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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 sept. 2022, n° 22/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ . |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 22/00033 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXEMinute : 22/00208
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021/01840
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et Me Olivier BAUER, avocat plaidant au barreau de NANCY
APPELANT
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l’audience du 12 Mai 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SA AXA France IARD comme étant irrecevable,
débouté Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA AXA France IARD y compris pour résistance abusive à défaut pour elle d’établir l’existence d’un contrat souscrit par M. [F] [X], avocat, en janvier 2015 avec cette société d’assurance,
débouté Mme [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Mme [E],
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 30 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 26 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état au visa des dispositions des articles 789-6 et 122 du code de procédure civile ainsi que L. 114-1 du code des assurances de :
déclarer l’action de Mme [E] irrecevable et ce pour être prescrite,
débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
dire et juger la demande de communication de pièces sans objet,
condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais et dépens,
Subsidiairement, si la cour estimait que l’action de Mme [E] n’est pas prescrite,
dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond, tout comme l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 21 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que 788 et 700 du code de procédure civile, de :
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes,
juger son action recevable et non prescrite,
déclarer recevable et bien fondée la demande qu’elle a formée,
En conséquence,
condamner la SA AXA France IARD à produire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu entre l’Ordre des avocats de Metz et la SA AXA France IARD, effective à la date du 26 janvier 2015, date des faits litigieux,
condamner la SA AXA France IARD à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une note en délibéré a été produite le 27 mai 2022 par Mme [E], autorisée par le Conseiller de la mise en état, au terme de laquelle elle demande de déclarer la demande irrecevable comme étant de la compétence de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu’il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il s’ensuit qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l’action de l’appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
En l’espèce le jugement du 16 décembre 2021 a notamment débouté Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA AXA France IARD y compris pour résistance abusive à défaut pour elle d’établir l’existence d’un contrat souscrit par M. [F] [X], avocat, en janvier 2015 avec cette société d’assurance, dès lors admettre une prescription serait remettre en cause ce qui a été jugé.
Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de la demande de l’appelante.
Il y a lieu de constater que la SA Axa France IARD produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu entre l’Ordre des avocats de Metz et la SA AXA France IARD. La demande de communication de pièces est donc sans objet.
Il convient de condamner Mme [E] aux dépens de l’incident et dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces est sans objet ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties ;
La présente ordonnance a été signée par Madame FLORES, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d’appel de Metz et par Madame NONDIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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