est rappelé que la délivrance de la déclaration unique d’embauche, prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail.
Il peut ainsi se déduire de l’accusé de réception de l’Urssaf versé aux débats l’existence d’un contrat apparent prenant effet le 18 octobre 2017.
Afin d’établir que le contrat de travail avait débuté en septembre 2017, M. [I] se fonde sur certaines factures émises au cours de ce mois par la société Merisiers, prétendant qu’elle comportaient sa signature et son numéro de téléphone (conclusions p.8). Néanmoins, force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments produits que la signature apposée sur ces factures était bien la sienne. En outre, si M. [I] justifie au moyen de trois factures Bouygues Télécom que son numéro de téléphone était le [XXXXXXXX01] (pièce 7), force est de constater que ce numéro n’apparaît pas sur les factures produites (pièces12 et 13). Dès lors, l’appelant n’établit pas que ces factures ont été émises par lui pour le compte de la société Merisiers. Elles ne peuvent dès lors prouver l’existence d’une relation de travail au cours du mois de septembre 2017.
De même, il ressort des développements précédents que les courriels produits rédigés par une personne dénommée '[P]' ne peuvent établir l’existence de directives de la société Merisiers à l’égard de l’appelant.
Enfin, les attestations et autres éléments versés aux débats sont insusceptibles d’établir l’existence d’une relation de travail antérieure au 18 octobre 2017.
Il se déduit de ce qui précède que l’appelant établit seulement l’existence d’un contrat apparent avec la société Merisiers à compter du 18 octobre 2017.
Il appartient ainsi à l’AGS et au mandataire ad hoc de la société Merisiers qui dénient à M. [I] sa qualité de salarié de cette dernière de prouver le caractère fictif du contrat apparent.
L’AGS se borne à indiquer que M. [I] ne prouve ni sa qualité de salarié ni l’accomplissement de tâches techniques pour le compte de la société Merisiers.
Le conseil de prud’hommes a débouté l’appelant de sa demande pour les motifs suivants : 'il est établi que M. [O] [I] ne recevait des instructions que de M. [Z], chargée de la vente et de la caisse, à la boulangerie des Merisiers quand bien Mme [Z] était l’épouse du gérant. En l’espèce non seulement, M. [O] [I] ne produit aucune pièce susceptible de constituer un contrat écrit ou apparent. Alors qu’il ressort des débats et des pièces produites qu’il assurait l’ensemble de la fabrication boulangerie et pâtisserie et qu’il habitait dans un logement au-dessus de la boutique. Par conséquent, M. [O] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il était effectivement placé dans un lien de subordination à l’égard de la SAS Les Merisiers. Le Conseil juge que M. [O] [I] n’a pas la qualité de salarié'.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, le mandataire ad hoc de la société Merisiers qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il se déduit de ce qui précède que l’AGS et le représentant de la société Merisiers neproduisent aucun argumentaire ou élément tendant à établir le caractère fictif du contrat apparent versé aux débats.
Par suite, il sera considéré que M. [I] a été engagé à compter du 18 octobre 2017 par la société Merisiers en qualité de boulanger.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire :
M. [I] réclame un rappel de salaire d’un montant total de 17.689 euros pour la période comprise entre le 25 septembre 2017 et le 6 juin 2018 (date de son licenciement) sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.527 euros.
* Sur le montant du salaire mensuel brut :
M. [I] soutient que l’employeur s’était engagé à son égard à lui verser un salaire mensuel brut d’un montant de 2.527 euros bruts.
Les intimés ne produisent aucun argumentaire lié au montant de ce salaire.
La cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d’établir qu’un salaire du montant réclamé a été convenu entre les parties, M. [I] se bornant à se référer aux bulletins de paye d’août et septembre 2018 émis par son nouvel employeur la société Sedixel selon lesquels il percevait un salaire mensuel brut de 3.131,27 euros, le contrat de travail avec cette société étant soumis à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. M. [I] soutient d’ailleurs sans être contredit par les intimées que la relation de travail avec la société Merisiers était également soumise à cette convention collective, l’appelant ayant d’ailleurs été engagé en qualité de boulanger.
Par suite, il y a lieu de fixer le salaire mensuel brut de M. [I] par rapport au minimum conventionnel.
Il ressort de l’avenant n° 116 du 16 janvier 2017 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2017 annexé à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie que le personnel de fabrication (et donc les boulangers) devait percevoir en début de carrière un salaire horaire minimum professionnel de 9,94 euros, soit un salaire mensuel brut de 1.507,57 euros.
Le salaire mensuel brut de M. [I] sera fixé à ce montant.
* Sur le montant du rappel de salaire :
En premier lieu, il ressort des développements précédents que M. [I] a été engagé par la société Merisiers du 18 octobre 2017 au 6 juin 2018.
En deuxième lieu, il est rappelé que l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. A charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il n’est nullement justifié par l’employeur ou l’AGS que M. [I] ne s’est pas tenu à la disposition de la société Merisiers ou a refusé d’exécuter son travail au cours de la période contractuelle.
Par suite, l’employeur devait verser son salaire à M. [I] du 18 octobre 2017 au 6 juin 2018.
En troisième lieu, il n’est pas contesté par les intimées que le salaire de M. [I] au cours de cette période contractuelle ne lui a pas été réglé.
Eu égard au salaire mensuel brut retenu par la cour, il sera ainsi alloué à M. [I] un rappel de salaire de 12.060,56 euros bruts, outre 1.206,05 euros de congés payés. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. [I] réclame la somme de 15.162 euros d’indemnité pour travail dissimulé sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.527 euros.
Les intimées s’opposent à cette demande.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le fait pour l’employeur de n’avoir délivré au salarié aucun bulletin de paye, aucun salaire et aucun contrat de travail écrit au cours de la période contractuelle établit l’intention nécessaire permettant de caractériser l’existence d’un travail dissimulé.
Eu égard au salaire mensuel brut retenu par la cour dans les développements précédents, il sera alloué à M. [I] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9.045,42 euros (1.507,57 x6). Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de cette demande.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La cour ayant reconnu l’existence d’un contrat de travail entre la société Merisiers et M. [I], ce dernier est en droit de réclamer les indemnités de rupture liées au licenciement économique qui lui a été notifié par le liquidateur de l’entreprise le 6 juin 2018.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [I] réclame une indemnité compensatrice d’un mois d’un montant de 2.527 euros, outre 252,70 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aux termes de la convention collective, les salariés ayant, comme M. [I], une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, ont droit à un préavis d’un mois.
Au regard du salaire retenu par la cour dans les développements précédents et à l’ancienneté de M. [I], il convient d’allouer à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis d’un mois d’un montant de 1.507,57 euros bruts, outre 150,75 euros bruts de congés payés afférents. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité de licenciement :
M. [I] réclame une indemnité de licenciement d’un montant de 63,175 euros.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu du salaire mensuel retenu par la cour et eu égard à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 37,8 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Merisiers.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la garantie de l’AGS :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, l’AGS demande à la cour d’exclure les indemnités de rupture de sa garantie en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Il ressort de ce texte que l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Il ressort de l’extrait K bis versé aux débats que le jugement de liquidation judiciaire de la société Merisiers a été prononcé par le tribunal de commerce de Melun le 23 avril 2018 avec maintien d’activité jusqu’au 31 mai 2018.
Il ressort des éléments produits que le licenciement économique a été notifié au salarié le 6 juin 2018.
Par suite, en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS ne doit pas garantie au salarié concernant les indemnités de rupture allouées par la cour dans les développements précédents, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
La cour constate que l’AGS reconnaît en revanche que sa garantie couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Par suite, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Merisiers survenue le 23 avril 2018 a interrompu le cours des intérêts. M. [I] sera donc débouté de ses demandes concernant les intérêts légaux.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [O] [I] était salarié de la société Merisiers à compter du 18 octobre 2017,
FIXE au passif de la société Merisiers les créances de M. [O] [I] aux sommes suivantes :
-12.060,56 euros bruts à titre de de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 octobre 2017 et le 6 juin 2018,
— 1.206,05 euros bruts de congés payés afférents,
— 9.045,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.507,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 150,75 euros bruts de congés payés afférents,
— 37,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 23 avril 2018 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est devra garantir les créances concernant l’exécution du contrat dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est ne devra pas garantir les créances concernant la rupture du contrat de travail, à savoir les sommes allouées par la cour au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
ORDONNE au mandataire ad hoc de la société Merisiers de remettre à M. [O] [I] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi), un bulletin de paie récapitulatif et un solde de tout compte conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Merisiers les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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