Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mai 2026, n° 22/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 22 avril 2022, N° F19/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [D]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04434 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLV5
[U]
C/
S.A.S. [1] (RGS)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 Avril 2022
RG : F 19/00094
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 15 Mai 2026
APPELANT :
[P] [U]
né le 26 Juillet 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Lola GENET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [1] (RGS) prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 15 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour la présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992.
Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d’exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI – échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois.
La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2018.
Le 4 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juillet 2018, M. [P] [U] a été convoqué le 3 août 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 7 août 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 29 juillet 2019, M. [P] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une contestation de son licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, en formation de départage, a :
— Débouté M. [P] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat.
— Débouté M. [P] [U] de sa demande de requalification du licenciement et des demandes d’indemnisation y afférentes.
— Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 20 029,89 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 002,98 euros au titre des congés payés y afférents.
— Débouté M. [P] [U] de ses plus amples demandes indemnitaires au fond.
— Condamné la S.A.S. [1] à remettre à M. [P] [U] un bulletin de paie rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous peine ensuite d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour prononcée pour 6 mois.
— Débouté M. [P] [U] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
— Débouté la S.A.S. [1] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [P] [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [P] [U] demande à la cour de :
Réformer et ou annuler le jugement qui l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat, au titre de la requalification du licenciement et du paiement des sommes au titre de ces demandes et au titre de la remise des documents de fin de contrat ;
Débouter la S.A.S. [1] de son appel incident.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. [4] [R] [5] au paiement de la somme de 20 029,89 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 2 002,98 euros brut au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
A titre principal, juger que M. [P] [U] a été victime de harcèlement moral au cours de la relation contractuelle, imputable à la S.A.S. [1].
A titre subsidiaire, juger que la S.A.S. [1] a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail.
A titre principal, juger que l’inaptitude de M. [P] [U] est consécutive au harcèlement dont il a été victime, imputable à la S.A.S. [1].
En conséquence, juger que le licenciement de M. [P] [U] est nul.
A titre subsidiaire, juger que l’inaptitude de M. [P] [U] est liée aux agissements fautifs et déloyaux de la S.A.S. [1] .
En conséquence, juger que le licenciement de M. [P] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, condamner la S.A.S. [1] au paiement des sommes suivantes :
— 2 465,77 euros contrepartie obligatoire en repos (année 2017) ;
— 31 673,94 euros indemnité pour travail dissimulé ;
— 418,99 euros pour majorations pour travail le dimanche ;
— 40 848,36 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement
— 15 836,97 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 583,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale et fautive du contrat ;
— 95 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) ;
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudicie distinct ;
— 388,09 euros de remboursement des frais d’huissier ;
— 3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la remise du bulletin de paie de juin 2018, ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie afférent), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation concernant le bulletin de paie de juin 2018 et à compter du prononcé de la décision pour les autres documents.
Juger que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge qui l’aura ordonnée,
Condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la S.A.S. [1] demande à la cour de :
Juger que la déclaration d’appel de M. [P] [U] à l’encontre du jugement ne défère pas à la cour les chefs de jugement relatifs au harcèlement moral, à l’exécution déloyale du contrat, à la requalification du licenciement et aux demandes d’indemnisation afférentes, de sorte qu’à l’égard de ces chefs de jugement l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est pas saisie.
Juger qu’à défaut de contestation de ces chefs de jugement la cour ne peut appréhender la critique du chef de jugement qui en découle, à savoir celui relatif aux demandes indemnitaires afférentes (solde d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour harcèlement moral/exécution déloyale et fautive du contrat, dommages et intérêts pour licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse), juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— Condamné la S.A.S. [1] ([6]) à payer à M. [P] [U] la somme de 20 029,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 002,98 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamné la S.A.S. [1] ([6]) à remettre à M. [P] [U] un bulletin de paie rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous peine ensuite d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour prononcée pour 6 mois.
— Débouté la S.A.S. [1] (RGS) de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [P] [U] n’a réalisé aucune heure supplémentaire non rémunérée.
— Juger que M. [P] [U] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de majorations d’heures de travail le dimanche.
— Débouter M. [P] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, et de sa remise d’un bulletin de paie rectifié.
— Condamner M. [P] [U] à verser à la S.A.S. [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [P] [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La SAS [1] soutient que la cour n’est pas saisie des chefs de jugement relatifs au harcèlement moral, à l’exécution déloyale et à la requalification du licenciement faute d’en avoir fait la critique expresse dans la déclaration d’appel.
M. [P] [U] répond que la SAS [1] ne peut se prévaloir d’une irrecevabilité qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état. En tout état de cause, la déclaration d’appel contient les demandes chiffrées et donc vise les chefs de jugement critiqués.
Sur ce,
Il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que la cour, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif à l’exclusion du conseiller de la mise en état qui statue dans les limites de l’article 914 du code.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne que " l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. M. [P] [U] sollicite l’annulation ou la réformation du jugement dont appel et critique les chefs du jugement qui l’a débouté de ses demandes de paiement des sommes suivantes : contrepartie obligatoire en repos (année 2017) : 2.465,77 euros indemnité pour travail dissimulé : 31.673,94 euros nets majorations pour travail le dimanche : 418,99 euros bruts solde d’indemnité de licenciement : 40.848,36 euros indemnité compensatrice de préavis : 15.836,97 euros congés payés afférents : 1.583,69 euros dommages-intérêts : (harcèlement moral / exécution déloyale et fautive du contrat) : 35.000 euros nets dommages-intérêts : (licenciement nul /sans cause réelle et sérieuse) : 95.000 euros nets dommages et intérêts pour préjudice distinct : 25.000 euros. ".
En demandant la réformation des chefs de jugement qui l’ont débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyal et du licenciement, M. [P] [U] a nécessairement critiqué ces chefs de jugement.
La cour est saisie de ces critiques par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – Sur la demande au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du travail le dimanche
M. [P] [U] soutient avoir accompli 529,08 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et sans contrepartie de repos.
La SAS [1] répond n’avoir jamais demandé à M. [P] [U] de faire des heures supplémentaires, que son emploi ne le justifiait pas, qu’il ne démontre pas avoir travaillé les heures qu’il déclare, que les feuilles de présence sont remplies par lui-même et qu’il a lui-même demandé à être alerté en cas d’intrusion et qu’il disposait de son temps de travail pour des occupations personnelles ou de longues pauses déjeuner chez lui.
Sur ce,
Selon l’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [P] [U] produit des feuilles de présence, signées uniquement de lui et mentionnant qu’il accomplissait chaque jour des heures supplémentaires, de 1 à 3H.
L’employeur ne démontre pas qu’il assurait le contrôle du temps de travail de son salarié et n’est pas en mesure de contester la totalité des heures déclarées par ce dernier.
Cependant, il ressort aussi des bulletins de salaire de M. [P] [U] qu’il accomplissait des heures supplémentaires qui lui ont été payées au taux de 25 % et ne déduit pas ces heures payées de ses décomptes.
Il ressort aussi des attestations de salariés, citées ci-avant, que M. [P] [U] pouvait consacrer du temps de travail à des occupations personnelles et qu’il n’était pas toujours présent sur son lieu de travail.
Enfin, il n’est pas contesté que M. [P] [U] assurait une permanence de fin de semaine, concernant l’alarme anti-intrusion, à sa demande et avec l’accord de son employeur
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. [P] [U] au titre des heures supplémentaires, au taux de 25 %, en limitant ce droit.
Le jugement qui a accordé la somme de 20 029,89 euros outre 2 002,98 euros au titre des congés payés afférents est réformé sur ce chef de disposition.
La cour fixe le montant des heures supplémentaires dues à la somme de 2 000 euros outre 200 euros au titre des congés payé afférents. La SAS [1] est condamnée à remettre à M. [P] [U] un dernier bulletin de paye rectifié tenant compte des heures supplémentaires dans le délai de 15 jours et sans prononcé d’astreinte, la bonne foi dans l’exécution de la décision se présumant.
Concernant la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de travail, la cour adopte les motifs précis et complets des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. [P] [U]. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
2 – Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce,
M. [P] [U] dit avoir subi une charge de travail excessive, des pressions de son employeur, un manque de considération, un contrôle systématique de son travail et la suppression de sa messagerie personnelle, des conditions de travail anxiogènes et un retard dans la remise des documents salariaux.
La SAS [1] conteste toute charge excessive alors que M. [P] [U] vaquait parfois à ses occupations personnelles durant le temps de travail, se déchargeait de ses tâches sur son assistante et que les jours de congés non pris sont issus de son contrat avant le transfert.
Elle s’est aussi expliquée sur les autres griefs pour les contester.
Sur ce,
M. [P] [U] ne produit aucun élément démontrant qu’il a subi une charge excessive.
Les heures supplémentaires accomplies ne sont pas caractéristiques d’une surcharge anormale.
Il ressort, au contraire, des attestations de Mme [G], M. [Y], M. [X], que M. [P] [U] était « très fréquemment absent du site », vaquait parfois à ses obligations personnelles durant ses heures de travail ( achat d’une chaudière) et il laissait son assistante accomplir ses tâches administratives.
Les attestations produites par M. [P] [U] ne sont pas de nature à priver de toute force probante celles produites par l’employeur.
M. [P] [U] ne produit aucun élément pertinent au soutien des affirmations relatives à des conditions de travail anxiogènes, des pressions et un contrôle systématique de son travail.
Concernant le manque de considération allégué, M. [P] [U] produit au débat une télécopie et un SMS. Ce dernier document fait état de l’étonnement du responsable de voir une agence vide. Le texte, envoyé en télécopie et rédigé par M. [P] [U] le 28 mars 2017, porte sur sa demande d’être « numéro 2 sur la liste d’appel en cas de déclanchement d’une alarme » pour ne pas déranger son responsable.
Ces pièces ne font pas la preuve d’un manque de considération à son égard.
S’agissant de la non remise de son bulletin de salaire de juin 2018, M. [P] [U] ne démontre pas en avoir fait la demande, ni la résistance abusive de son employeur à exécuter son obligation légale. Le retard dans la remise de ce bulletin, de l’attestation de salaire et le maintien de ce dernier durant la suspension du contrat de travail ont été régularisés à la demande de M. [P] [U].
S’agissant de la messagerie professionnelle, il est établi qu’elle n’a pas été vidée de son contenu. La gestion de cette messagerie a été reprise par Mme [G] du fait de l’absence de M. [P] [U]. Si cette procédure nécessite l’information préalable du salarié, ce seul fait ne peut caractériser une situation de harcèlement en l’absence de preuve de commission d’agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande au titre d’un harcèlement moral est confirmé.
3 – Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] [U] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne mettant pas à disposition du matériel en bon état ou en quantité suffisante, que ce manquement a entraîné une dégradation des conditions de travail et un épuisement pour lui et plusieurs salariés, victimes de « burn out ».
La SAS [1] répond que le suivi de l’état du matériel relevait de la compétence de M. [P] [U] qui n’a jamais fait état de difficulté à ce sujet, que tous les contrôles ont été fait par l’autorité administrative compétente ( la DREAL) et qu’elle investissait environ 170 000 euros par an pour le matériel.
Sur ce,
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit rendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en mettant en place une organisation et des moyens appropriés et en respectant la réglementation.
Il résulte des pièces produites qu’à compter de 2013 M. [P] [U] était responsable de site, la maintenance des matériels lui incombait. Il prétend à des insuffisances et défaillances de matériels. Cependant, M. [P] [U] ne démontre pas avoir demandé à sa direction de procéder à des achats, des remplacements ou des réparations des matériels prétendument défectueux. Les attestations de trois salariés qu’il produit font état de matériels ou de réparations insuffisantes sans qu’il soit établi que M. [P] [U] ait engagé les actions utiles à la résolution de ces problèmes, conformément à sa fonction.
De plus, la SAS [1] produit l’attestation de M. [Y], responsable d’exploitation, qui explique que M. [P] [U] n’avait aucune connaissance de certains engins, qu’il n’organisait pas le dépôt.
Mme [G], atteste aussi que M. [P] [U] « cachait les casses » à sa hiérarchie.
M. [C] atteste dans les mêmes termes s’agissant de la dissimulation de pannes par M. [P] [U].
L’expert-comptable de la SAS [1] atteste aussi des investissements réguliers en matière de matériel et d’investissement.
En conséquence, M. [P] [U] ne démontre pas que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande au titre de l’exécution déloyale est confirmé.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon les articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-4 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit. Tel est le cas de
M. [P] [U] soutient que l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées est constitutif d’un travail dissimulé.
Le peu nombre d’heures accomplies et ayant fait l’objet d’un litige que la cour a tranché n’est pas de nature à constituer un travail dissimulé.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs précis et complets des premiers juges qui ont débouté M. [P] [U] de sa demande.
Le jugement qui a débouté M. [P] [U] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est confirmé.
Sur la demande au titre du licenciement
M. [P] [U] soutient que son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral et de l’inexécution déloyale du contrat de travail imputables à son employeur. Ces agissements ont conduit à son épuisement émotionnel et physique. La caisse d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa dépression. Le caractère professionnel de l’inaptitude est donc reconnue. Le licenciement est donc nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] répond que la décision de la CPAM n’est pas opposable au juge qui doit rechercher la causalité entre l’inaptitude et l’activité du salarié, qu’elle a été contestée, et que la juridiction compétente a été saisie.
Sur ce,
Selon les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail un licenciement est nul lorsqu’il a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral subi par le salarié.
Il est aussi de jurisprudence constante qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est établi que l’inaptitude résulte du manquement de l’employeur à son obligation.
En l’espèce, le présent arrêt a jugé que M. [P] [U] ne démontrait pas avoir subi un harcèlement moral imputable à son employeur et que ce dernier n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, ni exécuté le contrat de manière déloyale.
Dès lors, la seule reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de M. [P] [U] est insuffisante à établir un lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail de M. [P] [U]. L’inaptitude ne peut être qualifiée de professionnelle et aucune conséquence ne peut en être tirée. De plus, cette décision est soumise à l’appréciation du pôle social du tribunal judiciaire.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs précis, complets et pertinents des premiers juges qui ont débouté M. [P] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et, subsidiairement, à le voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes indemnitaires subséquentes et au titre du préjudice distinct sont également rejetées.
Les dispositions du jugement relatives au licenciement et aux indemnités et dommages et intérêts demandés pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses sont confirmées.
Sur la demande de remboursement de frais d’huissier
M. [P] [U] justifie avoir exposé la somme de 348,09 euros de frais d’huissier pour établir que sa messagerie a été supprimée.
Il a été jugé que l’employeur ne pouvait pas reprendre la gestion de la messagerie de M. [P] [U] sans l’en informer. En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [P] [U]. la SAS [1] est condamné à payer la somme demandée à M. [P] [U] et la disposition du jugement qui a débouté M. [P] [U] est infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d’appel, M. [P] [U] succombe pour l’essentiel, il est débouté de sa demande à ce titre.
Par motif d’équité, la SAS [1] est également déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens d’appel sont à la charge de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour est saisie des chefs de jugement relatifs au harcèlement moral, à l’exécution déloyale, à la cause du licenciement et aux demandes d’indemnisation afférentes,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la demande au titre des heures supplémentaires et du remboursement des frais d’huissier,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [U] la somme de – 2 000 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre
— 200 euros au titre des congés payés afférent,
Condamne la SAS [1] à remettre à M. [P] [U] un dernier bulletin de salaire rectifié tenant compte des heures supplémentaires accomplies ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte pour la remise de ce bulletin de salaire rectifié,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 348,09 euros de frais d’huissier,
Déboute M. [P] [U] et la SAS [1] de leurs demandes respectives, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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