Confirmation 31 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 31 déc. 2020, n° 19/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 20/00324
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01751 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCGP
Y
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI GRAND EST Représenté par son représentant légal
27 Rue Jean Wenger Valentin-Le Lawn
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 15 décembre 2020 .
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 Décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2012, X Y s’est inscrit comme demandeur d’emploi, sous l’identifiant n° 3432875L; il a été pris en charge et indemnisé par PÔLE EMPLOI LORRAINE, devenu depuis PÔLE EMPLOI GRAND EST, à compter du 15 septembre 2012.
Par décision du 16 juillet 2015, le Préfet de la Moselle a supprimé ses allocations de retour à l’emploi pour fraude ou fausse déclaration, sur le fondement des dispositions de l’article R 5426-3 du Code du travail, à compter du 1er avril 2013 au motif qu’il n’avait pas déclaré auprès de PÔLE EMPLOI ses reprises d’activité du 1er avril 2013 au 30 avril 2015 ainsi que ses indemnités journalières de sécurité sociale depuis février 2015.
Après notification de trop perçu du 9 juin 2015, rejet de sa demande d’effacement de dette par l’instance paritaire régionale et vaines mises en demeure et relance des 24 juillet 2015, 18 août 2015, 16 décembre 2016 et 21 février 2017, PÔLE EMPLOI GRAND EST a émis, le 22 juin 2017, à l’encontre de X Y une contrainte, qui lui a été signifiée le 12 juillet 2017, pour un montant de 37.589,60 euros correspondant à l’indu d’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2015.
X Y a, le 25 juillet 2017, formé opposition à cette contrainte, devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE.
Dans ses dernières conclusions, X Y a demandé au tribunal de:
— annuler la contrainte datée du 22 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, dire prescrites les demandes de PÔLE EMPLOI GRAND EST pour la période du 1er avril 2013 au 12 juillet 2014,
— ramener les demandes de PÔLE EMPLOI GRAND EST à 13.502,60 euros,
— condamner PÔLE EMPLOI GRAND EST à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions,PÔLE EMPLOI GRAND EST a demandé au tribunal de condamner X Y à lui payer la somme de 37.589,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015, à défaut, à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2019, rectifié le 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de THIONVILLE a débouté X Y de sa demande d’annulation de la contrainte datée du 22 juin 2017 et signifiée le 12 juillet 2017 et l’a condamné à payer à PÔLE EMPLOI GRAND EST la somme de 37.589,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015, au titre d’allocations
indûment perçues sur la période d’avril 2013 à avril 2015 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la contrainte au motif que PÔLE EMPLOI GRAND EST justifiait de la notification d’une mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, conformément à l’article R. 5426-20 du code du travail, cette preuve étant rapportée par l’avis de réception de la mise en demeure du 21 février 2017 adressée à X Y, […] portant mention « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal a écarté la prescription triennale au profit de la prescription décennale. Le tribunal a relevé que X Y a perçu des allocations sur la période d’avril 2013 à avril 2015, alors qu’il était salarié de la société BOBIGNY EXPLOITATION; X Y a certes engagé des démarches le 27 mars 2013 en vue d’obtenir une aide à la reprise d’emploi et à la double résidence, en signalant à son conseiller PÔLE EMPLOI avoir « décroché » un contrat à durée indéterminée à BOBIGNY, mais sans autre précision sur l’identité de son employeur et la date de prise d’effet de son embauche; cette seule démarche, inaboutie, circonscrite à une demande pécuniaire demeurée sans suite, ne saurait être analysée comme une déclaration d’activité professionnelle pour la période d’avril 2013 à avril 2015; sur cette période de deux années, X Y s’est au contraire abstenu de déclarer précisément sa situation professionnelle, de sorte qu’il a continué à percevoir des allocations; dans un système déclaratif, l’absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration, de sorte que la prescription décennale trouve donc à s’appliquer en l’espèce et la créance de PÔLE EMPLOI GRAND EST n’est nullement prescrite.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 8 juillet 2019, X Y a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 19 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, X Y demande à la Cour de:
— dire recevable et bien fondé l’appel,
— débouter PÔLE EMPLOI GRAND EST de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
— débouter PÔLE EMPLOI GRAND EST de sa prétention en condamnation au titre de l’indu concernant les versements d’Aide au Retour à l’Emploi opérés du 2 mai 2013 jusqu’au 1 er juillet 2014 (période de règlement d’avril 2013 – juin 2014), comme prescrite,
— dire que la créance de PÔLE EMPLOI GRAND EST ne saurait dépasser le montant de 13.502,58 € et le condamner à ladite somme au titre de l’indu,
— débouter PÔLE EMPLOI GRAND EST de la majoration des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2015, faute de justificatif d’envoi,
reconventionnellement, condamner PÔLE EMPLOI GRAND EST à l’indemniser à raison de négligence de sa part à hauteur du montant des allocations indues réclamées,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner PÔLE EMPLOI GRAND EST aux dépens de première instance,
— débouter PÔLE EMPLOI GRAND EST de sa prétention au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,
— condamner PÔLE EMPLOI GRAND EST à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner PÔLE EMPLOI GRAND EST aux entiers frais et dépens d’appel.
PÔLE EMPLOI GRAND EST, par conclusions récapitulatives du 3 août 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour de:
— rejeter l’appel,
— débouter X Y de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions , demandes et de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en rappelant la rectification résultant du jugement du 27 mai 2019 non appelé,
— prononcer la capitalisation des intérêts dus sur les condamnations prononcées par le jugement du 6 mai 2019 et l’arrêt à intervenir,
— condamner X Y aux dépens d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.
MOTIFS
Attendu qu’à l’appui de son appel, X Y fait valoir que lorsque le Préfet prend une décision visant à supprimer l’allocation d’une prestation telle que l’A.R.E., il existe un recours gracieux préalable obligatoire (article R. 5426-11 du Code du travail); que le délai de deux mois pour un recours contentieux ne court qu’à compter de la décision de rejet explicite, ainsi qu’il est mentionné dans la décision du 16 juillet 2015; que faute d’une décision définitive puisque le délai de recours contentieux n’a pas couru, il est tout à fait possible pour le juge judiciaire d’apprécier si son comportement constitue ou non une «fraude» ou une «fausse déclaration» susceptible d’entraîner la prescription abrégée ou allongée au sens de l’article 26 § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 et l’article L. 5422-5 du Code du travail; qu’il a déclaré expressément auprès de PÔLE EMPLOI, le 27 mars 2013, alors qu’il allait entrer au service de la S.A.S. BOBIGNY EXPLOITATION basée à BOBIGNY (93) à compter du 8 avril 2013, qu’il avait décroché un contrat à durée indéterminée; qu’à cette occasion, il a sollicité un formulaire pour bénéficier, le cas échéant, d’une aide de financement pour frais de double résidence et il en a été accusé réception; qu’il il a bien respecté les conditions de l’article R. 5411-6 du Code du travail relatif à l’information sur un «changement de situation» de la personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, et dans le délai prévu par l’article suivant R. 5411-7, alors applicables à cette époque; qu’il a eu un entretien à PÔLE EMPLOI le 10 avril 2013; que le 19 mai 2013, il a fait connaître à PÔLE EMPLOI qu’il avait, conformément à sa précédente information, commencé la période d’essai et qu’il ne pouvait se rendre au rendez-vous donné en l’antenne d’HAYANGE pour le 23 mai 2019; que la conseillère en charge de son suivi lui a indiqué qu’elle s’occuperait fin mai de régulariser son dossier, ce qui manifestement n’a pas été fait; qu’il a fourni ses contrat de travail et bulletins de salaire à PÔLE EMPLOI, en la personne de sa conseillère, mais il ne lui en a pas été donné reçu; que le délai de prescription de trois ans court à compter du jour du versement des allocations; qu’il n’a existé aucun acte interruptif avant la saisine du tribunal de grande instance de THIONVILLE par le recours contre la contrainte le 21 juillet 2017; que les versements opérés du 2 mai 2013 jusqu’au ler juillet 2014 (période de règlement d’avril 2013 – juin 2014) sont
irrévocablement atteints de prescription et il ne demeurerait dû que le résiduel de 13.502,58 €; que PÔLE EMPLOI ne pouvait, sans engager sa responsabilité par négligence caractérisée, continuer à l’indemniser au titre de l’A.R.E., puis réclamer le remboursement des sommes ainsi octroyées, en décidant, au bout de plusieurs mois, de ne pas maintenir la prestation; il est bien fondé à réclamer réparation de son préjudice et à solliciter de PÔLE EMPLOI, à titre de réparation, une somme correspondant au montant des allocations litigieuses;
Que PÔLE EMPLOI GRAND EST réplique que X Y a été exclu du revenu de remplacement par le Préfet à compter du 1er avril 2013; que conformément à la Loi, la sanction mentionnait les voies de recours pouvant être exercées dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, consistant en un recours gracieux préalable, conformément à l’article R 5426-11 du code du travail, ainsi qu’en la possibilité d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans l’éventualité d’un rejet du recours gracieux préalable; que bien que la sanction du Préfet ait été régulièrement notifiée, X Y n’a pas formé de recours gracieux préalable ouvrant la possibilité d’un recours contentieux, de sorte que la sanction précitée, qui sous-tend le bien-fondé de l’indu et conséquemment le bien-fondé de la contrainte, est devenue définitive; que cette sanction constitue un acte administratif individuel et ne peut donc être contestée que devant le juge administratif; qu’aux termes de l’article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits et portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi; que l’article R 5411-6 1 du même code précise: «Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle Emploi en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants: 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée»; que le renouvellement de l’inscription se fait chaque mois par le document de situation mensuelle et peut également se faire en ligne sur le site de pôle emploi; que X Y ne lui a jamais transmis son contrat de travail; que la demande de X Y visant sa condamnation à des dommages et intérêts ne pourra en conséquence qu’être rejetée;
Attendu, sur la contrainte, qu’il n’est pas discuté que X Y a exercé au sein de la société « BOBIGNY EXPLOITATION SAS » une activité salariée à temps complet du 8 avril 2013 au 31 mai 2015;
Qu’aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement »; qu’aux termes de l’article R. 5426-3 du même code:« Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive (…) »;
Qu’il est établi qu’après la notification de trop perçu du 9 juin 2015, X Y a fait l’objet le 16 juillet 2015 d’une décision de suppression de ses allocations de retour à l’emploi par le Préfet de la Moselle pour absence de déclaration ou déclaration mensongère, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, sur le fondement des dispositions de l’article R 5426-3 du Code du travail à compter du 1er avril 2013, au motif qu’il n’avait pas déclaré auprès de PÔLE EMPLOI ses reprises d’activité du 1er avril 2013 au 30 avril 2015 ainsi que ses indemnités journalières de sécurité sociale depuis février 2015;
Que la décision de suppression des allocations de retour à l’emploi du Préfet de la Moselle du 16 juillet 2015 a le caractère d’un acte administratif individuel et s’impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité, ni le bien fondé;
Que selon l’alinéa 2 de l’article L. 5422-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par par dix ans et ce délai court à compter du jour du versement de ces sommes;
Que la décision de suppression des allocations de retour à l’emploi du Préfet de la Moselle du 16 juillet 2015 ayant été prise en application des dispositions de l’article R 5426-3 du Code du travail, PÔLE EMPLOI GRAND EST est bien fondée à se prévaloir de la prescription décennale de l’alinéa 2 de l’article L. 5422-5;
Que la contrainte litigieuse ayant été émise le 22 juin et signifiée le 12 juillet suivant, c’est à bon droit que le tribunal a dit que la créance de PÔLE EMPLOI GRAND EST n’est nullement prescrite et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné X Y à payer à PÔLE EMPLOI GRAND EST la somme de 37 589,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015, au titre des allocations indûment perçues sur la période d’avril 2013 à avril 2015;
Qu"il convient d’autoriser la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
Attendu, sur la demande reconventionnelle, que X Y, qui ne prétend pas ne pas avoir repris une activité salariée du 1er avril 2013 au 30 avril 2015 et ne conteste pas que de ce fait il n’avait plus droit aux allocations de retour à l’emploi qui lui ont été versées pour la période considérée, ne peut rechercher la responsabilité de PÔLE EMPLOI GRAND EST sans même indiquer le préjudice résultant de la faute qu’il lui impute;
Que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies;
Que X Y sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle, comme mal fondée;
Attendu que X Y sera condamné à payer à PÔLE EMPLOI GRAND EST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE X Y à payer à PÔLE EMPLOI GRAND EST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE X Y aux dépens de la procédure d’appel;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 31 Décembre 2020, par
Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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