Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 nov. 2015, n° 15/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00508 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/01626
(2)
A
C/
M, X, Q, Z, K, O, SARL TBS CONSTRUCTION
ARRÊT N° 15/00508
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur V A
XXX
XXX
représenté par Me RIGO, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Madame L M épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur R X
XXX
XXX
représenté par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame P Q épouse X
XXX
XXX
représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur AM-AN Z
XXX
XXX
non représenté
Madame J K épouse Z
XXX
XXX
non représentée
Monsieur N O
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire
de la SARL TBS CONSTRUCTION en liquidation judiciaire
XXX
XXX
non représenté
SARL TBS CONSTRUCTION
Représentée par son Représentant Légal
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Septembre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2015.
Saisi par L Y, R X, P Q épouse X, AM – AN Z et J K épouse Z d’une demande d’abord dirigée contre la société TBS Construction et V A, puis formée uniquement à l’encontre de V A, compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société TBS Construction et après que le mandataire liquidateur de cette société ait été appelé dans la cause, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente intervenue par acte notarié du 7 octobre 2010 entre la société TBS Construction et M. V A et tendant à la condamnation de M. A aux dépens et au paiement d’une somme de 4500 € pour frais irrépétibles,
et saisi par V A de conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui et à leur rejet et à la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1200 € pour frais irrépétibles,
le tribunal grande instance de Sarreguemines, par jugement réputé contradictoire du 25 février 2014, faute de comparution du mandataire liquidateur de la société TBS Construction, a :
— déclaré l’acte de vente passé le 7 octobre 2010 inopposable aux demandeurs pour avoir été conclu en fraude de leurs droits de créanciers de la SARL TBS Construction,
— condamné in solidum la société TBS Construction et M. A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu rappelé les faits antérieurs à la présente procédure et à l’acte querellé en retenant que:
— la société TBS construction, dont le gérant était H E, a fait édifier à Sarreguemines un immeuble composé de deux bâtiments qui a été a vendu par lots en l’état futur d’achèvement au profit des demandeurs, les appartements devant être livrés au quatrième trimestre 2008, date qui n’a pas été tenue par le constructeur,
— par ordonnance de référé du 6 juillet 2010 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des consorts Y/X/ Z , afin de déterminer l’état d’avancement des travaux et de chiffrer le coût des finitions,
— l’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2012 et a constaté qu’en l’absence de pièces écrites par la société TBS Construction avec l’architecte et les entreprises l’architecte a refusé d’établir l’attestation d’achèvement des travaux donnant lieu au paiement d’un versement de 15 % du prix des lots, correspondant à la phase « achèvement des travaux » pour parvenir à un paiement global de 95 % du prix, alors que ce stade d’achèvement des travaux n’était pas atteint, et que les entreprises n’intervenaient plus sur le chantier faute d’être payées,
— à l’occasion des opérations d’expertise le gérant de TBS Construction a indiqué ne plus avoir les moyens financiers pour poursuivre les travaux en l’absence des 15 % susmentionnés,
— l’expertise a permis l’évaluation à 487 398,70 euros TTC, y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, du coût des travaux de finition des deux immeubles,
— il manquait une somme totale de 264 957,70 euros pour finir les travaux,
— par ordonnance du 19 juin 2012 et les demandeurs ont obtenu les droits de verser le solde du prix du par eux au titre des actes de vente de leurs appartements au syndicat des copropriétaires pour permettre de terminer une partie des travaux,
— le rapport d’expertise fait également référence à la vente par le gérant de la société TBS Construction de l’une des deux parcelles formant l’assiette du terrain de construction alors que 9 des 17 des emplacements de parking prévu se trouvaient sur la parcelle vendue,
— les demandeurs ont en outre saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Sarreguemines d’une requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles section 22 numéros 249/70 et 248/70 et ont obtenu cette inscription par ordonnance du 2 novembre 2010.
Le tribunal a précisé que le demandeur avait sollicité la nullité de l’acte authentique passé le 7 octobre 2010 par lequel la société TBS Construction, représentée par M. E, a vendu la parcelle cadastrée section XXX à V A pour un prix de 95 000 € TTC, cette parcelle ainsi que la parcelle 246/70 ayant été acquise par la société TBS Construction le 17 janvier 2007 au prix de 137 000 € et avec cette précision que les deux bâtiments construits par TBS Construction l’ont été sur la parcelle numéro 248/70 ;
le tribunal a fait état de ce que les demandeurs ont soutenu que ce faisant la société TBS Construction, qui avait déclaré ne pas avoir les moyens financiers de terminer les travaux de construction des immeubles avait organisé son insolvabilité en vendant ce terrain, hors la comptabilité du notaire, à M. V A qui n’était autre que le gendre de M. H E, gérant de la société TBS Construction.
Répondant à l’objection émise par la société TBS Construction et V A tendant à voir faire reconnaître que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt et de leur qualité à agir, faute de rapporter la preuve qu’ils détiendraient à l’encontre de la société TBS Construction une créance certaine et liquide et de démontrer l’insolvabilité de la société de construction, le tribunal a considéré que les demandeurs étaient bien titulaires d’une créance correspondant à l’absence de finition des travaux, créance se chiffrant très exactement au manque de financement des travaux inachevés , alors que la société TBS Construction ne prétendait pas avoir achevé les immeubles et que l’insolvabilité de la société TBS Construction, qui avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 juin 2012, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 29 septembre 2013, découlait clairement, non seulement de cette procédure collective et de son issue, mais également des déclarations sans ambiguïté du gérant de la société défenderesse rapportées par l’expert judiciaire.
Le tribunal a souligné que la vente avait bénéficié à M. V A, dont le domicile était le même que le siège social de la société TBS Construction et dont les liens de famille avec le gérant n’étaient pas contestés et que cette vente avait ainsi amputé une partie des emplacements de parking prévus par le permis de construire et/ou par le PLU applicable sur la commune de Sarreguemines.
Le tribunal a insisté sur le fait que la vente était de plus intervenue hors la comptabilité du notaire, que Monsieur A ne justifiait nullement du versement du prix à la société TBS Construction, pas plus que le mandataire judiciaire, l’acte de vente ayant par ailleurs rendu partiellement inopérante la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 2 novembre 2010.
Le tribunal a jugé que au jour de cette vente, soit le 7 octobre 2010, ni le vendeur, ni l’acquéreur ne pouvait ignorer que les biens de la société constituaient le gage général des copropriétaires créanciers du constructeur.
Cependant le tribunal, au visa de l’article 1167 du code civil , a énoncé que la sanction de la fraude organisée par la société TBS Construction et V A ne peut être la nullité de l’acte de vente telle que réclamée par les demandeurs, mais le constat de l’inopposabilité à leur égard de cet acte, autorisant les créanciers poursuivants par décision de justice dans la limite de leur créance à échapper aux effets d’une l’aliénation préjudiciable à leurs droits afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers.
Par déclaration du 27 mai 2014, V A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 28 mai 2015, V AD a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’annuler le jugement entrepris,
— subsidiairement de déclarer irrecevables les actions des demandeurs,
— de déclarer en tant que de besoin irrecevable la demande formée pour la première fois par les intimés tendant à leur voir déclarer inopposable l’acte de vente litigieux,
— subsidiairement, de les déclarer mal fondés en leurs demandes et de les en débouter,
— de les condamner solidairement, ainsi que Me N O, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL TBS Construction en liquidation judiciaire, à lui payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,
— de les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2015,L M épouse Y, R X et P Q épouse X ont demandé à la cour :
— de juger l’appel recevable mais non fondé,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner V A a payer à chacun d’eux la somme de 2000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel,
— subsidiairement, si le jugement était annulé, de déclarer que l’acte de vente conclu le 7 octobre 2010 leur est inopposable pour avoir été passé en fraude de leurs droits en qualité de créanciers de la société TBS Construction,
— de condamner V A à leur payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur et Madame Z ont été cités à comparaître par acte d’huissier du 5 septembre 2014 ; cet acte d’huissier n’a pu être remis à personne ou à domicile et a été déposé en l’étude de l’huissier qui a procédé conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Me O en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TBS Construction a été cité à comparaître également par acte du 5 septembre 2014 ; cette signification à été faite en la personne d’une employée se déclarant habilitée à le recevoir ;
il y aura lieu de statuer par arrêt par défaut.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 28 mai 2015 et 12 mai 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la nullité du jugement entrepris
M. A a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce que celui-ci, saisi d’une demande tendant à la nullité de l’acte de vente en date du 7 octobre 2010, a jugé que cet acte devait être déclaré inopposable aux demandeurs et a donc statué au-delà de ce qu’il lui était demandé, ce à quoi les intimés ont répliqué que les deux actions en nullité et en inopposabilité tendaient aux mêmes fins, c’est-à-dire à l’anéantissement à leur égard des effets de cette cession intervenue en fraude de leurs droits, en sorte qu’il ne pouvait être considéré que le tribunal aurait ce faisant statué « ultra petita ».
Il faut remarquer qu’il ne peut en effet être reproché au premier juge d’avoir statué au-delà de ce qu’il lui était demandé, puisque saisi, dans les deux cas sur le fondement de l’article 1167 du code civil, il a, au lieu de la nullité qui lui était demandée et qui si elle avait été prononcée aurait abouti à l’anéantissement total de l’acte litigieux, prononcé l’inopposabilité aux créanciers de la société TBS Construction de l’acte de vente intervenu le 7 octobre 2010, limitant ainsi les effets de sa décision aux seuls créanciers demandeurs.
La jurisprudence produite par M. A à l’appui de sa demande vise au contraire le cas inverse de décisions d’appel ayant prononcé la révocation ou la nullité des actes suspectés de fraude, alors que la sanction qui aurait dû être mise en oeuvre était celle de l’inopposabilité de l’acte aux victimes de la fraude, la Cour de Cassation indiquant que dans ces cas les cours d’appel devaient être censurées, non pas pour avoir excédé leurs pouvoirs et leur saisine, mais pour être contrevenues aux dispositions de l’article 1167 du code civil.
Dès lors il y a lieu de considérer que le jugement rendu par le tribunal grande instance de Sarreguemines n’encourt pas l’annulation.
Sur la recevabilité de la demande des intimés tendant à l’inopposabilité de l’acte du 7 octobre 2010
M. A a ensuite opposé à la demande des intimés tendant à la confirmation du jugement déféré et donc à l’inopposabilité de l’acte de vente du 7 octobre 2010 deux moyens d’irrecevabilité, l’un tiré de ce que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, pour n’avoir pas été soumise au premier juge et le second en ce que la demande de nullité de la cession conclue avec la société TBS Construction n’a pas fait l’objet d’une publication au Livre Foncier.
Or l’article 565 du Code de procédure civile dispose que les prétentions sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce il doit être retenu, alors en outre que aussi bien en première instance qu’en cause d’appel le fondement juridique des demandes est resté inchangé, savoir l’application de l’article 1167 du code civil en sanction de la fraude paulienne, que la demande aux fins de nullité de l’acte du 7 octobre 2010 et la demande aux fins d’inopposabilité de cet acte aux créanciers demandeurs, visant à voir exclure tout effet de cet acte à l’égard des créanciers, doivent être jugées comme tendant aux mêmes fins.
S’agissant du deuxième moyen de nullité, l’article 38 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002 – 306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans le département du Bas-Rhin, du Haut – Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, dispose certes que sont inscrites au Livre Foncier, à peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la réscision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Cependant l’impropriété du terme de nullité employé par les demandeurs dans le cadre de leurs demandes présentées au tribunal de grande instance de Sarreguemines au lieu de celui d’inopposabilité n’a pu avoir pour effet de soumettre leurs demandes et action aux dispositions du texte précité.
La cour juge par suite que la demande des consorts Y/X/Z est recevable en la forme.
Sur l’application des dispositions de l’article 1167 du code civil
L’article 1167 du code civil énonce que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ainsi en application de ce texte, pour être admise et jugée bien fondée une telle action suppose la réunion de conditions tenant à la créance invoquée par le ou les créanciers, à la situation patrimoniale du débiteur et à l’existence d’une fraude.
Il est en premier lieu requis la démonstration par le demandeur à l’action paulienne qu’il établisse qu’il a bien la qualité de créancier et que sa créance est certaine au moment le juge statue, n’étant toutefois pas exigé que cette créance soit effectivement liquide, dès lors qu’elle est certaine dans son principe à la date de l’acte argué de fraude.
À cet égard, il ressort des pièces produites :
— que les intimés avaient passé avec la société TBS Construction des contrats de vente d’immeuble en état futur d’achèvement, qu’ils s’étaient eux-mêmes conformés à leurs obligations envers le vendeur pour avoir effectué les paiements mis à leur charge en fonction de l’avancement des travaux, soit à concurrence de 80 % du prix convenu , restant à payer à leur charge 15 % à l’achèvement du bâtiment et 5 % % à la remise des clés et alors que la fin des travaux était contractuellement prévue pour le quatrième trimestre 2008 ;
— que l’expert judiciaire au cours de ses opérations d’expertise a entendu les parties, ainsi que M. B, architecte, appelé en ordonnance commune, lequel a expliqué que sa mission se limitait à l’établissement du permis de construire, des plans d’exécution et du suivi des travaux,que les entreprises avaient fait des offres de prix directement au constructeur et a déclaré avoir refusé d’établir l’attestation d’avancement des travaux relative aux 15 % du prix correspondant à l’achèvement des travaux en invoquant l’absence de documents écrits afférents à la consultation des entreprises et les retards apportés au paiement des factures desdites entreprises, à leur tour à l’origine des retards de chantier,
— l’expert judiciaire, dans sa note n° 1 aux parties du 5 octobre 2010, puis son pré-rapport d’expertise du 14 mars 2012 et son rapport définitif du 11 juillet 2012, a fait la liste des travaux inachevés et chiffré à 430 487 398,70 euros TTC le coût de travaux de finition des deux immeubles et des abords, à 4353,44 euros TTC le coût des travaux de réfection du logement Y et à la somme de 4553,17 euros TTC celui du logement X, tandis que le solde du par l’ensemble des copropriétaires au titre des 15 % correspondant à l’achèvement des travaux était 342 000 €, soit un manque de financement des travaux de finition de 145 398,70 euros TTC, auxquels il y avait lieu d’ajouter le cas échéant le solde restant du aux entreprises d’un montant de 119 559,09 euros.
Ces données objectives et impartiales fournies par l’expert judiciaire démontrent que le 7 octobre 2010, jour de passation de l’acte de vente litigieux, soit deux jours après la rédaction de cette note n° 1 et 7 jours après la réunion qui s’est déroulée sur les lieux le 30 septembre 2010 entre l’expert et les parties en présence, réunion au cours de laquelle ont été recueillies les déclarations les doléances des parties, la créance des intimés présentait un caractère certain et son montant était déterminable.
Le créancier, pour faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude leurs droits, doit rapporter la preuve que au jour de l’acte litigieux les biens du débiteur ne lui permettaient pas d’honorer ses engagements, ni au créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
L’action paulienne peut également être exercée contre un acte frauduleux tendant à réduire la valeur des biens du débiteur de façon à diminuer l’efficacité de la sûreté constituée par le créancier.
Dans cette note n° 1du 5 octobre 2010, évoquée ci-dessus, l’expert judiciaire a relaté de façon précise les déclarations de M. E, représentant la société TBS Construction, mais en réalité véritable dirigeant de cette société et de l’opération de construction ayant abouti au présent litige, déclarations selon lesquelles il attribuait ses difficultés au retard des entreprises, à leurs exigences de prix ou au dépôt de bilan de l’une d’elles et surtout au refus des copropriétaires d’accepter le chiffrage d’un deuxième maître d’oeuvre missionné par lui pour procéder à une évaluation estimative du coût des travaux de finition et dresser un état des lieux de l’avancement du projet, ; cette déclaration comprend surtout l’indication faite par M. E et retranscrite par l’expert « qu’en l’état il est à sec à la banque, que le versement des 15 % est indispensable pour achever les travaux et qu’il n’a pas les moyens de terminer sans percevoir le solde de 15 % ».
C’est assez dire que le 5 octobre 2010, soit il faut le répéter deux jours avant la vente d’une des parcelles dont la société TBS Construction était propriétaire et qui constituait donc le gage de ses créanciers, la société TBS a fait, par l’intermédiaire de son représentant, l’aveu de son insolvabilité, immédiatement contemporaine de l’acte dont les créanciers réclament qu’il leur soit déclaré inopposable.
Sur ce point de l’absence de disponibilité pour terminer l’opération de construction en cause il faut remarquer que cette absence de fonds propres à l’entreprise lui permettant d’achever les immeubles et les lots vendus contrevient aux dispositions énoncées dans les contrats de ventes en état futur d’achèvement, dispositions selon lesquelles sur un prix de vente de l’immeuble dont dépendait les lots vendus, soit la somme totale de 1 797 500 €, le financeur devait justifier d’un financement à concurrence de 75 %, alors que dans ces mêmes contrats il est fait état par ce vendeur – constructeur de fonds propres d’un montant de 174 634,44 euros et d’une somme de 669 000€ représentant le montant global du prix des ventes déjà conclues, soit un total inférieur au financement dont le vendeur devait justifier de la garantie, avec cette conséquence qu’il était stipulé dans les contrats que les ventes étaient consenties et acceptées sous la condition suspensive que dans un délai de six mois à compter du 22 novembre 2007, date à laquelle ont été achevées les fondations de l’immeuble, la société venderesses rapporte la preuve qu’elle avait satisfait aux conditions définies par l’article R 261 – du code de la construction et de l’habitation.
La condition afférente à l’existence d’une fraude suppose, lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le créancier qui exerce l’action paulienne prouve la complicité de fraude du tiers acquéreur ; toutefois cette fraude n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, puisqu’il est de jurisprudence constante qu’elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
C’est à la date de l’acte par lequel le débiteur s’est dépouillé ou appauvri que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non, la preuve de la fraude pouvant être réalisée par tous moyens et les juges appréciant souverainement la réalité de l’intention frauduleuse.
La proximité des dates relevée au paragraphe précédent et les déclarations de M. E, fondateur, associé à parts égales de la société TBS Construction apportent également la démonstration de ce que d’une part cette société , qui était alors représentée par son gérant non salarié V A , dûment autorisé à consentir à cette convention au cours d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 5 octobre 2010 à 19:00 et qu’il a présidée précisément en cette qualité de gérant et d’autre part V AD en sa qualité d’acquéreur de la parcelle située à XXX, cadastrée section XXX au prix de 95 000 € avaient parfaitement conscience qu’en procédant de cette manière ils privaient les acquéreurs des lots construits sur l’autre parcelle appartenant à la société TBS Construction d’un gage pouvant leur garantir au moins pour partie le paiement de leurs créances au titre des travaux inachevés promis par cette société de construction.
La collusion entre la société TBS Construction et V A réside, non seulement dans le fait qu’il était le gérant de droit et en exercice de cette société, mais aussi qu’il en était l’associé à égalité avec M. H E et en lien d’alliance avec celui-ci pour être son gendre.
Il importe peu, par rapport aux conséquences de cette convention du 7 octobre 2010 faisant échapper une partie du patrimoine de la société débitrice au gage de ses créanciers, que V A invoque le fait que, en possession d’une somme importante gagnée au loto, il aurait investi la totalité de ses avoirs en vue de la création, sur l’instigation de son beau-père, de la société TBS Construction et en vue de l’exécution de l’opération immobilière qui était projetée, qu’il aurait perdu la totalité de ses investissements et qu’il se serait acquitté effectivement du prix de vente convenu d’une part par le virement d’une somme de 86 000 € au profit de la société TBS Construction le 18 juin 2010 et le remboursement par anticipation d’un prêt souscrit par TBS construction à hauteur de 51 780 €, sommes pour le paiement desquelles il aurait été contraint de contracter un prêt le 16 juin 2010, devant être ajouté que les documents qu’il apporte aux débats au soutien de ses affirmations n’établissent pas que le paiement de la somme de 95 000 € a été réellement opéré au profit de la société venderesses et que les les opérations qu’il dit avoir accomplies en vue de ce paiement du prix de vente précèdent
Il se déduit de ce qui précède que les conditions nécessaires pour exercer avec succès l’action paulienne sont ici réunies et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant dont l’appel, les demandes et prétentions sont rejetées doit supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit des intimées d’une indemnité de 2000 € au profit des différents acquéreurs concernés en compensation des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel à la suite de ce recours jugé infondé.
Par ces motifs
Par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition publique ;
*Juge l’appel recevable en la forme ;
*Rejette les demandes et prétentions de l’appelant tendant à faire juger nul le jugement dont appel et ses moyens d’irrecevabilité de l’action paulienne mise en oeuvre par les consorts Y/X/Z ;
*Juge recevable et bien fondée l’action entreprise par les intimés sur le fondement de l’article 1167 du code civil
*Confirme le jugement rendu le 25 février 2014 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
*Condamne V A aux entiers dépens d’appel et à payer à L M épouse Y d’une part et à R X et P Q épouse X d’autre part une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 19 Novembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame C, Greffier, et signé par eux.
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