Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 déc. 2020, n° 19/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01532 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, 21 mai 2019, N° 51-17-13 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° N° RG 19/01532 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBUX
Minute n° 20/00573
D, D, G, G
C/
Z, Z
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 21 Mai 2019, enregistrée sous le n° 51-17-13
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame E D divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur F G
[…]
[…]
Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur B L G
[…]
[…]
Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur J N Z
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
Madame O-P Z épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 octobre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, et Monsieur L, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 décembre 2020
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme GIZARD, Conseiller
M. L, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 24 juillet 2006, M. H G a consenti un bail rural à M. J Z et Mme O P Q épouse Z, portant sur des parcelles situées à […], ayant pour références cadastrales:
— section 49 n°1 et n°89/2 lieudit 'letten'
— section 50 n°1, n°2 et n°3 lieudit 'dreissig acker'
d’une superficie totale de 26 hectares, 80 ares et 50 centiares
Par lettres recommandées du 12 avril 2017 et du 19 juillet 2017, M. et Mme Z ont été mis en demeure à deux reprises de procéder au règlement du fermage de l’année 2016, exigible en application du bail au 1er janvier 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2017, Mme C D, Mme E D, M. F G et M. B-L G venant aux droits de M. H G, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz.
Au dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail notarié du 26 juillet 2006, d’ordonner l’expulsion de M. et Mme Z, de les condamner à évacuer immédiatement à signification du jugement sous peine d’astreinte, de les condamner à leur verser la somme de 4.015,23 euros au titre du fermage restant dû avec intérêts au taux légal et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme Z se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au tribunal de condamner les consorts D-G à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a débouté les consorts D-G de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.411-31-1° du code rural, le tribunal a relevé que la procédure ne portait que sur le fermage de l’année 2016, les parties admettant que les fermages antérieurs et postérieurs avaient été réglés. Il a estimé que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve de deux défauts de paiement des fermages par les preneurs et dès lors qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences de la loi. Il a précisé que la charge de la preuve de l’impayé dont ils se prévalaient incombait aux bailleurs et a observé que ceux-ci ne produisaient aucun décompte permettant de démontrer le bien fondé de leur demande, tant dans son quantum que dans son principe. Il a ajouté que les bailleurs ne proposaient aucun calcul du montant du fermage pour l’année 2016, pas plus qu’ils n’apportaient de contradiction utile aux calculs présentés par les défendeurs desquels semblait résulter l’existence d’un trop payé.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 juin 2019, les consorts D-G ont interjeté appel du jugement du 21 mai 2019.
Ils demandent à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de :
— prononcer la résiliation du bail rural notarié du 24 juillet 2006
— ordonner l’expulsion de M. et Mme Z ainsi que tout occupant de leur chef des parcelles objet du bail du 24 juillet 2006 et les condamner à évacuer immédiatement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner M. et Mme Z à leur verser la somme de 2.015,23 euros au titre du fermage restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter des dates respectives d’échéance desdits fermages
— les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions
— les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants expliquent que la jurisprudence considère de manière constante que la résiliation est encourue par application de l’article L. 411-31 I 1° du code rural dès qu’il existe deux défauts de paiement lesquels peuvent avoir aussi bien deux termes différents ou correspondre à la même échéance restée infructueuse après deux mises en demeure. Ils indiquent que les mises en demeure qu’ils ont adressées successivement à M. et Mme Z pour le paiement du fermage de l’année 2016 sont restées infructueuses à l’issue d’un délai
respectif de 3 mois comme le prévoit le texte.
Les consorts D-G font valoir que le montant du fermage 2016 a été communiqué comme chaque année aux locataires, qu’à aucun moment le montant n’a été contesté et qu’aucun détail n’a été sollicité avant comme après les mises en demeure. Ils ajoutent que ni une contestation pour imprécision de comptes en l’absence d’offre de règlement, ni le caractère excessif du fermage en l’absence de demande de révision de prix, ne constituent une raison sérieuse et légitime de non-paiement. Ils rappellent par ailleurs que les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice et soutiennent que le paiement partiel du fermage par M. et Mme Z, intervenu postérieurement à l’introduction de la demande, n’est pas de nature à régulariser le manquement reproché.
Les appelants soutiennent également que le caractère prétendument erroné des fermages précédents n’est pas de nature à justifier l’absence de paiement des loyers de l’année 2016 et observent à cet égard que M. et Mme Z leur ont adressé un seul courrier daté du 15 décembre 2015 sollicitant le détail des fermages 2013, 2014, et 2015 pour leur comptabilité. Ils précisent qu’ils n’ont jamais cessé d’exécuter leur obligation consistant à mettre à la disposition des consorts Z les parcelles et ajoutent qu’ils n’ont commis aucune inexécution contractuelle pouvant justifier au sens de l’article 1219 du code civil, la cessation du paiement du fermage.
M. et Mme Z concluent au rejet des demandes des consorts D-G, à la confirmation du jugement du 21 mai 2019 et demandent à la cour de condamner les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés rappellent que les motifs de résiliation prévus par l’article L.411-31 du code rural ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (alinéa 5 de l’article L411-31). Ils exposent que le bail notarié prévoit outre le fermage proprement dit, la prise en charge par les locataires de taxes respectivement la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles, la moitié de l’imposition pour frais de Chambre d’Agriculture et 20% du montant global de la taxe foncière, le tout majoré des frais de confection des rôles. Ils indiquent cependant que depuis la loi du 27 décembre 2008, la fraction de 20% du montant global de la taxe foncière qui était due jusqu’alors par le preneur lui est remboursée, que la cotisation pour le budget annexe des prestations sociales agricoles a été supprimée depuis plus de 20 ans et que les frais de confection des rôles ne sont dus que dans la fraction de 8%.
M. et Mme Z expliquent qu’en l’absence de justificatifs des bailleurs pour les taxes réellement dues, ils étaient dans l’impossibilité de vérifier la véracité des montants réclamés annuellement et observent qu’entre 2011 et 2015 la somme réclamée a augmenté de 28% alors que l’indice des fermages n’a évolué pendant la même période que d’environ 8%. Ils précisent avoir demandé à Mme M D par courrier du 16 décembre 2016, le détail du calcul du fermage des années 2013, 2014 et 2015, qu’ils n’ont obtenu que le 23 mars 2018, après avoir eu notification des mises en demeure des 12 avril et 19 juillet 2017. Ils soulignent que si la réponse qui leur a été apportée dissocie le montant des taxes et impôts du fermage, ceux-ci ne sont pas justifiés pour autant et prétendent qu’au simple titre des loyers le montant s’avère complètement erroné au regard de l’indice des fermages, plus précisément que pour les années 2013, 2014 et 2015 uniquement, il leur a été réclamé à tort 1.363,03 euros. Ils ajoutent que les bailleurs ont persisté dans leur erreur en 2016 et 2017 et que c’est pour cette raison que dans un premier temps, ils ne se sont pas acquittés du fermage de l’année 2016, puis ont réglé la somme de 2.000 euros. Ils soulignent qu’ils ont également payé le fermage de l’année 2017 alors même qu’il leur a été réclamé sans la moindre explication ou détail et qu’une différence de 296,81 euros apparaît par rapport au fermage réellement dû.
Les intimés font valoir que les bailleurs ont fait preuve à leur égard d’une attitude déloyale en répondant initialement à leur demande légitime d’explication que le décompte précis des loyers et charges leur parviendrait dès que possible alors qu’en réalité ce sont deux mises en demeure qui leur ont été adressées. Ils soutiennent enfin qu’en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, ils sont parfaitement légitimes à retenir une partie du fermage en raison de l’absence du décompte exact de celui-ci et d’une réclamation totalement erronée et excessive. Ils expliquent sur ce point que l’inexécution par les bailleurs de
leur obligation à l’égard des locataires est suffisamment grave dès lors qu’elle se traduit par des différences de montant de fermage et de charges de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
A l’audience du 8 octobre 2020, les consorts D-G et M. et Mme Z, représentés, ont repris et développés oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, il est constaté que par déclaration d’appel sous pli recommandé réceptionnée au greffe de la cour le 19 juin 2019, les consorts D-G ont indiqué que leur appel 'porte sur l’ensemble des dispositions du jugements du 21 mai 2019 et tend à l’infirmation ou à la réformation de toutes les dispositions de la décision entreprise’ sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
En conséquence il convient de recueillir les observations des appelants sur la régularité de leur appel et sur l’absence d’effet dévolutif de cet appel. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les consorts D-G à présenter leurs observations sur la régularité de leur déclaration d’appel et sur l’absence d’effet dévolutif de cet appel ;
RENVOIE la procédure à l’audience du 11 février 2021 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couple ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Aire de stationnement ·
- Constitution ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Enclave
- Sociétés ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Tutelle ·
- Employeur ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Formation ·
- Courriel
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Congés payés
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Successions ·
- Crédit lyonnais ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Whisky ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription ·
- Accord transactionnel ·
- Licenciement ·
- Aide ·
- Titre
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Déboisement ·
- Médiation
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Indemnité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Harcèlement ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Paternité ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Préavis
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Casino ·
- Souscription ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Augmentation de capital ·
- Recours en annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.