Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 21/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00827 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 mars 2021, N° 19/01989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00827 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO4K
Minute n° 21/00637
C/
X, C, Société PLANET SOLAIRE
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée
sous le n° 19/01989
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS Représentée par son représentant légal (Demandeur au déféré)
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur A X (défendeur au déféré)
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Madame B C épouse X (défendresse au déféré)
[…]
[…]
Représentée par Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Société PLANET SOLAIRE Prise en la personne de Me Z E Mandataire liquidateur (défendeur au déféré)
[…]
[…]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 juillet 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur
délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 28 octobre 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont été démarchés à leur domicile par la société Planet Solaire. Le 22 novembre 2011, ils ont signé un bon de commande portant sur une installation de 12 panneaux photovoltaïques et le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Sofemo d’un montant de 23.000 euros.
Aux motifs que le bon de commande comportait des irrégularités, que le vendeur avait failli à ses obligations et que la banque avait commis une faute, par actes d’huissier du 8 juin 2018, M. et Mme X ont fait citer la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo et M. F Z en qualité de liquidateur de la société Planet Solaire devant le tribunal d’instance de Sarreguemines aux fins de voir notamment prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal d’instance a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. et Mme X fondées sur le code de la consommation
— déclaré recevables les demandes fondées sur le dol
— prononcé la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2011 entre M. et Mme X et la société Planet Solaire et la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA Cofidis
— condamné M. Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire à procéder à la dépose et la reprise du matériel dans le délai d’un an et à défaut dit que la société sera réputée y avoir renoncé
— débouté la SA Cofidis de ses demandes
— condamné la SA Cofidis à verser à M. et Mme X le montant des échéances payées et la somme de 1.500 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum la SA Cofidis et M. Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire à verser à M. et Mme X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2019, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré recevables les demandes fondées sur le dol, prononcé la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2011 entre M. et Mme X et la société Planet Solaire et la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour, condamné M. Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire à procéder à la dépose et la reprise du matériel dans le délai d’un an et à défaut dit que la société sera réputée y avoir renoncé, rejeté ses demandes tendant à la reprise du paiement du prêt selon les stipulations contractuelles, subsidiairement à la restitution du capital et au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de cette déclaration d’appel, la SA Cofidis a intimé M. et Mme X et la société Planet Solaire prise en la personne de M. Z ès qualités de mandataire liquidateur.
L’appelante a déposé des conclusions au fond le 22 octobre 2019.
Le 16 août 2019, M. et Mme X ont constitué avocat et ont déposé des conclusions au fond le 13 janvier 2020, sans former appel incident.
M. Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire n’a pas constitué avocat.
Par message électronique du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel au visa de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, en l’absence de signification par l’appelante de ses conclusions d’appel à l’intimé non constitué.
La SA Cofidis a conclu au rejet de l’incident et à la condamnation de M. et Mme X aux dépens de l’incident.
M. et Mme X ont conclu à la caducité de la déclaration d’appel et ont sollicité la condamnation de la SA Cofidis à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SA Cofidis à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2019 par le tribunal d’instance de Sarreguemines et à l’égard de l’ensemble des parties, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Cofidis aux dépens de l’appel.
Après avoir rappelé les termes des articles 902 alinéa 2 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a dit que ces textes n’avaient pas le même point de départ, ni le même délai, que l’avis du greffe en vertu de l’article 902 ne concernait que l’obligation de signifier la déclaration d’appel et qu’il était sans effet sur la signification des conclusions à l’intimé non constitué.
Le conseiller de la mise en état a observé que la SA Cofidis disposait d’un délai expirant le 30 novembre 2019 pour faire signifier ses conclusions d’appel à la société Planet Solaire prise en la personne de son liquidateur, intimée non constituée. Il a relevé que l’appelante avait fait signifier à cette intimée non pas ses conclusions d’appel mais ses conclusions n°2, le 7 octobre 2020. Il a dit qu’il importait peu que le greffe n’ait pas délivré un avis sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile celui-ci n’étant pas requis par l’article 911 du même code et qu’il appartenait à l’appelante de faire signifier ses conclusions dans le délai prévu par ce dernier article à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat. Il a observé que tel n’était pas le cas et en a déduit
que la déclaration d’appel encourait la caducité.
Le conseiller de la mise en état a par ailleurs constaté l’indivisibilité du litige résultant de l’effet dévolutif de l’appel dans la limite des chefs du jugement critiqué en observant à la lecture de la déclaration d’appel, que la SA Cofidis a notamment relevé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt. Il en a déduit que la cour était saisie de la question de la nullité du contrat principal et de celle du contrat de crédit affecté indivisiblement liées impliquant la présence en la cause à la fois de l’acheteur-emprunteur, du prêteur et du vendeur. Il a constaté à cet égard que toutes les prétentions concernant la SA Cofidis découlaient de celles concernant le contrat principal, l’interdépendance des contrats de fourniture et de crédit affecté rendant la matière indivisible, la nullité du contrat principal entraînant de plein droit celle du contrat affecté.
Eu égard au caractère indivisible du litige, le conseiller de la mise en état a estimé que la caducité de la déclaration d’appel de la SA Cofidis à l’égard de la société Planet Solaire prise en la personne de son mandataire liquidateur entraînait nécessairement la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties, y compris à l’égard de M. et Mme X .
Par requête du 1er avril 2021, la SA Cofidis a déféré l’ordonnance du 25 mars 2021 devant la cour en lui demandant de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des prétentions de M. et Mme X, à titre subsidiaire, de déclarer son appel caduc à l’égard seulement de la société Planet Solaire prise en la personne de son mandataire liquidateur et de condamner M. et Mme X aux entiers frais et dépens de l’incident.
La SA Cofidis fait valoir que dans une affaire où la problématique était similaire, la cour a ré-ouvert les débats et invité les appelants à signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à l’intimée non constituée. Elle explique qu’il est logique de ne pas signifier les conclusions justificatives d’appel avant les formalités prévues par l’article 902 du code de procédure civile.
L’appelante soutient par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de non signification de la déclaration d’appel à l’un des co-intimés, celle-ci devient caduque partiellement à l’égard du seul co-intimé non assigné. Elle prétend que le conseiller de la mise en état a estimé à tort que le litige est indivisible et que les demandes la concernant découlent de celles relatives au contrat principal, dans la mesure où sa demande subsidiaire consiste à remettre en cause non la nullité du contrat de crédit mais les conséquences tirées par le premier juge de cette nullité. Elle rappelle que l’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires alors qu’en l’espèce cette impossibilité n’existe pas.
M. et Mme X demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2021, de débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils rappellent que la SA Cofidis n’a jamais signifié à l’intimée défaillante ses premières conclusions d’appelante et expliquent que l’avis adressé par le greffe en vertu de l’article 902 du code de procédure civile est sans incidence sur la notification de ces conclusions, le greffe n’ayant aucunement l’obligation d’adresser un avis à signifier aux parties les dites conclusions. Ils ajoutent que le fait pour l’appelante d’avoir signifié ses conclusions n°2 n’est pas de nature à régulariser la procédure dès lors que les précédentes conclusions n’ont jamais été signifiées.
Sur la portée de la sanction de l’absence de signification, M. et Mme X font valoir que l’interdépendance entre les contrats rend le litige indivisible, la nullité du contrat de vente impliquant nécessairement la nullité du contrat de crédit. Ils rappellent à cet égard les termes de la déclaration d’appel de la SA Cofidis sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et 'la nullité subséquente et de plein droit du contrat de crédit …' et expliquent que la cour a été saisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel de ces deux questions indivisiblement liées qui impliquent la nécessaire présence de
la société venderesse à la cause. Ils ajoutent qu’en raison de l’indivisibilité du litige dévolu à la cour, les effets de la caducité se produisent à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité, les conclusions d’appel sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SA Cofidis a été déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2019. Le délai dans lequel devait intervenir la signification des conclusions d’appel à la société Planet Solaire prise en la personne de son mandataire liquidateur, intimée n’ayant pas constitué avocat, expirait le 1er décembre 2019.
Il n’est ni établi, ni même allégué que les conclusions d’appel du 22 octobre 2019 ont été signifiées à l’intimée défaillante. La SA Cofidis justifie uniquement de la signification de ses secondes conclusions le 7 octobre 2020, date à laquelle le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile avait expiré depuis plusieurs mois. Dès lors et comme l’a exactement dit le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d’appel est encourue même si le greffe n’a pas délivré au préalable à l’appelante l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat. Il est constant en effet que la date d’envoi de cet avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel.
S’agissant de l’étendue de la caducité, il résulte de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.
Le conseiller de la mise en état a justement estimé que le litige est indivisible. Il est rappelé que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la SA Cofidis au seul motif qu’il est l’accessoire du contrat de vente lui même nul et ce en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation prévoyant la nullité de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat de vente en vue duquel il a été conclu est lui même annulé. La SA Cofidis a formé appel de ce jugement notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté. Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est ainsi saisie des demandes de nullité de l’un et l’autre de ces contrats. Cette saisine concomitante suffit à elle seule à caractériser une indivisibilité procédurale qui se définit comme l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. Dans le cas présent les demandes de nullité de deux contrats interdépendants soumises à la cour sont nécessairement liées de manière indivisible, la seconde nullité et les prétentions qui en découlent, n’étant que le corollaire de la première.
C’est en vain que l’appelante conteste cette indivisibilité au motif qu’indépendamment de l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit, rien ne l’empêche de remettre en cause les seules conséquences tirées par le premier juge de cette nullité. En effet, cette remise en cause n’est présentée qu’à titre subsidiaire par la SA Cofidis de sorte que nécessairement son examen par la cour est conditionné par la suite réservée à la demande principale relative à la nullité et donc à son appréciation préalable laquelle ne peut valablement être effectuée en l’absence du vendeur en la personne de la Société Planet Solaire représentée par son mandataire liquidateur.
Il se déduit de l’indivisibilité du litige, que la caducité de la déclaration d’appel de la SA Cofidis à l’égard de la société Planet Solaire prise en la personne de M. Z en qualité de mandataire liquidateur entraîne la caducité de la déclaration d’appel de cette même société à l’égard des autres parties. L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle retient cette caducité.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées
La SA Cofidis qui succombe, est condamnée aux dépens du déféré. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X sont donc déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2021 ayant déclaré caduque à l’égard de l’ensemble des parties, la déclaration d’appel de la SA Cofidis à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Sarreguemines le 23 juin 2919
y ajoutant,
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens du déféré;
DÉBOUTE M. A X et Mme X née B C de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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