Infirmation partielle 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 29 mai 2024, n° 22/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 décembre 2021, N° F21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00184
29 mai 2024
— --------------------
N° RG 22/00787 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRV
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 décembre 2021
F 21/00121
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS OBLINGER LORRAINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005200 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffiière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet par la SAS Oblinger Lorraine, en qualité de tôlier spécialiste à compter du 2 août 2017, moyennant un salaire mensuel de 1 678 euros brut. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des services de l’automobile.
M. [M] a reçu notification de deux avertissements, l’un le 19 décembre 2018 en raison d’un manque de professionnalisme, l’autre le 11 janvier 2019 pour une négligence dans l’exécution de ses fonctions.
M. [M] a par courrier recommandé du 27 février 2019 dont il a refusé la remise en main propre, été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 14 mars 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 27 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Après radiation de la procédure par décision du 26 janvier 2021 puis reprise de l’instance le 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021 statué comme suit :
« Déclare les demandes de M. [M] recevables et bien fondées ;
Annule la mise à pied conservatoire du 27 février 2019 ;
Condamne la SAS Oblinger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 095,96 euros brut au titre de l’annulation de la mise à pied provisoire du 27 février au 14 mars 2019 ;
— 109,59 euros brut au titre des congés payés s’y afférent ;
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [M] par la SAS Oblinger en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Oblinger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 902,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190,20 euros brut au titre des congés y afférent ;
— 772,71 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 804,14 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constate que M. [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
Rappelle les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail concernant l’exécution provisoire et fixe le salaire moyen de 1 902,07 euros brut ;
Condamne la SAS Oblinger, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution de la présente décision. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 30 mars 2022, la SAS Oblinger Lorraine a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 mars 2022.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2023, la SAS Oblinger Lorraine demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« Juger recevable et bien fondé le recours de la société Oblinger Lorraine ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
Juger la mise à pied conservatoire du 27 février 2019 bien fondée ;
Juger le licenciement pour faute grave de M. [M] par la SAS Oblinger Lorraine bien fondé ;
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] par la SAS Oblinger repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions pécuniaires ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la présenté instance. »
La société Oblinger Lorraine fait valoir que le salarié a commis plusieurs fautes, et négligences dans le cadre de l’exécution de son travail et reprend chacun des trois manquements retenus dans le courrier de licenciement.
S’agissant du premier grief, l’employeur indique que suite à un changement de pare-brise effectué par M. [M], un client a signalé la présence d’eau à l’intérieur du véhicule. Elle explique que l’ordre de réparation, qui concernait un véhicule Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 5], a été émis le 25 septembre 2018, que M. [M] a procédé au changement du pare-brise le 27 septembre 2018, et qu’enfin la facture a été établie le 4 octobre 2018, soit le jour où la cliente est venue récupérer son véhicule.
Elle précise que le véhicule avait changé de propriétaire lors de l’apparition des problèmes conduisant à des travaux de reprise, raison pour laquelle deux noms différents apparaissent sur les factures.
L’employeur se prévaut à l’appui de l’identification de M. [M] comme ayant procédé aux travaux défectueux sur ce véhicule, du tableau détaillant le temps facturé (qui mentionne le numéro du dossier) ainsi que l’extrait du logiciel de la société.
Concernant le deuxième grief, la SAS Oblinger Lorraine relate que le 27 février 2019 lors de la vente d’un véhicule C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 6] la négligence de M. [M] a été une nouvelle fois constatée. Elle soutient que l’ordre de réparation était expressément adressé à M. [M], raison pour laquelle les malfaçons identifiées le lendemain des travaux ont permis de les rattacher au salarié.
Pour ce qui est du troisième grief qui tient à un geste violent de M. [M] envers un collègue de travail, la société appelante indique que le 27 février 2019 le salarié a volontairement bousculé son collègue, M. [H].
La société Oblinger Lorraine rappelle que le salarié disposait au moment des faits d’une ancienneté de moins de deux ans.
Elle fait état du dossier disciplinaire de M. [M] qui comporte deux avertissements notifiés les 19 décembre 2018 et 11 janvier 2019. Elle mentionne que le premier avertissement concernait un élément de sécurité, M. [M] ayant mal serré la roue gauche du véhicule sur lequel il était intervenu, et que le second avertissement visait le défaut d’application des méthodes de réparation par le salarié. L’appelante observe que les deux avertissements n’ont pas permis au salarié de se reprendre, et considère que l’accumulation de faits fautifs ainsi que le comportement inadmissible de M. [M] ont rendu nécessaire la rupture du contrat de travail et justifient pleinement le licenciement du salarié pour faute grave.
Au titre de la mise à pied conservatoire, l’appelante soutient que celle-ci était justifiée, notamment en raison des actes de violence commis par M. [M] sur son collègue de travail, en rappelant qu’il lui incombe de préserver la sérénité et la sûreté de son personnel.
Par ses conclusions ses déposées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de la SAS Oblinger Lorraine recevable mais le déclarer infondé ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SAS Oblinger Lorraine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS Oblinger Lorraine à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
M. [M] conteste les faits qui lui sont reprochés par l’employeur et constate qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction pendant près d’un an et demi. Il souligne qu’il a 'étrangement’ été sanctionné à deux reprises en un mois, les 19 décembre 2018 et 11 janvier 2019, seulement quelques jours avant la procédure de licenciement.
Le salarié indique que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir les faits reprochés.
Il expose que les factures produites par l’employeur pour justifier du premier grief sont adressées à deux personnes différentes, ce qui laisse supposer que le véhicule Citroën a changé de propriétaire. M. [M] ajoute que la prétendue réparation serait intervenue plus de trois mois après le changement du pare-brise sur le véhicule. Il relève que la lettre de licenciement fait état d’un remplacement du pare-brise le 27 septembre 2018, alors que la facture du 21 janvier 2019 vise le 4 octobre 2018, ce qui confirme que le motif qui lui est reproché est dénué de cohérence et de bien-fondé. Il retient que le nom du salarié qui a procédé au changement du pare-brise n’est pas mentionné dans le tableau produit par l’employeur. Il rappelle qu’il ne travaillait pas seul dans l’atelier de sorte qu’il aurait pu changer son affectation avec un collègue.
Concernant le second grief, il relate que la lettre de licenciement mentionne que les malfaçons ont été découvertes le 27 février 2019 bien que la facture mentionne un ordre de réparation du 26 février 2019, ce qui démontre que l’employeur tente de lui imputer de faux griefs.
S’agissant du prétendu geste violent envers un collègue, M. [M] conteste les faits. Il ajoute que ce collègue n’a pas déposé plainte, ni effectué de déclaration d’accident du travail, et qu’aucun élément médical n’est produit.
Il souligne que la lettre de licenciement fait référence à une bousculade, que les témoins évoquent un des faits autres soit un « tirage de main », et qu’ils ont rédigé leur attestation le jour des faits.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [M] a été embauché à compter du 2 août 2017 par la société Oblinger Lorraine en qualité de tôlier spécialiste avec la qualification B6.1 échelon 6 avec application de la convention collective nationale des services automobiles.
M. [M] a déjà été destinataire de deux avertissements, l’un transmis par lettre remise en main propre le 19 décembre 2018 concernant des travaux effectués par le salarié le 27 novembre 2018 sur la roue avant gauche d’un véhicule, et l’autre transmis par courrier recommandé du 11 janvier 2019 concernant des travaux entachés de malfaçons ayant contraint l’employeur à reprendre la carrosserie.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après la connaissance exacte par l’employeur des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
Le comportement fautif reproché à un salarié dans le cadre d’un licenciement doit lui être imputable personnellement.
M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 14 mars 2019 rédigé comme suit :
« Vous avez été convoqué en vue d’un entretien le 11 mars 2019 car nous envisagions à votre égard une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous étiez accompagné de M. [B] [Z] lors de cet entretien.
Le 15 janvier 2019, l’un de nos clients nous a signalé la présence d’eau dans son véhicule (une DS3 immatriculée [Immatriculation 5]). Après vérification, il s’avère que lors du remplacement du pare-brise le 27 septembre 2018, vous l’aviez mal collé.
Nous avons donc été contraints de prêter un véhicule au client le temps de la réparation. Vos négligences ont également eu pour effet un fort mécontentement client et ainsi porté préjudice à l’image de notre entreprise.
De plus, le 27 février 2019, lors de la vente du véhicule C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 6], nous avons constaté de nombreuses malfaçons suite à votre intervention, notamment sur la fixation du parechoc avant ainsi que des agrafes cassées sur les enjoliveurs d’ailes.
Ces malfaçons auraient pu avoir des conséquences graves pour la sécurité du futur utilisateur du véhicule.
Vous avez déjà été averti à deux reprises le 19 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 pour des faits similaires.
Ces faits sont extrêmement graves et traduisent un manque de professionnalisme et de sérieux dans l’exécution de vos fonctions, ce qui est fortement préjudiciable pour notre entreprise.
Ces agissements sont inacceptables et ont pour conséquence non seulement une dégradation de l’image de notre entreprise auprès de nos clients mais également un préjudice financier.
Par ailleurs, le 27 février 2019 vous avez bousculé l’un de vos collègues, M. [H], dans les vestiaires devant d’autres salariés de l’entreprise.
Votre attitude est absolument inadmissible au sein de notre entreprise. Nous ne pouvons tolérer que nos salariés manquent de respect à leurs collègues de la sorte.
Vous avez indiqué lors de notre entretien que la bousculade « c’était rien ».
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n’ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : cette mesure de licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée de la date de présentation du courrier de mise à pied à la date d’envoi de ce courrier, nécessaire pour effectuer la procédure en cours, ne sera pas rémunérée ».
Au soutien de la démonstration du premier grief, qui concerne le changement du pare-brise d’un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 5] l’employeur produit quatre documents :
— une facture n°45-313061 établie au nom de Mme [L] le 4 octobre 2018 (sa pièce n° 10) suite au remplacement de pare-brise et à la dépose/pose de capteur pluie/luminosité pour lequel l’ordre de réparation a été émis le 25 septembre 2018 ;
— une facture n°45-316750 établie au nom de Mme [O] le 21 janvier 2019 (sa pièce n°11) concernant la reprise d’un joint de colle sur la partie haute du pare-brise du véhicule, et qui comporte la mention :« la cliente a retrouvé son véhicule avec de l’eau au niveau du levier. Elle entend de l’air rentrer dans l’habitacle du véhicule. Remplacement du pare-brise fait le 4 octobre 2018 » ;
— une capture d’écran effectuée le 28 janvier 2021 (sa pièce n° 15) avec une page intitulée ''mise à jour des informations compagnon d’un collaborateur'' ouverte au nom de [S] [J], qui comporte les numéros attribués à six compagnons parmi lesquels un numéro [Numéro identifiant 1] attribué à '[W] [M]' ;
— un tableau intitulé 'affectation des temps facturés’ pour un dossier 13 956 (numéro de dossier figurant sur la facture n°45-313061) concernant des travaux pour un pare-brise et un capteur de pluie/luminosité (sa pièce n° 12), et qui mentionne l’identifiant compagnon n° [Numéro identifiant 1].
Si la capture d’écran dont se prévaut la société Oblinger Lorraine indique que M. [M] était référencé sous le code compagnon n° [Numéro identifiant 1] le 28 janvier 2021, cet élément ne permet pas de confirmer que ce code était effectivement celui attribué à l’intimé au moment des faits litigieux en septembre 2019, puisque la copie de l’écran a été effectuée plus de vingt mois après la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une 'mise à jour'. Ce document montre en effet que l’employeur est en mesure de modifier les données saisies (telles que les numéros d’identification des salariés), étant au surplus observé que le patronyme de l’intimé est erroné (le nom et le prénom de ce dernier étant inversés).
De même, si le tableau d’affectation des temps facturés concerne le dossier n°13956 correspondant au véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 5], aucune date, aucune mention des temps passés par le salarié identifié sous le n°25 ne figurent sur ce document.
Les éléments produits par la société Oblinger Lorraine ne permettent pas d’établir que les travaux de remplacement du pare-brise du véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 5] ont été effectués le 27 septembre 2018 par M. [M], et a fortiori que les problèmes d’étanchéité du pare-brise du véhicule Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 5] apparus au mois de janvier 2019 sont imputables à une défaillance des prestations du salarié. La réalité de ce grief n’est pas démontrée.
Concernant le second grief relatif aux malfaçons affectant le pare choc du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 6], la société Oblinger Lorraine se prévaut :
— d’une facture n°45-318135 établie le 6 mars 2019 (sa pièce n°4) suite à la reprise de travaux de carrosserie mal réalisés, pour laquelle l’ordre de réparation a été émis le 26 février 2019 ;
— des clichés photographiques (sa pièce n° 13) destinés à illustrer les prestations défectueuses (agrafes de fixation du pare choc cassées sur les enjoliveurs d’ailes).
Si la société appelante affirme dans ses écritures que c’est au moment de la vente que les malfaçons ont été constatées, que préalablement « un ordre de réparation a été adressé à M. [M] pour que celui-ci procède aux réparations du véhicule en vue de sa vente », et qu’ainsi l’intimé a été identifié comme ayant exécuté les réparations défectueuses, les seuls documents produits par l’appelante ne démontrent pas la pertinence de cette affirmation et que M. [M] est à l’origine de ces malfaçons. Le bien-fondé de ce grief par la société Oblinger Lorraine n’est pas démontré.
S’agissant du troisième grief, l’employeur verse aux débats les témoignages de deux salariés, victime et témoin, qui attestent que le 27 février 2019 au matin dans les vestiaires, M. [M] s’est montré violent envers son collègue de travail sans aucune raison.
En effet, M. [H], carrossier (sa pièce n°5) atteste des faits suivants :
« Le 27 février 2019 avant 8h00 je me trouvais dans le vestiaire M. [M] était présent également alors que je le salue en lui serrant la main de manière tout à fait banale. Il me tire violemment vers le bas entrainant ainsi mon bras, ce qui provoque une vive douleur à mon épaule droite. M. [M] me regarde droit dans les yeux sans un mot pour moi il était clairement dans la provocation et attendait peut-être une réaction de ma part. Une fois de plus, j’ai su garder mon sang froid. ».
M. [D] technicien expert (sa pièce n°6) relate que « le 27 février 2018, à 7h30, dans les vestiaires j’ai assisté à un geste déplacé de M. [M] à l’encontre de M. [H]. Celui à tirer la main violemment vers l’avant en provocation ».
Contrairement à ce qu’allègue M. [M], il n’y a pas lieu d’écarter ces deux témoignages au seul motif qu’ils ont été établis le jour des faits litigieux, aucun élément n’étant susceptible de remettre en cause leur sincérité.
Au contraire, le fait que ces deux collègues aient accepté de relater cet incident le jour même dans un écrit officiel montre que le comportement de M. [M] qui les a profondément perturbés.
Il importe peu qu’aucune suite n’ait été donné par le collègue de M. [M], que ce soit par une démarche de plainte, de déclaration d’accident du travail, ou de consultation médicale, étant rappelé que l’intimé a été mis à pied à titre conservatoire le jour-même de cet incident.
Par ailleurs, si les précisions apportées par les deux collègues de M. [M] révèlent que l’intimé n’a pas « bousculé » M. [H] mais a tiré violemment sur son bras au moment où il serrait la main que lui tendait son collègue pour le saluer, il n’en demeure pas moins que les attestations confirment que, sans motif particulier, M. [M] a agressé physiquement son collègue de travail le 27 février 2019 au matin.
Le salarié n’évoque aucune difficulté relationnelle avec ses collègues de travail, et ne fournit en définitive aucun élément pertinent venant contredire les pièces de l’employeur, de sorte que le grief est établi.
La nature nouvelle de ce manquement de M. [M] revêt une connotation agressive et provocatrice qui traduit un comportement d’une gravité autre que les négligences fautives du salarié qui s’étaient produites quelques semaines auparavant et pour lesquelles il avait été sanctionné par deux avertissements dont il n’a pas contesté le bien-fondé.
S’il s’agit d’un manquement jusqu’alors inédit, il dépasse l’inexécution ou la mauvaise exécution des tâches du salarié et justifie la rupture du contrat de travail de M. [M], dans un contexte où la société Oblinger Lorraine avait déjà exercé son pouvoir disciplinaire à deux reprises.
Cependant, en l’état des données du débat, ces faits ne rendaient pas pour autant nécessaire l’exclusion immédiate de M. [M], étant observé que l’employeur n’établit pas que la victime travaillait dans le même service que M. [M] et qu’ils étaient amenés à se côtoyer durant la tenue de leur poste.
La cour retient que le comportement de M. [M] justifie la rupture pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, et requalifie son licenciement en ce sens.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de M. [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La faute grave de M. [M] ayant été écartée, il lui est alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
A ce titre M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de 1 095,96 euros brut, outre 109,59 euros brut de congés payés y afférents.
La société Oblinger Lorraine conteste la demande du salarié en son principe mais n’oppose aucun calcul susceptible de remettre en cause le résultat obtenu par ce dernier.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
A ce titre M. [M] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande chiffrée, et la société Oblinger Lorraine en conteste le principe mais n’émet aucune critique sur le chiffrage retenu par les premiers juges.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [M] un montant de 772,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.
M. [M] qui avait une ancienneté d’un an et huit mois au moment de la rupture du contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à verser au salarié un 1 902,07 euros brut outre 190,20 euros brut de congés payés est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Oblinger Lorraine est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, en application de ce même article, à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Oblinger Lorraine aux dépens de première instance.
La société Oblinger Lorraine est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. [W] [M] la somme de 3 804,14 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus :
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de la SAS Oblinger Lorraine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Oblinger Lorraine à payer à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Oblinger Lorraine aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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