Confirmation 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 sept. 2023, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Thierry DANIEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2W ETRANGER :
M. [T] [H]
né le 27 Décembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [T] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 07 octobre 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [H] interjeté par courriel du 09 septembre 2023 à 14h47 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique du 10 septembre 2023 à 18H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [H], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, n’était pas représenté
Le système de visionconférence s’avérant défectueux, il a été décidé de reconvoquer M. [T] [H] pour le lundi 11 septembre 2023 à 10 heures.
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, se sont présentés :
— M. [T] [H], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, présents lors de l’audience et du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et M. [T] [H] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors de l’audience et du prononcé de la décision
a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] [H] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
M. [T] [H] fait valoir :
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [T] [H] soutient que
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est constant que M. [H] excipe d’une identité incertaine, indique que son passeport serait 'entre les mains d’un pote’ afin d’être sûr de ne pas le perdre, qu’il n’a ni domicile ni attache connus, qu’il est entré sur le territoire français à une date invérifiable, lui-même évoquant sans preuves l’année 2021, qu’il a fait l’objet de trois décisions d’éloignement de 2018 à 2012 et n’a déféré à aucune d’entre elles, et a commis de nombeuses infractions sanctionnées par des condamnations à des peines d’emprisonnement, sans aucun effet sur son comportement délinquant.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [T] [H] soutient que sa situation de vulnérablité n’aurait pas été examinée.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, il est constant que la seule cause de vulnérablité dont fait état M. [H] est une affection dermatologique bénigne, un suivi psychiatrique en détention provoqué par l’abus de substances alcooliques et stupéfiantes, et une opération à la jambe en 2021 pour réduire une fracture provoquée par une chute en état d’ébriété.
En constatant l’absence d’état de vulnérabilité au sens des dispositions du CESEDA, l’administration n’a fait qu’énoncer une évidence.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [T] [H] fait valoir l’incompatibilité de la mesue avec son état de santé et l’absence de diligences de l’administration.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que :
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites , d’une part l’existence d’une affection dermatologique aux mains, sans que les certificats médicaux ne signalent de gravité, d’autre part une fracture survenue en 2021 à la suite d’une chute en état d’ébriété, traitement chirurgicalement à l’époque, de troisième part du tabagisme et une consommation régulière de cannabis, cocaïne et héroïne, enfin un suivi psychiatrique en détention.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur l’absence de diligences de l’administration :
Cette affirmation, soulevée seulement à hauteur d’appel, est dénuée de fondement dans la mesure notamment où des recherches sont en cours pour s’asurer de l’identité exacte de M [H]. A cet égard, et bien que l’argument n’ait pas été soulevé, le premier juge avait souligné dans sa décision que
cles contraintes matérielles ne perrnettent pas à la personne retenlle cle quitter le territoire clans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concemant ;
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [H] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 septembre 2023 à 11h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 septembre 2023 à 11H40
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2W
M. [T] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [H] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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