Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 17/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00745 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°21/00332
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/00745 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ENGT
Société SCCV GUEUGNON PROMOTION
C/
Y VEUVE AG, Z, A, B, D, E, S.C.I. RODAN, S.C.I. LEO 1ER
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société SCCV GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
[…]
57160 SCY-CHAZELLES
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Mme AB-AE Y VEUVE AG,
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Mme J P Z
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
M. K V W A
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Mme L AB AC B
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
M. N R D
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Mme O T E
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.C.I. RODAN prise en la personne de son gérant
[…]
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LEO 1ER prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Octobre 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Novembre 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
PRÉSIDENT : Mme AB-Yvonne FLORES, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Olivier MICHEL, Conseiller
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Tilleuls a fait édifier à Augny, en 1999, le lotissement « Mère-vue » composé de maisons individuelles. A cette occasion, par acte authentique du 29 mars 1999, la SCI Les Tilleuls s’est vue consentir une servitude de stationnement sur le fonds de la SCI Slone.
Par acte authentique du 28 mars 2014, rappelant l’existence de servitudes, la SCI Slone a notamment vendu à la société civile de construction vente Gueugnon Promotion (ci-après la SCCV Gueugnon Promotion) la parcelle supportant la servitude de stationnement. La SCCV Gueugnon Promotion a engagé un programme de construction.
Par acte d’huissier du 28 avril 2016, Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, propriétaires de maisons dans le lotissement 'Mère-vue', ainsi que la SCI Rodan et la SCI Léo 1er ont assigné la SCCV Gueugnon Promotion devant le juge des référés, estimant que les constructions entreprises ne respectaient pas la servitude de stationnement.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Metz a débouté les demandeurs de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SCCV Gueugnon Promotion à ne pas utiliser le chemin Mère-vue pour accéder à son fonds et a rejeté leur demande tendant à la destruction sans délai de tout ouvrage nouveau qui empiéterait sur la servitude de stationnement, mais a ordonné à la SCCV Gueugnon Promotion de rétablir la servitude de stationnement décrite dans l’acte notarié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, dont il s’est réservé la liquidation, outre sa condamnation à leur payer une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur leur préjudice et l’obligation de garantir aux bénéficiaires de cette servitude son exercice par la mise en place de tout moyen approprié.
Le cabinet Meley-Strozyna, géomètres-experts, a établi un état des lieux de la servitude le 30 juin 2016 et un huissier en a dressé un constat le 6 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2016, les mêmes demandeurs ont fait assigner la SCCV Gueugnon Promotion devant le juge des référés et ont sollicité la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 3 mai 2016 à la somme de 67.000 euros pour la période du 13 juin au 25 octobre 2016, ainsi que la condamnation sous astreinte de la SCCV Gueugnon Promotion à procéder à la
destruction de tout ouvrage ou partie d’ouvrage empiétant sur la servitude de stationnement litigieuse, outre le versement d’une provision de 5.000 euros.
La SCCV Gueugnon Promotion a soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 16 août 2016 et sollicité le rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016.
Par ordonnance de référé du 21 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Metz a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 3 mai 2016 à la somme de 67.000 euros et condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer cette somme aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la SCCV Gueugnon Promotion sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, d’avoir à procéder à la destruction de tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui empiète sur la servitude de stationnement telle qu’établie par l’acte du 11 juin 1999 sur une distance de 17,50 mètres de largeur et de 5 mètres de profondeur telle que décrite dans l’acte notarié ;
— s’est réservé la liquidation de la dite astreinte ;
— condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer aux demandeurs une provision de 3.000 euros outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Sur la nullité de l’assignation, le premier juge a relevé que l’objet de l’assignation portait sur la liquidation de l’astreinte prononcée au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et que les demandes présentées par la SCCV Gueugnon Promotion témoignaient de l’absence d’ambiguïté sur le motif de l’assignation de sorte qu’aucun grief ne pouvait être légitimement invoqué.
Sur le rapport de l’ordonnance, il a rappelé qu’en dépit du moyen tiré de l’absence de publication de la servitude au livre foncier, la SCCV Gueugnon Promotion n’avait pas interjeté appel de l’ordonnance du 3 mai 2016. Il a en outre indiqué que le livre foncier était un organe de publicité réel à l’égard des tiers alors que la SCCV Gueugnon Promotion était partie à l’acte de vente signé avec la SCI Slone rappelant l’existence, l’étendue et le positionnement de la servitude. Il a en conséquence constaté que les agissements de la société défenderesse constituaient un trouble manifestement illicite et a précisé qu’aucun élément nouveau ne permettait de réformer l’ordonnance du 3 mai 2016.
Sur la liquidation de l’astreinte, il a indiqué que la SCCV Gueugnon Promotion ne démontrait pas s’être acquittée des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 3 mai 2016 signifiée le 13 juin 2016 et a liquidé l’astreinte à la somme de 67.000 euros pour la période du 14 juin 2016 au 25 octobre 2016 date de la dernière demande.
Sur la destruction de la construction en cours, il a relevé que le procès-verbal de constat d’huissier du 6 juillet 2016, qui n’était pas contesté par la SCCV Gueugnon Promotion, attestait qu’un bâtiment en cours de construction empiétait sur la servitude de stationnement et a fixé à 3.000 euros le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser les places de stationnement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 9 mars 2017, la SCCV Gueugnon Promotion a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’obtenir l’annulation ou la réformation de cette dernière.
Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2018, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er tendant à la condamnation de la SCCV Gueugnon Promotion sous astreinte d’avoir à procéder à la destruction de tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui empiète sur la servitude de stationnement et à la condamnation de la SCCV Gueugnon Promotion à leur payer une provision ;
— invité la SCCV Gueugnon Promotion à produire, avant le 15 novembre 2018, le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 19 septembre 2018 ayant statué sur la servitude supportée par le fonds qu’elle détient ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2018 et réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
La cour a précisé que l’instance en liquidation de l’astreinte n’étant que la suite de l’instance ayant prononcé l’astreinte, le juge qui s’était réservé la liquidation de l’astreinte, lorsqu’il était saisi à cette fin, ne pouvait connaître de demandes nouvelles sans lien avec la liquidation. Elle a donc invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes tendant au versement d’une indemnité provisionnelle et à la destruction sous astreinte des ouvrages construits sur cette servitude.
Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2019, la SCCV Gueugnon Promotion a conclu à l’infirmation de l’ordonnance du 21 février 2017 et demandé à la cour d’ordonner le rapport de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016, de dire, à titre subsidiaire, qu’il n’y avait lieu à référé, d’envoyer les intimés à mieux se pourvoir, supprimer, à titre infiniment subsidiaire, l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 et subsidiairement de rejeter les demandes des intimés.
Aux termes de leurs conclusions du 5 septembre 2019, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er ont demandé à la Cour de confirmer l’ordonnance du 21 février 2017, de déclarer irrecevables les conclusions tendant à décliner la compétence du juge des référés, ainsi que la demande de rapport de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 et de condamner la SCCV Gueugnon Promotion au paiement de dommages et intérêts, des dépens d’appel, et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2020, la chambre des urgences de la Cour d’appel de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer dans l’attente que la première chambre civile de la Cour d’appel de Metz se prononce sur l’appel de Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er portant sur la décision de la chambre civile du tribunal
de grande instance de Metz du 19 septembre 2018 ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2020.
La cour a constaté qu’il existait un doute quant à l’assiette exacte de la servitude de stationnement litigieuse. Elle a relevé que par jugement du 19 septembre 2018, la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz avait jugé que la servitude de stationnement consentie par acte notarié du 29 mars 1999 sur la parcelle section 3 n°24 appartenant à la SCCV Gueugnon Promotion et au profit des parcelles section 3 n°227/25 et 228/25 était opposable à la SCCV Gueugnon Promotion mais que Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er avaient renoncé à l’application de la servitude au-delà de l’existant résultant de la présence du mur précédemment en place et dit que cette servitude devait continuer à s’exercer de la même manière, à l’emplacement et le long de l’ancien mur qui avait été détruit. Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er ayant interjeté appel de cette décision, la Cour a estimé qu’il fallait surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la première chambre de la Cour d’appel de Metz afin de connaître l’exactitude de la servitude de stationnement et de savoir si la SCCV Gueugnon Promotion l’avait ou non respectée.
Par arrêt du 16 février 2021, la première chambre civile de la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 19 septembre 2018 dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 25 mars 2021, la SCCV Gueugnon Promotion demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner le rapport de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 en toutes ses dispositions, et singulièrement en ce qu’elle lui a ordonné de rétablir la servitude de stationnement telle qu’établie par l’acte de Maîtres F et Maurer du 11 juin 1999 sur une distance de 17,50 mètres de largeur et sur 5 mètres de profondeur ;
— en conséquence, débouter Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe en tout état de cause une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
à titre infiniment subsidiaire,
— supprimer l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 et subsidiairement la réduire à 1 euro ;
— constater que Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er peuvent jouir de la servitude de stationnement
de la même façon qu’elle existait avant son acquisition du terrain d’assise de la servitude ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er de leurs entières demandes ;
— condamner solidairement Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur sa demande tendant à voir rapporter l’ordonnance du 3 mai 2016, la SCCV Gueugnon Promotion soutient qu’elle a toujours respecté la servitude de stationnement existante. Elle se réfère au jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz du 19 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Metz du 16 février 2021, disposant que la servitude de stationnement était limitée dans son assiette à l’emplacement de l’ancien mur détruit par la SCCV Gueugnon Promotion, matérialisé par une trace, et que le bâtiment qu’elle a construit n’empiète pas sur la servitude de stationnement.
La SCCV Gueugnon Promotion estime que les demandes formées par les intimés au titre de la liquidation d’astreinte et de la provision sur le préjudice subi se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle fait valoir, à l’appui des dispositions du jugement du 19 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 février 2021, qu’elle a toujours respecté la servitude de stationnement, limitée dans son assiette à l’emplacement de l’ancien mur, et que cela a été confirmé par d’autres habitants du lotissement. Elle soutient que la servitude de stationnement établie par acte notarié du 29 mars 1999 est inexistante et lui est inopposable, faute de publication au livre foncier conformément aux dispositions des articles 28 et 40 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace Moselle. Elle note que les intimés ont tenté d’inscrire la servitude de stationnement au livre foncier par requête du 7 octobre 2016, mais que la servitude n’est toujours pas inscrite. Elle ajoute que les modifications législatives ultérieures sont sans incidence dans la mesure où elles ne sont pas rétroactives et, dans tous les cas, les intimés ne peuvent bénéficier d’une servitude avant que le droit de leur auteur, la SCI Les Tilleuls n’ait été inscrit.
Par ailleurs, elle relève que la publication de la servitude demeure juridiquement impossible, car le plan annexé à l’acte notarié du 29 mars 1999 est trop imprécis et ne permet pas de déterminer l’assiette et l’étendue exacte de la servitude. Sur la longueur de la servitude, elle expose que la servitude n’a jamais eu une largeur de 5 m, mais seulement de 2,51 m du fait du mur préexistant à cet emplacement, ceci étant confirmé par le dépôt de permis modificatif du 28 février 2001 par la SCI Les Tilleuls et par l’état des lieux du 30 juin 2016 et que cela n’a jamais été contesté auparavant par les intimés. Elle affirme ainsi que la servitude n’a jamais été au-delà du mur construit par la SCI Les Tilleuls. Elle ajoute que le débat sur l’interprétation de l’acte notarié relève de la compétence du juge du fond.
Sur le fond et la liquidation de l’astreinte, la SCCV Gueugnon Promotion rappelle que l’ordonnance du 3 mai 2016 n’a pas autorité de la chose jugée. Elle soutient que l’astreinte doit être supprimée, car elle avait mis en place huit places de stationnement supplémentaires au bénéfice des intimés et un plan de circulation, afin qu’ils ne subissent pas de nuisances supplémentaires à l’occasion des travaux de construction. Elle ajoute qu’après avoir détruit le mur, elle a marqué au sol son ancien
emplacement afin que les intimés puissent jouir de leur servitude à l’endroit prévu auparavant.
A titre infiniment subsidiaire, elle maintient que les intimés ont renoncé, depuis 1999, à se prévaloir de la servitude, en se garant le long du mur sans réclamer que la servitude s’étende sur une largeur de 5 mètres et une profondeur de 17,5 m, ladite renonciation étant caractérisée par le permis modificatif déposé le 28 février 2001 par la SCI Les Tilleuls. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la servitude ne saurait être supérieure à celle qui était exploitée avant la construction par les riverains et qui s’étendait sur une largeur de 2,5 m et une profondeur de 20 m. De ce fait, la SCCV Gueugnon Promotion soutient que si l’argumentation des intimés était suivie, d’une part, le positionnement des places de stationnement étayé par le permis modificatif de la SCI Les Tilleuls du 28 février 2001 serait cohérent avec l’interprétation de l’assiette de la servitude par la SCCV Gueugnon Promotion et que, d’autre part, si la servitude était effectivement supérieure à l’emplacement de l’ancien mur, alors le mur en question devrait être reculé, et les intimés ne seraient plus en règle par rapport aux normes d’urbanisme locales.
La SCCV Gueugnon Promotion sollicite la suppression ou la réduction à la somme de 1 euro de l’astreinte, compte tenu du nécessaire renvoi du dossier au fond, de l’absence de publication de la servitude ainsi que du doute sur son assiette et son emprise. Elle soutient aussi qu’elle a, de bonne foi, pris certaines initiatives, telles la création de places de stationnement provisoires et la matérialisation de l’ancien mur détruit. Elle estime que la demande de provision de 3.000 euros se heurte à des contestations sérieuses au regard des moyens développés et soutient que son appel n’était pas abusif, qu’elle n’a pas harcelé les colotis lors des travaux et que la démolition du mur était légale, ce dernier n’étant pas compris dans l’assiette de la servitude.
Par conclusions du 21 juillet 2021, Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de la SCCV Gueugnon Promotion ;
— constater que l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 signifiée le 13 mai 2016 n’a pas été appelée par la SCCV Gueugnon Promotion et est devenue définitive ;
— constater que l’appelante reconnaît ne pas avoir déféré à cette ordonnance et ne pas l’avoir exécutée ;
— dire et juger que le juge des référés qui s’est réservé la liquidation d’astreinte doit statuer au vu des seules dispositions du code des procédures civiles d’exécution susvisées quant à la liquidation de l’astreinte et l’augmentation du montant de l’astreinte ;
— dire et juger irrecevables les conclusions tendant à décliner la compétence du juge des référés au motif d’une prétendue contestation sérieuse ;
— dire et juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de provision au regard de l’existence un trouble manifestement illicite né du refus d’exécuter une ordonnance de référé exécutoire de droit et que la demande de provision est en lien direct avec la demande de liquidation d’astreinte ;
— dire et juger que la SCCV Gueugnon Promotion ne justifie pas avoir permis le respect de la servitude de stationnement mise à sa charge ;
— dire et juger qu’elle n’établit aucune circonstance qui proviendrait d’une cause étrangère et qui justifierait qu’elle ait été dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de rétablissement de la servitude de stationnement ;
— rejeter l’ensemble des arguments de l’appelante et l’en débouter ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 21 février 2017 en ce qu’elle a liquidé l’astreinte pour la période du 14 juin 2016 au 25 octobre 2016 à la somme de 67.000 euros et condamné la SCCV Gueugnon Promotion au paiement de ladite somme et confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions à l’exception du donner acte contenu dans le présent dispositif ;
— leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leur demande tendant à obtenir la destruction de l’immeuble construit sur la servitude d’origine mais dont il a été définitivement jugé dans le cadre de la procédure au fond une réduction de l’assiette par renonciation tacite du fait de la construction d’un mur à 2,51 mètres au lieu de 5 mètres ;
Subsidiairement, si par impossible la cour devait avoir le moindre doute quant à la description des lieux, le non-respect de la servitude de stationnement et ses conséquences,
— avant dire droit, ordonner une vue des lieux ;
— confirmer également l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Gueugnon
Promotion à leur payer une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice qu’ils subissent pour impossibilité de stationner ;
— condamner la SCCV Gueugnon Promotion à leur payer chacun la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCCV Gueugnon Promotion à leur payer chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;
— condamner la SCCV Gueugnon Promotion aux dépens d’appel.
Ils exposent qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles justifiant le rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016 sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile puisque la servitude a été confirmée en son principe même si son assiette a été réduite. Ils affirment que malgré la confirmation de l’opposabilité de la servitude par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 février 2021, la SCCV Gueugnon Promotion ne l’a pas rétablie, et que, depuis la destruction du mur, cette dernière est utilisée comme voie de circulation pour ses camions alors même qu’elle a connaissance de l’existence de la servitude depuis l’acquisition des terrains.
Ils estiment qu’il n’y a aucune contestation sérieuse dans la mesure où le litige a pour objet la liquidation de l’astreinte par le juge des référés, ès qualités de juge de l’exécution alors que les moyens avancés par la SCCV Gueugnon Promotion, relatifs au fond du litige, ont déjà été examinés par la première chambre civile de la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 16 février 2021.
Sur le fond et la liquidation de l’astreinte, les intimés exposent qu’ils ne peuvent plus stationner sur l’emplacement de la servitude ou se voient régulièrement verbaliser quand ils le font. Ils soutiennent
que le mur construit par la SCI Les Tilleuls n’aurait jamais dû être détruit par la SCCV Gueugnon Promotion qui n’y avait pas été autorisée, que ledit mur n’a toujours pas été reconstruit, et que l’aire de stationnement le long du pignon du bâtiment n’a pas été rétablie. Ils relèvent que la SCCV Gueugnon Promotion n’a ni exécuté les prescriptions de l’ordonnance du 3 mai 2016, ni indiqué quelles difficultés elle aurait rencontrées pour exécuter l’astreinte, étant souligné que l’appelante ne conteste que le prononcé du rétablissement de la servitude de stationnement. Ils soutiennent que la SCCV Gueugnon Promotion est de mauvaise foi, le marquage au sol effectué et les places de stationnement créées n’ayant pas pour but de rétablir la servitude, les places étant destinées aux habitants du lotissement construit par cette dernière. Ils sollicitent en avant dire droit, en cas de doute de la cour sur leur configuration, une vue des lieux litigieux.
Sur le montant de l’astreinte, ils demandent que l’ordonnance ayant liquidé l’astreinte pour la période du 14 juin 2016 au 25 octobre 2016 à la somme de 67.000 euros soit confirmée.
Ils soutiennent par ailleurs que leur demande de provision à hauteur de 3.000 euros est recevable. Ils précisent que si le juge des référés a statué selon les règles du code des procédures civiles d’exécution pour liquider l’astreinte, il reste compétent selon le droit commun pour leur accorder cette provision qui n’est pas sérieusement contestable. Ils soutiennent à ce titre qu’ils ont subi un préjudice né de l’impossible jouissance de leur servitude de stationnement depuis cinq ans et que s’ajoutent d’autres préjudices, tels la réfection des voiries endommagées et le passage des véhicules sur la servitude, qui seront évalués ensuite par le juge du fond.
Ils sollicitent enfin des dommages-intérêts faisant valoir que l’appel de la SCCV Gueugnon Promotion est abusif puisque que cette dernière n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de condamnation sous astreinte du 3 mai 2016 et qu’elle doit donc l’exécuter. Ils affirment que l’appelante tente par une stratégie procédurale, de violer leurs droits au profit de son projet de construction. Ils ajoutent également que la mairie d’Augny a tenté d’obtenir leur renonciation à la servitude, sans succès, et que celle-ci essayerait de les sanctionner en supprimant la collecte des ordures ménagères.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2021 par la SCCV Gueugnon et le 4 octobre 2021 par Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2021 ;
Sur la portée de l’appel
Il convient de relever que la SCCV Gueugnon Promotion n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le rejet, par le juge de première instance, du moyen tiré de la nullité de l’assignation. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le désistement partiel
Les intimés demandent qu’il leur soit «donné acte de ce qu’ils renoncent à leur demande tendant à obtenir la destruction de l’immeuble construit sur la servitude d’origine mais dont il a été définitivement jugé dans le cadre de la procédure au fond une réduction de l’assiette par renonciation tacite du fait de la construction d’un mur à 2,51 mètres au lieu de 5 mètres ».
Cette demande de donner acte doit s’analyser comme un désistement partiel de la demande tendant à obtenir la destruction de l’immeuble construit sur la servitude d’origine. Ce désistement partiel sera donc constaté.
Sur la recevabilité de la demande de rapport de l’ordonnance de référé du 3 mai 2016
Il résulte de l’article 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elle peut être «modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles».
Dans ce cas, le pouvoir de modifier ou de rapporter la décision appartient à la juridiction qui l’a prononcée, étant observé qu’il n’est imposé aucun délai pour ce faire.
Ainsi, en l’espèce, il appartient au président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé de rapporter ou modifier l’ordonnance du 3 mai 2016 qu’il a prononcée.
Par ailleurs, l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver l’astreinte ». D’ailleurs l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Dès lors, c’est bien en sa qualité de juge des référés et non en qualité de juge de l’exécution que les intimés ont saisi le président du tribunal de grande instance de Metz de leur demande tendant à voir liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 3 mai 2016 et c’est bien par le juge des référés que l’ordonnance dont il est interjeté appel a été rendue.
En conséquence, la demande de rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016 a bien été formée par la SCCV Gueugnon Promotion devant le juge qui l’a rendue et est, de ce fait recevable.
Par ailleurs, il résulte des motifs de l’ordonnance du 3 mai 2016 que le juge des référés a condamné la SCCV Gueugnon Promotion à rétablir la servitude de stationnement sous astreinte au regard de l’acte de constitution de servitude du 29 mars 1999 et d’un procès-verbal de constant établi par Me G le 15 mars 2016 par référence au plan annexé à l’acte de constitution de servitude.
Or, il n’est pas contesté que la SCCV Gueugnon Promotion a fait réaliser une expertise amiable par M. H, géomètre expert, qui a situé différemment l’assiette de la servitude de stationnement et que cette expertise, qui n’avait pas été produite devant le juge des référés, a en revanche été produite lors de l’instance engagée au fond par la SCCV Gueugnon Promotion.
La première chambre de la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 16 février 2021 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 19 septembre 2018 en retenant que « la SCI les Tilleuls puis ultérieurement les divers copropriétaires colotis avaient renoncé aux modalités d’exercice de la servitude telles que définies à l’origine et ce au profit d’un exercice de la servitude limité en profondeur par le mur construit par la SCI Les Tilleuls », la longueur étant fixée à 17,50 m. La cour a constaté que le mur à partir duquel étaient matérialisés perpendiculairement les emplacements de stationnement n’était pas édifié à une profondeur de 5 m par rapport à la ligne séparative entre les parcelles mais que la partie des places de stationnement relevant de la servitude avait une profondeur de l’ordre de 2,60 m et qu’en tout état de cause elle était inférieure à 5 m.
Il en résulte que l’expertise amiable réalisée par M. H, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Metz puis l’arrêt de la cour d’appel de Metz sont des circonstances nouvelles qui modifient l’assiette de l’astreinte par rapport à celle qui avait été retenue par le juge des référés puisque ce dernier avait pris en compte une servitude dont la profondeur était de 5 m sur une longueur de 17,50 m conformément à l’acte authentique du 29 mars 1999.
Dès lors, par application de l’article 488 du code de procédure civile susvisé, la demande tendant au rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016 doit être déclarée recevable. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau permettant de rapporter l’ordonnance.
Sur le rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016
Il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 16 février 2021 que la SCCV Gueugnon Promotion n’avait formé aucun appel incident portant sur l’opposabilité de la servitude à son égard et qu’au contraire « elle avait sollicité la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il avait déclaré à son égard opposable la servitude de stationnement conventionnellement décidée entre les auteurs respectifs des parties quoi qu’il en soit de sa publication ».
Dès lors, les moyens soulevés devant le juge des référés et repris devant la cour quant à l’existence d’une contestation sérieuse en raison de l’inexistence de la servitude et de son inopposabilité en raison de son absence de publication au livre foncier ne constituent pas une contestation sérieuse puisque le jugement du tribunal de grande instance de Metz est devenu définitif en ce qu’il a déclaré la servitude de stationnement objet du litige opposable à la SCCV Gueugnon Promotion.
L’arrêt du 16 février 2021 susvisé retient que l’assiette initiale de la servitude de stationnement était de 17,50 m de long sur 5 m de large et que les emplacements de stationnement étaient représentés sur le plan annexé à l’acte de constitution de la servitude par une succession de six lignes perpendiculaires. C’est cette assiette qui est retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 3 mai 2016.
Dans son arrêt du 16 février 2021, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du 19 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Metz qui a jugé que la servitude de stationnement consentie par acte notarié du 29 mars 1999 sur la parcelle section 3 n°24 appartenant à la SCCV Gueugnon Promotion et au profit des parcelles section 3 n°227/25 et 228/25 « devait continuer à s’exercer de la même manière, à l’emplacement et le long de l’ancien mur qui avait été détruit ».
La Cour dans les motifs de son arrêt précise l’implantation exacte de l’assiette de la servitude en indiquant que celle-ci « se trouve matérialisée pour ce qui concerne sa profondeur, par l’emplacement du mur détruit par la SCCV Gueugnon Promotion et jamais reconstruit par celle-ci. Par ailleurs, l’extrémité nord de la longueur de cette servitude doit être fixée en se référant à l’emplacement de l’ancien mur ainsi qu’indiqué sur le plan réalisé par le cabinet Meley-Strozyna emplacement à partir duquel il convient de mesurer les 17,50 m prévus à l’acte constitutif de servitude ».
Au regard de cet arrêt, il faut considérer que les contestations relatives à l’assiette de la servitude soulevées dans le cadre de la présente instance devant la cour ne sont pas sérieuses.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une vue des lieux, la description des lieux tels que rappelés par le jugement du 19 septembre 2018 puis par l’arrêt de la cour d’appel ainsi que les plans et
photographies versés aux débats étant suffisamment précis.
L’ancien article 809 du code de procédure civile devenu depuis l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, dans son procès-verbal de constat établi le 15 mars 2016, Me G, huissier de Justice indique qu’à cette date, «les emplacements de parking qui avaient été réalisés conformément à l’acte de constitution des servitudes (') n’existent plus et ont été supprimés ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 qui a considéré que la suppression de la servitude de stationnement constituait un trouble manifestement illicite qu’il fallait faire cesser sous astreinte.
L’ordonnance en revanche doit être modifiée dans la mesure où elle ordonne le rétablissement de cette servitude en retenant une assiette de 17,50 m de largeur et sur 5m de profondeur alors qu’il est désormais établi que la profondeur de cette servitude est moins importante.
Seul ce point de l’ordonnance sera modifié, en effet, si l’appelante demande le rapport de l’intégralité de l’ordonnance, elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande concernant les autres prétentions abordées par le juge des référés dans son ordonnance du 3 mai 2016, notamment quant à la servitude de passage, à la destruction de l’ouvrage qui empiéterait sur la servitude ou à la demande de provision.
En conséquence, au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 février 2021, il convient de modifier l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 en ce que au lieu de lire : « ordonne à la SCCV Gueugnon Promotion de rétablir la servitude de stationnement telle qu’établie par l’acte de Mes F et Maurer du 11 juin 1999 sur une distance de 17,50 m de largueur sur 5 m de profondeur telle que décrite dans l’acte notarié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir » il faut lire :
« Condamne la SCCV Gueugnon Promotion à rétablir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la servitude de stationnement constituée par acte authentique de Me F du 29 mars 1999 et rappelée par acte authentique du 28 mars 2014 portant sur la parcelle section 3 n°24 à Augny appartenant à la SCCV Gueugnon Promotion au profit des parcelles section 3 n°227/25 et 228/25, l’assiette de la servitude étant matérialisée :
— pour ce qui concerne sa profondeur, par l’emplacement du mur détruit par la SCCV Gueugnon Promotion et non reconstruit ;
— pour ce qui concerne sa longueur : l’extrémité nord de la longueur doit être fixée en se référant à l’emplacement de l’ancien mur ainsi qu’indiqué sur le plan réalisé par le cabinet Meley-Strozyna dans son état des lieux du 30 juin 2016, emplacement à partir duquel il convient de mesurer les 17,50 m prévus à l’acte constitutif de servitude ».
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (') L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Si la SCCV Gueugnon Promotion soutient dans ses conclusions avoir aménagé dans un espace contigu au lotissement Mère-vue 8 places de parking destinées aux intimés, cet espace ne peut être considéré comme étant un remplacement de la servitude de stationnement dans la mesure où il résulte des plans versés aux débats que ces places étaient déjà prévues puisqu’elles étaient destinées aux logements construits par la SCCV Gueugnon Promotion. Dès lors, les intimés ne sont pas assurés d’avoir l’exclusivité de ces emplacements puisqu’ils sont aussi destinés à d’autres résidents situés sur les lots appartenant à l’appelante. En outre, la SCCV Gueugnon Promotion reconnaît elle-même dans ses conclusions qu’il s’agit de stationnements provisoires, ce qui ne remplit pas les exigences d’une servitude de stationnement.
Par ailleurs, si les procès-verbaux de constat établis par Me Mougey le 13 juin 2016 et par Me Boob le 6 juillet 2016 démontrent que la SCCV Gueugnon Promotion avait bien, comme elle l’affirme dans ses écritures, suite à l’ordonnance de référé du 3 mai 2016, matérialisé par une bande peinte en blanc l’ancien emplacement du mur qu’elle avait détruit et qui permettait de déterminer la profondeur de la servitude de stationnement, aucune place de stationnement n’est délimitée verticalement. D’ailleurs, les photographies versées aux débats permettent de constater qu’une partie de l’assiette de servitude a été utilisée comme voie de passage par les véhicules, notamment de chantier.
Il sera ajouté que l’appelante ne peut se prévaloir du fait que la première chambre de la Cour d’appel dans son arrêt du 16 février 2021 a donné acte aux consorts I et autres de ce qu’ils s’estimaient remplis de leurs droit par le rétablissement des places de stationnement qui se trouvaient le long du mur détruit par la SCCV Gueugnon Promotion dans la mesure où les parties concernées par ce « donner acte » ( et qui avaient formé un appel incident) ne sont pas les intimés constitués dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il faut considérer que la SCCV Gueugnon Promotion n’a pas rétabli la servitude de stationnement dont bénéficient les intimés.
Toutefois, il doit être tenu compte du fait que la SCCV Gueugnon Promotion a cherché à procurer des places de stationnement aux intimés, qu’elle a matérialisé la limite du mur qu’elle avait détruit et qui sert à délimiter la servitude.
En outre, il doit être tenu compte du fait que pendant toute la durée de la procédure au fond, qui est un élément étranger à la SCCV Gueugnon Promotion, il y a eu une incertitude sur l’existence et l’assiette de la servitude puisque ces deux éléments étaient contestés.
En conséquence, il convient de réduire le montant de l’astreinte devant être liquidée à la somme de 250 euros par jour de retard étant souligné que la période de calcul de la liquidation de l’astreinte retenue par le premier juge (du 14 juin 2016 jusqu’au 25 octobre 2016 soit 134 jours) n’est pas contestée. L’astreinte sera ainsi liquidée à la somme de 33.500 euros.
Ainsi, l’ordonnance de référé du 21 février 2017 sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 67.000 euros pour la période du 14 juin 2016 au 25 octobre 2016 et en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer cette somme aux intimés.
La SCCV Gueugnon Promotion sera donc condamnée pour cette même période à payer aux intimés la somme de 33.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile ne permet d’accorder une provision à un créancier que si l’existence de son obligation n’est pas sérieusement contestable.
A supposer que la demande de provision formée par les intimés au titre du préjudice subi du fait de la suppression de la servitude de stationnement soit recevable, il convient de relever qu’ils ont déjà obtenu une provision de 2.000 euros à ce titre par l’ordonnance de référé du 3 mai 2016 qui n’a pas été modifiée sur ce point. Or, les intimés ne justifient pas que leur préjudice est, de manière non sérieusement contestable, supérieur à cette somme. En outre, ils ne justifient de l’existence d’autres préjudices de manière incontestable.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé du 21 février 2017 en ce qu’elle a condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer aux intimés la somme de 3.000 euros à valoir sur le préjudice qu’ils subissent depuis l’ordonnance du 3 mai 2016 pour impossibilité de se stationner et de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
L’article 559 du code de procédure civile ne permet de condamner l’appelant à des dommages-intérêts que s’il est établi qu’il a agi dans un but dilatoire ou abusif.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SCCV Gueugnon Promotion a interjeté appel par pure mauvaise foi, dans un but malveillant ou dilatoire.
Dès lors, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance de référé entreprise du 21 février 2017 dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Gueugnon Promotion qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, la SCCV Gueugnon Promotion sera condamnée à payer à Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er se désistent de leur demande tendant à obtenir la destruction de l’immeuble construit
sur la servitude d’origine ;
DECLARE recevable la demande de rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé ;
CONFIRME l’ordonnance du 21 février 2017 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé en ce qu’elle a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer à Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Gueugnon Promotion aux dépens.
INFIRME l’ordonnance du 21 février 2017 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de rapport de l’ordonnance du 3 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé,
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 3 mai 2016 à la somme de 67.000 euros et condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer cette somme à Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— s’est réservé la liquidation de la dite astreinte,
— condamné la SCCV Gueugnon Promotion à payer à Mme Y veuve X, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice qu’ils subissent depuis l’ordonnance du 3 mai 2016 pour impossibilité de se stationner.
Et statuant à nouveau,
MODIFIE l’ordonnance du 3 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé en ce que au lieu de lire :
« Ordonne à la SCCV Gueugnon Promotion de rétablir la servitude de stationnement telle qu’établie par l’acte de Mes F et Maurer du 11 juin 1999 sur une distance de 17,50 m de largueur sur 5 m de profondeur telle que décrite dans l’acte notarié, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir », il faut lire :
« Condamne la SCCV Gueugnon Promotion à rétablir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la servitude de stationnement constituée par acte authentique de Me F du 29 mars 1999 et rappelée par acte authentique du 28 mars 2014 portant sur la parcelle section 3 n°24 à Augny appartenant à la SCCV Gueugnon Promotion au profit des parcelles section 3 n°227/25 et 228/25, l’assiette de la servitude étant matérialisée :
— pour ce qui concerne sa profondeur, par l’emplacement du mur détruit par la SCCV Gueugnon Promotion et non reconstruit
— pour ce qui concerne sa longueur : l’extrémité nord de la longueur doit être fixée en se référant à l’emplacement de l’ancien mur ainsi qu’indiqué sur le plan réalisé par le cabinet Meley-Strozyna dans son état des lieux du 30 juin 2016, emplacement à partir duquel il convient de mesurer les 17,50 m prévus à l’acte constitutif de servitude » ;
DIT que cette modification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 3 mai 2016 du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé ;
REJETTE la demande tendant à la modification du surplus de cette ordonnance ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé du 3 mai 2016 à la somme de 33.500 euros pour la période du 14 juin 2016 jusqu’au 25 octobre 2016;
En conséquence, CONDAMNE la SCCV Gueugnon Promotion à payer à Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er la somme de 33.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
DEBOUTE Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er de leur demande de provision ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande avant-dire droit tendant à voir ordonner une vue des lieux ;
DEBOUTE Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif
CONDAMNE la SCCV Gueugnon Promotion aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la SCCV Gueugnon Promotion à payer à Mme AB-AE Y veuve X, Mme J Z, M. K A, Mme L B, M. M C, M. N D, Mme O E, la SCI Rodan et la SCI Léo 1er la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV Gueugnon Promotion de sa demande formée sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Mme AB-Yvonne FLORES, Président de chambre de la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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