Infirmation partielle 15 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 févr. 2013, n° 12/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 mars 2012, N° 09/00637 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Février 2013
N° 214-13
RG 12/01312
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Mars 2012
(RG 09/00637 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 15/02/13
Copies avocats
le 15/02/13
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B A
XXX – XXX
Représentée par Me Fabienne MENU (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIMES :
Me X – Commissaire à l’exécution du plan de SARL UN P’TIT COIN DE PARADIS
HOTEL DE BARNEVILLE – 16 AVENUE DES DENTELLIERES
XXX
SARL UN P’TIT COIN DE PARADIS
XXX
XXX
Représentés par Me Pierre-I COQUELET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
CGEA DE LILLE
XXX – XXX
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l’audience publique du 30 Novembre 2012
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2013 au 15 février 2013 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par XXX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Un P’tit Coin de Paradis exploite à Marly (Nord) un centre d’esthétique, de relaxation et de bien être. Elle emploie moins de 11 salariés et est soumise à la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique.
En date du 1er août 2007, elle a conclu avec Élise A un contrat à durée déterminée de six mois aux termes duquel elle l’embauchait en qualité d’esthéticienne, niveau 5 A, coefficient 150, moyennant une rémunération calculée sur la base du 'taux horaire minimum légal', la durée mensuelle de travail étant fixée à 151,67 heures. Ce contrat a été renouvelé, aux mêmes conditions, pour 4 mois à partir du 31 janvier 2008, avant de devenir à durée indéterminée le 30 avril 2008.
En date du 28 octobre 2009, Mlle A a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes d’une demande en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2009, son employeur a convoqué Mlle A à un entretien préalable pour le 8 décembre, dans l’attente duquel il l’a mise à pied à titre conservatoire.
Il lui a notifié le 21 décembre, dans les formes légales, son licenciement immédiat.
Par jugement du 25 janvier 2010 , le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Un P’tit Coin de Paradis, et nommé en qualité de mandataire judiciaire maître Z, ultérieurement remplacée par maître X.
En date du 2 mai 2011, le tribunal a arrêté un plan de continuation, à l’exécution duquel il a nommé maître X commissaire.
Par jugement du 26 mars 2012, le conseil des prud’hommes de Valenciennes a débouté Élise A de ses demandes et l’a condamnée à payer à maître X ès qualités
100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’AGS (CGE de Lille) 100 € sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
Mlle A en a relevé appel par courrier électronique du 12 avril.
* *
*
Mlle A sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de
— 131,77 € net de CSG et de CRDS de rappel sur le salaire de juin 2009
— 1 337,73 € de rappel de salaire pour le mois de juillet 2009, et 133,78 € pour les congés
— 443,13 € de rappel sur le salaire d’août 2009, et 44,32 € pour les congés
— 1 000 € de dommages et intérêts pour non paiement du salaire
— 11 967,78 € au titre des heures supplémentaires, et 1196,78 € à celui des congés
— 3 600 € au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, et 360 € pour les congés
— 581,52 € d’indemnisation pour absence en raison de la maladie
— 8 026,38 € d’indemnité pour travail dissimulé
Elle sollicite, en raison de ces manquements, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de
— 13 000 € net de CSG et de CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 € en réparation du préjudice subi
— 2 675,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 267,55 € pour les congés payés afférents
— 668,86 € d’indemnité de licenciement
— 1 337,73 € au titre de la mise à pied conservatoire, et 134,77 € pour les congés
— 1254,37 € à celui du solde de tout compte
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens, y compris le droit d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Elle sollicite encore la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’une attestation Pôle emploi et des fiches de paye rectifiées.
Elle demande enfin à la cour de déclarer son arrêt opposable au 'CGEA- AGS de Lille’ et de dire que celui ci devra garantir les condamnations prononcées.
Subsidiairement, elle lui demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur au paiement des mêmes sommes.
La société Un P’tit Coin de Paradis et maître X -qui demande sa mise hors de cause-concluent au mal fondé des prétentions adverses et réclament 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS conclut dans le même sens, et sollicite la condamnation d’Élise A au paiement de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Elle demande à la cour de ne lui déclarer son arrêt opposable que dans les limites fixées aux articles
L. 3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-2 du même code.
Vu les écritures déposées les 13 août 2012 par l’appelante, 28 novembre 2012 tant par l’employeur que par l’AGS, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I- Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail:
I-1: Les rappels de salaires:
* S’agissant du mois de juin 2009, Élise A affirme n’avoir reçu que 1032,28 € alors que le montant de sa rémunération nette aurait dû être de 1164,05 €, d’où un solde en sa faveur de 131,77 €. Elle réclame encore paiement des salaires de juillet et août 2009, qu’elle affirme n’avoir pas perçus bien que les bulletins de paye correspondants en fassent état.
La société Un P’tit Coin de Paradis et maître X indiquent qu’une somme de
2 555,67 € ayant été virée le 23 octobre 2009 sur le compte de la salariée, la réclamation de celle ci est infondée.
En date du 12 octobre 2009, Mlle A avait saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Valenciennes d’une demande en paiement d’une provision de 4 013,10 € au titre des salaires de juillet à septembre 2009 et des congés payés afférents d’une part, de l’indemnisation de la maladie d’autre part; le détail de la réclamation, tel qu’il figurait dans l’ordonnance, aboutissait toutefois à un montant inférieur (131,77 €+ 1337,73 €+ 133,78 €+ 443,16 €+ 44,32 €+ 1079,21 €= 2726,81 €), dont la plus grande partie a été payée en cours d’instance, ce qui a conduit la formation de référé à condamner l’employeur au paiement d’une somme de 800 € en application l’article 700 du code de procédure civile à l’exclusion de toute autre.
Les sommes réclamées devant la juridiction des référés correspondent exactement à celles demandées devant la présente cour au titre des salaires de juin (solde), juillet et août 2009 ainsi que des congés payés et de l’indemnisation de l’arrêt maladie qui sera examinée plus loin. La lecture des extraits de compte de Mlle A révèle que celle ci n’avait perçu que 1 032,28 € au titre du salaire de juin, alors que le montant de sa rémunération brute était à cette période de 1337,73 € brut soit 1164,05 € net, et aucune mention du virement allégué (qui a cependant été viré du compte bancaire ouvert au nom de l’employeur à la BNP Paribas) ne figure sur ses extraits bancaires, dont le dernier remonte au 25 octobre 2009. Il y a lieu, au vu de ces éléments, de faire droit à ses demandes, mais seulement en deniers ou quittances.
* Mlle A réclame encore paiement, au titre du solde de tout compte, d’une somme de 1254,37 € qui a été rejeté faute de provision suffisante, ainsi qu’il ressort des attestations de rejet de la CRCAM Nord de France en date des 4 et 16 février 2010. Les intimés ne le contestent pas, mais font valoir que le chèque litigieux a été payé lors d’une nouvelle présentation en avril;
Tel est effectivement le cas. L’appelante sera donc déboutée de ce chef.
I-2: Les heures supplémentaires:
L’appelante soutient que, bien qu’ayant été rémunérée sur la base de 151,67 heures par mois, elle a toujours travaillé 46 heures par semaine jusqu’au 27 juillet 2009. Elle invoque à cet égard l’horaire collectif applicable à l’entreprise et produit des photographies de l’agenda de la société (dont elle soutient qu’il ne reflétait qu’une partie de son emploi du temps effectif puisqu’elle assurait en sus l’accueil téléphonique et recevait les clients désirant accéder au solarium). Elle affirme qu’elle était tenue d’arriver 10 minutes avant l’ouverture pour allumer le chauffage et préparer les cires et qu’elle devait, le soir, ranger les lieux, clôturer la caisse et le programme informatique avant de partir, de sorte qu’elle ne finissait jamais sa journée avant 19 heures.
L’intimée réplique que les horaires de travail étaient flexibles et affirme que
— les premiers rendez vous de Mlle A étaient généralement fixés à 9 heures 30 voire 10 heures, et que c’est d’ailleurs à partir de 10 heures que la clientèle était accueillie; que les derniers rendez vous étaient généralement fixés à 17 heures 30 voire 18 heures
— Mlle A bénéficiait de deux heures de pause à midi.
L’intéressée conteste les deux points, affirmant qu’elle était obligée de manger sur place pendant la pause méridienne avant que l’inspection du travail, à laquelle elle s’était plainte, n’effectue un contrôle sur place le 2 septembre 2009; elle souligne que son employeur a reconnu, à cette occasion, qu’il lui arrivait de faire des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures qui auraient été travaillées au delà de la durée légale est, selon elle, de 231 en 2007 (du 1er août au 31 décembre, soit 21 semaines), de 550 en 2008, de 275 en 2009, déduction faite des semaines de congés payés.
L’horaire hebdomadaire de travail était, selon le décompte manuscrit figurant sur la lettre de Mlle A à son employeur du 17 juillet 2009, le suivant:
— lundi, de 13 à 19 h soit 6 heures
— mardi: de 9 à19 h soit 10 heures
— mercredi: de 9 à 19 h soit 10 heures
— jeudi: jour de repos
— vendredi: de 9 à 19 h soit 10 heures
— samedi: de 9 à 19 h soit 10 heures
La plaquette publicitaire produite mentionne que le centre d’esthétique était ouvert 'Lundi au samedi de 10 h à 19 h non stop, nocturne le jeudi soir jusqu’à 22 h, dimanche matin sur rendez vous de 10 h à 13 h';
Ces éléments étayent les allégations de la salariée, qui a réclamé à plusieurs reprises (lettres des 17 juillet et 1er septembre 2009) paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur verse aux débats un exemplaire de l’agenda dont les mentions sont parfois différentes de celles figurant sur les photographies produites par la partie adverse. Aucune conclusion certaine ne peut être tirée des divergences existant entre ces documents.
*Il en résulte toutefois qu’à plusieurs reprises, des rendez vous avaient été fixés à l’appelante pendant la pause méridienne; l’employeur ne le conteste pas formellement, mais affirme avoir autorisé Mlle A à prendre ses repas sur place pour lui éviter de rentrer à son domicile à Saint Amand les Eaux, tolérance à laquelle il a mis fin en octobre 2009 et pour laquelle il ne doit pas être pénalisé.
D E, qui fut stagiaire dans cette entreprise au cours de l’été 2007, atteste que les employées 'prenaient leur pause déjeuner sur le tas en fonction des rendez vous', de sorte qu’elles pouvaient effectuer des journées de plus de 10 heures. Lisa Szbejder, qui a travaillé dans le même institut de 2006 à 2011, confirme les allégations de l’appelante concernant les horaires de travail, le non respect de la 'coupure de midi’ et les tâches annexes que les employées devaient accomplir; il s’ensuit que la coupure méridienne, au cours de laquelle la salariée ne pouvait vaquer librement à ses obligations, doit être considérée comme un temps de travail effectif.
Il faut enfin considérer que Mme Y, gérante de la société intimée, a indiqué le 2 septembre 2009 au contrôleur du travail que Mlle A prenait son travail à 9 heures tous les jours de la semaine à l’exception du lundi, ce qui contredit son affirmation selon laquelle l’intéressée commençait quasi systématiquement à 10 heures.
La réclamation de Mlle A de ce chef ayant été calculée sur la base du taux horaire convenu avec les majorations légales et conventionnelles, il sera fait droit à sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
I-3: L’indemnité pour travail dissimulé:
L’accomplissement d’heures supplémentaires non payées résulte en l’espèce d’une organisation approximative du travail et ne traduit pas une intention dolosive de l’employeur, sur laquelle il existe au moins un doute. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déboutée la salariée de ce chef.
I-4: L’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos:
Élise A ne détaille pas la somme qu’elle réclame à ce titre, qui correspondent à la privation, faute d’information, de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires qu’elle a effectuées. Elle invoque l’article L.3121-11 du code du travail et l’accord n° 5 du 27 septembre 1994 étendu, qui prévoyait un contingent annuel de 100 heures au delà duquel le salarié doit bénéficier d’une contrepartie en repos de 50 heures, faculté de laquelle elle aurait du être informée par une mention de son bulletin de paye dès lors que leur nombre atteignait 7. Elle chiffre à 198 heures le nombre d’heures de repos compensateurs dont elle a été privée (5 heures 30 en 2007, 165 en 2008, 55 en 2009).
La société Un P’tit Coin de Paradis et maître X ès qualités estiment cette prétention mal fondée du fait de l’inexistence, selon eux, d’heures supplémentaires. Ils soutiennent subsidiairement que le seuil de 220 heures doit être retenu et non celui de 100. Ils font enfin valoir que, s’agissant de dommages et intérêts, aucun congé payé n’est du.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur égal à 50%. L’analyse de la salariée est exacte. Il convient de lui allouer, en réparation du préjudice que lui a occasionné l’absence d’information sur ce point, alors que ses droits auraient du figurer sur un document annexe à son bulletin de paye, 1 000 € de dommages et intérêts.
I-5: Sur le non respect de la garantie de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie:
Élise A indique avoir été absente, courant 2009, du 11 au 28 mai, puis du 31 juillet au 8 octobre, ce dont elle justifie et qui n’est d’ailleurs pas contesté. Invoquant l’accord du 27 septembre 1994, étendu par arrêté du 9 avril 1996, elle réclame paiement de 581,52 € correspondant à la différence entre ce qui lui était dû (740,88 €) et ce que lui a versé la caisse primaire d’assurance maladie (159,36 €) au titre de son absence en septembre.
L’employeur réplique qu’elle avait épuisé ses droits et ne pouvait, de ce fait, prétendre à un maintien de son salaire ce mois là. Il affirme simultanément avoir maintenu ledit salaire de mai à septembre, ce que la salariée dénie.
En vertu de l’accord précité du 27 septembre 1994, les salariés des entreprises entant dans le champ d’application de la convention collective voient, en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, leurs appointements maintenus pendant une durée de 30 jours calendaires au cours de la même année civile, cette mesure ne prenant toutefois effet qu’à partir du onzième jour d’absence pour ceux dont l’ancienneté était comprise entre un et trois ans, ce qui était le cas de Mlle A.
Il résulte des pièces produites que l’intéressée, qui avait vu son salaire maintenu pendant 8 jours en mai et 22 jours en août (l’employeur ayant appliqué un délai de carence de sept jours au lieu de onze), ne pouvait plus prétendre au maintien de son salaire au mois de septembre. C’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de ce chef.
I-6: Sur les dommages et intérêts:
La salariée indique que le non paiement de ses salaires de juin (partiellement), juillet et août 2009 lui a occasionné un préjudice dont elle demande réparation. La société Un P’tit Coin de Paradis et maître X font plaider que la première a déjà été condamnée au paiement de la somme réclamée à ce titre par la décision précitée du conseil des prud’hommes de Valenciennes et que, par ailleurs, ce non paiement s’expliquait par la situation financière de l’entreprise, qui l’a amenée à déclarer peu après la cessation de ses paiements.
L’ordonnance précitée du 9 décembre 2009 ne fait nulle mention d’une condamnation à des dommages et intérêts. Le manquement de l’employeur à une de ses obligations essentielles a entraîné un préjudice qui sera justement évalué à 100 €.
II- Sur la rupture du contrat de travail:
* Il convient d’examiner en premier lieu le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, qui est antérieure au licenciement.
A son appui, Élise A invoque
— les divers manquements qui ont été examinés plus haut
— le fait qu’elle ait été classée, au moment de son embauche, à un niveau inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre compte tenu du BTS d’esthétique-cosmétique dont elle était titulaire: elle soutient que, de ce fait, elle aurait dû être classée dès l’origine au niveau 3A (coefficient 190), puis au niveau 3 B (coefficient 195) après un an d’ancienneté, du fait de l’extension de l’avenant n° 7 du 18 septembre 1992
L’employeur fait plaider, sur le second point, que le niveau revendiqué correspond aux titulaires du BTS capables d’occuper le poste auquel celui ci donne accès, ce qui n’était pas le cas de Mlle A qui n’avait aucune expérience professionnelle. Il soutient que ses éventuels manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts.
Le non paiement, pendant plusieurs années, des heures supplémentaires effectuées par une salariée avec son accord, et le non respect de la contrepartie obligatoire en repos dont elle aurait du bénéficier, justifient qu’il soit fait droit à la demande de l’appelante.
* Il convient d’allouer à celle ci la somme qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts, qui correspond au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que l’effectif habituel de l’entreprise à la date du licenciement étant supérieur à 10 personnes.
De ce fait, l’intéressée avait droit au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. Compte tenu de son ancienneté, il en était de même s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis. Ces deux postes génèrent, du fait de leur caractère salarial, des droits à congés payés.
Il sera enfin fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de licenciement, qui n’était contestée qu’en son principe.
III- Sur les conséquences de la procédure collective:
Le jugement d’ouverture de cette procédure (25 janvier 2010) a arrêté le cours des intérêts, qui avaient commencé à courir, sur les créances , le jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes, en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Les créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail nées avant le jugement d’ouverture demeurant soumises, même après l’adoption d’un plan de continuation, au régime de la procédure collective, l’AGS doit les garantir et, au besoin, faire l’avance des sommes dues. Il convient donc de déclarer le présent arrêt opposable à cet organisme, en application de l’article L.3253-15 du code du travail.
Il y a enfin lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure et de rejeter, en raison de la liquidation judiciaire de la débitrice, la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mlle A de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement d’Élise A;
Fixe comme suit les créances de celle ci envers la société Un P’tit Coin de Paradis:
* 2 090,76 € (deux mille quatre vingt dix euros et soixante seize centimes) de rappel de salaire et des congés payés afférents, en deniers ou quittances
* 11 967,78 € (onze mille neuf cent soixante sept euros et soixante dix huit centimes) en paiement des heures supplémentaires, et 1 196,78 € (mille cent quatre vingt seize euros et soixante dix huit centimes) pour les congés
* 1 000 € (mille euros) en réparation du préjudice occasionné par le défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos
* 13 000 € (treize mille euros) de dommages et intérêts par application de l’article L.1235- 3 du code du travail
* 1 337,73 € (mille trois cent trente sept euros et soixante treize centimes) au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, et 134,77 € (cent trente quatre euros et soixante dix sept centimes) à celui des congés payés afférents
* 2 675,46 € (deux mille six cent soixante quinze euros et quarante six centimes) brut d’indemnité compensatrice de préavis, et 267,55 € (deux cent soixante sept euros et cinquante cinq centimes) pour les congés payés afférents
* 668,86 € (six cent soixante huit euros et quatre vingt six centimes) d’indemnité de licenciement
Les sommes de nature salariale portant intérêts au taux légal à dater de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, celles de nature indemnitaire du prononcé de l’arrêt;
— Rappelle que le jugement d’ouverture a arrêté le cours des intérêts;
— déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGE de Lille) dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable
— dit que cet organisme fera l’avance des sommes ci dessus sur simple présentation d’un relevé établi par le mandataire liquidateur
— Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective
— Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Convention de prévoyance et de gestion Accord du 27 septembre 1994
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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