Désistement 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 juin 2024, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 novembre 2022, N° 22/02710;19/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 24/00246
26 juin 2024
— --------------------------
RG n° 22/02710 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OQ
— -------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
22 novembre 2022
19/00138
— -------------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE DESISTEMENT
Vingt six juin deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[7] ([8]) représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 22 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach dans le litige opposant Mme [O] [Y] et le syndicat [9] à l'[7] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024 par le conseil des parties appelantes, aux termes desquelles il est demandé à la cour de statuer comme suit :
« Vu le Jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Forbach le 22 novembre 2022,
Vu l’Appel formé par le concluant,
Vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation n° 10216 F et 10215 F le 13/03/2024,
Donner acte au concluant de ce qu’il se désiste de son appel formé devant la cour d’Appel de Metz,
Dire n’y avoir lieu à article 700, ni frais, ni dépens. » ;
Vu l’absence de note transmise en délibéré par le conseil de l'[7] confirmant ses observations orales faites lors de l’audience, aux termes desquelles la partie intimée acceptait le désistement et ne maintenait pas sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Si, en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée à peine d’irrecevabilité, l’acte de désistement des appelants ne contient aucune demande à l’encontre de la partie intimée.
La cour constate par ailleurs que l'[7], qui a demandé confirmation du jugement querellé ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur, n’a pas formé d’observations sur ce désistement.
Le désistement de Mme [O] [Y] et du syndicat [9] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l’appel principal.
Mme [O] [Y] et le syndicat [9] seront condamnés à payer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [O] [Y] et du syndicat [9] de leur appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Rejette la demande de l'[7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Y] et le syndicat [9] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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