Infirmation 25 juin 2019
Cassation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 juin 2019, n° 18/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 septembre 2018, N° 17/00655 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT DES FORGES DE CUSTINES c/ Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, A SSOCIATION DECLAREE, SAS LEBRONZE ALLOYS, SELAFA MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES |
Texte intégral
Arrêt n°19/00152
25 Juin 2019
------------------------
RG N° 18/02516 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3JP
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Septembre 2018
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq juin deux mille dix neuf
APPELANTS
:
Monsieur A Y
[…]
[…]
SYNDICAT CGT DES FORGES DE CUSTINES représenté par son Secrétaire Général, Monsieur B C
[…]
[…]
Représentés par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMÉES
:
SAS LEBRONZE ALLOYS Venant aux droits de la société LES FORGES DE CUSTINES ET DE TRIE CHATEAU
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et la SCP Coblence et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELAFA MJA Mandataires judiciaires associés prise en la personne de Maître Valérie X-Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MANOIR CUSTINES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST,
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Adrien PERROT, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Y a été embauché par la société MANOIR CUSTINES le 1er septembre 2005 en qualité de technicien sous contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 18 février 2015, le Tribunal de commerce de PARIS a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société MANOIR CUSTINES, puis a prononcé sa liquidation judiciaire suivant jugement du 1er juin 2015 avec poursuite de l’activité jusqu’au 05 juin 2015. La SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître X.
Un accord collectif concernant le PSE a été négocié et validé par la DIRECCTE le 18 juin 2015.
Monsieur Y a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015 après autorisation de l’inspection du travail en date du 10 juillet 2015.
Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a validé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société MANOIR CUSTINES à la société LES FORGES DE CUSTINES ET DE TRIE CHATEAU.
Le 15 avril 2017, le salarié sollicitait sa réintégration dans les effectifs de la nouvelle société, demande qui a été refusée.
Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines ont saisi le Conseil de prud’hommes par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 09 juin 2017. Ils demandaient au Conseil de :
• retenir préalablement la compétence territoriale du Conseil des prud’hommes de Metz,
• dire et juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de tout effet en vertu de l’article L1224-1 du Code du travail,
• condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS venant aux droits de la société LES FORGES DE CUSTINES ET DE TRIE CHATEAU aux indemnités afférentes,
• à titre subsidiaire de fixer au passif de la SAS MANOIR CUSTINES lesdites indemnités,
• condamner in solidum le liquidateur de la SAS MANOIR CUSTINES et la SAS GROUPE LEBRONZE ALLOYS à ces mêmes indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de METZ :
• SE DECLARE incompétent pour connaître du litige
• JUGE qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l’autorisation administrative de licenciement économique de Monsieur Y datée du 10 juillet 2015 qui a acquis autorité de la chose jugée,
En conséquence de quoi :
• DEBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
• DEBOUTE le syndicat CGT des Forges de Custines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dans son action exercée au soutien de l’action principale de Monsieur A Y
• DEBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNE solidairement Monsieur A Y et le syndicat CGT des Forges de Custines aux frais et dépens
• DEBOUTE la SELAFA MJA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur A Y et du syndicat CGT des Forges de Custines
• DEBOUTE la SAS LEBRONZE ALLOYS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 28 septembre 2018, Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 15 septembre 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par requête datée du 28 septembre 2018, Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines ont demandé à Madame la Première Présidente de la Cour d’appel l’autorisation d’assigner à jour fixe la société LEBRONZE ALLOYS venant aux droits de la société LES FORGES DE CUSTINES ET DE TRIE CHATEAU, la SELAFA MJA ainsi que le CGEA AGS Ile de France Secteur Ouest. Cette autorisation leur a été accordée suivant ordonnance du 02 octobre 2018.
Par leurs conclusions datées du 16 avril 2019, notifiées au greffe par voie électronique le même jour, Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines demandent à la Cour de :
• recevoir l’appel de Monsieur A Y et du Syndicat SGT des forges de Custines,
• dire et juger irrecevables les prétentions de la SAS LEBRONZE ALLOYS et de la SELAFA M. J.A, Maître Valérie X-Z es qualité de Liquidateur de la société MANOIR CUSTINES relatives à l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de Metz pour connaitre de la demande de Monsieur A Y et du syndicat CGT des Forges de Custines,
• dire et juger que le Juge Judiciaire et plus particulièrement le Conseil des Prud’hommes de Metz était matériellement compétent pour connaître du litige et des demandes formées par les appelants ;
• dire et juger que le Juge Judiciaire dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les prétentions de Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines ;
• rejeter les demandes et plus amples prétentions de la SAS LEBRONZE ALLOYS et de la SELAFA M. J.A, Maître Valérie X-Z es qualité de Liquidateur de la société MANOIR CUSTINES visant à voir déclarer irrecevables l’action et les demandes de Monsieur Y et du syndicat CGT des Forges de Custines ;
• dire et juger qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et donc d’évoquer l’affaire au fond ;
• dire et juger recevables et bien fondés Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines en leurs demandes ;
• dire et juger que le licenciement pour motif économique du requérant est dépourvu de tout effet en vertu de l’article L1224-1 du code du travail ;
En conséquence :
A titre principal :
• condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS à verser à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— 31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS à verser au syndicat CGT des Forges de Custines la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
• dire et juger que de la SELAFA M. J.A, Maître Valérie X-Z es qualité de Liquidateur de la société MANOIR CUSTINES et la société GROUPE LEBRONZE ALLOYS sont co-responsables des conséquences dommageables subies par Monsieur A Y liées à la perte de son emploi en violation des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ;
• condamner la société GROUPE LEBRONZE ALLOYS :
— au versement de la somme de 31.000 euros à Monsieur A Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail ;
— à verser au syndicat CGT des Forges de Custines la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce tant à Monsieur A Y qu’au syndicat CGT des Forges de Custines ;
• fixer au passif de la société MANOIR CUSTINES :
— la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice à Monsieur A Y en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat CGT des Forges de Custines en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
— ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile au profit tant à Monsieur A Y qu’au syndicat CGT des Forges de Custines ;
— dire et juger que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
• dire et juger opposable et commun l’arrêt à intervenir à l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA Ile de France secteur Ouest, à défaut de l’UNEDIC Délégation AGS (CGEA NANCY).
Par ses conclusions datées du 17 mai 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la société LEBRONZE ALLOYS demande à la Cour de :
A titre principal :
• constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y à raison du principe de séparation des pouvoirs,
• confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
• constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y à raison de la prescription,
• confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
• débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
• débouter le syndicat CGT des Forges de Custines de ses demandes,
• condamner Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines à payer respectivement à la société LEBRONZE ALLOYS la somme de 1 000 euros et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par ses conclusions datées du 20 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société MANOIR CUSTINE, demande à la Cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, A titre principal et in limine litis :
• dire et juger que l’action de Monsieur Y est irrecevable en application du principe de la séparation des pouvoirs
• dire et juger que l’action de Monsieur Y et du syndicat CGT des Forges de Custines est prescrite
• déclarer irrecevables les demandes de condamnations solidaires entre le passif de la société MANOIR CUSTINES et la société LEBRONZE ALLOYS
• déclarer irrecevables Monsieur Y et le Syndicat CGT des Forges de Custines en leurs demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
• prononcer la mise hors de cause de la société MANOIR CUSTINES
• constater le défaut d’intérêt à agir du syndicat Les Forges de Custines
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger l’absence de responsabilité de la société MANOIR CUSTINES dans l’absence de reprise des contrats de travail par la société LEBRONZE ALLOYS
En conséquence et dans tous les cas
• débouter Monsieur Y et le syndicat CGT les Forges de Custines de toutes leurs demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
• condamner Monsieur Y à payer à la SELAFA MJA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• condamner le syndicat CGT des Forges de Custines à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
• condamner Monsieur Y et le syndicat CGT des Forges de Custines en tous les dépens
Par conclusions datées du 03 décembre 2018, notifiées par voie électronique le 05 décembre 2018, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demande à la Cour de :
A titre principal :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• dire et juger les demandes de Monsieur Y irrecevables en raison du principe de séparation des pouvoirs
• dire et juger les demandes de Monsieur Y irrecevables en raison de la prescription de son action
• en toute hypothèse, mettre hors de cause la SAS MANOIR CUSTINES ainsi que le CGEA de ILE DE FRANCE OUEST
A titre subsidiaire, sur le fond,
• débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
• minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
• dire et juger que les sommes dues au titre de l’article 700 du CPC ne sont pas garanties par l’AGS
En tout état de cause
• constater que le syndicat CGT ne justifie d’aucun préjudice particulier,
• en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Monsieur Y fait valoir que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et est de ce fait irrecevable, qu’elle n’a pas davantage été évoquée aux termes des premières écritures; que le juge judiciaire reste compétent et dispose du pouvoir de connaître de toutes prétentions afférentes à tout élément ne relevant pas du contrôle de l’inspection du travail, lequel ne peut se prononcer sur le transfert du contrat de travail, que les demandes formulées ne remettent pas en cause le bien fondé de la décision administrative.
La société LEBRONZE ALLOYS réplique que l’appelant ne développe aucun fondement juridique relativement à l’irrecevabilité de la demande d’incompétence ; que la demande formulée au titre de la séparation des pouvoirs constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause sans devoir nécessairement être présentée in limine litis, qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier le bien fondé du licenciement d’un salarié protégé autorisé par l’autorité administrative, que le plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par l’administration, que le licenciement était définitif le 15 juillet 2015, qu’il ne peut y avoir deux ruptures successives du même contrat.
L’AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST précise que le jugement du conseil de prud’hommes fait apparaître que la société LEBRONZE ALLOYS a formé sa demande d’irrecevabilité in limine litis, qu’en tout état de cause une fin de non-recevoir n’a pas obligatoirement à être soulevée in limine litis.
La société MANOIR CUSTINES expose que l’exception d’incompétence a été présentée in limine litis et que cela ressort du jugement du conseil de prud’hommes mais également du dispositif des conclusions déposées ; qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de la décision d’autorisation de la DIRECCTE qui est devenue définitive, que le conseil de prud’hommes ne pouvait remettre en cause cette autorisation.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile que, constitue une
exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public, et que lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée par une partie, cette dernière doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Si les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, l’oralité des débats qui préside à la procédure prud’homale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à l’audience, une exception d’incompétence avant toute référence à leurs prétentions au fond formulées par écrit.
En l’espèce, il est établi que la société LEBRONZE ALLOYS avait, lors de l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soulevé l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes avant sa défense au fond, que la société MANOIR CUSTINES avait également soulevé cette exception d’incompétence avant de plaider sur le fond du dossier.
Il en résulte que la demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de l’exception d’incompétence par Monsieur Y est manifestement infondée de sorte que cette exception sera déclarée recevable et qu’il convient d’en analyser le bien fondé.
Sur l’exception d’incompétence
La société MANOIR CUSTINES a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu en date du 18 février 2015. Suivant jugement du 1er juin 2015 ce même tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 5 juin 2015 et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie X-Z en qualité de mandataire-liquidateur.
Par la suite, un accord collectif sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu entre la société MANOIR CUSTINES et la Confédération Générale du Travail (CGT) le 16 juin 2015 prévoyant le licenciement pour motif économique de 173 salariés en contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Cet accord a été validé par la DIRECCTE suivant décision du 18 juin 2015.
Par décision du 10 juillet 2015, l’inspectrice du travail faisait droit à la demande d’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur Y dans les termes suivants:
« (') Vu l’avis émis par le comité d’entreprise au cours de la réunion du 16 juin 2015 portant sur le projet de licenciement économique collectif et l’avis portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi,
(') Considérant que pour la SELAFA MJA, Maître X Z sollicite l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur A Y occupant les fonctions d’électricien au sein de l’entreprise MANOIR CUSTINES dont l’activité est la forge-estampage,
Considérant que par jugement du 1er juin 2015 le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise MANOIR CUSTINES avec cessation d’activité au 5 juin 2015,
Que sur cette base la réalité du motif économique est avérée,
Considérant que l’ensemble des postes de travail est supprimé,
Que sur cette base la réalité de la suppression du poste de Monsieur Y est établie,
Considérant que pour la SELAFA MJA, Maître X Z a effectué des recherches de reclassement interne aux entreprises du groupe MANOIR INDUSTRIES, qu’il a été également effectué des recherches de reclassement externe auprès d’entreprises dont l’activité est similaire, sur la région Lorraine et ses environs, que des propositions de postes disponibles ont été faites dans ce cadre,
Que sur cette base, la réalité des efforts de reclassement est établie,
Considérant qu’il n’existe pas de lien entre les mandats détenus par Monsieur Y et la présente demande,(…) »
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2015, la société MANOIR CUSTINES notifiait à Monsieur Y son licenciement consécutivement à la liquidation judiciaire entraînant l’arrêt de toutes les activités de la société MANOIR CUSTINES au terme de la poursuite d’activité et la suppression de l’ensemble des postes de travail existants.
Par requête au juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS du 11 août 2015, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES exposait avoir réceptionné quatre propositions dont trois le 22 juillet 2015 et une le 09 juillet 2015 ; que trois propositions ne portaient que sur les actifs matériels, mobiliers et stocks, que l’offre de la SAS LE BRONZE, reçue le 22 juillet 2015, apparaissait davantage de l’intérêt des créanciers dans la mesure où :
• le transfert d’exploitation permettait de libérer la liquidation judiciaire des obligations environnementales de remise en état du site de l’usine de CUSTINES dont le coût ne sera pas supporté par la collectivité des salariés,
• cette proposition permettait de recréer sur le site 45 emplois dans une région touchée par la crise économique.
Elle émettait dès lors un avis favorable à la proposition de reprise formulée par cette société.
Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS autorisait la SELAFA M. J.A à procéder à la vente de gré à gré des éléments du fonds de commerce de la société MANOIR CUSTINES au profit de la société Forges de Trie-Château aux conditions de son offre comprenant :
le fonds de commerce et la clientèle (en ce y compris le droit au bail),
les stocks en pleine propriété,
l’ensemble des équipements et du parc machine en pleine propriété,
l’ensemble des actifs intellectuels, des données et actifs informatiques,
l’ensemble des bases de données.
Il apparaît que les demandes formulées par Monsieur Y, consistent à :
— à titre principal : dire et juger que le licenciement pour motif économique intervenu le 15 juillet 2015 est dépourvu de tout effet compte tenu du transfert du contrat de travail à la société SAS LEBRONZE ALLOYS et condamner la SAS LEBRONZE ALLOYS à lui verser la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— à titre subsidiaire : dire et juger que la SELAFA M. J.A es qualité de mandataire liquidateur de la société MANOIR CUSTINES et la société LEBRONZE ALLOYS sont co-responsables des conséquences dommageables liées à la perte de son emploi en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur Y soutient qu’il a été licencié le 15 juillet 2015 mais que son contrat de travail a cependant été transféré à la société LEBRONZE ALLOYS compte tenu du fait que le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce, le 05 août 2015, des stocks, des équipements, des actifs intellectuels, des données informatiques des bases de données.
La Cour rappelle que le licenciement de Monsieur Y est intervenu suivant courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2015 consécutivement à la liquidation judiciaire de la société MANOIR CUSTINES et ce pour motif économique, que son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail qui a fondé sa décision sur l’avis émis par le comité d’entreprise au cours de la réunion du 16 juin 2015 portant sur le projet de licenciement économique collectif et l’avis portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, sur le jugement du 1er juin 2015 le Tribunal de commerce de PARIS ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise MANOIR CUSTINES avec cessation d’activité au 5 juin 2015, et en indiquant que la réalité du motif économique était avérée, que l’ensemble des postes de travail était supprimé, et que sur cette base la réalité de la suppression du poste de Monsieur Y était établie.
Le salarié n’a introduit aucun recours devant la juridiction administrative à l’encontre de cette autorisation de licenciement bien que les éléments qu’il invoque sont intervenus alors que le délai légal de recours continuait à courir.
En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier le salarié protégé concerné, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique collectif.
Ainsi, sous couvert d’une cession de gré à gré d’éléments d’actifs intervenue postérieurement au licenciement, les demandes de Monsieur Y de transfert de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, pour lesquelles le juge judiciaire est compétent, ne tendent qu’à contester la régularité de la procédure de licenciement, la cause économique du licenciement, et la décision rendue par l’inspection du travail devenue définitive qui caractérise explicitement le motif économique du licenciement et les suppressions de poste de tous les salariés en ce y compris le poste de Monsieur Y, de sorte que la Cour ne peut, sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur cette demande et, statuant à nouveau, Monsieur Y sera débouté de ses demandes de condamnation de la société LE BRONZE ALLOYS et de fixation au passif de la société MANOIR CUSTINES et le syndicat CGT des Forges de Custine sera également débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la présente instance, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare la demande présentée par Monsieur A Y recevable,
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de METZ s’est déclaré incompétent,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A Y de ses demandes de condamnation de la SAS LEBRONZE ALLOYS venant aux droits de la société LES FORGES DE CUSTINES ET DE TRIE CHATEAU,
Déboute Monsieur A Y de ses demandes de fixation au passif de la SAS MANOIR CUSTINES,
Déboute le syndicat CGT des Forges de Custines de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Y aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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