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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 déc. 2017, n° 2017004373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2017004373 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 004373
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
PRESIDENT
GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/12/2017
[…]
[…]
SCEA DE LA VALLEE Kermeno […]
GAEC DU VARQUEZ Le Varquez 56400 Sainte-Anne-d’Auray
[…]
[…]
22230 Saint-Vran
Madame C X (juriste munie d’un pouvoir)
[…]
[…]
Maître Marie-Caroline M N membre du Cabinet
d’Avocats HSA (RENENS)
[…]
Monsieur D E
Maître Yves Loïc TEPHO
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 120,37 DONT TVA : 20,06
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le DIX HUIT DECEMBRE NOUS D E JUGE au TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
L’EARL « DE KERROUX », société agricole à responsabilité limitée, au capital social de 22.867,35 €, sise Kerroux Melrand – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT (56) sous le numéro 399 615 541, représentée aux présentes par Monsieur S P né le […] à […] « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » à hauteur de 6 sur 496 parts sociales,
Le GAEC « DU MANOIR », société agricole à responsabilité limitée, au capital social de 152.440 €, sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 434 096 210, représentée aux présentes par Monsieur F G né le […] à […] D’ETHIQUE » à hauteur de 6 sur 496 parts sociales ;
La SCEA « DE LA VALLEE », société agricole à responsabilité illimitée, au capital social de 184.950 €, sise Kermeno – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro 381 475 532, représentée aux présentes par Monsieur W-AB AC né le […] à […] D’ETHIQUE » à hauteur de 6 sur 496 ports sociales ;
Le GAEC « DU VARQUEZ », société agricole à responsabilité limitée, au capital social de 10.000 €, sis Le VARQUEZ – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT (56) sous le numéro 802 082 099, représentée aux présentes par Monsieur W-AA I né le […] à […] et Madame H I née le […] à […], actionnaire de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » à hauteur de 6 sur 496 parts sociales ;
L’EARL « LA VOIE LACTEE », société agricole à responsabilité limitée, au capital social de 7.600 €, sise La Ville es GAUTHIER – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC (22) sous le numéro 499 363 349, représentée aux présentes par Monsieur J K né le […] à […] D’ETHIQUE » à hauteur de 6 sur 496 parts sociales ;
Représentés à l’audience par Madame C X munie d’un pouvoir, juriste salariée de la FDSEA 56, syndicat professionnel agricole, sis […], leur mandataire verbal DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
La SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE », société d’interêt collectif agricole soumise au régime des sociétés anonymes, capital social variable d’un minimum de 37.000 euros, sise PA LES LANDES DIFFLET – […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 751 863 721, représentée par son Président du Conseil d’administration Monsieur LE B U, né le […] à […], représentée à l’audience par Maître Marie-Caroline M N membre du Cabinet d’Avocats HSA 12 rue de Redon – […], son mandataire verbal DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
fes
ORDONNANCE
DEVANT NOUS D E JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves Loïc TEPHO Greffier a comparu Madame X juriste munie d’un pouvoir laquelle nous a exposé que par exploit de la SCP ROUZIC-TABARD, GOUDIER & ROUAULT Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, l’EARL DE KERROUX sise Kerroux Melrand – […] es GAUTHIER – […] ont fait donner assignation à la […], à comparaître le LUNDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que Madame X Juriste munie d’un pouvoir représentant LES DEMANDEURS expose dans son assignation et en rappelle les termes à l’audience :
Attendu qu’un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 juillet 2017 par les requérants et reçu le 6 Juillet 2017 par la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE », une demande d’informations relative à plusieurs actes de gestion a été formulée :
Que ce courrier est à ce jour resté sans réponse ;
Qu’en conséquence et en application des articles L.225-231 du code de commerce, les requérants entendent demander au Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC (22) la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de répondre à leur demande.
L A titre principal procédure d’expertise de gestion :
Sur la recevabilité de l’ouverture de l’expertise de gestion :
Attendu qu’en application de l’article L225-231 du code de commerce, la demande des actionnaires pour aboutir à la désignation en référé d’un ou plusieurs experts de gestion par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC (22), un courrier portant sur des opérations de gestion précises doit avoir été adressé préalablement au Président du conseil d’administration, que ce courrier ait reçu des réponses insuffisantes ou qu’il soit resté sans réponse dans un délai d’un mois suivant sa réception.
Attendu que l’article L.225-231 du code de commerce prévoit que peuvent être à l’origine d’une demande d’expertise de gestion un ou plusieurs actionnaires réunis d’une SICA soumise aux dispositions des sociétés anonymes détenant ensemble au moins 5 % du capital social ;
Que la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE », tel que le stipule l’article premier de ses statuts, est soumise aux dispositions de la LOI n° 47-1775 du 10 septembre1947, du titre III du livre V du code rural et de la fêche
bec
maritime, du titre III de la loi du 24 Juillet 1867 du livre II du code de commerce régissant les sociétés anonymes ;
Que chacun des requérants détiennent 6 parts sociales dansée capital social de la SICA « LAIT’SPRIT D’ÉTHIQUE », société d’intérêt collectif agricole, au capital social variable d’au minimum de 37.000 Euros, sise Pa Les LANDES d’IFLLET – […], représentée par son Président du Conseil d’administration, Monsieur LE B U, né le […] à […]
Que les 5 actionnaires réunis pour la présente requête, détiennent ensemble 30 actions dans le capital social de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » susmentionnée, composée en tout de 496 parts sociales, soit6% du capital social ;
Qu’en conséquence, les requérants ont qualité pour agir.
+ Demande préalable restée sans réponses :
Attendu qu’au sens de l’article L.225-231 du code de commerce, la procédure d’expertise de gestion ne peut déboucher sur une demande en référé que si les actionnaires requérants ont, au préalable, solliciter le Président du Conseil d’Administration par écrit en lui posant des questions précises sur des opérations de gestion déterminées et qu’elles n’ont reçues que des réponses insuffisantes ou qu’elles sont restées sans réponse dans un délai d’un mois suivant la réception du courrier ;
Que les requérants ont adressé leur courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 4 juillet 2017 reçu le 6 Juillet 2017 par le Président du Conseil d’Administration ;
Que passé le délai d’un mois arrivant à échéance le 6 août 2017, aucune réponse n’a été adressée aux requérants ;
Que la condition du caractère préalable de la demande restée sans réponse est remplie.
+ Demande précise, sérieuse et utile :
Attendu qu’au sens de l’article L.225-231 du code de commerce, une demande d’expertise de gestion n’est recevable que si elle porte sur des opérations précises, sérieuses (Cass. Com. 15 juillet 1987) et utiles (Cass. Com. 12 février 2008) ;
Qu’il convient de préciser que les diverses opérations de gestion ont été scindées en trois catégories dans un souci de lisibilité ;
Que cette catégorisation n’empêche en rien une identification précise des opérations de gestion déterminées à savoir :
— La gestion de la trésorerie : demande de relevés bancaires,
— La demande de subvention : où en est l’avancement de la demande
et a-t-on la certitude de son versement ?
— Sa capacité de remboursement de ses emprunts bancaires : la SICA est-elle en mesure de rembourser ses emprunts bancaires et quand tombent les échéances bancaires ?
— Existe-il un contrat d’approvisionnement et de livraison entre la SICA « LAIT’SPRIT D’ÉTHIQUE » et ses associés ;
— Pourquoi le prix du lait n’atteint pas les 350 € les 1000L convenus lors de la création de la structure ;
— L’existence d’un règlement intérieur ?
— A qui appartient la marque LAITIK ?
Le statut de Monsieur L A (Contrat de travail, Mandat social, le montant des flux financiers) ;
Qui gère la commercialisation du lait ?
L’existence de contrat de commercialisation et à quelle échelle ?
La masse salariale et les charges afférentes ?
Qu’en conséquence, le caractère précis des opérations de gestion mis
en cause ne peut être écarté.
Que par ailleurs, la demande est sérieuse dès lors qu’elle porte sur des opérations de gestion qui peuvent mettre en péril l’existence même de la SICA
à savoir :
La gestion de la trésorerie est effectivement primordiale à la capacité de survie de la structure mise en cause afin de faire face à ses besoins immédiats et à moyen voir long terme. Le manque de trésorerie pouvant entraîner des dettes de nature à engager la responsabilité de la SICA voir son dépôt de bilan ;
La demande de subventions : où en est l’avancement de la demande ? Une demande de subvention de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » a été faite pour 700.000 €. Ces subventions auraient dû être versées avant la clôture de l’exercice sociale du 30 septembre 2016 tel que l’atteste le bilan mis en pièce jointe du procès-verbal de Constat de Maître Y ainsi que l’atteste le commissaire au compte. Le non versement de ces subventions mettrait en péril la structure.
Sa capacité de remboursement de ses emprunts bancaires : la SICA est-elle en mesure de rembourser ses emprunts bancaires et quand tombent les échéances bancaires ? Cette question est inhérente à la précédente puisqu’en absence de versement de la subvention, la capacité de la SICA « LAIT’SPRIT D’EÉTHIQUE » a à rembourser ses annuités bancaires semble compromise. Le procès-verbal de constat de Maître Y fait mention, lors de la prise de parole du commissaire aux comptes, que le conseil d’administration a pris toutes les mesures nécessaires sans plus d’explication. I] serait opportun d’apporter les précisions afin de s’assurer que l’intérêt social est préservé.
Existe-il un contrat d’approvisionnement et de livraison entre la SICA « LAÏITSPRIT D’ETHIQUE » et ses associés : il a été répondu qu’aucun contrat n’existait. Or ce contrat permet de déterminer les obligations de chacune des parties et notamment quant aux quantités de livraison et d’achat. Ce mode de fonctionnement non sécuritaire tant pour la SICA que ses associés peut mettre en péril l’intérêt social. Il est demandé quand ce contrat sera établi.
Pourquoi le prix du lait n’atteint pas les 350 € les 1000L. convenus lors de la création de la structure : le non-paiement du prix attendu du lait laisse supposer une capacité financière affaiblie. De plus, telle que de nombreux associés ont pu l’exprimer lors de l’assemblée générale du 29 juin 2017, elle est de nature à mettre en péril l’existence même de la structure puisque la faiblesse du paiement des éleveurs a été source de rupture du contrat. de commercialisation dans plusieurs magasins.
a À:
— _ L’existence d’un règlement intérieur étant obligatoire par l’article 13 des statuts, les requérants demandent sa communication ou la date de son élaboration puisqu’il doit préciser les modalités d’engagement des éleveurs envers la SICA et inversement. Encore une fois, ce document est nécessaire à sécuriser le mode de fonctionnement de la SICA et la protéger économiquement
— À qui appartient la marque LAITIK : La question est suffisamment sérieuse dès lors que la non jouissance de la marque mettrait en péril la commercialisation du lait et donc la pérennité de la SICA. La réponse ayant été apportée lors des conclusions de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » et parait aux requérants satisfaisante.
— Le statut de Monsieur L A (Contrat de travail, Mandat social, Le montant des flux financiers) : Il est essentiel de déterminer les pouvoirs et le statut d’une personne qui semble agir au nom et pour la compte de la SICA. Par ailleurs, le montant des flux financiers est primordial afin de s’assurer de l’absence d’abus de bien social. D’autant que la rémunération de Monsieur Z aurait dû être mentionnée dans le rapport spécial du CAC puisqu’il s’agit d’une convention réglementée au sens de l’article L 225 du code de commerce.
— Qui gère la commercialisation du lait ? De nombreux associés ont exprimés leurs désarrois face à la rupture du stock en magasins, l’absence de réponse de Monsieur A et Monsieur B ainsi qu’au siège social de la SICA pour passer les commandes. Ainsi, la commercialisation du lait étant la seule source de recette de la structure, sa négligence serait contre l’intérêt social de la SICA. Le caractère sérieux de cette demande est évident.
— L’existence de contrat de commercialisation et à quelle échelle ? De nombreux associés ont exprimés leurs désarrois face à la rupture du stock en magasins, l’absence de réponse de Monsieur A et Monsieur B ainsi qu’au siège social de la SICA pour passer les commandes. Aïnsi, la commercialisation du lait étant la seule source de recette de la structure, sa négligence serait contre l’Intérêt social de la SICA. Le caractère sérieux de cette demande est évident.
— La masse salariale et les charges afférentes ? La masse salariale semble de 17 salariés. De plus lors de l’assemblée générale Monsieur B admet qu’une dette MSA de 160.000 € est existante.
Attendu que par ailleurs que la recevabilité de la demande d’expertise de gestion n’est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnus l’intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque l’expertise tend justement à l’établissement de cette preuve (Cass. Com. 15-7-1987 ; CA Basse-Terre 26-3-2012 n°10/000113).
Qu’en conséquence, les présomptions d’atteinte à l’intérêt social ci- dessus exposées sont suffisantes pour caractériser le sérieux de la demande nécessaire à l’ouverture de l’expertise de gestion.
Qu’en ce qui concerne l’utilité de la demande, elle se caractérise par une opacité profonde de la gestion dans son ensemble ne permettant pas d’obtenir les informations nécessaires à fournir les réponses aux opérations de gestion précisément identifiées ci-dessus ;
ATTENDU qu’en conséquence, les requérants détenant ensemble 6 % du capital social de la « SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » et ayant formulé leur requête en des termes précis, sérieux et utiles par écrit préalablement à la saisine du Président du Tribunal de Commerce, sont recevables à demander l’ouverture d’une procédure d’expertise de gestion.
Sur la légalité du référé :
Attendu que toute demande en référé, en application de l’article 874 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’au regard de la nécessité pour les requérants de s’assurer que les opérations de gestion de nature financière et économique ne mettent pas en péril l’existence même de la SICA et ne sont pas contraire à l’intérêt social de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » et que les opérations de gestion de nature juridique assurent la pérennité de son fonctionnement économique ;
Que dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, les requérants, fonctionnant exclusivement avec la défenderesse pour la commercialisation de leur production, seraient amenés à déposer le bilan ;
Qu’en conséquence le risque de dommage imminent est avéré et que les conditions de la demande en référé au Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC de nommer un expert de gestion à l’encontre de la SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE », sont rempiles.
II- A titre secondaire : expertise in futurum :
ATTENDU qu’au sens de de l’article 145 Code de Procédure Civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Que si toutefois, comme il l’est supposé, l’expertise déterminait que par ces éléments financiers qu’elle est en situation de cessation des paiements et que l’une des opérations susvisées mettaient en cause la responsabilité des dirigeants, une action en responsabilité pour faute de gestion est envisagée ;
Qu’en conséquence le litige est suffisamment déterminable afin d’ouvrir la demande en expertise in FUTURUM.
Qu’enfin, un courrier du conseil d’administration dela SICA « LAIT’SPRIT D’ETHIQUE » a été adressé aux associés en date du 11 novembre 2017 en invoquant la volonté d’accepter la requête en expertise de gestion ;
Qu’en conséquence, l’argument ne tient pas et que l’ouverture des expertises susvisées est inévitable.
ATTENDU que Maître M N à RENNES représentant LA ICA LAIT’SPRIT D’ETHI expose dans ses conclusions en réponse et en rappelle les termes à l’audience :
I – Rappel des faits et de la procédure :
1. La SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE a été constituée en juin 2012 par plusieurs producteurs de lait.
Elle à notamment pour objet « la collecte, la transformation, la commercialisation et le stockage des productions agricoles (laït..), ainsi que la réalisation des autres services en relation avec ces productions. ».
Elle est actuellement composée de 84 associés, et est administrée par un Conseil d’Administration.
2. Depuis plusieurs mois, cinq de ses associés tentent de jeter le discrédit sur la société auprès de ses fournisseurs, clients et partenaires financiers.
Le Président du Conseil d’Administration, Monsieur U LE B, et le Directeur d’exploitation, Monsieur L A, reçoivent par ailleurs de multiples invectives par sms, et voire même des insultes et des menaces.
Plusieurs main-courantes ont ainsi été régularisées. Aucune plainte n’a été déposée afin de ne pas envenimer d’avantage les relations entre associés.
3. Dans ce contexte, à l’occasion de l’Assemblée Générale d’Approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2016, la présence d’un Huissier a été requise afin de constater l’ensemble des discussions intervenues, et des informations fournies aux associés.
4. Par exploit en date du 25 octobre 2017, l''EARL DE KERROUX, le GAEC DU MANOMRR, la SCEA DE LA VALLEE, le GAEC DU VARQUEZ et l’EARL LA VOIE LACTEE ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, aux fins qu’il ordonne à titre principal, une expertise de gestion, et à titre subsidiaire une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
La SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE s’est opposée à cette demande mais a produit un certain nombre de pièces et confirmés des informations données précédemment notamment lors de la dernière Assemblée Générale.
A l’audience du 20 novembre 2017, il s’est avéré que le Juge des Référés n’était pas saisi. Malgré l’ensemble des explications fournies, une nouvelle assignation a été délivrée pour l’audience du 4 décembre 2017.
Ce comportement révèle l’intention de nuire des requérants. Leur but n’est pas d’obtenir des informations sur la gestion de la SICA mais de perturber la gestion de celle-ci, et de tenter de nuire à sa réputation.
En effet, si leur but était d’obtenir des informations, il n’aurait pas lieu de s’opposer au renvoi de l’affaire, lorsqu’il leur est indiqué que la SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE voulait répondre à leur assignation, alors même que celle-ci a été délivrée deux jours ouvrables avant l’audience.
Par ailleurs, leur comportement est exclusif de toute bonne foi. En effet, tous les éléments fournis à l’occasion de l’instance non enrôlée se retrouvent dans la presse.
Ainsi, est paru le 1° décembre, un article dans la revue TERRA intitulé « Ils demandent des comptes à LAIT’SPRIT ETHIQUE » annoncé en 1°° page de la revue, dans laquelle il est indiqué qu’ils ont saisi le Tribunal de Commerce en référé. Cet article contient des dispositions parfaitement mensongères comme quoi notamment les comptes n’auraient pas été déposés
Cet article présente un seul intérêt : exposer l’objectif des requérants. Leur but n’est pas d’être informé ou de dissiper des craintes sur la gestion de la société, mais que l’entreprise soit vendue.
Contrairement à ce qu’indique la FDSEA dans cet article, le but n’est pas d’assurer la pérennité des exploitations, mais au contraire de nuire à la réputation d’une société locale afin de permettre sa reprise, et que les producteurs perdent ainsi leur indépendance.
Le Juges des Référés ne pourra pas faire droit aux demandes d’expertise de gestion et d’expertise « in futurum » formée.
Îl y aura par ailleurs lieu d’interdire aux requérants la communication des informations données au cours de la présente procédure et ce sous astreinte.
I-Discussion :
Sur la demande d’expertise de gestion :
L’article L225-231 du Code de Commerce dispose que :
« Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225- 120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. ».
Sur ce fondement, il est sollicité « la désignation d’un ou plusieurs experts de gestion en charge de répondre à chacune des opérations de gestion citées dans la demande écrite des requérants. ».
A) Sur l’irrecevabilité de la demande :
1. Les requérants fondent leur action sur les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile, confirmant ainsi saisir le Juge des Référés, bien que l’article applicable devant le Tribunal de Commerce soit l’article 874, l’article 809 concernant le Tribunal de Grande Instance.
Or, l’article R225-163 al. 1 dispose que l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion est désigné par le Président du Tribunal de Commerce « statuant en la forme des référés ».
Sur ce fondement, la jurisprudence considère que la demande formée en référé est irrecevable (CA PARIS – 29 juillet 2011, n°10/24617).
2. Les associés n’ont intérêt à agir pour solliciter une expertise de gestion que si la demande d’information sur une ou plusieurs opérations de gestion n’a pas reçu de réponse satisfaisante.
Il leur appartient donc de justifier de la demande adressée.
En l’état, ils produisent un courrier recommandé en date du 23 juin 2017, posté le 4 juillet mais qui avait été également adressé par courrier simple avant |' Assemblée Générale annuelle, le 23 juin.
A réception, la SICA LAIT’SPRIT d''ETHIQUE avait répondu à ce courrier, notamment en adressant un certain nombre de documents. Ce courrier a été adressé sous la même forme que la demande, par lettre simple.
Il l’avait par ailleurs été répondu à l’ensemble des questions loss de l’AG du 29 juin.
9 k [
Il n’est pas justifié de ce que la réponse apportée n’aurait pas reçu de réponse satisfaisante.
Dès lors, la demande d’expertise de gestion ne peut prospérer.
La demande est d’autant moins recevable aujourd’hui qu’il a été répondu à l’ensemble des points dans la perspective de l’audience du 20 novembre.
B) 4 titre subsidiaire, sur le mal-fondé de la demande :
1. Il est de jurisprudence constante que la demande d’expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, ce qui exclut qu’elle porte sur la gestion de la société dans son ensemble. Ainsi, il ne saurait y avoir lieu à expertise de gestion consécutivement à un courrier d’un associé adressé avant l’AG dans lequel il s’interroge « de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés. » (Civ. 3 – 14
évrier 2006, n°0511822).
La demande doit par ailleurs être justifiée par des griefs sérieux, ce qui n’est pas le cas lorsque les opérations contestées sont des opérations courantes conclues à des conditions normales (Com – 18 juin 1991, n°941).
De même, il n’y a pas lieu à expertise de gestion lorsque les questions posées sont si nombreuses et diverses qu’elles tendent en fait à une critique systématique de l’ensemble de la gestion de la nouvelle direction sociale, et qu’il n’existait aucune présomption d’abus ni d’irrégularités (Com 18 octobre 1994, n°1948)
Pour que l’expertise de gestion soit justifiée, le requérant doit caractériser en quoi l’opération objet de la demande était susceptible de porter atteinte à l’intérêt social (Com – 17 janvier 2012, n°10-27562).
En tout état de cause, il a été répondu lors de l’Assemblée Générale à l’ensemble des questions posées, comme en atteste de PV de constat dressé par l’Huissier. Dès lors, il n’y a pas lieu à expertise de gestion (CA Versailles – 14 juin 2006, n°05-7797).
2. Ainsi, afin d’apprécier le bien-fondé de la demande d’expertise de gestion, 1l convient tout d’abord de déterminer quelles sont les opérations de gestion contestées.
Or, le Juge des Référés constatera qu’aucune opération de gestion n’est clairement visée. En effet, 4 points sont évoqués dans la demande préalable :
Des informations sont sollicitées sans qu’une opération en particulier ne soit invoquée
Toutes les informations sur la situation financière ont par ailleurs été fournies lors de 1' AG du 29 juin.
Il sera noté que Messieurs P et R font preuve d’une particulière mauvaise fois en assignant en expertise de gestion alors même qu’ils ont quitté l’assemblée générale en cours d’AG avant la lecture du rapport de gestion et l’approbation des comptes.
La SICA LAIT’SPRIT d’ETHIQUE n’a pas à communiquer les relevés bancaires à chacun des associés. Il sera rappelé que les compte ont été présentés en AG et établis sous le contrôle d’un Commissaire aux Comptes.
Dans sa dernière assignation, les requérants s’interrogent encore sur le remboursement des emprunts bancaires, alors même qu’il a précédemment été
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communiqué une attestation de l’Expert-Comptable du 17 novembre, indiquant que la SICA était à jour du remboursement des 4 emprunts !
Là encore, aucune opération de gestion n’est visée, les requérants se contentant de multiplier les demandes d’information.
° Sur ce point, et bien que rien n’y oblige la SICA LAIT’SPRIT d’ETHIQUE, il sera précisé qu’il n’existe aucun contrat entre les associés producteurs et la société.
Le prix du lait d’achat du lait est fixé en fonction du Chiffre d’Affaires mensuels de la SICA et des charges supportées.
Il n’a jamais été convenu qu’il s’élèverait à 350 €/1000 L. De même il n’y a eu aucune rupture du contrat de commercialisation dans plusieurs magasins. Les requérants procèdent par voie d’affirmations péremptoires, critiquant systématiquement toutes les interventions de la SICA.
Le prix d’achat actuel est de 325 €, plus les primes qualités. Certains producteurs arrivent ainsi à plus de 350 € alors même que pour l’instant tout le lait pas encore transformé.
e Le règlement intérieur a été approuvé lors du Conseil d’Administration du 21 avril 2014, ce dont Monsieur Q G (GAEC DU MANOIR) et Monsieur J R (EARL VOIE LACTEE) sont parfaitement informés puisqu’ils étaient membres du Conseil d’ Administration à cette date.
Sur ce point encore, les requérants, dans leur optique de critique systématique, ne tiennent aucun compte des éléments communiqués.
e Enfin, toutes les informations sur la marque LAIT’SPRIT d’ETHIQUE ont été données lors de l’AG.
Le contrat de licence de marque conclu entre Monsieur U LE B et la société, moyennant une redevance annuelle de 1 €, est versé aux débats. II a par ailleurs fait l’objet d’un rapport du Commissaire aux Comptes au titre des conventions réglementées.
Il sera noté que sur ce point, les requérants ne maintiennent pas leurs critiques. Néanmoins, les informations indiquées à l’occasion de la précédente procédure, sont identiques à celles données pendant l’ AG… Ils reconnaissent ainsi que leur demande n’est pas fondée dès lors qu’ils avaient tous les éléments depuis le 29 juin.
c. Monsieur L A :
Là encore il ne s’agit d’une demande de renseignement générale qui ne vise aucune opération de gestion, et à laquelle il a été répondu lors de l’AG.
L’existence d’un contrat de travail a été confirmée par la Directrice et l’Expert-Comptable de la SICA et il a été précisé qu’il ne touchait pas sa rémunération.
Dans un souci de transparence ce contrat de travail est versé aux débats.
Pour la complète information du juge des référés, il sera précisé que ce contrat n’a pas à figurer dans le rapport spécial relatif aux conventions réglementées, dès lors que Monsieur A détient moins de 10% du capital, et ce conformément aux dispositions de l’article L225-38 du Code de Commerce.
Les autres demandes ne tentent à nouveau qu’à jeter le discrédit sur la gestion de la SICA, sans apporter aucun élément probant.
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Toutes les informations sur la situation économique, le prix du lait, les relations avec les magasins, ont été fournies lors de l’AG.
Le bilan prévisionnel pour l’exercice 2017-2018, établi sur la base de l’activité depuis la mise en place de l’outil de production en février 2017, fait ressortir les données suivantes :
— CA :10.647.008,00 €
— _ Résultat d’exploitation : 513.561,00 €
— _ EBE : 943.6561,00 €
I] résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de gestion ne porte sur aucune opération déterminée, et que les requérants se limitent à procéder à une critique systématique du fonctionnement de la SICA, alors même qu’ils n’ont aucun moyen sérieux de mettre en doute la gestion du Conseil d’Administration.
Aucun acte de gestion n’est clairement identifié, et les associés ont reçu tous les éléments d’informations sollicités lors de l’AG :
— Les éléments d’information que la loi impose de communiquer en AG statuant sur les comptes annuels,
— Les éléments complémentaires qui dépassent largement le cadre de la Loi.
Enfin, il n’est nullement caractérisé une atteinte à l’intérêt social. Les seules personnes menaçant l’intérêt social sont les requérants et leur représentant, qui affaiblissent la SICA par voie de presse.
Dès lors, aucune expertise de gestion ne saurait être ordonnée.
Comme cela a été ci-dessus précisé, la demande d’expertise est irrecevable en référé. Néanmoins, si le Juge des Référés estimait qu’il peut statuer, la demande devrait être appréciée au regard des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
Or, il résulte des éléments ci-dessus que la demande formée se heurte à de multiples contestations sérieuses, et qu’il ne s’agit nullement d’une mesure conservatoire. Il ne peut donc y être fait droit.
C) A.titre.infra-subsidiaire. sur la. modalités. de son exécution :
Si par impossible, une expertise de gestion était ordonnée, il conviendra de déterminer la mission et les pouvoirs de l’expert, conformément aux dispositions de l’article L225-231 al. 4 du Code de Commerce.
Ainsi, il sera nécessaire de préciser expressément sur quelles opérations elle doit porter.
Par ailleurs, les possibilités d’investigation de l’Expert devront être réduites afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, et de maintenir la pérennité de l’exploitation.
En effet, des questions sont notamment posées par les associés sur les contrats de commercialisation. Cependant, la production de ceux-ci à l’expert, et donc leur diffusion aux autres parties dans le respect du contradictoire, sera de nature à divulguer des informations confidentielles, qui pourraient ainsi être portées à la connaissance des concurrents.
Cela entraverait ainsi le jeu de la concurrence.
Ce risque est d’autant plus avéré aujourd’hui que les requérants n’ont pas hésité à transmettre toutes les informations transmises à l’occasion de la procédure, à la Presse, comme le révèle l’article TERRA.
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Le risque est d’autant plus avéré que les requérants indiquent être assistés par la FDSEA 56, qui a également pour membres des concurrents de la SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE.
Ainsi, il y aura lieu de dire que l’Expert ne pourra pas obtenir communication des contrats de commercialisation.
A tout le moins, il y aura lieu dire que l’Expert sera tenu à l’obligation de confidentialité sur les éléments touchant le secret des affaires.
En outre, afin de prévenir un dommage imminent, il sera fait interdiction aux requérants de diffuser, par quelque moyen que ce soit, les informations données à l’occasion de la présente procédure et de l’éventuelle expertise, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée.
Enfin, les requérants étant demandeurs à l’expertise, ils devront faire l’avance de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.
1-2. Sur la demande d’expertise in futurum :
1. L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En ce qui concerne l’expertise in futurum, la jurisprudence considère qu’il appartient au demandeur de caractériser un lien entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine (Civ. 2 – 15 novembre 2007, n°06-19300).
Il est donc indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La juridiction doit donc apprécier si le litige est suffisamment déterminable : son objet et sa cause doivent être suffisamment caractérisés et paraître cohérents tout comme son fondement au moins factuel.
La jurisprudence pose enfin une autre condition pour que la demande d’expertise soit accueillie : il faut que la prétention ultérieure au fond ne soit pas manifestement irrecevable.
Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a jugé que la faculté prévue à l’article 145 du Code de Procédure Civile « ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en-dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale » (CA Paris – 22 juin 1983, JD n°1983-030359).
Il sera enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile :
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. ».
2. Or, en l’espèce, il sera constaté que les requérants se contentent d’allégations qui ne s’appuient sur aucun élément matériel.
Après avoir harcelé et menacé le Président du Conseil d’Administration et le Directeur d’exploitation, ils procèdent aujourd’hui à une critique systématique de la gestion de la société et se répandent dans la presse.
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Leur but n’est pas d’obtenir des informations, puisque celles-ci leur ont été fournies lors de l’AG, et que Monsieur P bien que sollicitant ces informations, ait quitté la réunion avant l’exposé du rapport de gestion.
Par ailleurs, les informations ont également été fournies lors de l’audience du 20 novembre.
Ils sollicitent une expertise sans nullement préciser la mission de l’Expert, ni exposer quel est le litige potentiel.
Aucun élément ne permet de présumer un abus de biens sociaux ou des décisions contraires à l’intérêt social.
Le courrier de la SICA du 11 novembre indique seulement aux associés la procédure en cours et que fait que Monsieur U LE B va se rendre à l’audience.
Dès lors, les requérants ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes.
Si par impossible, il y était fait droit, cela devrait être sous les mêmes conditions que ci-dessus évoquées pour l’expertise de gestion.
CECI ETANT EXPOSE : A) SUR LA COMPÉ E ET LA NAT. E L’ORDONNANCE :
ATTENDU que la demande a été formée par assignation en date du 29 Novembre 2017 auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT- BRIEUC statuant en matière de REFERE COMMERCIAL.
ATTENDU que la demande se réfère à l’article L 225-231 du code commerce.
ATTENDU que la demande ne vient pas à la cause d’un litige existant entre les demandeurs et la société.
ATTENDU que la demande d’expertise de gestion s’inscrit donc dans le cadre du droit légitime des associés de se faire communiquer toutes informations sur des opérations précises.
SUR CES BASES, 1l conviendra de dire que la demande d’expertise de gestion formée auprès du Président du Tribunal de commerce statuant en matière de REFERE COMMERCIAL est recevable et déboutera la SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE de sa demande d’irrecevabilité.
B) SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE AU SENS DE L’ARTICLE L 225- 231 D DE DE COMMERCE :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L 225-231 du code commerce qui s’applique aussi bien aux SA qu’aux SAS, mais pas aux SARL « un ou plusieurs actionnaires… peuvent poser par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de la société. ».
ATTENDU qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
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ATTENDU que la demande d’expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations déterminées, qui pourraient être entachées d’irrégularité. Ainsi et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’opération ou les opérations doivent être clairement identifiées. Elles ne peuvent porter que sur des opérations de gestion de la société.
ATTENDU que l’acharnement d’associés minoritaires qui utiliseraient la procédure d’expertise de gestion dans un but personnel, notamment de vindicte personnelle contraire à l’intérêt social, peut constituer un abus de droit et être sanctionné par des dommages et intérêts.
ATTENDU que la demande d’expertise de gestion doit présenter un caractère sérieux, lequel résulte de l’existence de présomptions d’irrégularités ou d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.
ATTENDU que les demandeurs ont transmis par courrier simple une demande en date du 23 juin 2017 au Président du conseil d’administration, reçue par lui préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
ATTENDU que ce courrier faisait état d’un certain nombre de demandes tant de documents que de questions sur des sujets en relation avec la gestion de la société.
ATTENDU que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2017 un certain nombre de réponses, rapportées par huissier, ont été fournies aux associés par le président et les organes de direction et que le rapport des débats fait apparaitre que la plus grande information a été rendue possible auprès des dirigeants.
ATTENDU que néanmoins, ce même courrier, alors que des réponses avaient été apportées en assemblée générale, a été adressé par lettre recommandée le 4 juillet 2017 avec accusé réception signé le 5 juillet 2017 sans modification de son contenu.
ATTENDU que passé le délai d’un mois, les demandeurs n’ont pas introduit l’instance, dont ils se recommandent aujourd’hui, que par exploit en date du 25 octobre 2017.
ATTENDU que la demande formée par l’assignation en date du 29 novembre 2017 contient un certain nombre de demandes non exprimées dans le courrier du 4 juillet 2017 et que cette demande diffère sensiblement de la demande initiale.
ATTENDU qu’il ressort de l’article L.225-231 que préalablement à toute demande d’expertise de gestion, les questions doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du conseil d’administration.
ATTENDU que pour les questions posées lors de l’assignation, nombre d’entre elles ne l’étaient pas dans le courrier du 4 juillet 2017.
LE JUGE considèrera que le courrier adressé le 4 juillet 2017 ne saurait servir de support à la demande d’expertise de gestion, la demande ayant évolué dans le temps du fait des réponses apportées en assemblée générale, les demandeurs ne pouvant déclarer que la demande préalable serait restée sans réponse.
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La demande d’expertise s’écartant sensiblement de la demande préalable, LE JUGE considèrera que la procédure préalable de sollicitation du Président du conseil d’administration par écrit en lui posant des questions précises sur des opérations de gestion déterminées n’a pas été respectée.
LE JUGE déboutera les DEMANDEURS de leur demande de désignation
d’un ou plusieurs experts de gestion en charge de répondre à chacune des opérations de gestion citées dans la demande écrite des requérants.
C) LE _BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE AU SENS DE L’ARTICLE 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
ATTENDU que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. ».
ATTENDU que pour que la demande soit accueillie, les mesures sollicitées doivent justifier d’une certaine urgence, et d’un lien entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine.
ATTENDU qu’elle doit s’appuyer sur un motif légitime : elle doit être faite en vue d’une action future en justice alors que l’associé ne dispose pas d’éléments suffisants de preuve.
ATTENDU que les demandeurs ne motivent leur demande que sur des suppositions d’existence de situation de cessation des paiements et que des opérations mettraient en cause la responsabilité des dirigeants.
EN CONSÉQUENCE, il conviendra de débouter les DEMANDEURS de leur demande d’expertise de gestion in futurum.
D) SUR LES AUTRES DEMANDES :
ATTENDU que la SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE a été dans l’obligation d’engager des frais pour se défendre,
EN CONSÉQUENCE, il conviendra de condamner les DEMANDEURS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que les DEMANDEURS succombent à l’instance,
EN CONSÈQUENCE, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
ATTENDU qu’il conviendra de dire les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, les en débouter respectivement
PAR CES MOTIFS
Nous, D E JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en mati£re de référé commercial par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Gr
Vu les articles L225-231 et suivants et R225-163 du code de commerce, Vu les articles 874 et suivants et 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTONS la SICA LAÏIT’SPRIT D’ETHIQUE de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’expertise de gestion formée en référé,
DEBOUTONS les DEMANDEURS de leur demande de désignation d’un ou plusieurs experts de gestion en charge de répondre à chacune des opérations de gestion citées dans la demande écrite des requérants,
DEBOUTONS les DEMANDEURS de leur demande d’expertise in futurum,
CONDAMNONS les DEMANDEURS à payer à la SICA LAIT’SPRIT D’ETHIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, les en DEBOUTONS respectivement,
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 120,37 € TTC.
LE GREFFIER Y L’TEPHO
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 juillet 1867
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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