Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 janv. 2021, n° 20/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00759 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00759 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIMQ
F-X
C/
Y, MINISTERE PUBLIC*, PARQUET TGI THIONVILLE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE
Mme B F-X
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me Gauthier LEFEVRE, avocat plaidant, avocat à la Cour D’Appel de REIMS
INTIMES
SCP GANGLOFF ET Y,
prise en la personne de Me A Y
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C D
[…]
[…]
non représentée
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2020 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2021 par mise à
disposition publique au greffe de la 6e chambre de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme DUMONT, Substitut Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE DE L’ARRET : M. Laurent LASNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 juin 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le redressement judiciaire de la SARL C D dont Mme X est la gérante et a désigné la SCP Gangloff et Y en la personne de M. A Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C D.
Par un exploit d’huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 octobre 2019, Madame le procureur de la République de Thionville a fait signifier une requête à Mme X afin de voir prononcer à l’encontre de cette dernière une faillite personnelle pour une durée de trois ans.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2020, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a :
— prononcé à l’égard de B X une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné B X à payer les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le tribunal a considéré qu’en s’abstenant à la fois de se présenter à l’étude du mandataire judiciaire durant la période d’observation malgré la demande de ce dernier mais aussi de fournir des éléments comptables, Mme X a fait preuve d’un désintérêt manifeste, suffisamment grave pour qu’une mesure de faillite personnelle de trois ans soit prononcée à son encontre.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 mars 2020, Mme F-X a interjeté appel de cette décision et l’a fait signifier à Monsieur le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Thionville le 22 juillet 2020 ainsi qu’à la SCP Gangloff et Y prise en la personne de M. Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C D le 23 juillet 2020. La déclaration d’appel indique que l’appel a pour objet : la nullité, l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre pour une durée de 3 ans et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure et en ce qu’il a dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au ficher national des interdits de gérer.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 août 2020, signifiées à la SCP Gangloff et Y prise en la personne de M. Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C D le 2 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
à titre principal
— dire et juger que l’assignation délivrée à son encontre par voie d’huissier en date du 17 octobre 2019 à l’initiative de Mme le procureur de la république de Thionville est caduque
à titre subsidiaire
— dire et juger que la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre n’est pas fondée
en tout état de cause
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 27 février 2020,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Au soutien de sa demande, Mme X expose que la procédure en faillite personnelle peut être initiée par requête du procureur de la République qui cite par un acte du greffe ou à défaut de réception du courrier, par voie d’assignation. A cet égard, elle relève que l’acte de signification en date du 17 octobre 2019 n’est pas versé aux débats et précise d’ailleurs qu’elle n’a jamais eu connaissance ni de la citation, ni de la date d’audience.
Elle soulève également que le procureur de la République n’était pas comparant lors de l’audience du 21 novembre 2019 bien que la présence du ministère public à l’audience est impérative selon les dispositions de l’article 431 du code de procédure civile lorsqu’il est à l’initiative de la demande, ce qui était le cas en l’espèce. Elle en déduit qu’en l’absence de possibilité pour le tribunal de se saisir d’office aux fins de prononcer une sanction, il y a lieu d’appliquer l’article 468 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de la requête délivrée par voie d’assignation en l’absence du demandeur à l’audience. Elle observe en outre que si M. Y ès qualités de mandataire judiciaire de Mme F-X était présent à l’audience, il n’avait plus qualité pour intervenir dans la mesure où ses fonctions avaient pris fin par jugement du 7 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Thionville qui avait clôturé les opérations de liquidation de la SARL C D.
A titre subsidiaire, elle déclare qu’elle ne se considérait plus comme gérante de la SARL C D depuis le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015 signé par les associés de la société qui avait désigné M. Z en tant que gérant à compter de cette date. Elle constate que le nouveau gérant n’a pas assuré la publication des formalités permettant de mettre à
jour le registre du commerce et des sociétés. Elle précise ainsi que dans les faits, elle n’a été gérante de la société C D que du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015, de sorte qu’un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, ouverte à compter du 21 juin 2018, date du jugement de redressement judiciaire ne peut lui être reproché.
De plus, elle relève qu’il n’est pas établi qu’elle s’est abstenue volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, l’article L653-5 du code de commerce précisant qu’une négligence ne suffit pas. Elle affirme qu’elle ne résidait plus à l’adresse à laquelle l’assignation lui a été remise ainsi que les convocations du mandataire depuis 2014. Elle relève d’ailleurs que ces convocations ne sont pas produites, de sorte que le ministère public ne démontre pas le défaut de collaboration.
Enfin, n’étant plus gérante depuis le 1er septembre 2015, elle en déduit qu’elle n’est pas responsable des difficultés financières et était totalement déchargée de ses obligations comptables de la société C D et qu’un défaut de production de pièces comptables ne peut donc lui être reproché.
Par conclusions en date du 28 septembre 2020 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Au soutien de sa demande, il expose que l’acte introductif d’instance a été valablement signifié à Mme F-X puisque le clerc assermenté qui a constaté l’absence du nom de cette dernière sur la boite aux lettres et la sonnette à l’adresse désignée, a effectué l’ensemble des démarches nécessaires à la connaissance du nouveau domicile en interrogeant les voisins, le syndic d’immeuble, le liquidateur et enfin l’annuaire électronique sans parvenir à identifier un domicile, une résidence ou encore un lieu de travail se rapportant à Mme F-X. Il déclare que les nombreux sites consultables en ligne désignent toujours Mme F-X en tant que gérante bien que celle-ci ait interjeté appel.
Enfin, il relève que Mme F-X n’a transmis aucune information au mandataire judiciaire quant à l’activité et la structure qu’elle dirige et qu’elle n’a jamais remis de document comptable bien qu’elle soit obligée de tenir une comptabilité, caractérisant ainsi son absence de coopération avec les organes de la procédure dont elle a fait obstacle au bon déroulement.
La SCP Gangloff-Y prise en la personne de M. Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C D n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a été remise à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 18 août 2020 par Mme F-X, et le 28 septembre 2020 par le Ministère Public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2020 ;
Sur la caducité de l’assignation
Il sera relevé au préalable que si Mme F-X conteste les modalités de remise de l’assignation délivrée le 17 octobre 2019, elle ne conclut pas à la nullité de celle-ci et n’en tire donc aucune conséquence.
Il résulte de l’article 431 du code de procédure civile que le ministère public est tenu d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, l’absence du ministère public n’est pas sanctionnée par la caducité de l’assignation mais par la nullité du jugement qui n’est pas sollicitée en l’espèce. En effet, si la déclaration d’appel précise que l’appel tend à la « nullité, infirmation» du jugement, aucune demande de nullité du jugement n’est formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et aucun moyen n’est invoqué à ce titre.
La demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur le fond
Il sera relevé que le ministère public n’invoque plus au soutien de sa demande de confirmation du jugement ayant prononcé à l’encontre de Mme F-X une mesure de faillite personnelle de trois ans que l’absence de coopération de cette dernière avec les organes de la procédure collective.
L’article L653-5 5° du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite de toute personne mentionnée à l’article L653-1 du code de commerce contre laquelle il a été révélé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Il appartient ainsi au ministère public de démontrer que l’absence de coopération a été volontaire et d’une gravité suffisante pour justifier la sanction de faillite personnelle.
Or, il résulte de l’acte de cession de parts sociales et de la mise à jour des statuts de la SARL C D que Mme F-X est devenue gérante de la SARL C D le 15 septembre 2014 et que selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015, cette dernière a démissionné à cette date, soit avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL C D par jugement du 21 juin 2018.
La mise à jour des statuts datée du 1er septembre 2015 précise que « tous pouvoirs sont donnés au gérant pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la société» et « généralement au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi ».
Il est constant que M. E Z, gérant de la SARL C D à compter du 1er septembre 2015 n’a pas accompli les formalités de publicité afin d’informer les tiers du changement de gérant.
Mme F-X ne justifie pas non plus avoir accompli ces formalités. Toutefois cette négligence ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier une faillite personnelle à l’encontre de Mme F-X.
Par ailleurs, si le ministère public affirme que l’appelante n’a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire de la SARL C D, il ne justifie pas de l’existence de ces convocations.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve de fautes d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Mme F-X. Le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et le ministère public sera débouté de ses prétentions.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée contre Mme B F-X
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 27 février 2020 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE le Ministère Public de sa demande tendant à voir prononcer contre Mme B F-X une mesure de faillite personnelle ;
DIT que les dépens de première instance seront supportés par le Trésor Public;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l’appel seront supportés par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère à la cour d’appel de Metz faisant fonction de présidente de chambre, et par M. Lasne, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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