Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2024, n° 22/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2022, N° 20/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00416
18 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/02491 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Z4
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Pole social du TJ de METZ
14 Octobre 2022
20/01173
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N], né le 3 juin 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er juin 1966 au 31 décembre 1999.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Unité d’exploitation [Localité 10] :
du 01/06/1966 au 30/06/1967 : apprenti,
du 01/07/1967 au 02/07/1967 : aide-piqueur,
Puits [Localité 8] :
du 03/07/1967 au 31/03/1968 : aide-piqueur + piqueur,
Puits [Localité 7] :
du 01/04/1968 au 14/07/1968 : piqueur,
Puits [Localité 8] :
du 15/07/1968 au 10/12/1972 : démarrage taille + déplacement matériel,
Unité d’exploitation [Localité 10] :
du 11/12/1972 au 30/06/1974 : abatteur bois,
du 01/07/1974 au 01/01/1976 : piqueur instructeur,
Formation EPM :
du 02/01/1976 au 19/04/1976 : élève technicien ou technicien stagiaire,
Unité d’exploitation [Localité 10] :
du 20/04/1976 au 30/04/1976 : élève technicien ou technicien stagiaire,
du 01/05/1976 au 14/04/1981 : porion d’exploitation,
du 15/04/1981 au 31/03/1982 : agent technique fond (essai organisation),
du 01/04/1982 au 31/03/1983 : agent technique fond,
du 01/04/1983 au 31/01/1987 : chef de quartier exploitation,
du 01/02/1987 au 08/02/1987 : chef de quartier des services généraux,
Unité d’exploitation [Localité 9] :
du 09/02/1987 au 30/06/1989 : chef de quartier roulage,
du 01/07/1989 au 30/06/1990 : chef de quartier d’exploitation,
du 01/07/1990 au 04/04/1993 : porion fonctionnel deuxième niveau,
Com. Divers UCAD :
du 05/04/1993 au 30/04/1993 : porion fonctionnel deuxième niveau,
du 01/05/1993 au 31/12/1995 : agent technique qualifié fond,
du 01/01/1996 au 30/09/1998 : agent technique hautement qualifié fond,
Services communs :
du 01/10/1998 au 31/12/1999 : agent technique hautement qualifié fond.
Par formulaire du 19 février 2019, Monsieur [O] [N] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [Y] du 17 septembre 2018 faisant état de lésions pleurales bénignes.
Par décision du 6 novembre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [O] [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 décembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros à la date du 16 juin 2018 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, Monsieur [O] [N] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de son préjudice comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 5.660,59 euros,
préjudice moral : 12.100 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 900 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par lettre du 1er juillet 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N] a, par requête du 13 octobre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [O] [N] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 14 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [N] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.977,76 euros,
dit que cette majoration de l’indemnité en capital sera versée par la Caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] [N], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [O] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
fixé à la somme de 5.200 euros le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et physiques de Monsieur [O] [N], et dit que cette somme sera versée au FIVA par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément,
condamné l’AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe le 25 octobre 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 24 octobre 2022, en ce qu’elle a fixé à la somme de 5.200 euros le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et physiques de Monsieur [O] [N].
Monsieur [O] [N] est décédé le 17 octobre 2023.
Par conclusions datées du 7 août 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable en son action la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont était atteint Monsieur [O] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.977,76 euros, condamné l’AJE à payer au FIVA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital de 1.977,76 euros au FIVA, et en ce qu’il a fixé à la somme de 5.200 euros le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et physiques de Monsieur [O] [N],
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
dire que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration de capital de 1.977,76 euros à la succession de Monsieur [O] [N],
fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] [N] à la somme de 12.100 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 14 octobre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [N] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT : débouter le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
infirmer le jugement du 14 octobre 2022 en ce qu’il a accueilli le FIVA dans ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [N],
confirmer le jugement du 14 octobre 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 en ce qu’il a condamné l’AJE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 30 juillet 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il indique que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE et que Monsieur [O] [N] a été exposé aux poussières d’amiante durant sa carrière.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris et conteste l’exposition de Monsieur [O] [N] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles. Il rappelle que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [O] [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°10 du FIVA), que Monsieur [O] [N] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond, du 1er juin 1966 au 31 décembre 1999 aux postes suivants : apprenti, aide-piqueur, piqueur, démarrage taille + déplacement matériel, abatteur bois, piqueur instructeur, élève technicien ou technicien stagiaire, porion d’exploitation, agent technique fond, chef de quartier d’exploitation, chef de quartier des services généraux, chef de quartier roulage, porion fonctionnel deuxième niveau, agent technique qualifié fond et agent technique hautement qualifié fond.
Dans le questionnaire complété dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°11 du FIVA), Monsieur [O] [N] indique qu’il utilisait « les scrapers, treuils divers, les palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « Pull lift », haveuses moteurs électriques, l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, les outils de maintenance à l’exploitation, les perforatrices et marteaux perforateurs ». Il soutient avoir été exposé aux poussières d’amiante.
L’utilisation de « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle perforatrice, matériel de levage et manutention » était confirmée par l’exploitant minier dans le questionnaire employeur (pièce n°12 du FIVA).
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [G] [I], [A] [V] et [W] [Z] (pièces n°14, 16 et 25 du FIVA). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins.
Il est relevé que les témoins allèguent tous avoir travaillé directement avec Monsieur [O] [N]. Les déclarations de Messieurs [G] [I] et [A] [V] sont confirmées par leurs relevés de carrières respectifs (pièces n°14 et 15 du FIVA). De son côté, Monsieur [W] [Z] précise qu’il a rencontré Monsieur [O] [N] au cours de l’année 1964, lors de leur apprentissage, et qu’il a travaillé aux côtés de ce dernier « vers 1982 » alors qu’ils occupaient tous deux un poste d’agent de maîtrise au siège [Localité 10], ces informations sont corroborées par le relevé de carrière de Monsieur [O] [N].
Ainsi, les éléments du dossier permettent d’établir que les témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [O] [N], ces informations n’étant pas utilement contredites par l’AJE.
Monsieur [G] [I] déclare qu’il a vu « Monsieur [O] [N] travailler sur les moteurs électriques, les transformateurs, les tranches d’isolement et sur les différents types de coffrets électriques. Ces coffrets contenant des pièces d’amiante, il fallait les démonter, les nettoyer, les dépanner et les remonter. Les châssis de ces coffrets étaient régulièrement manipulés. Pour suivre les consignes, avant la fermeture des coffrets, il fallait les purger à la soufflette d’air comprimé ce qui provoquait la dissipation de particules dans l’atmosphère ».
Monsieur [A] [V] relate que pour tous les travaux et la marche du chantier, lui-même et Monsieur [O] [N] utilisaient des palans 1T 2T à main, des Victory 2T à air, des Neuhaus 6T 12T à air, des treuils à air et électriques (D15-D8 Samia), des boulonneurs T11 et T25-28, des perforatrices, ainsi que des scrapers qui étaient équipés de disques/garnitures en amiante.
Monsieur [W] [Z] expose que « pendant ces années d’apprentissage, dans le cadre des travaux-pratiques (en mine image) nous avons été amenés au montage de conduites de gros diamètre, du matériel déclassé qui remontait du fond et qu’il fallait d’abord méticuleusement nettoyer, gratter et souffler à l’air comprimé les vieux joints incrustés et chargés d’amiante ». Il ajoute que lorsqu’il a travaillé avec Monsieur [O] [N] comme agent de maîtrise, ils ont utilisé « des engins et matériaux : joints de tuyauterie, treuils de halage, palans, freins sur les moteurs de convoyeurs blindés, etc'. des travaux très courants et répétitifs avec du matériel chargé de particules d’amiante ».
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l’exposition habituelle de Monsieur [O] [N] est établie, au moins jusqu’en 1996.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] [N] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substituée. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N] fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, lesquelles sont stéréotypées et générales, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés en ce qui concernent les reproches relatifs aux moyens de protection, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Monsieur [G] [I] indique que lui-même et Monsieur [O] [N] ne connaissaient pas la dangerosité des poussières d’amiante et que « personne, ni la hiérarchie, ni la médecine du travail, nous avait informé de cette dangerosité. Nous ne portions pas d’équipement spécifique pour nous protéger ; il n’y en avait pas ».
Monsieur [A] [V] confirme « on n’a jamais été informé de la présence de l’amiante, ni de la toxicité des produits d’injection et donc aucune protection contre cela. Ni averti par l’employeur, ni par la médecine du travail ».
Monsieur [W] [Z] déclare « nous n’avions aucune idée, ni information quant au poison de ces poussières d’amiante que nous avons déjà respiré à notre jeune âge sans équipement de protection (maques anti-poussières'. néant à cette époque) ['] Vers 1995-1996 des campagnes de sensibilisation vis-à-vis des risques cancérigènes de ces fibres d’A. mais pour nous le mal était déjà en route depuis des décennies ».
Le questionnaire complété par Monsieur [O] [N] révèle que le port de masque était facultatif, lesdits masques étant par ailleurs inadaptés et difficiles à supporter.
Les témoins confirment que Monsieur [O] [N] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, ce dernier n’ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d’intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [O] [N] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [O] [N] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [O] [N] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [O] [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 14 octobre 2022 étant donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], sollicite la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été octroyée à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement auprès de la succession.
La CPAM s’en remet à la cour.
L’AJE ne formule pas d’observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [O] [N], le 11 décembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.977,76 euros.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur [O] [N], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.977,76 euros, étant admis que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Le jugement est uniquement infirmé en ce qu’il a dit que la majoration sera versée au FIVA, ladite majoration étant versée, en intégralement, par la Caisse directement à la succession de Monsieur [O] [N].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [O] [N]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Les premiers juges ont indemnisé les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [N] à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice moral et 200 euros pour les souffrances physiques.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], sollicite uniquement la révision du montant octroyé au titre des souffrances morales à hauteur de 12.100 euros.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA.
La Caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [O] [N], le FIVA produit des pièces médicales relatives à la pathologie inscrite au tableau n°30B (rapport médical d’évaluation d’IPP, explorations fonctionnelles respiratoires, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°19 à 24 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’établir de l’existence de souffrances physiques, ni d’imputer les troubles allégués par le FIVA à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont Monsieur [O] [N] est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé que « la silicose et l’emphysème pulmonaire sont des états interférant sur le plan fonctionnel », et que les éléments du dossier établissent qu’il était également atteint d’une asbestose, ainsi que d’un cancer brocho-pulmonaire.
Ainsi, le jugement est infirmé en ce qu’il a octroyé un montant de 200 euros en réparation des souffrances physiques de Monsieur [O] [N] et le FIVA est débouté de sa demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [N] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 11.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [O] [N] au moment de son diagnostic.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’AJE à verser 1.000 euros au FIVA sur base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’AJE sera condamné à verser 2.500 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 14 octobre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
fixé à la somme totale de 5.200 euros le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux moraux et physiques de Monsieur [O] [N],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à la succession de Monsieur [O] [N],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [N] à la somme de 11.000 euros (onze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice physique de Monsieur [O] [N],
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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