Confirmation 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 août 2023, n° 21/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02754 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FT2V
Minute n° 23/00183
[L]
C/
S.A.M. C.V. MACIF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00130
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AOUT 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.M. C.V. MACIF Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Août 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 9 novembre 2021, par lequel le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a statué ainsi :
« Déboute M. [G] [L] de ses demandes ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
Vu l’appel interjeté par M. [L] le 18 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la SAMCV MACIF (ci-après la MACIF) en date du 13 juin 2022, tendant à voir :
Vu les dispositions des articles L112-4, L113-1 et suivants, L121-1 du Code des assurances, les anciennes dispositions des articles 1134 et suivants et 1315 du Code civil, 1356 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Rejeter l’appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [G] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu les conclusions de M. [L] tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de ses demandes tenant à la condamnation de la MACIF à lui régler la somme de 14 700 € correspondant au prix de remplacement de son véhicule, comprenant la valeur majorée du véhicule, la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et celle de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
— Condamner la MACIF à régler à M. [G] [L] la somme de 14 700 € correspondant au prix de remplacement de son véhicule, comprenant la valeur majorée du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Condamner la MACIF à régler à M. [G] [L] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive.
Condamner la MACIF à verser à M. [G] [L] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel »
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est expressément renvoyé aux conclusions ci-dessus rappelées pour l’exposé des moyens et prétentions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond :
Il est constant que le contrat d’assurance souscrit par M. [L] auprès de la MACIF comporte une clause de déchéance pour fausse déclaration stipulée comme suit :
« ('.) toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Il est également constant que M. [L] a indiqué dans une déclaration relative à l’incendie de son véhicule, datée du 4 janvier 2018, transmise à la MACIF, qu’il avait acquis son véhicule le 19 novembre 2015 au prix de 14 000 euros, versé en espèces.
Le certificat de cession indique que le véhicule a été vendu le 4 novembre 2015, et il n’est pas contesté que M. [C], le vendeur du véhicule, a reçu un chèque de banque de 9 000 euros à l’occasion de la vente.
Il est à noter que la teneur des conditions générales du contrat telles que produites in extenso devant la cour par la MACIF n’est pas contestée par M. [L], lequel n’en produit que la page 43 qui correspond effectivement à la page 43 des conditions générales versées aux débats par l’intimée.
La clause de déchéance précitée apparaît en caractères gras très apparents, dans un encadré surligné en page 61, relatif à la procédure à suivre en cas de sinistre, qui débute par le mot ATTENTION rédigé en majuscules.
Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de ce que l’assuré a de mauvaise foi fait une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre pour pouvoir prétendre à l’application de la déchéance de garantie prévue par cette clause contractuelle.
Par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a retenu que M. [L] a fait une fausse déclaration quant au prix d’achat en indiquant l’avoir acheté 14 000 euros dans la déclaration de sinistre, alors qu’il ne l’avait acquis qu’au prix de 9 000 euros.
Il y a lieu d’ajouter en outre que les attestations de M. [K] [Y] et de M. [H] [B], datées du 2 avril 2018 et produites par l’appelant, ne sont pas détaillées ni circonstanciées, et sont totalement dépourvues de valeur probante, dès lors que ceux-ci n’indiquent ni l’adresse, ni la commune, ni le nom du vendeur d’un véhicule de marque Mercèdès, ni la date de la remise du prix de vente à laquelle ils prétendent avoir assisté tous les deux, ni surtout comment ils peuvent avoir la certitude que M. [L] a remis au vendeur une somme de 5 000 euros en espèces – étant observé qu’ils n’indiquent pas avoir compté cette somme eux-mêmes -, ni pourquoi ils étaient tous les deux présents le cas échéant devant le domicile du vendeur ainsi qu’ils l’affirment dans ces attestations.
Il est à noter de plus que dans son attestation du 2 avril 2018 M. [K] [Y] a indiqué « avoir vu M. [L] remettre la somme de 5 000 euros en espèces devant le lieu où réside le vendeur » sans même préciser que cette remise aurait eu lieu entre les mains du vendeur. Cette attestation ne correspond pas à ce que M. [K] [Y] a ensuite attesté le 13 avril 2018 dans le cadre de l’enquête effectuée par la MACIF, puisqu’il a alors déclaré que M. [L] avait remis au vendeur un total de 14 000 euros, dont un chèque de banque de 9 000 euros et la somme de 5 000 euros qui a été remise dans la voiture après l’avoir essayée, et qu’il se trouvait lui-même dans ledit véhicule. Cette attestation du 13 avril 2018 de M. [K] [Y] ne correspond pas non plus à celle faite par M. [H] [B] le 2 avril 2018, puisque celui-ci a indiqué que la remise en espèces se serait faite devant le domicile du vendeur, et non pas dans le véhicule vendu.
Par ailleurs M. [F] [C], qui est tiers au litige entre la MACIF et M. [L] et n’y a pas d’intérêt personnel, atteste avoir vendu son véhicule au prix de 9 000 euros et n’avoir reçu qu’un chèque de banque de 9 000 euros pour cela, à l’exclusion de tout versement d’espèces, ce qui contredit les attestations M. [K] [Y] et de M. [H] [B].
De plus il résulte des attestations concordantes et circonstanciées de Mme [U] [P], actuelle compagne de M. [C], de M. [R] [V], et de M. [C], que M. [L] est venu au domicile du vendeur au courant du mois de mars 2018 pour lui demander de faire une fausse attestation en lui demandant d’indiquer qu’il lui avait remis une somme de 5 000 euros en espèces, et que M. [C] a refusé de le faire. Mme [U] [P] précise dans son attestation que M. [L] avait rajouté « qu’il a fait croire à sa femme qu’il avait acheté la voiture 14 000 euros », ce qui confirme que M. [L] entendait obtenir une fausse attestation quant au montant du prix d’acquisition.
La mauvaise foi de M. [L] est démontrée non seulement en raison de la nature de la fausse déclaration qu’il a faite, concernant un prix de vente et des modalités de remise du prix payé deux ans plus tôt qu’il ne pouvait pas avoir oublié, mais également en raison des insuffisances et contradictions des attestations de témoins qu’il invoque, et, de plus, en raison de sa tentative d’obtenir une fausse attestation auprès de M. [C] concernant le montant du prix de vente.
Enfin les conditions générales du contrat indiquent que l’indemnisation de l’assuré, en cas de perte totale de véhicule, se fait soit sur la base du prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivants la date d’achat du véhicule neuf, soit au-delà sur la base de la valeur de remplacement estimée par l’expert.
La valeur de remplacement est définie dans le lexique des conditions générales comme « la somme fixée par expertise pour pouvoir acheter un véhicule de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement ». Dès lors que la valeur de remplacement est déterminée par expertise, l’expert pouvait, parmi différents critères, notamment se référer au prix d’acquisition négocié par l’acheteur et le vendeur pour déterminer sa valeur à la date de l’achat, et pour avoir des indications sur sa valeur de remplacement avant le sinistre. Dès lors la fausse déclaration de mauvaise foi sur le prix d’acquisition concerne les conséquences du sinistre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il constate que M. [L] est déchu du droit à garantie pour ce sinistre, et rejette en conséquence sa demande en paiement d’une somme de 14 700 euros, ainsi que sa demande en indemnité pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions devant la cour d’appel, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [L] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. [G] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la SAMCV MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [G] [L] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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