Infirmation partielle 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 13 déc. 2021, n° 20/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00656 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00559
13 Décembre 2021
---------------
N° RG 20/00656 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIDX
------------------
Pôle social du TJ de METZ
31 Janvier 2020
16/991
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Décembre deux mille vingt et un
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
Société ZF Active Safety France S.A.S (TRW)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Mme A B, salariée de l’association ADEVAT-AMP, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.09. 2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Née le […], Madame Z Y a travaillé pour le compte de la société FREINS GIRLING, aux droits de laquelle vient la SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE (société TRW), d’octobre 1976 à décembre 2009, où elle a occupé le poste d’agent d’atelier.
Le 24 mars 2015, Madame Z Y a déclaré à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle (CPAM de Moselle) une maladie professionnelle sous la forme de plaques pleurales du tableau 30B. Sa demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur X, le 9 février 2015.
Le 6 juin 2017, un cancer broncho-pulmonaire a été également diagnostiqué chez Madame Y, maladie reconnue comme étant d’origine professionnelle au tableau 30 BIS des maladies professionnelles.
Par décision du 2 septembre 2015, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30B de Madame Z Y.
L’organisme social a reconnu à Madame Z Y un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 10 février 2015 , lendemain de la date de consolidation et lui a alloué un capital de 1948,44 euros.
De plus, Madame Z Y a accepté la proposition du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’indemniser comme suit ses préjudices consécutifs à ses maladies professionnelles :
-16.600 euros (Plaques Pleurales) + 21.300 euros complémentaires (Cancer Broncho-pulmonaire) au titre du préjudice moral,
— 300 euros + 9000 euros complémentaires au titre du préjudice physique,
-1.300 euros + 9000 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément ;
— 0 euro + 1.000 euros complémentaires au titre du préjudice esthétique.
Selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2016, Madame Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société TRW dans la survenue de sa maladie du tableau 30B.
La CPAM de Moselle a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré Madame Z Y recevable en ses demandes ;
— déclaré le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame Z Y, recevable en ses demandes ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
— dit que la maladie professionnelle tableau 30 B de Madame Z Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE ;
— ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Madame Y, dans la limite de 1948,44 euros ;
— dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de lMoselle à Madame Z Y;
— dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame Z Y ;
— dit qu’en cas de décès de Madame Z Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du
conjoint survivant ;
— débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d’agrément de Madame Z Y ;
— déclaré la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie30 B de Madame Y ;
— dit que la CPAM de Moselle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cette dernière sera tenue d’avancer au FIVA, subrogé dans les droits de Madame Y, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, et à Madame Y au titre de la majoration de sa rente ;
— condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à payer à Madame Z Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à payer au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE aux entiers dépens ;
— débouté la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au SAUJ d Palais de Justice de METZ, le 9 mars 2020, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 2 mars 2020, en ce que les premiers juges l’ont débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de souffrance physique, de souffrance morale, et du préjudice d’agrément de Madame Y quant à sa pathologique du tableau 30B.
Par conclusions datées du 23 octobre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de souffrance physique, de souffrance morale, et du préjudice d’agrément de Madame Y,
et, statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Madame Y comme suit :
* préjudice moral 16 600.00 €
* Souffrances physiques 300.00 €
* Préjudice d’agrément 1 300.00 €
TOTAL : 18 200€ ;
— juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 18 200.00 € au FIVA, créancier subrogé, en réparation des préjudices personnels de Madame Y ;
— condamner la Société TRW Systèmes de freinage à payer au FIVA une somme de 1500.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 15 juillet 2020 soutenues oralement à l’audience du 25 mai 2021 par son représentant, Madame Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 31 janvier 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Madame Y était due à la faute inexcusable de la société TRW ZF ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30B, la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société TRW ZF à payer à Madame Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 21 mai 2020 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société ZF Active Safety France venant aux droits de la société TRW Systèmes de Freinage demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d’agrément de Madame Y ;
— débouter le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner le FIVA à payer à la société ZF Active Safety France une somme de 2000€ en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 29 avril 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société TRW ;
Et statuant à nouveau :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Madame Z Y et que ces préjudices seront versés au FIVA ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 2 septembre 2015,
— En tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013,
— confirmer la condamnation de la Société TRW, dont la faute inexcusable aura préalablement été confirmée, à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà versées au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Madame Z Y en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de Cour sur l’exposition au risque professionnel de Madame Y au sein de la société TRW ZF et sur la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur concernant la pathologie du tableau 30B déclarée par Madame Y, la Cour examine la seule question des préjudices personnels de Madame Y.
SUR LES PRÉJUDICES PERSONNELS DE MADAME Y
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA demande que le préjudice moral de Madame Y soit fixé à la somme de 16600 euros, que le préjudice physique soit fixé à la somme de 300€, les examens ayant permis de révéler un impact des plaques pleurales sur la fonction ventilatoire, et que le préjudice d’agrément soit fixé à la somme de 1300€.
La société TRW Systèmes de freinage demande à la Cour de débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral, physique et du préjudice d’agrément.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Madame Y.
**********
Sur le préjudice moral et les souffrances physiques
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant consolidation, arrêtée par la caisse en l’espèce au 10 février 2015. Après consolidation, seules celles qui ne sont pas
indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément.
Concernant ces souffrances physiques et morales, le FIVA fait valoir que les pièces médicales mettent en évidence un impact sur la fonction ventilatoire et sont compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques. Il souligne que , s’agissant d’une maladie due à l’amiante, il existe un préjudice moral spécifique lié à sa possible évolution. La société ZF Active Safety France souligne qu’aucune pièce du dossier ne permet d’apprécier tant les souffrances physiques que morales endurées par Madame Y du fait de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle versé aux débats par le FIVA ,mentionne l’absence de retentissement fonctionnel, une fonction respiratoire normale tout en faisant état d’un léger syndrome restrictif.
Outre que ces indications ne permettent pas d’établir que Madame Y souffre de douleurs thoraciques, à supposer même qu’elles soient compatibles avec l’existence de telles douleurs, il apparaît , dans ce cas, qu’elles ne seraient pas distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée.Le FIVA est, en conséquence, débouté de sa demande au titre des souffrances physiques subies par la victime.
S’agissant des souffrances morales, Madame Z Y était âgée de 61 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte de plaques pleurales, maladie irréversible due à l’amiante.L’anxiété inhérente à la possible évolution de cette maladie étant indépendante de la fixation du taux d’IPP, c’est à juste titre que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, en sollicite réparation. Eu égard à l’âge de la victime au moment du diagnostic et à la nature de la maladie en cause, la Cour fixe à la somme de 10000 euros l’indemnité réparant ce chef de dommage.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés quant à eux dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, aucun témoignage de proches de Madame Y, ni aucun autre élément probant n’est versé par le FIVA permettant de caractériser la pratique régulière antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celle de la vie courante, si bien que le FIVA sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
*******************
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la CPAM de Moselle sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros au FIVA, subrogé dans les droits de Madame Y, en réparation du préjudice moral subi par Madame Y du fait de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le principe de l’existence d’une action récursoire de la caisse contre l’employeur admise par le jugement entrepris tant au titre de l’article L 452-2 que de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et non remis en cause est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l’origine de son financement, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l’existence d’une procédure contentieuse.
La société ZF Active Safety France sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à Madame Y,intimée devant la cour et dont l’employeur n’a pas remis en cause, dans le cadre d’un appel incident, sa faute inexcusable, celle de 400 euros sur le même fondement.
La société ZF Active Safety France est en outre condamnée aux dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 31 janvier 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de souffrances morales de Madame Z Y.
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 10.000 € l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Madame Y du fait de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles.
DIT que la CPAM de la Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Madame Y, ladite somme de 10.000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qui concerne les dépens.
CONDAMNE la société ZF Active Safety France à payer à Madame Z Y la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ZF Active Safety France à payer au FIVA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ZF Active Safety France aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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