Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 nov. 2016, n° 15/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 février 2013, N° 11/0969I |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00399
08 Novembre 2016
RG N° 15/01206
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
14 Février 2013
11/0969 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
huit Novembre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Z
INTIMÉE
:
SOCIETE CHARAL
XXX Serpents
BP 22089
XXX
Représentée par Me Jacques GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame A
B, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la société CHARAL, en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 1993, pour un salaire mensuel en dernier lieu de 1.798,59 euros.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 7 septembre 2011, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société CHARAL à lui verser les sommes de :
— 3.579,18 euros bruts au titre du préavis,
— 357,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 214,63 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— 32.212,62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et exécution provisoire,
voir condamner la société CHARAL aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHARAL s’opposait aux prétentions du salarié et demandait, à titre reconventionnel, sa condamnation à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2011, Monsieur Y a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 février 2013, le conseil de prud’hommes de Metz a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société CHARAL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel du jugement, suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 février 2013.
Le dossier a été appelé à l’audience de la cour du 18 novembre 2014 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour, en raison du défaut de diligences des parties, puis remis au rôle de la cour à la requête de Monsieur Y, enregistrée le 8 avril 2015.
A l’audience du 20 septembre 2016, développant oralement ses conclusions, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement du 14 février 2013 dans l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement prononcé postérieurement à la demande de résiliation, à titre subsidiaire, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans tous les cas, de condamner la société CHARAL à lui verser les sommes de :
— 3.579,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,91 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 214,63 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 32.212,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la société CHARAL aux dépens.
Monsieur Y soutient que, bien que son licenciement soit intervenu le 25 novembre 2011, le juge prud’homal doit se prononcer sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle est parfaitement justifiée. Il indique avoir eu d’importants problèmes de santé en 2010 (greffe de rein) et que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude, le 27 septembre 2010, mais avec des réserves (notamment éviter une exposition continuelle au froid et la tâche de palettisation) avec une nouvelle visite dans le délai de trois mois. Il soutient qu’au mépris de l’avis du 27 septembre 2010 et de ses obligations légales, telles que prévues aux articles L.4624-1 et L.4121-1 du code du travail, l’employeur n’a, d’une part, pas pris l’initiative d’une nouvelle visite médicale dans le délai de trois mois et, malgré ses demandes sur ce point, n’a pas évité au salarié une exposition au froid et a continué à lui confier la tâche de charger des palettes de viande, en ce qu’il a été, par la suite, de
façon quasi continuelle, affecté au chargement des camions frigorifiques, bien que ce fait soit contesté par l’employeur. S’agissant du défaut d’organisation de la visite préconisée par le médecin du travail, il conteste avoir pu être convoqué à une telle visite, tel que le soutient l’employeur. Il estime qu’en tout état de cause, s’il avait été convoqué, l’employeur aurait dû tirer les conséquences de sa carence, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur Y ajoute avoir subi un accident du travail le 14 avril 2011, résultant manifestement de l’absence de respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité par l’employeur. Il soutient également que, pour le cas où il serait considéré que les griefs fondant la résiliation judiciaire ne sont pas suffisamment graves, il convient de considérer que son licenciement n’est pas fondé, son employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, tant sur les transformations et aménagements possibles que sur le périmètre de reclassement au regard de la taille du groupe.
La société CHARAL a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, étant démontré qu’elle n’a commis aucun manquement, en tout état de cause, de dire que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y est fondé, de le débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour sa part, la société CHARAL soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée en ce qu’elle a bien respecté l’avis du médecin du travail du 27 septembre 2010. Selon elle, le salarié ne démontre pas le non-respect des prescriptions médicales dans les tâches qui lui ont ensuite été confiées alors qu’il était chauffeur-livreur, donc occupé à des tâches de conduite de son camion, et qu’il n’a pas pu être exposé de façon continuelle au froid mais uniquement de façon ponctuelle, ni n’a été affecté à la tâche de palettisation qui relève de l’emploi spécifique d’opérateur de palettisation, ce qu’il n’est pas. La société CHARAL observe que le salarié n’a pas saisi l’inspection du travail d’une éventuelle difficulté dans ses conditions de travail au regard des préconisations du médecin du travail. S’agissant de la nouvelle visite prévue dans le délai de trois mois, la société CHARAL soutient, après avoir précisé que le salarié peut lui-même prendre l’initiative d’une telle visite et qu’il ne s’agit pas d’une visite de reprise obligatoire mais d’une simple visite de contrôle, avoir bel et bien pris les dispositions s’imposant et que c’est le salarié qui s’est mis en faute lui-même en ne se rendant pas à la visite finalement fixée au 23 décembre 2010. S’agissant du licenciement pour inaptitude, la société CHARAL soutient également avoir respecté son obligation de reclassement, ayant d’ailleurs proposé un poste au salarié sur Quimperlé, poste qu’il a refusé, et estime que cette inaptitude médicale ne trouve aucunement son origine dans une faute qu’elle aurait commise en sa qualité d’employeur, rappelant, par ailleurs, que la caisse primaire d’assurances maladie a refusé de prendre en charge l’affection de l’intéressé au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 8 avril 2015 pour Monsieur Y et le 9 décembre 2015 pour la société CHARAL, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n’est plus au service
de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Y invoque deux griefs. Il reproche à son employeur de ne pas avoir respecté l’avis du médecin du travail du 27 septembre 2010, d’une part, en continuant à l’exposer au froid et à lui confier la tâche de palettisation malgré les restrictions mentionnées dans l’avis et, d’autre part, en n’organisant pas une visite médicale trois mois après cet avis, soit en décembre 2010, aux fins de vérifier la compatibilité de ses tâches avec son état de santé, tel que préconisé par le médecin du travail. Il soutient que son accident du travail du 14 avril 2011 ayant entraîné son inaptitude est à l’origine de ces graves manquements.
Il ressort des pièces versées au dossier la chronologie suivante :
Monsieur Y a fait l’objet d’une visite de pré-reprise suite à un arrêt de travail, le 13 septembre 2010, en ces termes : «au vu de l’examen de ce jour et de l’avis spécialisé, cette reprise peut s’envisager aux conditions suivantes : pas de travail au froid continuel, port de charges à limiter pour 1 mois à 50/60 kg. A revoir le 23/9 pour la visite de reprise».
Le 23 septembre 2010, la visite de reprise donnait lieu à l’avis suivant : «pas de contre indication :
' à la conduite de véhicule
' à une activité au chargement en limitant pour 1 mois à 50/60 kg
Par contre, pas d’exposition au froid de façon continuelle ' pas de palettisation», le médecin du travail ajoutant en marge de cet avis : «à revoir dans 3 mois».
Monsieur Y, qui a alors repris son travail, indique avoir été victime, le 14 avril 2011, d’un accident sur son lieu de travail (hernie à l’aine) et avoir été arrêté par son médecin traitant pour accident du travail (dont il n’est pas établi que cet accident ait fait l’objet d’une déclaration comme accident du travail par l’employeur), initialement, jusqu’au 23 avril 2011, avec la constatation d’une hernie inguinale droite suite à des efforts de port de charge.
Il produit deux formulaires d’accident du travail qu’il a lui-même remplis et adressés à la caisse primaire d’assurances maladie aux dates du 14 novembre 2011 et 9 janvier 2012, indiquant, au sujet de l’accident du 14 avril 2011 :
«obligation malgré l’avis contraire de la médecine du travail de travailler sur le quai ' apparition ernie à force de mouvement repeter endroit fragiliser suite à greffe de rein», ajoutant à la rubrique «victime transportée à», qu’il s’était rendu en visite chez son médecin traitant.
Le salarié n’apporte pas d’élément sur les éventuelles prolongations de son arrêt de travail initial.
Cependant, il ressort des plannings versés par l’employeur, non contestés par le salarié, que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’à l’avis du médecin du travail le déclarant inapte définitivement.
En effet, par avis du 11 octobre 2011, faisant suite à un premier avis dont la date n’a pas été précisée, Monsieur Y a été déclaré inapte définitivement à son poste en ces termes : «R4624-31 ' inapte définitivement à son poste de chauffeur porteur ' reste apte à une activité de chauffeur et surtout à
une activité qui ne soit pas exposée au froid (températures de confort supérieures à 15°c, inférieures à 25°c/30°c).»
Par courrier du 23 juillet 2012, la caisse primaire d’assurances maladie a notifié à l’employeur le refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels demandée par le salarié.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 21 novembre 2011, et à l’issue duquel il a été licencié en ces termes :
« Pour faire suite à l’entretien du 21 novembre 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude médicale déclarée par le médecin du travail.
En effet le 11 octobre 2011, à la suite d’un examen médical de reprise du travail, le médecin du travail vous a déclaré «inapte définitivement à son poste de chauffeur porteur. Reste apte à une activité de chauffeur et surtout à une activité qui ne soit pas exposée au froid».
Nous avons alors procédé à une recherche de reclassement au sein du site de METZ et des établissements du Groupe BIGARD et vous avons fait des propositions en date du 18 octobre 2011 que vous avez refusées le 8 novembre 2011.
Ayant épuisé nos sources de reclassement possibles et en l’absence de perspectives que se crée ou se libère dans un avenir proche, un poste correspondant à votre qualification professionnelle et susceptible de pourvoir à votre reclassement, vous comprendrez que nous n’avons d’autre alternative que de procéder, par la présente, à votre licenciement.
Compte tenu de votre état de santé, la date de première présentation de ce courrier marquera le terme du contrat qui vous lie à notre société.
Nous vous informons que vous disposez, à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 120 heures au titre du DIF.»
Dans le but d’établir le fait que son employeur l’avait fait travailler dans des conditions ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, Monsieur Y verse :
— l’attestation de Madame E, piéceuse, indiquant avoir été présente à l’entretien de Monsieur Y avec Monsieur F entendant Monsieur Y dire à ce dernier «pas de palettes» et Monsieur F lui répondre : «c’est moi qui commande. Si je te dis de le faire tu dois le faire»,
— le procès-verbal d’audition des parties devant le bureau de conciliation, le 11 octobre 2011, au cours duquel la représentante de l’employeur (Madame G, du service du personnel de la société
CHARAL) indiquait que, comme tous les salariés, Monsieur Y travaillaient dans le froid,
— un courrier de la main de Monsieur Y adressé à l’inspection du travail, le 16 novembre 2011, dans lequel il dénonce des faits de harcèlement moral de la part de Monsieur F, son chef de service,
— un courrier de l’inspecteur du travail du 30 août 2016 l’informant du fait que, suite à sa dénonciation, Monsieur F avait fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir fait subir des faits de harcèlement moral, que Monsieur H et Monsieur I, anciens directeurs de site, étaient aussi visés par ces faits et qu’il avait la possibilité de se constituer partie civile en écrivant au procureur de la République.
La société CHARAL produit, quant à elle, notamment :
— les disques chronotachygraphes de Monsieur Y d’octobre 2010 à avril 2011 destinés à démontrer qu’il passe le plus clair de son temps de travail en conduite sur cette période,
— les plannings de Monsieur Y de septembre 2010 à avril 2011, l’intéressé étant affecté soit aux tâches de chargement, soit aux tâches de chauffeur, mais jamais à la palettisation,
— la fiche de poste de l’emploi d’opérateur de palettisation, consistant à palettiser les produits en fonction des tournées ou des magasins, dans le respect des cahiers des charges clients et des exigences de palettisation, étant précisé que cette activité s’exerce, au vu de cette fiche de poste, dans le froid, le bruit, avec la station debout,
— la fiche de poste de l’emploi de chauffeur-livreur indiquant les missions suivantes : «contrôler l’état de son véhicule avant de livrer/charger le camion de marchandises/organiser sa tournée de livraison pour livrer les clients/faire valider le bon de livraison par les clients» et, sur les conditions de travail du chauffeur : «travail de nuit/exposition au bruit/port de charges lourdes/en relation avec les clients/travail sous la responsabilité d’un animateur d’équipe et d’un responsable transport», avec les instructions de travail consistant notamment à prendre en charge les produits finis, depuis le quai d’expédition jusqu’à leurs lieux de livraison en maintenant la chaîne du froid, prise de connaissance de la tournée, acheminement des produits chez le client, déchargement de la marchandise et transmission du bon de livraison au client, le travail consistant également à reprendre de la marchandise non-conforme chez le client tout en s’assurant que la chaîne du froid est bien respectée.
L’attestation de Madame E, imprécise tant sur la date que sur les circonstances dans lesquelles les propos rapportés ont été entendus, n’apporte aucun élément utile au litige. De même, la procédure diligentée par l’inspection du travail à l’encontre de Monsieur F est sans lien avec le présent litige.
Il ressort des plannings versés que Monsieur Y était affecté au service «personnel transport», lequel comprend du personnel de chargement, des ouvriers affectés à la palettisation, du personnel de facturation et des chauffeurs.
Le planning du salarié sur la période concernée permet de constater que, sur les mois d’octobre 2010 à avril 2011, le salarié n’a jamais été affecté à la tâche spécifique de palettisation, mais que ses tâches ont été réparties comme suit :
— octobre 2010 : deux semaines en tant que chauffeur et deux semaines au chargement,
— novembre 2010 : tout le mois au chargement,
— décembre 2010 : une semaine en tant que chauffeur et deux semaines au chargement,
— janvier et février 2011 : une semaine au chargement et trois semaines en tant que chauffeur,
— mars 2011 : deux semaines au chargement et deux semaines en tant que chauffeur,
— avril 2011 : deux semaines en tant que chauffeur et affecté au chargement à compter du 11 avril 2011.
Ainsi, si Monsieur Y n’a certes pas été affecté à la tâche de palettisation à compter d’octobre 2010, il a cependant été sur 7 mois, affecté 12 semaines complètes, soit pour la moitié de son temps de travail sur cette période, et ce, pour la journée complète, au chargement, donc au port de la marchandise et au chargement de la viande dans les camions frigorifiques, soit dans des conditions
de travail l’exposant tout au long de sa journée de travail à un froid continuel et au port de charges lourdes. Les fiches de fonctions produites, y compris celles de chauffeur livreur, rappellent la nécessité pour tous du respect de la chaîne du froid en toutes circonstances. Madame G, représentant l’employeur devant le bureau de conciliation, a d’ailleurs admis que les employés travaillant sur le site étaient tous soumis au froid.
L’employeur ne produit pas la fiche de poste des salariés affectés aux fonctions de chargement alors qu’il produit les autres fiches de poste et que ce salarié a été occupé pour moitié au chargement. Par ailleurs, il insiste sur les fonctions de chauffeur-livreur n’exposant pas le salarié à un froid continuel alors qu’il n’a affecté Monsieur Y à cette fonction que pour moitié sur la période concernée.
Ainsi, dès la semaine du 18 octobre 2010, Monsieur Y se voyait affecté, et ce, pour toute les journées de la semaine, au chargement alors que le médecin du travail par son avis du 23 septembre 2010 avait exclu le travail continuel au froid mais aussi le port de charges supérieures à 50/60 kg sur une période d’un mois qui n’était pas encore arrivée à son terme. Il était encore affecté au chargement lors des semaines 43, 45, 47, 48, 51, 52 de l’année 2010, et lors des semaines 1, 6, 11, 12, 15 de l’année 2011. Lors des faits du 14 avril 2011, ayant donné lieu à son arrêt de travail pour accident du travail, il était toujours affecté au chargement de la viande dans les camions au vu des éléments produits.
Il est donc démontré que la société
CHARAL a continué à soumettre son salarié à compter du mois d’octobre 2010 à un travail au froid de façon continue et au port de charges lourdes et n’a donc pas respecté les préconisations du médecin du travail en ce qui concerne la santé de Monsieur Y, son salarié, après l’avis du 27 septembre 2010, alors qu’elle est redevable d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, et cela, même si le salarié n’a pas dénoncé à ce moment-là ses conditions de travail à l’inspecteur du travail.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ce manquement suffisamment grave de l’employeur était de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de rechercher si le second grief est établi, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de la société CHARAL, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 25 novembre 2011, date du licenciement.
Le jugement de première instance ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc infirmé.
II. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Monsieur Y ne demande pas l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, mais l’application des dispositions prévues aux articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du même code.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur Y réclame la somme de 3.579,18 euros, ainsi que les congés payés y afférents, au titre du préavis.
Aux termes de l’article L.1234-5, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
L’employeur ne discute pas le montant réclamé par le salarié.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y de lui allouer la somme de 3.549,81 euros, outre celle de 357,91 euros au titre des congés payés sur préavis, et d’infirmer le jugement de première instance sur ce point également.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Monsieur Y soutient avoir perçu la somme de 10.609,60 euros à ce titre alors qu’il aurait dû percevoir celle de 10.824,23 euros et réclame la différence.
L’employeur ne discute pas le montant réclamé. En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur Y la somme de 214,63 euros et d’infirmer, sur ce point, le jugement de première instance l’en ayant débouté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur Y comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
Monsieur Y produit un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier du 2 novembre 2015 et justifie du fait qu’il avait le statut de demandeur d’emploi entre le moment de son licenciement et sa nouvelle embauche.
Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y (1.798,59 euros), de son âge (46 ans), de son ancienneté (18 ans et 3 mois), de ses difficultés à trouver un nouvel emploi eu égard à ses problèmes de santé et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
Monsieur Y soutient avoir subi un préjudice en lien avec le non-respect par l’employeur de son obligation de veiller à la santé de ses travailleurs et réclame, à ce titre, la somme de 10.000 euros.
Or, il y a lieu de préciser que le montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement
sans cause réelle et sérieuse tient compte des circonstances de la rupture et des manquements à l’origine de la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’attribuer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société CHARAL au même titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a également débouté la société CHARAL de sa demande à ce titre en première instance.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHARAL qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 14 février 2013, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et débouté la société CHARAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de la société
CHARAL produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 novembre 2011 ;
Condamne la société CHARAL à verser à Monsieur Y les sommes de :
' 3.579,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 357,91 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 214,63 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
' 32.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CHARAL à verser à Monsieur Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CHARAL aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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