Infirmation partielle 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2024, n° 22/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2022, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00064
12 Février 2024
— --------------
N° RG 22/00747 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
20/00144
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [7] VENANT AUX DROITS D'[8] Pris en Etablissement [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 10 janvier 1950, Monsieur [O] [D] a travaillé pour le compte du groupe [7], du 27 décembre 1972 au 30 juin 2011, où il a occupé le poste de fondeur.
Par formulaire du 20 décembre 2017, accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [L] du 1er juin 2018, Monsieur [D] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 A.
La caisse a informé Monsieur [D], par courrier du 4 décembre 2018, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 9 janvier 2019, la caisse a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros versée à compter du 2 juin 2018 (soit au lendemain de la consolidation).
Selon quittance subrogative du 5 juillet 2019, Monsieur [D] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante de la manière suivante :
' 13.000 euros au titre du préjudice moral,
' 400 euros au titre du préjudice physique,
' 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [D] devant la caisse par courrier du 20 novembre 2019.
Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, le FIVA a, par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2020, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [D].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [D] est décédé le 21 février 2022.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
— DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle;
— DECLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [D], recevable en ses demandes ;
— DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [D] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
— ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [D] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
— DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé ;
— DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [D] ;
— DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [D] ;
— RAPPELE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7] ;
— CONDAMNE la société [7] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [O] [D] inscrite au tableau n°30 A ;
— CONDAMNE la société [7] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 18 mars 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 mars 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. L’appel porte sur le débouté des demandes indemnitaires formées par le FIVA au titre des préjudices personnels de Monsieur [D].
Par conclusions datées du 4 juillet 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [D] recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A dont était atteint Monsieur [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [7], ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, condamné la Société [7] à payer au FIVA une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné la Société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, et débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [D],
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital de 1 977,76 euros à la succession de Monsieur [D],
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] comme suit :
Souffrances morales 13 000 €
Souffrances physiques 400 €
— JUGER que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 13 400 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 18 octobre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du Pôle Social de [Localité 4] rendu le 11 mars 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau 30A était due à la faute inexcusable de la Société [7], ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [D] dans les conditions prévues à L 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de M. [D], dit qu’en cas de décès de M. [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, rappelé que la CPAM est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7], condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 CSS au titre de la MP30 A de M. [D], condamné la société [7] à verser au FIVA la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné la société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure, ordonné l’exécution provisoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la FIE de [7] devait être confirmée :
CONFIRMER le jugement du Pôle Social de [Localité 4] rendu le 11 mars 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [D] ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la Cour jugeait de l’existence de préjudices moraux et physiques de M. [D] :
— Réduire à plus justes proportions les sommes qui seraient accordées au FIVA au titre des préjudices moraux et physiques de M. [D]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Acter que le FIVA ne formule aucune demande au titre d’un préjudice d’agrément de M. [D]
— Débouter le FIVA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes à l’encontre de [7].
Par conclusions datées du 13 octobre 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de:
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ;
Et le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital, et, en tout état de cause, fixer cette majoration dans la limite de 1977,76 €;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] ;
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [D] consécutivement à sa maladie professionnelle.
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [D].
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue de verser, en principal et intérêts, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie du tableau 30A de Monsieur [D].
— Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 de Monsieur [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société [7] conteste la reconnaissance de la faute inexcusable concernant la pathologie déclarée par M. [D].
Elle fait valoir que les activités exercées par l’intéressé en son sein n’ont fait, jusqu’en 1996, l’objet d’aucun texte de protection au titre des maladies professionnelles, que la première réglementation en matière d’amiante date du décret du 17 août 1977 relatif à l’usage de l’amiante et au contrôle de l’atmosphère, avec un champ d’application limité et un pouvoir de protection inefficace, et que la création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ne pouvait permettre de créer une conscience du danger concernant les travaux effectués par Monsieur [D], d’autant que le décret du 31 août 1950 ne s’imposait pas dans la sidérurgie. La société fait également valoir avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la protection de ses salariés, notamment par la mise à disposition de vêtements de protection anti-poussières.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable. Le FIVA fait valoir que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l’amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait la société [7], cette dernière ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu’elle s’est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. De même, le caractère professionnel de la pathologie n’est pas contesté. Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il y a lieu tout d’abord de relever que la société [7], compte tenu de l’utilisation massive de l’amiante dans la sidérurgie jusqu’à la fin des années 1980 a nécessairement utilisé de l’amiante dans ses processus de fabrication, ce qu’elle ne conteste pas.
Or, il appert que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [B] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d’emploi de Monsieur [D], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail, qui imposaient à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La société [7] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Il en résulte que l’association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
En conséquence, la société [7] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque où Monsieur [D] a été son salarié, de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et de prévenir l’inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiante, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
Concernant les mesures de protection prises par l’employeur pour éviter le risque amiante, il résulte de l’audition même de Monsieur [D] lors de la procédure d’instruction que celui-ci a indiqué n’avoir jamais bénéficié d’équipement de protection individuelle en dehors des vêtements dits de protection (manteaux, guêtres et casques) qui contenaient de l’amiante (pièce n°12 du FIVA). Il ressort également de deux attestations concordantes de deux anciens collègues de travail de Monsieur [D], en la personne de Messieurs [E] [S] et [X] [A] (pièce n°13-16 du FIVA), que Monsieur [D] a travaillé dans un environnement professionnel chargé de poussières d’amiante, et ce sans masques, et sans avoir bénéficié d’une information par l’employeur quant aux dangers de l’amiante sur sa santé.
Ces attestations sont également confortées par le témoignage plus général fourni par le FIVA, en la personne de Monsieur [N] [F], sur l’absence de mise à disposition de masques par la société [7], ainsi que sur l’absence de mises en garde sur les poussières d’amiante (pièce n°18 du FIVA).
Les attestations précitées de Messieurs [E] et [X] ne sont pas utilement contestées par la société [7] qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
La société [7] ne peut de plus, sans contradiction, prétendre qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu’elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [D] contre ce risque.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société [7] que Monsieur [D] a été informé des risques liés à l’amiante, ni qu’il a bénéficié de protections respiratoires adaptées.
Si [7] fait valoir qu’elle a recherché, auprès du fournisseur des vêtements de protection, des tissus de plus en plus résistants et qui ne dégageaient pas de poussière d’amiante, les pièces qu’elle produit, outre qu’ils concernent des périodes postérieures au début de l’activité de Monsieur [D] auprès de l’employeur – 1er courrier daté du 13 septembre 1978 (pièce n°4 de l’intimé), alors que Monsieur [D] travaillait depuis le 27 décembre 1972 auprès de l’employeur – aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [D] a bénéficié de ces vêtements traités anti-poussière.
Enfin, la référence faite par la société [7] à de précédentes décisions de justice, qui ont écarté la reconnaissance d’une faute inexcusable dans certains cas d’espèce, n’établit pas davantage que Monsieur [D] n’a pas été exposé aux poussières d’amiante dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées.
Il sera rappelé que, tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance, et qu’en l’espèce, compte tenu des éléments rapportés ci-dessus sur l’absence d’information sur les dangers de l’amiante délivrée à Monsieur [D], et sur l’absence de mise à disposition de protections individuelles adaptées pour s’en prémunir, toutes les mesures pour protéger la santé de Monsieur [D] n’ont pas été prises par la société [7].
Il s’en déduit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
La société [7] ne conteste pas les demandes du FIVA relatives au versement de la majoration maximale de l’indemnité en capital.
En revanche, le FIVA sollicite le versement de cette majoration directement à la succession de Monsieur [D], au motif que, depuis les deux arrêts prononcés le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la Cour de cassation juge désormais que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le FIVA, en application de cette jurisprudence, a arrêté d’imputer la rente AT-MP sur la rente à servir par le FIVA pour le calcul de ses offres, l’indemnisation versée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ne pouvant plus s’imputer sur la majoration de rente ou de l’indemnité en capital.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce sens que la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement à la succession de Monsieur [D], compte tenu du décès de l’intéressé survenu le 21 février 2022 (pièce n°29 de l’appelant), et non au FIVA.
Le jugement sera confirmé pour le surplus des dispositions concernant la majoration de l’indemnité en capital, à savoir son évolution en fonction du taux d’IPP et sa prise en compte pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D]
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [D], sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de 400 euros pour les souffrances physiques et 13000 euros pour les souffrances morales. Il expose que l’asbestose en évoluant entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, se manifestant en l’espèce par une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants. Il expose que le préjudice moral consiste dans l’anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
La société [7] fait valoir qu’en l’absence de période traumatique, la date de certificat médical initial correspondant à la date de consolidation, il n’y a pas lieu à indemnisation de souffrances morales, et que, s’agissant des souffrances physiques, M. [D] ne subit aucune répercussion fonctionnelle liée à sa maladie.
La Caisse s’en remet à la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [D], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [D], le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, deux compte-rendus de scanner thoracique des 29 mai 2017 et 22 février 2018, et un compte-rendu d’explorations fonctionnelles respiratoires) qui ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau 30A déclarée par M. [D] (pièces n°23 à 27 du FIVA).
Par conséquent, le FIVA sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice physique subi par M. [D].
Concernant les souffrances morales, M. [D] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de la pathologie asbestose du tableau n°30A des maladies professionnelles. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 15 000 euros qui constitue une juste réparation du préjudice moral de M. [D]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA n’ayant formé, à hauteur d’appel, aucune demande sur ce préjudice, il n’y a pas lieu à statuer dessus.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7].
Par conséquent, la société [7] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de M. [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société [7] à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable, de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande portant sur le préjudice personnel subi par M. [D] au titre des souffrances morales,
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
DIT que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [O] [D] ;
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [O] [D] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30A des maladies professionnelles à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
RAPPELLE que la société [7] est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [7] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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