Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er sept. 2022, n° 22/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 février 2022, N° 22/00591;22/00814;F20/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00591
1er septembre 2022
— ---------------------------
N° RG 22/00814 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTY
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 février 2022
F 20/00579
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 1er septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDREA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme [W] [H] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2022 par la S.A.R.L. ANDREA prise en la personne de son représentant légal contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 22 février 2022 dans une instance l’opposant à Mme [W] [H] épouse [N] ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 10 août 2022, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel, les parties ayant conclu une transaction ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
— le désistement d’appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
— le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
— le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
— le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que, comme elles en ont convenu, chaque partie conservera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la S.A.R.L. ANDREA s’est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu’il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La GreffièreLa Conseillère
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